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CHAPITRE III

De rannulation et de la remise de la dette. De la novation.

De la confaslon.

SECTION PREMIERE

De rannulation et de la remise de la dette.

163. On peut renoncer à un droit ou réduire ses prétentions, à titre purement gratuit ou à titre onéreux. La plus grande liberté est laissée aux parties sur ce point, même quant à la forme (art. 1 et 2

<A. T. F. XXIII, 774 et s.; cfr. ihul, XXI, 548, //. E. XVI, 2. — On a critiqué à 1)011 droit l'art. 139, dont la tin crée plus do difticultés qu'elle n'en résout {Motirc, I, 107).

* J. (I. T. XXXIV, 189. — Voir aussi Zeitsrh. des hem. J. V. XXVI, 460.

^R.j. I, 366. Semaine ju<i. VII, SsiO.

DE L'EXTINCTION DES OBLIGATIONS Ôl^^

C. O.). // n*est besoin — art. 140 — d'aucune fomne spéciale iiour fuinulerou réduire conventionnellenient une C7^ikuice, encore que, d'après la loi ou la volonté des parties^ l'obligation n'ait pu prf'ndre naissance que sous certaines conditions de forme (cfr. rf^pendant art. l-M)). L'annulation ou la réduction conventionnelle d'une créance peuvent donc, dans tous les cas, et sauf ce qui est dit à fart. 130, avoir lieu verbalement ou par écrit, ou simplement résulter des circonstances \ comme de la remise du titre (cfr. art. 104) ou de sa destruction. Elle devra d'ailleurs émaner d'un avant droit capable de contracter ou d'un mandataire muni de pouvoirs suflisaiits. On peut être, d'ailleurs, forcé de réduire une créance, par exemple dans Thypothèse d'un concordat (cfr. art. 2dH et s., entre autres 308, 811, L. P.).

*«4. La rc/nise de ta dette à titre de donation — art. 141 ^ — est réglée par le droit cantonal. Si donc la créance est annulée ou réduite, sans que le créancier reçoive l'équivalent des droits auxquels il renonce, nous avons une donation ré^i^ie, aussi bien quant au fond que quant à la forme, par la législation cantonale 'cfr. art. 10;. Mais l'art. 140 ne concerne point la remise de dettes <l(>uteuses ou litigieuses ; en i)areil cas, nous avons une transaction.

165. On pourrait se demander si l'art. 140 n'est pas en contradiction sur un point avec l'art. 11 C. O. Réduire la créance née d'un contrat à constater par écrit, c'est la modilier; or l'art. 11 prévoit <iue toute modilication d'un pareil contrat doit être éjjjalement constatée par l'écriture. Mais Tart. 140 déroge précisément aux prescriptions générales de l'art. 11 et nous résolvons ainsi la difliculté; sur le point discuté et en ce qui concerne la forme, c'est l'art. 140 (}ui ejit applicable, non pas Tari. 11.

SECTION DEUXIHME

De la novation.

§ 1. Coiiditioni* ijciicraU.'.^,

IBB. I^ novation est, suivant une détinition de Potliier, «la substitution d'une nouvelle d(;tte à l'aiicicnne ». Pour qu'il y ait novation, il ne suffit point que l'obligation [iriniitive soit modiliée;

2A. T. KXVIIÏ, 211.

il faut qu'elle soit transformée en une ol)ligation nouvelle. Toute novation, comme on voit, suppose deux obligations: l'une qu'elle .est destinée à éteindre, l'autre qu'elle crée en remplacement de cette dernière. L'extinction de l'une est la cause de lanaissance de l'autre, ensorte que les doux opérations sont inséparablement liées.

Il résulte de ceci que si l'une des obligations figurant dans la novation est condUionneUe, la novation sera conditionnelle ellemême, c'est-à-dire que si Tune des obligations se trouve, par suite de rinaccomplissenient de la condition, n'avoir jamais eu d'existence légale, la novation sera envisagée comme n'ayant jamais eu lieu. Ainsi je vous promets lODO fr., si je réalise un bénéfice de 5000 fr. sur une ailaire dans laquelle vous m'avez rendu des servic(\s ; je conviens ensuite avec vous que, plutôt que de vous verser ces 1000 fr., je vous céderai un meuble précieux ou un tableau de valeur à peu près égale. Nous avons fait une novation (cfr. art. 142 chif. 1), mais une novation conditionnelle, puisque je ne devrai le meuble précieux ou le tableau que si je réalise le bénéfice escompté ; si je ne gagne rien ou si je ne gagne pas ce qui avait été prévu, si la condition défaillit en un mot, la novation sera considérée comme non avenue. Il en est autrement, bien entendu, lorsqu'on substitue une dette pure et simple à une dette conditionnelle, ou vice versa, et fait ainsi un contrat aléatoire ; la novation est alors définitive et n'est pas subordonnée à la circonstance que la condition sera ou ne sera pas accomplie. Je vous dois 1000 fr. sous condition ; je m'engage à vous payer 100 fr. en échange de cette dette conditionnelle ; la novation est parfaite, que la condition de l'obligation originaire arrive ou n'arrive pas. La novation serait encore valable si, vous devant 100 fr. purement et simplement, je m'obligeais à vous payer 1(K)0 fr. sous condition.

