V.<i. r. XLVil, 360 (arrêt du T. F. du 25 Févr
*H. E, Vin, 113 (!a garantie suivante a été regardée comme un porté-fort, non comme un cautionnement, à raison sans doute de son caractère principal : « Le soussigné garantit par le présent acte l'acquittement ponctuel de la prime d'une police de 160 000 fr. remise en gage à X. par Y., pendant la durée du moraîoriutn de ce dernier «).
3 A. T. F. XXVi, 845 et s.; cfr. J. cl. T. XLI, 717, arrêt du T. F., du 10 Juin 1893 (un port(^-fort pur et simple dont il a été pris acte constitue Varocat caution solidaire de son cliom): A. T. F. XX VP, 117 et s. (l'imgagement pour soi ei ses successeurs «le s(* fournir de telles ou telles marchandises auprès d'un certain industriel or>nstitne une i)romesse du fait d'un tiers, et si cet engagemeni a été pris sous clause pénale, celle-ci peut être réclamée lors(iue les successeurs d\i promettant vont se fournir ailleurs).
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droit actuel, le recours du porte-fort ne pourra guère se fonder que sur les art. 70 et suiv.
14*. On ne peut, en thèse générale, stipuler en son propre nom pour autrui, le stipulant n'ayant à l'ordinaire pas d'intérêt à ce que la stipulation soit exécutée et n'ayant dès lors pas de moyen de forcer le débiteur à s'exécuter. Mais une semblable stipulation devient valable dès que son auteur y a intérêt, ou plutôt, car l'art. 128 va plus loin que le droit romain et le droit français, dès la déclaration du tiers de « vouloir en profiter ». Notre Gode dispose, en effet : Celui qui, agissant en son propre nom, a stipulé une obligation en faveur d'un tiers, a le droit d'en exiger l'exécution au profit de ce tiers. — Le tiers ou ses ayants droit peuvent aussi réclamer personnellement l'exécution, lorsque telle a été l'intention des parties. Si, dans ce cas, le tiers déclare au débiteur vouloir user de son droit, il ne dépend plus du créancier de libérer le débiteur (art. 128 *). C'est naturellement une question de fait que celle de savoir si la stipulation ne donne de droit qu'au stipulant, ou si elle donne également droit au tiers d'en réclamer l'exécution.
H est indispensable que le stipulant et le débiteur aient là capacité de contracter (cfr. art. 32); il en est autrement pour le tiers. La stipulation pour autrui sera, très souvent, la condition d'une stipulation que l'on fait pour soi-même ou d'une donation que l'on adresse à un autre. Ainsi je vous vends mon domaine pour 50000 francs et je stipule, en outre, que vous payerez à ma mère une rente viagère de 1000 fr. ; ou je vous donne mon domaine sous la condition que vous payerez à ma mère une rente de même montant. Il est hors de doute que lorsqu'une stipulation pour autrui n'est rien autre chose qu^une libéralité, elle demeure soumise à toutes les prescriptions de forme (cfr. art. 10) concernant les donations; il semble pourtant que si une pareille stipulation était seulement la condition d'un contrat à titre onéreux que l'on ferait pour soi-même, elle ne serait pas régie par les dispositions du droit cantonal sur la forme des donations, car elle serait soumise aux règles établies pour la forme du contrat dont elle n'est que l'accessoire.
14kZ bis. C'est dans le contrat d'assurance que l'art. 128 a le plus d'importance pratique, attendu que nombre de polices renferment des stipulations pour autrui. Un point qu'il est parfois difiicile de déterminer est celui de savoir qui est le tiers en faveur duquel on â stipulé. Il suffit d'ailleurs que la personne de ce tiers puisse
«J.rf. T. XLII, 769 et s. (étude sur art. 128). A. T. F. XX, 1030, 1054 (une police stipulée payable aux héritiers ne peut être réclamée par ces derniers i'ils répudient); ctr. H. E. XII, 82, R.j.f. XII, 53.
