CHAPITRE II
De la compeusatioa ^
SECTION PREMIÈRE
Conditions requises pour pouvoir compenser.
§ 1. Principes généraiac.
148. La compensation est une sorte de balance établie, sur l'initiative des intéressés, entre deux dettes exigibles qui se soldent mutuellement jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives; elle suppose, au demeurant, deux personnes qui soient à la fois créancières et débitrices l'une de l'autre. Si A. doit 1000 fr, à B.. qui est lui-même débiteur de A. pour un pareil montant, les deux dettes s'annuleront réciproquement, pourvu qu'elles soient dans les conditions voulues pour se compenser et que la compensation soit invoquée par A. ou B., car, ainsi que nous le verrons, elle ne s'opère pas de plein droit.
C'est sur des motifs d'équité que se fonde la compensation. Il ne serait pas juste que A. put être forcé de payer, alors qu'il est en mesure et en droit d'exiger, à la même époque, de B., une prestation égale ou semblable à celle dont il est tenu envers ce dernier. En d'autres termes, quand il existe une situation exactement corres-
'fl.j./. VII, 118.
'Haberslir/i, I, S66 el s. Jacottet, 97 ol s. Schneider et Fick, E65 et s., Htffner, 49 et s, Rafi. com. Cons. des trais, 13. Die Compensation nack. schw. O. fl., par A. Janggen, Beroe, in-8', 1881.
DE l'extinction DES OBLIGATIONS 199
pondante entre deux personnes qui sont tout ensemble créancières et débitrices Tune de l'autre pour des sommes exigibles, on ne comprendrait pas que l'une pût être contrainte de se libérer, tandis que l'autre ne paierait pas et risquerait de devenir insolvable dans l'intervalle. Et puis, la compensation peut éviter des lenteurs, des frais, des déplacements, etc., en épargnant aux parties les inconvénients d'un double paiement. De là, le principe que la créance de chaque débiteur sert à payer sa dette jusqu'à due concurrence, sous les conditions fixées par la loi»
Notre Code ne renferme pas de disposition concernant la procédure à suivre pour faire valoir l'exception tirée de la compensation 'joir n^ 158 ci-après); aucune forme spéciale n'est donc prescrite. Néanmoins il ne met pas obstacle à ce que les lois cantonales déterminent, sous peine de forclusion, le moment où l'exception de compensation doit être soulevée dans le cours d'une instance * ; dans le cours de la procédure d'exécution, les art. 74 et s. de la loi fédérale sur la matière feront règle.
149. Les conditions générales requises pour la compensation ?ont ainsi établies à l'art. 131 : Lorsque deux jfcrsonnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre de so7nmes d'argent ou d'autres choses fongiUes de même espèce, chacune d'elles peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sofit échues ' lou plutôt exigibles, fàllig^ comme nous l'avons montré à propos de Tart. 117). Le débiteur peut opposer la compensation lors même que sa créance est contestée. Quatre conditions. sont requises par notre loi pour que deux dettes se puissent se compenser :
V^ Le créancier de l'une des obligations doit être le débiteur principal et personnel de Vautre^ et réciproquement, ensorte que le débiteur ne pourrait compenser avec une créance appartenant à un tiers, même quand celui-ci y consentirait (cfr. art. 571, et voir ad art. 189), car notre loi veut une réciprocité absolue, et la solution contraire aurait des conséquences pratiques devant lesquelles le législateur a certainement reculé (par exemple, le défendeur exciperait, au milieu du procès, du fait qu'un tiers vient de l'autoriser à compenser sa créance avec celle du demandeur). Le mandataire ou le représentant conventionnel ou légal n'a donc pas la faculté d opposer en compensation de sa propre dette, la créance du mandant ou du représenté, ni une société en nom collectif la créance personnelle d'un associé. De même sans doute, pour toucher d'un ffiot une -question délicate, le codébiteur solidaire (cfr. art. 164) n'est pas admis à compenser ce que le créancier doit à un autre de
'A.r.F. XII, 245, XIII, 392.
