V.rf. r. XXXVI, 38. Cfr. A. T. F. XVIII
*Sem.jud. 1889, p. 470 (de mauvais renseignements sur la solvabilité de l'une des parties ne suffiraient pas). A. T. F. XXIII, 181 et s. (même quek|ues nonpaiements peuvent équivaloir à la suspension de paiements, s'ils apparaissent, ne fût-ce qu'envers le créancier, comme le résultat d'une insolvabilité durable); cfr. ibid, XXVIIP, 263 et s.
»fi.y.V.,157.
*A. T. F, XXUI. 181 et s.; cfr. /. d, T. XLIII, 336 (arrêt du T. F. du 15 Mars 18^, qui a rejeté une action en dommages et intérêts fondée sur la disposition spéciale, mais analogue, de l'art 315 0. O.). — Il est vrai que, le 27 Juin 1902, le T. F. a rendu nn arrêt qui semble contradictoire, mais qui se base essentiellement sur rart. Eli L. P. (J. rf. T. LI, 71 et s.).
vant un arrêt du 23 Janvier 1897, Fart. 96 n'impose nullement à la partie insolvable l'obligation de fournir une garantie pour l'exécution de ses engagements, ce texte se bornant à conférer auco-contractant le droit de refuser Texécution, de son côté, jusqu'à ce que des sûretés lui aient été données, et ne constituant qu'une mesure protectrice à son égard. En conséquence, celle des parties qui est en faillite ou qui a suspendu ses paiements ne saurait, jjar le seul fait qu'elle n'a point fourni la garantie de Tart. 96, être considérée comme ayant omis de remplir une obligation à sa charge et comme ayant par cela même rompu la convention ; l'autre partie a simplement la faculté de se désister du contrat, dans un délai convenable, à défaut de sûretés reçues. Assurément, il n'y a pas, en respèce, d'obligation de fournir une garantie; mais le droit de refuser l'exécution du contrat et, partant, l'événement de sa résiliation, ont leur source en un fait qui, en principe, doit être tenu pour une faute dans le sens des art. 110 et s. ; or c'est là un argument que la décision ci-dessus résumée a complètement négligé, et qui nous semble irréfutable.
SECTION DEUXIEME
Du paiement. — De la demeure du créancier.
De la consignation.
§ 1. Du paiement.
115. Notre Code traite plus particulièrement ici de la manière dont les dettes d'argent peuvent être acquittées. L'art. 97 nous dit d'abord : Le 2)Cficment d'une dette consistant en une somme d'argent (cfr. art. 229, 274, 329, 333, 363, 400, 408, 415, etc.) doit être effectue^ dans la monnaie du pai/s (voir lois féd. des 17 Mai 1850, 31 Janvier 1800et 29 Mars 1879, ainsi que la Convention monétaire du 6 Novembre 1885 entre la Suisse, la Belgique, la France, la Grèce et l'Italie). — Si le contrat indique une monnaie qui n'a ]jas coulas dans le lieu du paiement, le paiement peut être fait en monnaie du pays, au cours du jour de l'échéance, à 7noins que l'exécution littérale du contrat n'ait été stiputée par les mots « valeur effective », ou par tine autre expression analogiie. Si le débiteur préfère ne pas user de la faculté inscrite au 2'"^ alinéa de l'art. 97 et rembourser en monnaie étrangère, il a naturellement le droit de le faire ; mais alors il doit, lorsque le paiement a eu lieu après l'échéance, tenir compte au créancier de la baisse de cours surve-
nue à partir de cette date^ D'un autre côté, l'art. 98 dispose : Le créancier <i" une somme d'argent n*est 2)as tenu d'accepter, au Uni de numéraire, des biltets de banque ou du j^apier-monnaie . Nous n'avons pas en Suisse de « papier-monnaie », c'est-à-dire du luiméraire fictif consistant en bons émis par l'Etat dans les époques (le crise et tenant lieu d'argent. Quant aux billets de banque, li^s établissements seuls qui les émettent sont obligés en tout temps (le les accepter en paiement et au pair (loi féd. du 8 Mars 1881, spécialement art. 4, 7, 20 et 25). Les particuliers, eux, ne peuvent être a.sti'eints à accepter des billets de banque au lieu de numéraire ; néanmoins, s'ils les acceptent, il y aura dation en paiement et partant