être déterminée objectivement au moment de Texécution pour que la stipulation soit valable à son égard. On peut dès lors stipuler au profit d'une personne qui n'existe pas encore, par exemple, des enfants que l'assuré laissera à son décès, au profit de « sa famille », de ses «frères et sœurs», des «pauvres d'une commune», etc. Constatons de plus que, dans l'assurance, l'attribution du capital assuré à un tiers est une stipulation accessoire à laquelle, en France, on a invariablement appliqué Fart. 1121 G. civ. fr. La jurisprudence du Tribunal fédéral ^ est dans le même sens : « Le contrat d'assurance sur la vie et celui d'assurance contre les accidents mortels ne sont pas eux-mêmes et d'après leur nature des contrats en faveur de tiers. A la vérité, le but de l'assuré, en passant ces contrats, est souvent, mais non toujours, de garantir à des tiers, spécialement aux membres de sa famille, un capital après son décès... Ce qui est décisif, c'est de savoir si les parties ont effectivement convenu que l'obligation serait exécutée au profit d'un tiers (article 128 G. O.). Si tel n'est pas le cas, si la convention ne désigne pas un tiers au profit de qui l'obligation doit être exécutée, le contrat n'est pas une stipulation en faveur d'un tiers, et c'est l'assuré lui-même qui acquiert seul, du chef de la convention, des droits contre l'assureur... et ce droit passe, au décès de l'assuré, à ses héritiers comme tels et non comme tiers agissant/wr^ pr^oprio. Si, au contraire, le contrat d'assurance désigne un tiers bénéficiaire, celui-ci requiert, au décès de l'assuré, un droit propre résultant de la stipulation intervenue à son profit, et non pas un droit dérivé provenant de l'assuré. » Cette distinction est parfaitement légitime. Dans les cas douteux, il conviendra d'admettre plutôt une stipulation pour autrui.
Une autre application de l'art. 128 aura lieu fréquemment en considération de l'art. 281, en ce que le propriétaire imposera à l'acquéreur l'obligation de respecter les baux conclus antérieurement.
14:2 1er, On aurait dû exprimer, ici, un principe analogue à celui de l'art. 1166 C. civ. fr., car les créanciers ne sont que très imparfaitement protégés par le C. 0.^; voir ci-après.
< A. r. F. XX, 111 et s., 190 et s.
* J. d. T. année 1893, p. 145 et s. (article de M. A. Martin).
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Autres effets des conventions à ré^^ard des tiers.
143 Nous avons montré précédemment que les conventions, lirant leur force obligatoire du consentement des parties, n'avaient en principe d'effet qu'entre les co-con tractants. Elles ne profitent aux tiers que dans les cas prévus à Tart. 128 et elles ne leur nui- .>ent point (cfr. toutefois art. 2f)2 et s. de la loi féd. sur la pours. pour dettes, etc.). Mais il ne faut pas entendre par « tiers » les ayants cause universels, les héritiers^ donataires ou légataires universels des parties contractantes, qui continuent leur auteur en quelque sorte au point de vue de ses droits et de ses obligations.
Quelle est la position des créanciers des parties ? Sans parler de l'action paulienne, sur laquelle nous reviendrons au numéro suivant, nous pouvons nous demander s'ils ont, — ou s'ils ont encore, dans les cantons où ce principe était consacré, et en admettant que cptte question doive être résolue d'après le droit cantonal, — la faculté que leur accordait l'art. 1166 G. civ. fr. ainsi conçu : « Les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés àlaper- N-nne ». Nous n'hésitons pas à dire que la matière des effets des obligations quant aux tiers, est complètement du ressort de la législation fédérale, dans les limites de son champ d'application. Partant, nous estimons que notre Code ne renfermant pas de règle conforme à celle de l'art. 1166 du Code Napoléon, il a adopté une solution contraire à celle du droit français; ensorte que les créanciers ne pouiTaient exercer des droits et actions, d'une nature mobilière, <le leurs débiteurs que par voie d'exécution forcée (poursuite ou faillite). Ainsi le débiteur a une action sans caractère éminemment personnel contre un. tiers; il néglige de l'intenter, ses créanciers, peuvent, en France, agir de piano en son lieu et place; en Suisse, ♦-t en droit fédéral, ils ne le pourraient jamais qu'au cours d'une procédure d'exécution dirigée contre le débiteur. Pour les droits et actions auxquels le C. 0. ne s'applique point, la loi cantonale reste déterminante, si bien que, par exemple, dans le Jura bernois et le <anton de Genève où l'art. 1166 C. civ. fr. n'a pas été abrogé dans la mesure indiquée, les créanciers d'un héritier légitime dépouillé par un testament seraient fondés à introduire eux-mêmes, si leur <lébiteur s'y refusait, une action tendant à faire casser le testament <lont il s'agit.
144. Nous aurions à nous occuper encore de Vaction paulienne ^n révocaioire ; mais (cfr. art. 889 C. O.) cette matière est réglée aujourd'hui par les art. 285 et s. L. P.
