CHAPITRE II
Des conséquences de Tinexécution des obligations \
SECTION PliEMIEUE
De la faute du débiteur.
§ l . Disppifltionii (jénèrcdes.
12'4. Alors que les art. 50 et s. traitent de la resjmnsabilité à raison des fautes commises par une personne au détriment d'une autre, en deliors de tous rapports contractuels, les art. 110 et s. sont rt.nsacrés aux etfets de la faute du d(M)it(au' en matière conventionnnlle. ces deux caté<:çories de dispositions légales pouvant d'ailleiu^s .>appliquer concurremment dans tels ou tels cas donnés, ainsi, i>ar ^xt'inple, à l'égard du médecin qui peut èti-e tenu, envers un main'le, tout à la fois en vertu de l'art. 113 ni de l'art. 50*. Le principe f>t que celui qui assume un engagement est tenu de l'exécuter dans b mesure de son obligation. S'il ne ^(^Kécute pas ou s'il ne l'exécute qu'imparfaitement, il s'expose à des conséquences modiliant, ou a^^^ravant même sa situation primitive à l'égard du créancier, qui >n!»ira en général une perte" et qui peut être emi)éché en outre de réaliser un protit. Il est naturel que le débiteur ait la charge de prouver <pie l'inexécution ou l'exécution imparfaite ncilui est point imputal)k'. s'il veut échapper à la nécessité de réparer le préjudice causé à l'autre partie. C'est donc k lui (lu'il incombe d'établir que l'inexécuîi^'n ne doit pas être attribuée à sa faute, mais à un événement dont il n'a pas à répondre, comme la propre faute du créancier', ou un
^ZciUch.f. sc.hœ. R. XIX, n. s., 48 et s. (article de M. F'riedmann sur « der An-pnich auf Realerfùllung nach schw. O. R. », — notamment an. 110 et s., 145. W- W/eissenbac.h : Die Schadenersat/.pflicht aus Vertragen nach schw. 0. K., in 8% Zurich 1900. ZeilsHi. d. h. J, V. XXXVI, 289 et s. (article de M. Blurnenstein sur art. 124 et 125 C. O.): cfr. A. T. F. XXVIIP, 296 et s. (ad art. 110 a 112).
».4. r. F. XVI, 560. XVII, 312, XVIII, 340, 861, XIX, 905, XXV», 402 et s.
^h d. T. XXXIII, 677; cfr. A. T. F. XVI, 387, 705 (concours de la faute des 'lenx parties).
170 TITRE DEI'XIÈME
cas (le force majeure, ou encore un cas fortuit (cfr. cependant art. lis, 818, 3'>2. 457, 46ô, 470, 470, 486, 488 C. 0., loi fétl. sur les transp. parchem. de fer, art. 80, 57, 59, 00, 0:2, loi féd. sur la resp. des entreprises de cheai.de fer, art. 2, etc., (jui édictent une responsabilité jflus fHencluv). Le créancier n'a pas à faire la preuve cpril n'aurait pu encourir le domma^'e par suit:e de circonstances étrangères à rinexécution et indépendantes de celle-ci ; il suffit qu'il démontre l'existence d'un rapport de causalité entre l'inexécution et le dommage, ({uitte au dé])iteur à exciper de ce ([u'il n'a commis aucune faute ou, de ce que le préjudice se serait produit même si l'exécution avait eu lieu*. Lorsque l'objet de l'obligation est un genus, le dél)itetir (jui n'exécute pas ne saurait, naturellement, invoquer l'absence d'une faute pour se libérer.
f S55. Lorsque, dit l'art. 110, le rrcaficfer ne peut obtenir Vexccutlon de VobUgation ou ne peut VoMenir qu'imparfaUemeuf^ le di^hiteur est tenu à des doninunjes et tnterètSy à moins qu'il ne jfroure quViueune faute ne lui est im}>utal)le. S'il réussit à faire cette preuve, on applique par analogie l'art. 145.