libération du débiteur. Ajoutons que l'on peut être forcé, en Suisse, d'accepter de la monnaie de cuivre jusqu'à 2 fr., du billon jusqu'à 10 fr., des pièces d'argent de 20 c. à 2 fr. jusqu'à 50 fr., et «k*-^ pièces de 5 fr. pour toutes sommes supérieures (art. 10 loi de 1X50, art. 2 de la loi de 1879, art. 5 et 6 de la convention de 1885). Le projet du Conseil fédéral, d'accord avec celui de M. Munzinfrer, disait en outre à l'art. 98 : « Cependant le créancier peut, et même, sli ejt commerçant, doit réaliser de son mieux les billets de banque ou le papier-monnaie qui lui ont été envoyés d'une autre place en paiement, et en imputer le produit sur sa créance ». Les Chambres supprimèrent cette adjonction, car une obligation pareille aurait pu, notamment sur des places éloignées, devenir onéreuse à Texcès.
116. Le Code fédéral s'occupe ensuite de Y imputation des paienœnis. Une personne est débitrice envers un créancier de plusieurs «lettes ayant pour objet des prestations de même nature. Elle fait un paiement ; à laquelle de ces dettes s'appliquera-t-il, s'il ne suffit pas à les éteindre toutes ? Il faut distinguer :
1^ La volonté des parties est déterminante* en tout premier lieu. Seulement la loi dispose ce qui suit, en partant de lidée, d'ailleurs, que le paiement a été régulièrement offert et que le créancier est tenu de l'accepter :
a) Le débiteur — art. 101 al. 1 — qui a plusieurs dettes à payer au même créancier, a le droit de déclarer, lors du paieiMiit, laquelle il entend acquitter^, — à condition qu'il ne porte pas atteinte aux droits du créancier, qu'ainsi il n'impute point sur une dette qui ne serait pas entièrement acquittée par le paiement, •»u, qu'entre deux dettes, dont l'une n'est pas écbue, il n*impute pas sur celle-ci, à moins que le terme ne soit en sa faveur. Les
' A. r. F, XXI, 445.
^H. E, XIII, 108 (une convention relative à rimputation ne peut porter préjudice aux intérêts de la caution): cfr. cependant A. T. F. XXIII, 751 et s.
'A. r. F. XIV, 117.
droits d'imputation du débiteur, en cas de paiement partiel, sont d'ailleurs restreints par les art. 99 et 100. Le débiteur — art. 99 — ne peut imputer un ixiiement partiel sur le eapitaly qu'en tant qu'il n'est pas en retard pour les intérêts (conventionnels ou légaux) et les frais. Mais il est bien entendu (cfr. art. 78) que le créancier n'est pas tenu, sauf convention contraire, ou sauf les cas de l'art. 128 L. P., d'accepter un paiement partiel. Et puis, les art. 99 et 100 prévoient une dette unique, et non un concours de dettes comme Fart. 101 ; leurs prescriptions n'en seraient pas moins applicables par analogie à cette dernière espèce. Si le créancier — art. 100 — a reçu pour une partie de sa créance, des eaulions, gages ou autres sûretés, le déhiteur n'a pas le droit d'imputer un paiement partiel sur la partie assurée ou mieux assurée de la créance. 11 en serait de même si le débiteur, au lieu de payer, opposait la compensation.
b) F]n ce qui concerne le créancier, voici ce que nous apprend l'art. 101 al. 2*, qui suppose l'existence de plusieurs dettes liquides :, Faute de déclaration de sa part (du débiteur), le paiement est imputé sur la dette que le créancier désigne dans la quittance, à inoins que le débiteur ne conteste celte imputation au moment même où il reçoit la quittance., — en ne l'acceptant pas dans les termes où elle lui est donnée, ce qui ne permettrait point de lui opposer l'imputation ; ce sera évidemment au débiteur, s'il a la quittance en mains, à prouver qu'il a « contesté » le mode d'imputer. En revanche, l'imputation faite sur la quittance acceptée par le débiteur doit être envisagée comme liant les parties, même si le débiteur avait déclaré auparavant qu'il entendait imputer d'une autre manière, sauf à attaquer l'imputation ainsi opérée en invoquant les art. 18 et suivants.