'A. r.F. XXVII», 148 et s.
ien même celui-ci serait exposé à un reus actionné à fin de paiement; les art. 131 : qu'on a refusé au codébiteur solidaire la 1. 134 à la caution. De même encore, le l'opposer à un créancier solidaire la com- )it un cocréancier de ce dernier. Il est évijue si l'un des débiteurs solidaires éteint 1, ou que si le débiteur l'éteint de la même des créanciers solidaires, la libération se lu ou des intéressés, à rencontre des
peut avoir lieu qu'entre deux dettes semit également pour objet une somme d'arles « de la même espèce », Vous me devez 'ous me devez et je vous dois du blé ou du ms ces cas, ta compensation est admissidemande pas que la créance opposée par liquide*, — certainequant à son existence quotité. Il en résulte qu'une dette dont la i;lement de compte, qu'une dette dont le it contesté, peuvent être opposées comme 1 entendu, à celui qui invoque la compeni dettes représentent une valeur réelle de prime, dans son rapport, la Commission Jart. 139 (131) met de côté l'idée surannée eut faire valoir la compensation pour une [ue celle-ci est contestée par le demandeur. lisible au réclamant, à son gré, de se faire L réclamation, tandis que l'autre partie, té pour un motif des plus futile, ne rece-
; se rattachent au point que nous traitons : entre une créance hypothécaire et une DU toute autre créance est-elle permise? )rétendent que notre loi ne la prohibe nulsral a décidé, au contraire ', que les dispo- . régissent seules la question de savoir si, ine créance garantie par hypothèque peut e créance ordinaire (cfr. art. 130). Cette ! au système du C. O., qui réserve au droit trait à l'extinction des créances- hypothé-
DE l'extinction DES OBLIGATIONS 301
h) L'art. 131 abroge-t-il les prescriptions de la procédure cantonale, d'après lesquelles on ne peut exciper du chef de la compensation qu'à raison de contre-prestations connexes? Assurément \ quoique diverses Cours d'appel aient jugé le contraire*. La connexité est un élément de droit matériel dans la compensation ; notre Code fédéral n'en parlant point, c'est qu'il n'en a pas fait une condition de la compensabilité et c'est que les Godes de procédure cantonaux ne peuvent modifier l'art. 131 à cet égard. Ajoutons qu'il est indifférent aussi que les dettes à compenser soient, ou non, payables dans le même lieu.
c) La compensation est-elle autorisée envers des créances constatées par un Jugement passé en force de chose jugée ? Nous répondrons, avec le Tribunal fédéral % qu'aucun texte de notre loi ne permet implicitement ou expressis verbis d'opposer la compensation au cours de l'exécution des jugements. Mais il y a plus; l'article 81 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes exclut, dans ce cas, l'exception tirée de la compensation.
•> Les deux dettes doivent être exigibles (non pas « échues », comme le porte par erreur la traduction française de l'art. 131), si bien que le débiteur n'est fondé à opposer la compensation que lorsqu'il est en droit de réclamer ou qu'il n'est plus obligé d'attendre le paiement de sa contre-réclamation. Ce principe se justifie de luimême. Consacrer la règle de la compensabilité entre créances exigibles et non exigibles, équivaudrait à avantager sans droit l'une des parties au détriment de l'autre et à rendre souvent illusoire le l>énéfice du terme. Une dette à terme, dont le terme n'est pas en-* core arrivé, une dette conditionnelle aussi longtemps qu'elle a ce caractère, ne sont pas actuellement compensables. Si un terme de grâce a été accordé, il n'est pas douteux pour nous que, comme l'énonce l'art. 1292 C. civ. fr., « il n'est point un obstacle à la compensation ». N'oublions pas que les dettes non échues d'un débiteur failli sont rendues immédiatement exigibles par le jugement qui prononce la faillite (cfr. art. 208 L. P.).
4» La compensation n'a pas lieu de plein droit; elle doit être opposée ou invoquée par celui qui entend la faire valoir. Ceci est tout à fait contraire au droit français où la compensation, envisagée comme un paiement imposé par la loi, se produit ipso Jure à l'insu des parties. Nous renvoyons pour les détails aux n<*» 158 €t s. ci-après.
i50. Il n'y a pas d'autres conditions requises pour la compensation, en dehors de ce que nous avons fait observer sous chif. 2
^Bûcher, ad art. 131.
'A. T. F. XIII, 392, XIV, 295; Reichel, 80 et s.
903 IITRE TROISIÈME
ci-<lessu8 (cfr. en outre art. 133 et 133), et toutes les créances que la loi ne déclare pas non compensables peuvent être compensées.
§ £. D«s ras dans lesquels la compensation ne peut acoir lieu.
