‹ Manuel du droit fédéral des obligationsChapitre 25 sur 209 · R. ././. II · texte numérisé non relu

R. ././. II

3 A. T. F. X, 279 et s.

DE l'effet des obligations 103

gne* créés en faveur d'une personne déterminée, ou même du portt^urqui se légitimerait comme créancier, les certificats nominatifs, et en général toutes les créances dont le titre est non pas une con- •lition même de leur existence, mais seulement un élément pour la preuve. En ce qui a trait à la caution qui paie, voir art. ôd?.

L'art. 105 al. 2 auquel nous venons de faire allusion est ainsi <'"nçu : // n*est pas préjuge (sic) 7>(7r le présent article aux disrmifions concernant rannulation des lettres de change (cfr. art. 791 et s.), des titres à ord?y* ou au porteur (cfr. art. 886, 338 ♦'t s.. 844, 849 et s.\ ni dérogé aujc dispositions des lois cantonales sur le mode d'extinction des créances tiypotfurMlres^.

% 2. De la demeura du rréanrier et de ses ejf'ets ( consifjuntion )'^ .

fi 9. La demeure du créancier (mora accipiendi) est régie en rps termes par l'art. 106 : Le créancier est en demeure l07\squ*il vpfuse sans motif légitime d'acceptev ce qui hii est régulièrement offert icfr. art. 77. 78, 84. 85 et s., 07) en exécution du contmLou de faire les actes préparatoires qui lui incombent et i<nns lesquels te débiteur ne peut exécuter robligation. Le créçincier peut « accepter >» et aussi refuser expressément ou tacitement. <Juant aux « actes préparatoires » mentionnés à l'art. 100. ils s'entendent de ceux qui résultent de la nature même du contrat et dont quelques-uns sont prévus par la loi elle-même (cfr. art. 81 et 82, lorsque le choix appartient au créancier, art. 05, 184 al. "2, 101, 230, '-^îO). La demeure du créancier peut être encourue d'ailleurs par le fait qu'il exige de son débiteur plus ou autre chose que l'objet de l'obligation, ou qu'il n'est ni présent, ni représenté lors de l'échéance au lieu de l'exécution, ou qu'il ne remet pas le titre ou ne fournit pas la « déclaration » de Tart. 105 en cas de i)erte du titre, ou qu'il r^fu-se de délivrer une quittance, ou qu'il est incapable de recevoir et n'a pas encore de représentant légal, qu'il a refusé d'avance le paiement avant que celui-ci lui soit offert, etc.

Mais, sauf ce dernier cas, le créancier ne peut être constitué en demeure que par des « offres régulièrement faites », ou mieux, par

'fî.j./. III, 31, A. T. F, XXIII, 173 et s., 787 (un honoù le df^biKMir se réserve <i'examiner la légitimation du porteur tombe sous le coup de l'art. 105, même si, d« conditions imprimées sur le titre, il résultait qu'on dût recourir à la procédure d'annulation proprement dite).

^Habersiirh, I, 243. Jacottety 75. Schneider et Fick, ad art. 106. Hafner, ad art. 106. G. Matter : Der Verzug des Glàubigers nach dem schw. O. R., Zurich, m-8-,.1887. A. T. F. XVI, 795, XVII, 701, XIX, 932; cfr. ihi(L, XVI, 795, XIX, 928 (conflit entre lois nationale et étrangère).

une exécution régulièrement offerte et correspondant exactement à ce que l'oljligation impose au débiteur. Comment apprécier si le débiteur a «régulièrement» ofîert? La question de la régularité des offres n'est pas du ressort de la législation cantonale. Il faïuh-j des offres rvcAles, consistant dans la présentation effective kV\ la chose au créancier, toutes les fois que l'objet de l'obligation devra être remis à celui-ci (Bringsclmld des Allemands) ; il suflira, en revanche, d'offices verbales toutes lès fois que le créancier devra prendre chez le débiteur l'objet de l'obligation (Holseliuld), soit d'une mise à la disposition du créancier, et. si celui-ci est inconnu, absent ou incapable, un avis de mise à disposition donné au juge ou au représentant légal devra être tenu j)r)ur une offre « régulière ». L'époque où les offres sont faites est au reste indifférente, pourvu qu'elles se produisent dans des formes et à une heure convenables. De plus, le lieu est sans importance pour les offres v(*rbales, à conditicm qu'il soit admissible que des affaires puissent y être traitées et que le créancier puisse les envisager comme sérieuses.