Le créancier est donc en droit d'exiger des dommages et intérêts, ou même, sous certaines conditions, la résolution du contrat ah initio'^ toutes les fois qu'il est constaté :
\^ Que l'inexécution totale ou partielle est contraire à son intérêt et lui a été préjudiciaide, — l'intérêt étant la mesure et la condition même des actions, et le rapport de cause à effet entre l'inexécution et le dommage subi devant être prouvé;
*2'> Que le débiteur n'a pas établi (|u'aucune faute (négligence quelconque, ou dol; cfr. art. 118) ne lui est imputable, qu'il n'a pas elTectué la preuve de l'arrivée d'un événement ou de l'existence d'un fait, d(;nt il n'est pas responvsat)le et cpii a entraîné l'inexécution ou l'exécuticm imparfaite. Ainsi que l'explique M. Habersticb, « le débiteur doit des dommages et intérêts, s'il ne parvient pas à prouver ([u'une circonstance (cas fortuit, par exemple) qui ne peut lui être imputée à faut<^ a entravé l'exécution ». I^ faute du débiteur est, en d'autres termes, prêsunire et c'est à lui qu'il incombe de détruire cette présomption pour se soustraire à l'action en dommages et intérêts \ Nous reviendrons sur ce point, notamment à propos du louage de servicf^s (voir n*^ 451 his), où la question du fardeau de la preuve est particulièrement délicate à résoudre.
M. T. F. XIII, 309; cfr. ihùl, XVI, 560, XVII, 317, XIX, 932.
«A. 7". F. XVI, 377; cfr. ihUl. XVII, 317 (en inatR're de ventel. • 3 Voir, entre autres, concernant le fait de l'inexécution, A. T. F. XVI, 399, XVII, 317, XIX, 371, 932, XIX, 371, 932 (vente), XII, 639, XV, 382 (bail), XVIII, 310, b61 ilouage de bervices], XIX, 533 (mandat), XXIII, 789 (d('^p6t), etc.
i>E l'effet des obligations 171
On appelle dommages et intérêts compensatoIreSy ceux qui sont ilus au créancier par suite de l'inexécution de Tobli^^ation ; ils représentent l'évaluation en argent i\h l'intérêt que le créancier avait à ce que Texécution eut lieu dans la mesure où il était en droit de la réclamer, — ils sont la compensation du préjudice qu'il éprouve du chef (lu défaut d'exécution ou d'une exécution imparfaite.
Pour les conséquences de la demeure, nous renvoyons aux articles 117 et s. Ajoutons que les art. 110 et s. ne s'appliquent que pour autant que des prescriptions spéciales ne les remplacent pas à l'égard de certains contrats particuliers: l'art. 110 n'est pas ap])licable non plus, mais bien, éventuellement, l'art. ÔO, lorsqu'il y a eu, dès le dél)ut, impossilûlité objective de l'exécution.
126. Les ejfet.s de l'inexécution ne sont pas les mêmes selon qu'il s'agit (l'une obligation de faire ou d'une obligcttion de ne jjas faire. L'(jbligation de faire est celle qui a pour ol)jet l'accomplissement d'un acte, l'exécution d'un travail, la livraison d'une chose (cfr. art. S:'^^ et suiv., 850 et s., 37*> et s., 89:2 et s., 430 et s., 449 et s., 475 et s.). On entend par obligation de ne i)as faire, celle par laquelle le débiteur s'engage à s'aJjstenir d'un fait, à ne pas fondtM% par exemple, un ^établissement concurrent de celui du créancier dâDs telle localité ou telle rue, à ne pas écrire dans tel journal, travailler dans telle fabrique, etc.
/. Toute obligation de faire, porte l'art. 111 », se résout en domttiayes et intérêts en cas dlnejréeulion inipulable au débiteur. Toutefois le créancier peut être autorisé à faire exécuter Vobligidion aux frais du débiteur. Notons d'abord (jue, malgré l'emploi des mots « en cas d'inexécution imputal)le au débiteur », la loi n'a pas dérogé au principe général de l'art. 110 en ce qui concerne le fardeau de la preuve.