^ La loi règle l'imputation, à défaut de volonté exprimée par les parties. L'art. 101 al. 8 dispose à ce propos : Lorsqu'il (le débiteur) la conteste, ou que la quittance ne porte aucune imputation — soit, lorsque l'imputation n'a été faite ni par le débiteur, ni par le créancier, — le paiement s'impute sur la dette échue {divi. 87 et s.) ; si plusieurs dettes sont échues, sur celle qui a donné lieu aux pre?nières pouî\suites contre le débiteur (ceci ne signifie pas que le débiteur ne puisse, en vertu de l'art. 101 al. 1, imputer sur la créance pour laquelle il ne serait pas poursuivi); s'il n'y a pas eu de poursuites , sur la dette échue la première (et non prescrite, naturellement); si elles sont échues en même temps, l'imputation se fait proportionnellement (cfr. toutefois art. 99 et 100) ;
M. T. F. XVIII, 283 (le créancier n'est pas libéré de Tobligation de prouver l'existence légale de sa créance). — La déclaration de l'art. 101, alin. 2, doit-elle être expresse? Il le semblerait, à raison de l'emploi du mot « déclaration»; mais l'opinion contraire prévaut {HaJ'ner^ ad art. 101).
DE l'effet des 0BLIGATI(.)NS 1(JI
cnfiiu si aucune des dettes n*es/ échue ^ V imputation se fait sur celfequi présente te moins de garanties jmur te crt^ancier (VIt. art. ôO'i et lit) en ce qui coiKUM'ne les droits do la caution).
117. Nous trouvons, aux art. 102 à 10"), iiuehjues prescriptions sur la preuve du paiement. Le débiteur qui paie — art. W2 — a le droit d'exiger une quittance et, si t(t dette est ('teinte iiftegratement, ta remise (cfr. art. 104) ou t'annutation du titre i('fr. art. 105). — Si le paiement n'est pas intégral ou si le i/ire confère d'autres droits au créancier, le débiteur peut seulement cj'iger la quittance et faire mentionner le pa louent sur te fi'i'e O^fr. art. lôU, 157, al. -4, L. P.). Si le créancier (lé<'lare avoir p<'rdu l*:* litre, on applique l'art. 105 ; s'il ne l'a pas sous la main, le déhiteiir ne saurait être obligé de i)ayer et le créancier peut être constitué en demeure (cfr. art. 100). Le débiteur est autorisé du reste à exiger une quittance régulière, indi([uant son noui, l'objet et la 'late du paiement, ainsi que le montant de la sonnne versée, et portant ia signature du créancier ou de son représentant ; mais si la qjiittance constitue une preuve de la libération, la preuve contraire nVïît pas exclue'-
Lorsqu'il est dà — art. 10-^ — des intérêts ou autres rederan- * s périodiques {ivnies, prestations alimentaires, loyers, etc.), te l'vrnncier qui donne quittance pour un terme ^ s(n\s formuler f[p réserres, est jyrésumé avoir perçu les termes antérieurs. — SU donne ([uit tance pour le capital, il est présumé avoir jn'rcu fes intérêts. Cette double prés(miption, fondée sur d<'s motifs très ndionnels. peut-elle être combattue par la i)reuv(* contraiije? Assurément, mais cette preuve sera bien difticile dans la plupart des ni<. Le créancier ne peut, au surplus, être tenu (racc(»])ler b^s intér»^tsrla dernier terme que si le délateur a ac(|uitté les termes anté-
Kn outre, et d'après l'art. 104 (jui, comme les précédents, aurait pu et dû figurer au titre su-ivant : La remise du litre (tu débit eu.)* [(fU présumer re.rtinetion de la dette"^. One la dette résnlU? d'un îtH»i authentique ou d'une simi)le cédule. lo (lé])it«'ur est tenu pour IilH*ré. s'il a le litre entre ses mains: il n'a. pas même à étal)lir (|ue ' ♦'^l comme signe de sa libération (pie h^ titn* lui a été remis et (jue la remise lui en a été faite volontairement. Mais le créancier, «pii vaudrait écarter la présom])tion légale de Tari. H)'i. peut [trouver 'HmI a remis le titre au déi)ileur dans un autr(i l)ut ([ue celui de l^'Xtinction de la dette, par exemple, à tin dt^ d'-pôl, de prêt., de liiandat ou par erreur, ou encore ([ue le débiteur s'en es! em|iaré ou
'A. T. F. XViri, 211.