Les mots « sans motif légitime » de notre texte semblent in<iiquer que la mise en demeure peut se produire en l'absence de tout«^ faj.ite, et, s'il était empêché f^ortuitement de recevoir, le créancier n'échapperaitpas àlademeure. Des offres régulières lui i)arviennent ; il est malade, il a perdu la conscience de ses actes, et il n'accepte point parce ([u'il ne saurait accepter : il n'en est pas moins /// moroK Effectivement, l'exjiression « sans motif légitime » de l'ai'ticle li)(i signilie sans motifs reconnus par la loi et se rap])orte exclusivement à la manière dont les olfres sont faites; sont-elles régulières, le créancier (pii les refuse exi)ressément ou tacitenn^nt, les refus*' « sans motif légitime » (cfr. art. 181). (V'est aussi la tliéorie consacrée dans le ])r()jet de Code civil [)our l'Empire d'Allemagne (^ tJ.Viy : cfr. art. 'M\ C. civ. ail.

i 20. Notre loi n'indique, comme k elfets » de la demeure du créancier, (|ue le seul droit du débiteur de consigner et, éventuellement, de vendre en api)lication des art. 107 c^t s. Mais si le débiteur ne juge jins à j)ro[)os d(; consigner? Le (!. O. n'a pas résolu ce }>roblènie. 11 semble rationnel de dire, avec I^udus.(|ue la demeure du créancierne j)eut nuire qu'à celui-ci, même si le débiteur négligeait de j)]'(H'é(|<'r en vertu d(\^ art. 107 et s. XM^^ lors, le(lél)iteur coiiservàt-il par devers lui la prestation refusée sans motif légitime, il n'a pas à j);iyer (rintérèls moratoires (mènuî j)our les dettes d'argent: contra. Ilafiicr, ad art. 107). il est libéré par la j)erte de la chose

' R. /. IV, ^S7 ; cfr. Z^-it.<rh, /\ .<r],,r. R. XII, 35 ^'t s. (article où M. le prof. W. Marciiscn oiR-liit ans>i ((iie les mots f( >an> motif l(^-,^tim«î .» jrimpliqueni pa-rid«:'L; (i iiiiL' faute, (.'ii>ortt' «jik; nous n'avoii'i j^as la inora culiiala).

à raison d\m cas fortuit, il a droit aux frais de conservation de la chose, les peines conventionnelles qui pourraient avoir été stij)ulé(?s i\ >nn détriment tombent ipso jure ^ il peut réclamer l'exécution d'un «Miitrat synallagmatique sans avoir à craindre VejTcpf/o non <:'U/npfrU confrncfus, etc. Le débiteur continue, d'autre part, à O'Wiir les intérêts convenus qui sont l'équivalent de la jouissance 'î'- la chose, il est responsable de son dol et de sa faute, les sûretés '!•* la créance subsistent, etc.

Tout ceci est, il est vrai, du droit commun allemand, mais le l'V'i^lateur n'a marqué nulle part son intention de s'en écarter, et >'il it réglé, à l'art. 118,' les effets de la demeure du débiteur en mettant le cas fortuit à la charge de ce dernier, il ne s'ensuit pas que M»n silence sur ce point, à l'art. 106, doive être interprété comme em- ["•rlant l'adoption d'un principe contraire pour la demeure du créan- <i»'r. D'a])ord, ce silence est-il prémédité? Et, le serait-il. connuent rintiTpréter ? Ne pourrions-nous pas en inférer que le législateur a v-mla soumettre, comme en droit commun, la demeure du créaticier à ^V:> règles plus rigoureuses que celle du débiteur et laisser enten- 'Iréque. même en l'absence de toute faute de sa part (cfr. art. 118 A. *Ji. les cas fortuits étaient à sa charge? ('eci n'est-il pas confirmé jiMr la circonstance que tout refus, sans motif légitime, d'offres régu- IKivment faites, constitue le créancier en demeure d'après l'art. 196 et rex])ose à tous les effets de la mora? L'art. 118 al. 2 a préciséiii''nt pour but de déroger au principe que les conséc^uences du reîanl sont encourues, même en dehors de toute faute, mais il ne <'î»nreme que le débiteur. Il était inutile d'introduire dans le Code un»' prescription conforme au droit commun ; et, à coup sûr, on se M-rait exprimé nettement, si on avait eu le dessein d'innover. On l'-ut dire sans doute que, s'il en est ainsi, l'art. 867 n'aurait pas inijJDsé, expressis verbis^ les cas fortuits au maître qui est en 'l'Miioure; mais l'art. 367 ne fait ici ({u'une apjdication de notre principe, application qu'on aurait jm. nous le concédons, se dispen- >*tx de faire. L'art. 204 met, au surplus, dans tous les contrats 'iiîliénation, qui sont les plus nombreux, les risques à la charge «If* l'acquéreur (créancier) dès la perfection du contrat.