161. Nous trouvons à l'art. 132 {cfr. art. S-'û, ainsi que art. 99, 2l3 L, P.) un certain nomlire d'exceptions à la règle que les « créances de sommes d'argent ou d'autres choses fongibles de la même» espèce », peuvent être librement compensées, niéme contre la volante du créancier. Voici cet article : Ne peuvenl être éteintes par compensation contre la volonté du créancier :
l" Les créances ayant pour otjet soit la restitution d'une somme déjiosée, soustraite sans droit nu retenue par dol, soit des dommages et intérêts dus à raison d'une semblable chafc. Aussi longtemps que le dépositaire ou le spoliateur n'aura pas consommé la chose qu'il retient, il sera débiteur d'un corps certain et il n'y aura pas lieu à compensation, celle-ci ne s'opérant qu'entre dettes de sommes d'argent ou de choses fongibles. Il semble donc qu'il était inutile de légiférer à ce propos. Le chif. 1 de l'art. 132, qui n'a du reste été introduit qu'après coup dans la loi, s'explique toutefois et se justifie en cas de dépôt irrégulier (cfr, art. 484, 485} oii le dépositaire n'est débiteur que d'une quantité, ou lorsque la chose déposée, ou soustraite sans droit, ou retenue avec dol, a été consommée par le dépositaire ou le spoliateur, et que l'action en restitution s'est convertie en action en dommages et intérêts. Ici, en l'absence d'un texte spécial, les princii)es généraux eussent rendu la compensation possible; notre Code a précisément voulu statuer une exception dans toutes ces hypothèses, car s j>ol lattis ante omn ia restituendus et il doit en être de même pour le déposant. Il ne faut cependant pas envisager comme une «somme déposée», dans le sens de notre loi, les dépôts faits à des établissements de crédit poursuivant un but industriel, car ce ne sont là, en réalité, que des prêts auxquels on peut opposer la compensation'. Le commoâat n'est pas mentionné comme excluant la compensation : en effet, la dette née d'un prêt à usage étant la dette d'un corps certain, la restitution portera sur la chose même objet du contrat; lorsque le commodataire est tenu à indemniser, il peut compenser l'indemnité avec ce que lui doit le commodant.
S" Les créances dont la nature spéciale, exige le paiement effectif entre les mains du créancier, telles gu'une créance alimentaire, un salaire insaisissable et autres créances analogues. Ainsi vous me devez 1000 fr. pour arrérages échus d'une pen-
'/.(/. 7-. XLIV,98(arrêldLiT. F., du 15 Novembre 1895).
DE l'extinction DES OBLIGATIONS 903
sion alimentaire, ou d'une rente créée dans les circonstances de Fart. 521, ou vous me devez la même somme en vertu d'un droit de créance déclaré insaisissable par Tart. 92 chif. 8 à 10 L. P., vous ne pouvez vous affranchir de l'obligation de me payer, si je m'y op- ÎM)se, en invoquant la compensation de ce que je puis vous devoir : vous aurez à vous libérer entre mes mains, quitte à vous de m'actioimer pour obtenir le paiement de votre créance contre moi. Dès l'iûstant où le débiteur est réduit, pour vivre, aux sommes dont il s'agit, ou dès l'instant où le législateur les frappe d'insaisissabilité, on conçoit qu'elles aient été mises à l'abri de la compensation.
•î** Les créances de VEtat et des comînunes fondées sur le droit public. Les revenus de l'Etat et des communes visés par l'art. 132 chif. 3 sont protégés d'une manière exceptionnelle, parce. qu'ils sont ea général nécessaires au fonctionnement de l'administration publique et que cette considération est absolument décisive. On ne pourrait donc compenser ses impôts avec une créance pour travaux exécutés au profit de l'Etat ou d'une commune. En revanche, on peut compenser ce que l'on doit à l'Etat ou aux communes pour d'autres causes que celles dérivant du droit public — ventes de terrain, baux à loyer, etc., — avec ses créances contre lui ou ellesi Mais comme le texte que nous venons de transcrire constitue un privilège, les bénéficiaires peuvent y renoncer, tout aussi bien que dans les cas des chif. 1 et 2 de l'art. 132.
162. 4® L'art. 133 (cfr. art. 275 L. P.) établit une nouvelle exception en ces termes : Celui qui, étant débiteur, est devenu créancier postérieurement à la notification de la saisie-arrêt faite l^run tiers entre ses mains, ne peut, au préjudice du saisissant, opposer la compensation. A. est créancier de B. d'une somme de 1000 fr. Il sait que B. est, de son côté, créancier de C. pour 2000 fr. et il fait pratiquer une saisie-arrêt de la créance de B. contre C. entre les mains de celui-ci, qui, pour être quitte de payer A. et après la notification de la saisie-arrêt, achète de X. une créance ou vole un titre de 1000 fr. contre B. et oppose la compensation. Ce moyen lui est refusé désormais, car il pourrait sans cela recourir à toutes sortes de manœuvres frauduleuses pour n'avoir pas à payer A. et se libérer facilement envers B. La procédure de la saisie-arrêt est réglée par les art. 88 et s., spécialement par l'art. 99 L. P. L'art. 133 est sans doute extensible à tous les cas de saisie d'une créance, et non seulement dans celui de la saisiearrêt.