*-*. r. F. XXV*, 581 et s. (Tart. 101 m* dt-roj^f i)a> au principe pux' par l'an. Ul).
le (lôtient frauduleusement. Il suffit donc à ce dernier, qui possède le litre , d'opposer la présomption léj^ale ci-dessus pour que le créancier ne soit pas recevahle dans sa demande, sauf à détruire l'etfet do la dite présomption; il n'a pas à justifier du paiement opéré ^ Nous ne pensons pas qu'on puisse décider* que le débiteur a la charge de prouver que le titre lui a été reynis par le créancier, — une preuve impossible à faire dans presque toutes les circonstances et (\m affaiblirait sinti[ulièrement la valeur de notre présomption.
118. Quelle est la situation du créancier dont le titre est j)e?^du ? De vra-t-ill'annuler en justice? I^e débiteur devra-t-il se contenter d'une simple quittance? Entre ces deux alternatives, adoptées l'une par le (>>de civil autrichien (§ 1428), l'autre par le Code zurichois (§ 1045), notre loi a choisi un moyen terme, qui sauvegarde les intérêts du dél)iteur puisqu'il sera malaisé de contester la force ol)ligatoire de la « déclaration » prévue à Tart. lOo ci-après, et qui n'attache pas, pour le créancier, des conséquences trop onéreuses à la perte (le son titre. Si — art. 105 al. 1 — te cr(^ancier affinnc nroir perdu son titre, le débiteur qui yale peut rdbliger à lui délivrer une déelaration aulHentiqiie ou dfhnent légalisée con^t(f tant rannulat ion du titre et Vextinction de la dette. Reniar- ([uons d'abord que c'est à tort que l'on n'a pas vu de conciliation l)ossible entre les art. 102 et lOo, en affirmant que la « déclaration » susmentionnée n'est qu'une satisfaction provisoire accordée au débiteur, ({ui pourrait en outre faire annuler le titre perdu, d'après la l)rocédure cantonale. Cette déclaration, dont la forme est réglée par le droit des cantons, sera délivrée concurremment avec la quittance de l'art. 102, si le dél>iteur l'exige, en cas de paiement intégral seulement; elle remplace alors la remise du titre dont il est question au même article et à laquelle elle est expressément assimilée quant à ses effets. Maintenant si, à l'échéance et sur Tolfre de payer, le créancier ne peut remettre au débiteur le titre ou la déclaration qui l'annule, il est en demeure et l'art. 107 devient ai)plicable.
Mais l'art. 105 al. 1 concerne uniquement les reconnaissances de dettes proi)rement dites, et non pas les IVerthjxijnere, les pal)iers-valeurs (cfr. al. 2 même article et voir ad art. 833), soit let^ titres à ordre ou au porteur (jue le débiteur ne peut être astreint à acquitter que contre la remise du titre ou à la suite d'un jugement (l'annulation opposal)le aux tiers \ Il ccmvient de ranger parmi les titres visés par le 1^^ al. de l'art. 105, les carnets décaisse d^épar-