I3i. Quoi qu'il en soit, le débiteur dont le créancier est en de- Hieure a un excellent raoven de se délivrer de toute incertitude : <"V:st la consignation — c'est-à-dire le dépôt de la chose due. dans lin lieu désigné par la justice ou par la loi. à la disposition du cn-ancier. — et. le cas échéant, la vente de la chose due\ L'art. 107

'A. T. F. XVI, 18E (mais le vendeur, lorsque l'acheteur est en demeure, ne P^i» faire transporter la chose dans un lieu autre (^ue celui convenu pour l'ext^cuiioQ et l'y mettre à la disposition de son co-contractant : s'il ne procède pas ?n c^jnformité des art. 107 et 108, Tacheteur in mora n'en conserve pas moins le <lroit d'exiger l'exécution du contrat au lieu convenu): cfr. Ibid. XVII, 701,

..Ss

IM

nous dit : Lo?\'^que le crdancle?^ est en demeurey ou que pour toute autre 7^alson le paiement ne peut être fait au eréancler (cfr. art. 188, 454, 461, 667 al. 8 à 5, 759, 791, 799, 857 G. 0., article 99, 275 L. P., et art. )lï loi féd. sur les transp. par chem. de fer, etc.), nia une autre pjersonne qui le repre^sente, le débiteur a le droit de consigner la chose due, aux frais et risques du créancier, et de se libérer ainsi de son obligation (cfr. art. 129). — Le Juge du lieu du paiement décide où la consignation doif être faite; toutefois les 7narchandises peuvent, sans décision du Juge, être consignées dans un enti^epôt (cfr. art. 2-4 précité, loi féd. sur transp. par chem. de ferj. Le législateur n'indique pas la pro(*édure à suivre en matière de consignation, mais c^la n'implique pas une réserve en faveur du droit cantonal; il suffira d'une reciuéte adressée au juge, qui n'a pas à se prononcer sur l'admissibilité de la consignation, mais seulement à décider où elle doit être faite.

Ui^avis que la consignation a été opérée est-il nécessaire pour que les elfets de l'art. 107 se produisent? 11 faut l'admettre, bien que notre code soit muet sur ce point comme sur bien d'autres oi!i il aurait dû poser des règles précises^. On ne voit pas comment le débiteur serait libéré à Tégard du créancier par un simple dépôt, qui n'a pas été porté à la connaissance de la partie directement intéressée et dont celle-ci n'a pu tirer parti. Et, en vérité, que serait une mise à disposition (pi'on laisserait ignorer à celui envers lequel elle doit avoir eu lieu? La consignation n'est, selon nous, opposable au créancier que dès l'ijistant où il en a été averti, mais il n'y a pas de forme spéciale à observer pour la communication à lui adresser de ce chef. On nous dira peut-être que nous sommes en contradiction avec le système développé plus haut (n'* 120), d'après lequel la demeure engendre par elle-même ses effets quant aux risques, aux peines conventionnelles, etc. Qu'on veuille bien ne pas oublier que les elfets de la demeure du créancier et de la consignation ne sont n ullement les mêmes à l'égard du débiteur : le débiteur qui consigne est libéré, celui qui ne consigne i>()int ne l'est pas, mais est placé dans la même situation que celle précédemment décrite et qui est également celle du débiteur dont la consignation n'a pas été portée à la connaissance du créancier.

f 2î2. *V/ la chose — art. 108 — n*est pas susceptible de consignation-, si elle est sujette à dépérissement ou exige des frais d'entretien, le débiteur j^eut, après une sommation préalable (juridique, ou non) et avec ^autorisation du Juge, la faire vendre

Scm.Jud. 1895, 321, arrêt du T. F. du 1" Mars 1895 (à défaut d'acceptation, par rachcteur, d(,'S marchandistis livrées, le v(Mideur doit agir selon les art. 107 et 108; il ne p»'ut, sans violer les règles de la bonne foi, attendre plusieurs mois avant de poursuivre en exécution du contrat); A. T. F, XXII, 513.

publiquement et en consigner^ le prix (cfr. art. 151 ). — *S'/ la chose eM cotée à la bourse ou si elle a un prix courant, il n'est j^as nécessaire que la vente soit publique, et le Juge petit rautorisrr même sans so/nmat ion préalable^ (cfr. art. 2'i^, 434, 448, 454 et s., 41)3 C. 0. et art. M, 62 loi féii. sur les transp. parchem. do fer). Le débiteur est ici dans la situation d'un «gérant d'alFaires à l'cV^'^rd de la chose due, et sa responsabilité est vraisemblablement déterminée ]>arrart. 470, s'il gère mal, s'il vend, par exemple, à un prix inférieure celui de la Bourse les valeurs cotées. Il est tenu, d'autre part, d'agir dans les délais indiqués par la bonne foi commerciale ; sinon, il se trouverait déchu du bénéfice de l'art. 108 et il ne pourrait plus prétendre qu'à des dommages et intérêts.

