AMI
M:fr. A. T. F. XVI, 804, XVII, 105, XIX, 400.
DE L EFFET DES OHLIGATK^NS 17o
§ 2. Conditions et étendue de la respont^ahiUté du débiteur.
128. Le Gode fédéral présume, nous le savons, que l'inexécutioii ou rexécution imparfaite de rohlifrationost imputable au drhileur, sauf preuve du contraire à fournir i)ar ce dernier. Il est nécessaire d'insister sur ce point, au vu de la mlaction peu clnire des art. 110 et s. Mais Tinexécution n'est pas imputable à celui-ci, à raison de son simple fait, et en dehors même (1(^ tout dol ou de toute )}C(fll(jence de sa part (cfr. toutefois art. 11^). ('/est ce que nous enseigne l'art. 118 : En gcncrdl, le débifrurrsf tenu de foufc faille. Cvllc resj/onsabiUfc csf jilus ou moins ctendve sclnn f(t Hfdure pdrticHUère du contrdt. Elfe doit nofamntenl être (iifprecièe acec moins de rifjueur, lorsque le contrat n'a jxfs jtour but (h? procurer un arantage au debiteitr (cfr. art. 3'21. oDïi, 47o). Le débiteur est ténu de « toute faute », soit de tout fait ou de touti* omission non justitiée, (jui lui t^st imputable (cfr. en outre art. IM) et qui est la cause de l'inexécution. Notre Code ne distingue i)as entre faute grave et faute légère: la mt^sure de la responsabilité incondiant au débiteur est libnMUtmt lixée ])ar le juge au<piel U) législateur ne donne que des directions générales. On rencontre encore des f>rescriptions spéciales sur l'étendue» de la responsabilité tuntractuelle aux articles déjà rappelés sous iv^ L2i et aux art. '2'JI'. '^l m\ 4(10, 4 77, 538, 078 et s.
129. Si la distinction entre faute grave et faute légère est abandonnée à l'art. 118, elle réapparaît à l'art. 114. On sait (pie la faute ;ïrave (cutpa lata) suppose cIk^z C(;lui cpii la counnet une négligence, inexcusable, une ineptie caractérisée, et on Tassiinile prcsepu» au (loi {cutpa doto jn*o,vi)na), — tandis que la. faute légèi-c» (eu/pa b'cfs) est celle ([ue ne commettrait pas un bon père do familh». un liornme agissant avec une dilig(Mic(v moyenn<^ ave(', disait Polliior. ^ le soin ordinaire que les personnes [)rudeiites apportent à leurs alTaircs. »
L* iirincij)e de la liberté des conventions n*(^st pas absolu ; la l«ii ydéroge toutes les fois qui? l'intérêt public b' (•ouuuand(\ ou mr^mr l'Tï'que l'équité le veut. Or (AW. ne permet ni ne jxMit ])erluettre une stipulation qui bmdrait à accorder à l'une df/s p;!rties l^Mlroit de manquer, de projM)s délibéi-é, à (i«*s (»ngag(Mn(Mits forux^ls H de se prévaloir en quebiue sorte de sa faute. De là notre art. 1 H : ^•^'/ fiutte toute stipulation tendftnl à filx'ïU'}' d^ctranve ' le (Ul,i- 't^'ur de la. i^esponsabitité qu'il etwourrait en cas de d()l on d<'
'Mais on pont renoncvir à une action du chef (run dominagr drjâ >uln ; ctr. c-p"n*lani, loi féd. du 26 Avril 1887, art. 9.
faute gi'ovc. — Le juge peut même, selon les cireonstances (nach bllligeyn Ermessen), tenir jtoar nuttr une elause qui lilx^rerait d*arance le débiteur de toute responsabilité en cas de faute légère y si le créancier, lorsrju/il a renoncé a rechercher le débiteur, se trouvait à sçn service (cfr. art. 10 de la loi féd. do 1881 sur la respons. oiv. des fabricants), ou si la responsabilité 7*ésulte de rexercire d'une industrie concédée par l'autorité^ — comme c'est le cas, en droit fédéral, pour les entreprises de transport par chemins de fer et bateaux à vapeur, ou. d'après le droit cantonal, pour certaines professions comme celles de notaire, avocat, aubergiste, etc.