Il est clair que si le tiers-saisi avait une créance compensable envers son créancier avant la saisie-arrêt, l'article 133 ne serait plus applicable.
5<» Une autre exception est celle de l'art. 135 : Celui qui s'est oViigé en faveur d'un tiers (cfr. art. 128 al. 1) ne peut coynpenser
cette dette avec ce que lui doit Vautre contractant. A. s'oblige envers B. à payer 1000 fr. à G. ; il est lui-même créancier de B. pour 500 et de G. pour 500 fr. également; il ne peut compenser qu'à raison de la créance qu'il a contre G. Gette disposition est parlaitement juste, car souvent le tiers au profit duquel une obligation a été stipulée ne recevrait rien, si celui qui est tenu, envers lui pouvait lui opposer la compensation de ce qu'il doit à son co-contractant. Dans le cas de l'art. 128 al. 2, la compensation est nécessairement exclue, déjà par Fart. 131, puisque la condition de réciprocité n'existe pas.
153. 6*5 Après avoir dit que : La caution 7;ei^^ compenser ce qu'elle doit avec ce qui est dû par le créancier au débiteur principal (et naturellement aussi avec ce que le créancier lui doit à ellemême), — Tart. 134 ajoute : mais celui-ci (le débiteur principal) ne lient cojyipenser ce qu'il doit avec ce qui est du 2)ar le créancier à la caution. Gette exception résulte déjà de l'art. 131, la condition de réciprocité faisant défaut : le débiteur n'a, en effet, aucun droit contre la caution du chef du cautionnement.
154. 7» En matière d'assig?iation, l'assigné qui a notifié à Tassignataire son acceptation sans faire de réserves (cfr. art. 409) perd le droit de lui opposer la compensation en vertu de contreréclamations qu'il aurait à formuler contre l'assignant.
8^ La compensation est encore exclue, dans une large mesure, par les art. 811, 843 al. 2, et 847.
§ 3. La compensation dans les cas de/aiUite,
155. On sait que le jugement déclaratif de faillite emporte de plein droit, dès sa date, le dessaisissement du failli de l'administration de ses biens, ou, si l'on préfère, une indisponibilité complète à l'égard de ces derniers. Dès lors, la compensation entre ce que le failli doit et ce qui lui est dû ne peut s'accomplir que sous des conditions et même des restrictions particulières, les principes généraux des art. 131 et s. demeurant d'ailleurs applicables.
Remarquons, en toute première ligne, que nos art. Î36 et 137 (dont on trouvera la teneur en note*) ont été virtuellement abrogés
^ Art. 136: Les créanciers ont le droit, dans la faiUite d'un débiteur, de compenser leurs créances, même si elles ne sont pas échues (exigibles), avec celles que le failli peut avoir contre eux. La compensation n'est cependant pas admissible : 1" quand un débiteur du failli n'acquiert une créance contre lui que postérieurement à Touverture de la faillite; 2» quand un créancier du failli ne devient qu'après l'ouverture de la faillite débiteur du failli ou de la masse. — En cas de faillite d'une société anonyme, les versements arriérés sur les actions
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par les art. 213 et 214 L. P., dont ils ne diffèrent que sur des points de détail. Remarquons ensuite que ces derniers textes (cfr. en outre art. 208 L. P.) admettent équitablement la compensation, même des créances non exigibles, à terme, conditionnées suspensivement ou résolutoirement, avec ce qui est dû au failli, et il en est sans doute ainsi lorsque c'est la créance du failli qui n'est pas exigible.
H est de toute justice que celui qui est à la fois créancier et débiteur du failli, ne soit pas obligé de payer toute sa dette à la masse et de se contenter, pour sa créance, d'un dividende de 10, 30 ou même 80 ®/o. Il n'est pas besoin, au surplus, que le créancier du failli, qui est en même temps le débiteur de celui-ci, s'inscrive au passif de la masse pour sauvegarder ses droits dans la mesure où il pourrait faire valoir la compensation ; il suffit qu'il déclare vouloir compenser (cfr. art. 138) et il peut même attendre les poursuites de la masse pour lui opposer utilement l'exception de compensation. La loi fédérale du 11 Avril 1889 n'a pas innové quant à la forme de la compensation, ensorte que l'art. 138 s'applique aussi à regard d'une masse en faillite.