Dans l'espèce du premier alinéa de notre article, le juge ne devrat-il autoriser la vente qu'après s'être assuré de l'existence d'une rsoramation préalable et après avoir fixé au créancier un délai raisonnable pour accepter la chose due? Nous n'hésitons i)as à réi)on- <lre affirmativement, au vu des derniers mots de l'art. Wè et en considération du fait que cette solution est trop recommandable pour que le législateur ait pu l'écarter. Aussi, et bien que la sonmiation puisse être purement verbale, importe-t-il que le débiteur la fasse 'le manière qu'il lui soit possible de prouver au juge qu'elle a eu lieu.

En outre, dans les deux cas de l'art. 108, le débiteur se libère non point par la vente seule, mais encore par la consignation subséquente du prix, frais déduits, à l'endroit désigné par le juge. Si le prix n'est pas consigné, ou si la consignation n'est pas portée à la connaissance du créancier, le débiteur n'est pas délié, il doit l'intérèt légal, etc. (arg. art. !266, chif. 2). Dans les contrats l>ilatéraux, ainsi dans la vente, le vendeur pourra, si l'autre partie est en demeure, non seulement d'accepter, mais d'exécuter, conserver le prix obtenu et l'imputer sur le prix de vente (cfr. art. 181).

Il arrivera assez souvent (jne les formalités de l'art. 108 al. 1 ne p<:)urront être remplies, qu'on devra vendre sans délai pour ne pas perdre complètement la valeur de la chose» due. La loi n'a de nouveau pas prévu ce cas, que nous trancherions dans le sens de l'article 248 m fine.

183. La consignation (ou la vente) n'étant pas obligatoire pour le débiteur dont le créancier est en demeure — « le délnteur a le flroit »... « le débiteur /y^w/ «... disent les art. I(i7 et 108, — Tarliclel09 dispose : : Le débiteur est en cb'oit de retirer la consign((-

U.d, r.LlI, 218 et .s., arrêt du T. F. du 25 Mars 1904 (c'est à bon droit (lue le vendeur procède en conformité de ce texte — art. lOS, al. 2, — si l'acheteur repose catégoriquement d'accepter rexécution du contrat, et il n'est pa> tenu de la lui offrir de nouveau, ni de lui expédier la marchandise ou de le mettre encore en demeure).

168 TITRE DKUXIKME

lion tant que le créancier n*a pas déclar(^ Vaccc'iiter ou qu'elle n*a pas eu pour conséquence f extinction (V}tnehy2)othèque ou la 7'e.sfilution d'un ga(ie. — La créance renaît avec tous ses accessoires dès le retrait de la consignation. Les choses ne se passent ce[)(^n(lant pas comme si l'on n'avait jamais consigné, et le (lél)iteiir n'e.^t point tenu des intérêts de la chose due, s'il s'agit d'une dette d'argent, pour le laps de temps entre la consignation et le retrait de colle-ci. Mais les cautionnements, les gages et les autres sûretés revivent. Si néanmoins la (consignation a entraîné a l'extinction d'une hyi)othè(jue ou la restitution d'un gage» garantissant l'obligation, le retrait n'en est plus admis.^ible. Et s'il avait eu lieu quand même ? L'hypothèrpie resterait éteinte, le gage aurait cessé d'exister, mais la créance n'en renaîtrait-elle pas moins avec ses autres accessoi- Ycs 1 Non, car c'est le crécincier qui est désormais propriétaire de l'objet de la consignation et l'obligation du débiteur est délinitivement exécutée. Maiscelui-(ri, en s'appropriant frauduleusement le bien d'autrui , s'exposerait à des poursuites pénales et à un recours civil.

Tne autre hypothèse se présente : La consignation a eu lieu, le créancier l'a acceptée expressément ou tacitement, ou encore elle a eu pour conséquence l'extinction d'une hypothèque ou la restitution d'un gage, l^uis. le créancier a autorisé le dé'oiteur à la retirer. Un retrait o]>éré dans ces circonstances ne ferait pas revivre la dette, irrévocaldement éteinte par la consignation, ni l'engagement des co-débiteurs et des cautions, ni enfin les autn^s accessoires de l'obligation. Le retrait, s'il n'a pas été cons(*nti donationis causa, provorjuera la naissance d'une nouvelle deLte (cfr. art. 1 V2, chif. 1).

La prescription ne court point pendant la consignation , que celle-ci ait été faite régulièrement ou irrégulièrement, mais elle recommence à courir dès le retrait; cfr. art. 154, chif. 1.

183 bis. Lorsque l'obligation ne ('onsiste pas dans la livraison d'une chose, le débiteur pourra sans doute, en cas de demeure du 'créancier, résilier le contrat en vertu des dispositions des art. 1:2-Jets.

DE L'EFFET DES OliLTGATIONS 169

Page 1