l f 30. Nous retrouvons, en matière de faute contractuelle, une
disposition qui rappellera celle de Tart. 62, au chapitre de la faute aquilienne. On n'a pas oublié, qu'en vertu de Tart. 62, le maître ou le patron est responsable du domma^^e causé par ses ouvriers ou employés dans leur travail, à moins qu'il ne justifie avoir pris toutes les précautions nécessaires pour prévenir ce dommage (cfr. en outre art. 61). Le bénéfice de cette preuve libératoire est refusé dans les cas de responsabilité indirecte dérivant de rapports contractuels; ici, le débiteur est tenu absolument du préjudice occasionné par la faute de ses employés ou ouvriers, ou des membres de sa famille placés sous s(m autorité, et il ne saurait se soustraire à cette obligation en établissant qu'il n'a i)ersonnellement commis aucune faute dans le choix des uns, ou la surveillance des autres, ou les mesures commandées par la prudence \ MM. Schneider et Fick donnent l'exemple suivant, (pi marque bien la différence entre les deux cas : un voiturier entreprend le transport, pour une fabrique, d'une certaine quantité de houille ; il confie cette besogne à. un domestique qui se met en rr)ute avec deux voitures pesamment chargées ;• arrivé à une descente, le conducteur des attelages néglige d'enrayer ot Tune des voitures va rouler au fond d'un précipice après avoir écrasé un enfant (jui se trouvait sur le chemin : le voiturier peut (art. 62) échapper à l'action du père de l'enfant envers lequel il y a une faute aquilienne commise, tandis qu'il doit forcément des dommages et intérêts au propriétaire de la fabricjue i)our la houille perdue par suite d'une faute contractuelle (art. 115).
Le débiteur, prescrit l'art. 113, répond de la faute ccmimise par ceux des membres de sa famille (le texte allemand dit aussi : FamilienangeJujrige, en sorte que l'art. 115 a, sur ce point, un sens plus restreint (|ue l'art. 61 *) qui sont placés sous son autorité, par ses employés ou par ses ouvriers (naturellement, dans l'exercice de leurs attributions et non point, d'ailleurs, par toutes autres per-
* A. T. F. XVI, 560: Ha/her, ad art. 115, note 8 h.
* Voir une comparai^^on entre ces textes, dans A. T. F. XVI, 384 et s.
DE l'£Ffp:t des obligations 17')
sonnes dont il utiliserait les services; voir en outre art. 351 al. 2, :WaI. 1. 459: cfr. art. 278 C. civ. ail.). Les 2)erso?ines 7noraJcs 'ifti exercent une industrie répondent de raême des fautes comitiises par leurs repr^ésentanfs, employés et ouvrie7\s dans re^rerdre dateurs fonctions ou eynpfois (cfr. loi féd. sur les transp. par rliera. de fer, art. 4, 29, loi féd. sur la respons. des entreprises de chem. de fer. art. 3. et loi féd. sur la respons. civ. des fabricants. art. 1. al. 2). I^ responsabilité statuée par ces textes est absolue, sous réserve du 2™® alinéa, ainsi que nous l'avons constaté plus haut: le débiteur est tenu des fautes visées par Tart. 115, al. 1. o»ranie de sa propre faute, et il n'a pas la faculté d'entreprendre une preuve libératoire, analogue à celle des art. 61 et 62. Cependant IpOrae alin. du même article dispose : Le débiteur peut s'exonérer f-n fout ou en partie, par une convention préalable, de la 7tsi^jnsabitité qu'if encourt à t^aison de la faute des personnes susuf/mmées. Mais, si le créancier, lorsqu'il a renoncé à recherchrrle débiteur, se trouvait à son service, ou si la responsabilité rmilte de l'exercice d'une industrie concédée par l'autorité, le d*lnteur ne ^^eut s'exonérer conventionnellement que de fa res- ]frjfhsobilité découlafit d'une faute légère (vXv. art. 114), — quoique le juge n'ait pas la faculté, comme dans Tespèce de Tart. 114, de «* tenir pour nulle » une clause plus étendue. Quant aux entreprises (1«^ transport par chemins de fer et bateaux à vapeur et aux fabricants, ils ne peuvent se libérer d'avance de cette responsabilité, même pour les cas de faute légère de leurs employés et ouvriers ; cfr. art. 888, ainsi que loi féd. du 1^^ Juillet 1875, art. 12, loi féd. 'lu 25 Juin 1881, art. 10 (voir également loi féd. du 26 Avril 1887, art. 8 et 9, alin. 2^).