Mais cette même loi disposant, en ^on art. 211, que « la réclamation dont Tobjet n'est pas une somme d'argent se transforme en une créance de même valeur», la condition de la similitude des dettes à compenser tombe en matière de faillite. Cette loi entin, qui rend exigibles toutes les dettes du failli, dès l'ouverture de la faillite, montre que, comme lexprimait d'ailleurs l'art. 136 G. 0., dettes exigibles et non exigibles peuvent être compensées dans ce domaine. Cependant l'art. 210 de la loi fédérale précitée prescrit que « lorsqu'une créance est subordonnée à une condition suspensive ou à un terme incertain », le créancier ne peut la faire valoir ^^provisoirement dans la faillite du débiteur; nous dirons en outre que la compensation est inadmissible comme telle aussi longtemps que la condition est pendante ou le terme non arrivé, ensorte qu'il devra payer la masse, quitte à se faire garantir la restitution, jusqu'à due concurrence, du montant de sa créance, une fois la condition réalisée ou le terme échu.
156. Ainsi que nous l'avons fait observer, nous substituerons au commentaire des art. 136 et 137 G. 0., celui des art. 213 et 214
ne peavent être compensés avec des créances contre la société. De même les obligations au porteur ou les coupons ne peuvent être compensés avec ce qui eitt du à la société.
'^rî. 137: La compensation peut être contestée lorsqu'un débiteur du Mi a acquis, avant Touverture de la faillite, mais alors qu'il avait connaissance de l'insolvabilité de son créancier, une créance contre lui, en vue de se procurer ou de procurer à un tiers par la compensation un avantage au préjudice de la masse. Le juge prononce librement, en tenant compte des circonstances.
L. P.*. L'art. 213 de la loi liu 11 Avril 1889 est ainsi conçu : L^ créancier a te droit de compenser sa créance avec celle que le fatttipcut avoir contre lut. La compensation n'a pas lieu :
1" lorsque te débiteur du failli est devenu son créancier posf<^rieurenient à l'ouverture de ta fnittite {cfr. art. 175 C. 0.). La situation financière du failli étant fixée par l'ouverture de sa faillite, la masse a la charge de payer les créances existant à ce moment, si bien qu'une créance acquise plus tard ne concerne point la masse et ne saurait être compensée avec une dette contractée envers celle-ci. Il fallait, d'autre part, prévenir des spéculations et autres manœuvres frauduleuses. Ainsi A. doit ltX)0 fr. au failli B., qui est lui-même débiteur de pareille somme envers C. La liquidation donnera, selon toutes prévisions, du 20 "/o- C. vend au sieur A. sa créance de 1000 fr. pour 200 ou 300 fr. A. oppose la compensation de ce chef, en vue d'éteindre sa dette de 1000 fr. avec la créance de 1000 fr. qui lui a été cédée à très has prix ; la loi ne le permet pas. S'il avait acquis cette créance, non pas après, mais peu de temps avant l'ouverture de la faillite, on s'en tiendrait à l'article 214 L. P. (cfr. toutefois art. 184, al. 2 etiaï C. 0.). Dun autre côté, l'endosseur qui, après l'ouverture de la faillite et à la suite du recours exercé contre lui par le porteur, rembourse un effet de change négocié auparavant, peut compenser, dans la faillite de l'un de ses garants, à raison de son droit de recours contre le failli, s'il se trouve être débiteur de la masse, car ce droit existe, de fait, dès le jour où l'effet lui a été endossé et rétroagit, en conséquence, à une époque antérieure au jour où la faillite s'est ouverte ; la jurisprudence allemande se prononce dans ce sens. Dans les espèces des art. 39!) et 442, al. S G. O., la compensation ne peut plus avoir lieu, une fois que la faillite du mandataire ou du commissionnaire est ouverte. Il va de soi que si le débiteur du failli devient, après l'ouverture de la faillite, créancier de Ja masse elle-même, à laquelle il aura vendu un objet, prêté des fonds, etc., la compensation peut certainement être invoquée par lui.
2" lorsque le créancier du failli est devenu son débiteur ou celui de ta masse iiostérieurctnent A t'ourerturc de ta faittilç. t'n créancier du failli peut s'attendre à ne retirer qu'un dividende plus ou moins élevé; il aurait un moyen, entre autres, d'obtenir davantage, ce serait de se rendre acquéreur de biens dépendant de la masse et de payer cette dernière en opposant la compensation de ce qui lui est dû; mais l'égalité entre les créanciers de même rang
^hnlftlein et Rambcrt, 313 et s. Reîc/iol, e93els. Zeitsd, f. scliu\ R., VU. u. s-, 176. Srhnei)/er et Fie/.; S69 et s. Hafner, 51 et s. Jr''ger, Kommentar. etc.. a.lart. 213et £14 L. P. — A. T. F. XXI, 873 ci s. (compensabilité des creanti's réciproques si elles sont nècn l'une et l'autre anant la faillite, quand bien même l'une sorait encore conditionnelle iice moment ou soumise il un ternie).