Comme il sera souvent diflicile, ou même impossible, de contraindre le débiteur à exécuter lui-même — à construire le bâtiment, à peindre le portrait, à écrire le volume qu'il a promis, — notre Code donne au créancier la faculté d'exiger, sous forme de dommages et intérêts, l'équivalent de l'objet de l'oJdigation (cfr. art. 116). Mais le créancier peut avoir un intérêt majeur à ce que l'obligation même ^it exécutée; il a le droit alors de s'adresser à la justice pour (|u*elle l'autorise à faire exécuter aux frais du débiteur, dans la niejiureoîi cela sera possible sans une contrainte personnelle attentatoire au principe de la liberté individuelle. Le juge ne sera pas d'ailleurs, comme en France, forcé d'ordonner l'exécution aux frais du débiteur, si elle est requise et possil)le; il est autorisé, même.en cas de possibilité matérielle d'une semblable exécution, à ne pas se
* Cet article s'applique également au pactuni de co-itrahcndo {A. T. F. XV, 770, XVIII, 814).
pivter à une application de l'art. 111 iii fine et il le fera, entre autre.s. lorsqu'elle serait réclamée dans un pur esprit de chicane, ou lorsqu'elle serait très préjudiciable au débiteur sans procui^r d'avantages sérieux au créancier. La formule « peut être autorisé » — kanti ermâchtigt icerden — indique bien que le juge est libre d*(»rdonner ou de ne pas ordonner; aussi sera-t-il })rudent de toujours conclure, éventuellement, en dommages et intérêts. Au reste, même si l'obligation devait être exécutée aux frais du débiteur, ce dei'nier répondrait encore du dommage causé par le relard ou par une exécution inférieure à ce qu'elle eut été si le débiteur lui-même avait satisfait à ses engagements.
'^. Celui — art. 112 — - qui conircrierU à vnc obligation de ne jKf.s faire, doil des dommages et int(''rêts j/ar te seuj fait de ta contra rention. Le eréaneier a d'aitteurs te droit d'exiger que ce qui a t^te fait par contra rention à rengagement soit suyiprimé. et it iteut se faire autoriser à opérer cette su}q)ression aux frais du débiteur. Ici, le débiteur ne peut plus même échapper aux consé(|uenc(\s de l'inexécution en établissant qu'il n'a commis aucune faute, que c'est à la suite d'une erreur, ou d'undol prati(fué, ou d'une violence exercées par un tiers, ou de toute autre circonstance où sa volonté ne fut pour rien, ([u'il a contrevenu à l'obligation de ne l)oiîit faire, — sauf son recours, le cas échéant, contre celui qui l'aurait amené frauduhiusement ou par contrainte à contrevenir. Le fait de la contravention donne par lui-même au créancier les droits consacrés par Fart. 112; des cas fréquents d'application de ce texte sont ceux dérivant d'une obligation de ne pas faire concurrence à telle personne, dans tel rayon ou dans tel domaine déterminé v
Si le civancier ne peut se contenter de la simple allocation d'une indemnité, ou s'il a un intérêt ([uelconque à ce que cecjui a été fait en contravention soit détruit, il n'a pas « le droit d'en exiger » la destruction, mais il peuX ta dnïvind<'r (er kann i^crtangen, dit le texte allemand); et le juge a de nouveau la faculté, et non pas l'obligation*, d'ordonner la suppression requise aux frais du débiteur. Au reste, si la suppression a été décrétée, le (bMjiteur peut en outre être condamné à la réparation du préjudice advenu au créancier du chef de la contravention.
Lorsque le droit de suppression est accîordé au créancier par le contrat, il n'est plus besoin d'une autorisation supplémentaire de la justice.
127. La procédure, dans les deux cas prévus aux art. 111 et 112 in fine, est du ressort de la législation cantonale ^
' A. T. F. Xlll, 522, XV, 351, XVII, 722, XIX, 912. etc. H. E. III, 373, VII,