131. En ce qui concerne Y étendue de la réparation, notre Gode se rapproche des règles du droit français, en laissant toutefois une liberUi plus grande au juge. Il est évident d'abord que le créancier ne peut réclamer des dommages et intérêts, que s'il a éprouvé un préjudice par suite de l'inexécution ou de l'exécution imparfaite de l'obligation. Les dommages et intérêts comprendront, d'une manière générale, la perte subie (daranum ernergens) et le gain non réalisé (lucrum cessans). Un exemple : L'imprésario X. annonce à Berne un concert donné par la célèbre cantatrice Y. qu'il a engagée; il fait des frais de réclame, de location d'une salle, etc., et le concert ne peut avoir lieu parce que M"® Y. a manqué à sa parole. L'indemnité due à X. s'entendra des dépenses faites sans résultat et du gain que, tous frais déduits, il aurait vraisemblablement re-
^Mais, en principe, les conventions ou transactions postérieures à l'accident sont licites, sous réserve des art. 8 et 9, alin. 2, de la loi de 1887 (A. T. F. XV, 599, XVI, 834, etc.).
176 , TITIiE DEUXIÈME
tin''. Ceci n'est cependant pas consacré formellement par notre Code, dont l'art. 116 dispose : Les dommages et intérêts dus par te deb/te^ir com prennent en tout eas (donc, au minimum) te préjudfce qui a pu être pi'fh'v, au moment du contrat, comme une eonsfqucnec immédiate de Vinexéeution ou de Inexécution imparfaite de ce contrat (voir des prescriptions spéciales sur la matière aux art. 194, ï>>0, 241, 2^^'r2, 25:^, 292, :J10, :ii6 al. 3, 368 al. 2. 369. 4r>7. 458, 837). — // appartient au Jutje d'éixUuer te dommage en tenant compte des circonstances (al. 1 et 2 ').
Le minimum des dommages et intérêts est fixé par l'art. 116 al. 1 pour les cas les plus favorables: s'il y avait une faute imputable aussi au créancier, le juîj:e. auipiel la lui laisse d'ailleurs l)eaucoui) de latitude, devrait appliquer un mode de réduction analogues à celui établi à l'art. 51 al. 2; s'il v avait concours de la faute du débiteur et d'un cas fortuit, il conviendrait éj^^alement de réduire l'indemnité*. La solution de notre Code est fort juste, car l'obligatinn de réparer le préjudice advenu au créancier résulte, en (juel([ue sorte, d'une convention tac'ile dans la(iuelle on n'a pu faire rentn^'r que les dommaj^es et intérêts qu'il a été possible de prévoir au moment du contrat. Dans les cas défavorables, nous avons l'art. 11(> al. 3, dont voici la teneur : En cas de faute grave (et, à plus forte raison, (le dot) it tui (au juge) ajtpartient égatement d'apprérlrès*iL y a tieu d'accorder de ptus amples domnuiges et intérêts ^ que ceux'qui sont détermines au /n'cmicratinca du présent article, — sans, au surplus, (jue l'art. 55 soit applicable ])ar analogie et qu'une réj)aration du toil moral puisse être exigée*. Le mon- Uint de l'indemnité ne devra néanmoins jamais dépasser le montant de la perte que le créancier a subie et du gain dont il a été privé connue consé(pjonce immédiate el directe de l'inexécution du contrat, — qu'on ait. au reste, pu lu prévoir ou non, au moment où la convention s'est formée. Supposons que X. vundt? à Y. une vacli»? ({u'il savait atteinli? d'une maladie contagieuse; il a dissimulé l'iMat de l'aniuial vondu et celui-ci. mis (mi (•(>nlactav('c lo bétail de Tacli»^teur, comnumi(|uo sa maladie^ à récurif t(M!t onlién'. ((ui périt. X. ivj)on<lra d«' tout Ir pi'/'judi('e([ni sera la (•on>rMjuen(e^///v77(Ml(^son <lol, soit de la perte do tous les animaux de Y.. — taudis ([ue, s'il n't'tait coupa])lo ni do d(d ni do l'auto gravo. il u'ailrait à ré]>arer (pio la }M'rt<' de l'aniuial vr'udu. ot encore i^cfr. art. 2'i3 et s.). 11 n'y a plus.
^\. T. F. XV, ;r.8, 771, XVl, .3'U. XVIIÏ, S18, XIX, 9:52, XXIV. 195,593, «Mo, Cfr. pour l.\- cas spéciaux, ihul. XN'III. 817 (\cnl.-), X V, :.H2 (l>ail), XVJ. :Î8*), 76'^ (loiiaL^e dOin rai^n), X\'I, :^()7 (louai:'' •!*; xTvico), XVl, 361 («-ociclcs).
'A. T. F. W\ 3:kS, XVI, 3S7.
^.J.il. T. XLI, 22'^ (parcx.. on ca^ d'atlciiito poiiOu au crédit): cfr. A. T. /*. XIX, 189.