DE l'extinction DES OBLIGATIONS 207
serait détruite, les plus adroits se récupéreraient entièrement tandis que les autres ne recevraient rien ou fort peu de chose. Le créanci»^r du failli qui, après l'ouverture de la faillite, devient pour une cause ou pour une autre débiteur du failli ou de la masse doit acquitter sa dette pour le tout. L'art. 213, al. 2, chif . 2, ne concerne ni le:> dettes conditionnelles du créancier du failli, existant déjà lors de l'ouverture de la faillite, ni les dettes de la masse qui peuvent être compensées avec des créances de cette dernière.
H^ lorsque la réclamation du créancier repose sur un titre au jifjrteur. Un titre au porteur s'acquérant par simple transfert de la main à la main, il était prudent crexclure la compensation de créances basées sur de semblables titres avec des sommes dues au failli; sinon les débiteurs de ce dernier eussent été tentés d'acquérir de ces titres à vil prix, après Touverture de la faillite ou peu de temps auparavant, pour s'exonérer à bon compte de leurs obligations envers la masse. Notons qu'on ne saurait assimiler à un titre au porteur un eflfet de change dont la propriété aurait été transférée par un endossement en blanc. Le dernier alinéa de Tart. 213 ajoute : En cas de faillite d'une société anonyme ou d'une association^ ka arrérages d'actions ou de contributions statutaires ne peuvent être compensés arec ce qui est du 2)ar la société ou l'association (cfr. art. 612, 614 al. 2, 616 chif. 4, 633, 634, 636, 637, 680 chif. 5, 687 C. 0. ; voir cependant art. 689 ibid,). L'art. 136 G. O. a été modifié, en ce sens que son principe est étendu aux associations. En ce qui concerne la défense de compenser les versements ar^ném sur les actions dans les sociétés anonymes, il convient de bien considérer que les créanciers sociaux n'ont de recours que contre l'avoir sociad ; ils contractent avec la société en tenant compte de la valeur de son capital et ils ne doivent pas être exposés à des pertes parce que certains actionnaires n'auraient pas libéré leurs actions. I^ versement du montant intégral de celles-ci est obligatoire ; s'il n'a pas été effectué au temps de l'ouverture de la faillite, il n'en [«eut pas moins être réclamé et les créanciers de la masse ne sauraient être lésés parce que les actionnaires en retard dans leurs versements opposeraient la compensation de ce que leur doit la société. Os actionnaires effectivement ne peuvent, comme créanciers, prétendre qu'à un dividende de liquidation à l'égal des autres, et ils seraient avantagés si étant, par exemple, tenus de 1000 fr. de versements arriérés, ils pouvaient se libérer en compensant avec une créance de 1000 fr. qui serait réduite à 200 fr. dans la répartition des deniers, si Ton distribuait du 20 ^o ; d'un autre côté, la masse dont le capital social aurait du s'accroître de 1000 fr. perdrait ^ fr. puisque si, par la compensation, elle est grevée en moins (le 200 fr., elle reçoit, en moins aussi, 1000 fr. Quant aux 'i^ arrérages » de contributions stqtutaires dans les associations, ^oir, outre l'art. 680 chif. 5, les art. 688 et s.