DE rEXTINCTIOxN DES OBLIGATIONS
145. Notre Code n'énumère pas spécialement, comme Tart. 1234 C. civ. fr., les causes d'extinction des obligations; il se borne à édicter un certain nombre de règles sur les principales d'entre elles, qui sont : la compensation fart. 131 à 139), Yanniilation (art 140) et la remise de la dette (art. 141), la novation (art. 142, 143), la confusion (art. 144), V impossibilité de Vexécution (art. 145), la prescription (art. 146 à 161). Il ne mentionne pas expressément : le paiement — l'exécution. — dont nous nous sommes longuement occupé ci-devant (art. 77 et s.), la per^te de la chose, qui se confond avec l'impossibilité de l'exécution (cfr. art. 118, 145), ni le mutuel dissentiment, ni Veœpiration du temps pour lequel l'obligation a été formée (cfr. par exemple, art. 502), ni la moW de l'une des parties dans certains cas, ou sa faillite et son incapacité (cfr. art. 42, 293, 316, 328, 347, 371, 389, 403, 428, 431, 450, 519, 545, 572, 575, 593, 611, 676, 686, 687, 691), ni enfin la loi.
Dispositions générales.
146. Lorsque — art. 129 — VoNigation principale s'éteint par le paiement ou d'une autre manière (cfr. art. 107, 131 à 161), les cautlonncynentSy droits de gage et autres droits accessoires s'éteignent également. — Les intérêts courus antérieurement ne peuvent plus cire réclamés que si Von a fait à cet égard des réserves expresses ou si elles résultent implicitement des circons-
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tances (cfr. art. 99, 103, 104). Il est naturel qu'avec robligation principale s'éteignent nécessairement tous ses accessoires, cautionnements, gages, droits de rétention, clauses pénales, etc., qui, n'existant que par elle, prennent fin avec elle. La cause d'extinction est sans importance : les mêmes effets se produisent, qu'il s'agisse d'un paiement, d'une novation ou d'une prescription.
En ce qui concerne les intérêts, légaux ou conventionnels, nous avons la disposition spéciale de l'art. 129 al. 2, dont il faut rapprocher quelques articles rappelés tout à l'heure.
11 va sans dire, au reste, que les accessoires de l'obligation principale peuvent s'éteindre avant cette dernière et pour eux-mêmes : c'est le cas des intérêts, loyers et autres redevances périodiques atteints par la prescription (cfr. art. 147), du gage (cfr. art. 219), du cautionnement (art. 502, 503, 508, 509), etc.
147. Quel est le champ d'application du C. 0. dans le domaine de notre titre? Abstraction faite de l'art. 130, dont nous reparlerons, nous pouvons dire que notre loi détermine, d'une manière complète, les causes d'extinction de celles des obligations qui sont régies par elle quant à leur formation et à leurs effets, ensorte que les législations cantonales ne sauraient, dans ces limites, créer ou conserver à côté de ces causes d'autres causes d'extinction ; il n'y a d'exception admise à ce principe que si le G. 0. réserve lui-même le droit des cantons (cfr. art. 131 in fine, 161), ou si l'application de ce dernier droit est réservée par la circonstance que le nouveau Code a négligé de régler certaines matières, comme l'effet de divers actes de procédure sur la solution de la question litigieuse. Ceci est la doctrine du Tribunal fédéral ', que nous avons signalée précédemment.
L'art. 130 se borne àdisposer : // n'est point préjugé (sic) par les dispositions qui suivent à celles qui coficement spécialement les lettres de change (cfr. art. 105 al. 2, 758, 766, 772, 803 et s., 813, 827 chif. 12) et les titres à ordre ou au porteur (cfr. art. 836, 838, 8:^9, 843, 847, 848), ni dérogé aux dispositions relatives aux créances hypothécaires (cfr. art. 105 al. 2). L'extinction des créances hypothécaires, notamment, — hypothèques légales, ou conventionnelles, ou judiciaires, et privilèges immobiliers * — est donc sans restrictions placée sous l'empire du droit cantonal. Et, ainsi que le Tribunal fédéral l'a reconnu', l'art. 130 « ne concerne pas seulement les dispositions spéciales que la loi cantonale peut renfermer sur l'extinction des créances hypothécaires, mais l'ensemble du droit cantonal, général ou spécial, qui régissait jusqu'ici cette