‹ Manuel du droit fédéral des obligationsChapitre 31 sur 209 · A. T, F. XII, 208. 630, XIV, 629, XV, 852, XVI · texte numérisé non relu

A. T, F. XII, 208. 630, XIV, 629, XV, 852, XVI

« A. T. F. XV, 852, XVI, 388 et s.

'J^d, •/'. XXXIV, 705. A. T. F, XII, 630. XV, 851.

extinction... et l'art. 146 al. 'S, par exemple, n'est qu'une application particulière rtu principe posé à l'art. 130 ». En conséquence, si l'on opposait la novation ou la prescription à une obligation hypothécaire, la question de savoir si la novation a eu lieu, si la prescription s'est accomplie, serait à trancher d'après le droit cantonal. En revanche, les intérêts d'une créance hypothécaire ne sont régis par le droit des cantons qu'autant qu'ils sont eux-mêmes assurés par hypothèque ' ; dès qu'ils sont de simples intérêts courants, ne faisant pas corps avec le principal et n'étant pas garantis comme lui, ils se prescrivent, par exemple, en vertu de l'art. 147 chif. 1.

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