157. Les restrictions apportées par le dit art. 913 au droit de )mpenserdans les faillites ont notamment pour but d'empêcher js fraudes en cours de liquidation. Mais ceux qui cherchent à tirer ur épingle du jeu, au détriment d'une masse, n'attendent pas touurs que la faillite soit déclarée pour se livrer à leurs petites opéitions. Aussi l'art. 214 L. P. prescrlt-il : La compensation peut re contestée lorsque le débiteur du failli a acquis, avant l'ouïrture de la faillite, mais ayant connaissance de l'insolvabité de son créancier, une créance contre lui, en vue de se protrer ou de iirocurvr à un tiers, au moyen de la compensation, n avantage au préjudice de la masse. L'art. 137 G. O. disait de lus : » Le juge prononce librement, en tenant compte des circons- ;nces. » Mais cette disposition était superflue sous le régime de la ■i (art. 289) du 11 Avril 1889. Le législateur entend frapper ici, imme l'a expliqué le Tribunal fédéral ', les manœuvres déloyales ixquelles recourraient des créanciers ou débiteurs d'un insolvae. Elle veut empêcher surtout que le débiteur d'un insolvable se bère, presque sans bourse délier, en acquérant contre ce dernier ;s créances à un prix inférieur à leur valeur nominale et en les impensant ensuite pour cette valeur avec sa propre dette ; ou que, lit par complaisance, soit moyennant indemnité, un insolvable :cepte de compenser avec ses dettes les prétentions de certains ■éanciers dans le but de faire obtenir à ceux-ci plus qu'ils ne ' icevraient dans sa faillite. Mais on ne serait pas admis à contesr la compensation avec une créance, même acquise en connais- Luce de l'insolvabilité du failli, lorsque le débiteur, en acquérant tte créance, n'était guidé par aucune intention frauduleuse ; il n'y ira, entre autres, pas d'intentions pareilles et la compensation mrra avoir lieu, comme d'après l'art. 48 de la loi allemande sur s faillites, « lorsque le débiteur était obligé d'acquérir la créance de désintéresser le créancier, et lorsqu'au moment de passer acte, ne connaissait ni la cessation de paiement, ni la requête à fin de ■claration de faillite ».
Quoique le juge puisse prononcer librement, il n'est point autosé à faire ou à ne pas faire, suivant les circonstances et selon son m plaisir, application du principe posé à l'art. 214. Ce que la loi itend, c'est que le juge ne sera point lié par les règles de la produre cantonale en matière de preuves, pour l'appréciation du fait ! savoir si le débiteur a eu réellement connaissance de l'insolvalité du futur failli et s'il a agi en vue de se procurer ou de procu- T à un autre un avantage au détriment de la masse ; en revanche. le n'a pas abandonné au juge le droit de prononcer en toute lilterté ir la validité ou la nullité do l'acte, une fois les faits suflisament établis; cfr. art. 285 et s. L. P.
'A. r. F. XIV, 641.
DE l'extinction DES OBLIGATIONS 200
SP:GTI0N DEUXIEME
Comment s*opère la compensation et quels sont ses effets.
158. L'art. 1290 C. civ. fr., qui consacre une règle fameuse, mais obscure, du droit romain — compensatio fit ipso Jure, — nous apprend que « la compensation s'opère de plein droit par la <aile force de la loi, même à Tinsu des débiteurs », ensorte que les intérêts des créances éteintes par la compensation cessent de courir immédiatement et que les accessoires de ces mêmes créances, cautionnements, gages, etc., tombent sans autre. De plus, la compensation sV)pérant sans manifestation de volonté, il importe peu que ceux entre lesquels elle doit se produire soient capables ou incapables. On a vivement critiqué cette tutelle exercée par le législateur ; file constitue, en réalité, une faveur légale d'une grande portée et d'une utilité incontestable. Quoi qu'il en soit, notre Code est parti d'un point de vue différent; il dispose en son art. 188 : La co7n}}enmtion n*a lieu qu'autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention d'user du droit de Vopjmser... Il dépend (îoncdela volonté des intéressés de compenser ou de ne point compenser. Laloisuisse se rattache plus ou moins à l'opinion qui était prépondérante en droit commun allemand. Si le débiteur entend s« prévaloir de la compensation, il faut qu'il le déclare, naturellement à celui auquel il est autorisé à l'opposer, (^ette déclaration n'est soumise à aucune condition de forme ; le Code n'exige pas 'i écrit, il ne demande pas non plus que l'autre partie accepte de compenser. Dès lors, une volonté exprimée unilatéralement peut, même contre le gré de Tun des intéressés et pourvu d'ailleurs qu'il soit satisfait à l'art. 131, éteindre jusqu'à due concurrence la propre créance du déclarant et celle du tiers auquel il oppose et auquel il est en droit d'opposer la compensation ; cfr. art. 388 C. civ. ail.
Très souvent, l'intention de compenser sera manifestée extra-j udi- «iairement, dès que Tune des deux personnes respectivement créancières et débitrices Tune de l'autre aura intérêt à le faire. La compensation pourra être invoquée aussi sous forme d'opposition aux poursuites (art. 74 et s. de la loi féd. sur la matière). Au cours d'un procès, elle sera présentée par voie d'exception, ou par voie de demande i-econventionnelle ; la procédure civile, qui est encore du ressort des cantons, déterminera au demeurant comment et à quel moment le moyen tiré de la compensation devra être produit, s'il doit l'être déjà dans la défense, ou s'il peut l'être au cours de l'instruction jusqu'au jugement, ou même en instance d'appel. Faisons observer que le débiteur peut invoquer l'art. î)4 pour compenser comme pour payer par anticipation.
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L'art. 188 al. 2 porte en outre: // n*est jnii^ d(^rogé par le prcscnt article aux usacjes jxirticuUers du conimerce en matière de eonipte courant. On n'ignore pas que le compte courant est un relevé des opérations faites pnr un commerçant pendant une cei*taine période, ainsi que des frais et déboui^ de ces opérations : le compte est arrêté aux termes usuels et forme une nouvelle} créance.
159. Nous ne possédons pas d'autre disposition sur les effets de la compensation, que celle de la deuxième phrase du l^""" al. de l'art. l.*38 : la loi suppose que la compensation a été invoquée, et elle nous dit : Les deux dettes sont aloi^s réputées éteintes jusrju'à eoncurrenee du riKtntant de la ]this petito, depuis Vinstant off elfes étaient suscejttihles de se eotupenser. Ce texte est si général, qu'à l'interpréter littéralement, il semblerait qu'on n'eût pa.s de motif d'opposer la compensation tant (lu'onji'est pas attaqué, el qu'ainsi l'on pourrait comi^enser même en vertu d'une créance prescrite, si cette créance n'était pas atteinte par la prescription à l'époque où la compensabilité est née. Cette dernière conséquence est admise i)ar la doctrine allemande, mais il nous est impossible ci(^ raccepter. En vérité, notre Code exige une déclaration de la volonté de compenser pour que la compensation puisse intervenir, et cette déclaration n'entraîne les effets prévus à l'art. 138 que si elle a pour cause une créance non éteinte, une créance exigible. Or une créance prescrite n'est plus « exigible »; elle n'existe i)lus, en ce sens du moins qu'elle est destituée de tout eifet juridique dès que celui contre lequel (»n la fera valoir excijjeradu chef delà prescription. La Cour civile de Genève, dalns un arrêt du 4 Avril 1900*, s'est prononcée en faveur de la thèse contraire, en invoquant l'art. 890 G. civ. ail. et les principes de la bonne foi. Mais on a oublié que la compensabilité» n'est pas une cause de suspension de la prescription (cfr. art. 158). que nous ne possédons pas de texte analogue à celui de l'art. 3î^)( i précité et que si, dans un cas t(d que celui dont nous nous occupons, le législateur avait voulu tenir compte du fait que la vigilance de Tune des parties s'est trouvée ])lus ou moins endormie, il aurait édicté une règle formelle, comme dans l'espèce de l'art. 146, al. 2, C. O. La solution admise par l'arrêt que nous critiquons est reconimandable au point de vue de la le.c ferenda; elle est inconciliable avec notre loi.
Le législateur a voulu que la compensation, une fois opposée. rétroaglf jusqu'à l'instant où les deux dettes « étaient susceptibles <le se compenser ». Cette rétroactivité de la compensation est bien singulière. Elle dérive d'une liction légale qui rapproche beaucoup, en délinitive, le sy.sli'me de notre loi de celui du droit fran-
'R.j.r. xvni, 103.
DE l'eXTINOTION DES OliLIGATIOXS 211
«'ai^5. Dans la théorie du l'ode civil, la compensation n'a pas à réîroa<,àr, puisque ses effets se produisent l'j/sojfo^rdhs le moment où il y compensation entre les deux dettes. Notre loi exige (pie la volonté de compenser soit exprimée, poin^ faire dater également de <*ette épo(pie les elTets de la compensation. Il eut été inliniment plus logique de s'en tenir au principe du (Iode Napoléon, car la déclaration de compenser, né(H3ssaire d'après l'art. i:>8, n'apparaît plus •}ue comme* une superfétation, — ou encore de ne pas admettre «ietrel rétroactif.
Toujours «*st-il que, depuis le temps où les deux dettes étaient tompensal)les, les intérêts ont immédiatement cessé de courir et <[iie les accessoires de^ obligations jjrincipales se sont éteints, celks-ci étant elles-mêmes réputées éteintes dès l'instant dont il s'agit.
iOO. 11 peut arriver qu'à l'heure où je deviens votre créancier ^l'ime somme exigible, je sois moi-même votre débiteur de plusieurs 'lettesexigildes. elles aussi. Je vous oppose la comi)ensation ; laquelle de vos créances sera éteinte, si la mienne ne suftit point ]>oiïr les payer toutes? On suivra, à cet égard, les règles établies pourrimi)utation des paiements à l'art. 101.