Une autre consécjuence de la solidarité entre les deux opérations indispensables en matière de novation, c'est que celle-ci ne peut se produire si l'une des obligations est incxlslante ou frappée de nuHUé absolue (cfr. art. 17). La solution est dilférente, lorsqu'une oldigation cuniulahfe est convertie en une ol)ligation valable, lorsqu'une'obligation entachée de dol ou d'erreur, ou contractée par un incapable, est transformée en une ol)ligation nouvelle où le consentement des deux parties n'aura pas été « vicié », où rincapal)le sera assisté par son représentant légal. La réciproque doit-elle être admise ? Qu'en est-il, lorsque c'est la nouvelle obligation substituée à l'ancienne qui est annulable? Si l'obligation annulable est réellement annulée, la novation tombe avec; elle, à moins qu'elle n'ait eu un caractère aléatoire, qu'elle n'ait été faite en considération des chances d'annulation que la nouvelle obligation présentait.

167. Xover une ol)ligation c'est, de la part du créancier, consentir à l'éteindre. La novation implique dès lors une renonciation du

DE l'eXTIiNCTION DKS OHLniATToNR 215

créancier à sa créance ; d'où il suit ({u'il doit, pour qu'elle soit valable, avoir la capacité de disposer objectivement et sul)jectivement. r.'estce qu'exprimait sans doute Tart. V27Q G. civ. fr.. en disant : « La novation ne peut s'opérer (pi'entre personnes capal)les de contracter. »

168. Enfin, la novation sup[K)sant une renonciation à un droit H les renonciations de cette sorte ne se présumant ])as en thèse générale, notre art. 143 nous enseign(\ exactement dans h^s mêmes termes que Tart. 1273 C. civ. fr., que: La uoratlon ne se 2>t"^sumc Itoint; il faut que la volonté de Vopére)^ résulte elah^cînent de racle. Ceci ne signifie pas assurément que la volonté de nover doive être constatée par écrit, « pour résulter clairement de Yaete ». La novation n'a rien d'un contrat solennel et se trouve soumise au prin- ' ipe de Tart. 9. Le mot acte est pris à l'art. 143 dans le sens de convention (verbale ou écrite). 11 n'est au reste 2)as nécessaire que la volonté de nover soit exprimée ; tout ce que la loi demande, c'est «[u'elle soit certaine et elle peut l'être quoique manifestée tacitement. «Juand sera-t-elle certaine? CJ^si là une question d'appréciation. Lorsque la volonté de nover est formellement exprimée, il n'y a au- ••une difficulté, pourvu qu'il soit satisfait à l'art. 142. Mais il se pose •souvent de délicats problèmes d'interprétation, lorsque les parties n ont pas déclaré leur intention expresses verhls. Il est hors de doute d'abord qu'il n'y a pas de novation dans le simple fait d'une prolongation d'échéance \ quand même elle coïnciderait avec la création d'un nouveau titre. ITun autre coté, la jurisprudence française décide que l'acceptation par un créancier de billets sous- <*rits par le débiteur en paiement de sa dette ne nove point celle-ci. Notre Tribunal fédéral a reconnu aussi ' que : « La volonté de nover ne résulte pas déjà du fait que des effets de change sont souscrits et acceptés en paiement d'une dette existante, mais il faut en outre, ou bien une déclaration expresse emportant la novation, ou bien que la volonté de l'opérer résulte clairement des circonstances... La pratique comme la doctrine admettent généralement que, lorsque le droit civil ne pose pas expressément une règle contraire, la remise d'un billet de change n'éteint pas immédiatement la dette, ni au point de vue d'une novation, ni à celui d'une dation en paiement, mais qu'elle constitue seulement une stipulation accessoire et laisse >ubsi8ter la dette primitive concurremment avec la nouvelle obligation jusqu'à ce que cette double dette séteigne, soit par le paiement des effets à l'échéance, soit, en cas de mise en circulation des

'A. T. F. XI, 810. R.j.f. V, 42. Cfr. en outre A. T. F. XIV, 311, XVII, 700, XLX, 918.

*A.r.F.XIV, 311, XXII, 1228 et s. Voir aussi //. E. VII, 127, R. j.f. VI, ^1, Z^iisrh, d. b. J. V., XXX, 479.

"2li) TITRE TUOISIÈME

dits olFets, par le motif que Texercice du droit de recours contre le créancier osi devenu juriquement impossible ». De nouvelles garanties fournies par le débiteur ou par un tiers n'emportent pas non plus novation tacite. De même l'existence d'un compte d'opérations d'escompte entre un banquier et son client ne suflirait point, à elle seule, pour faire admettre que les parties sont liées par un contrat de coïupte courant novant les créanc(?s portées en compte ; il faudrait encore que la volonté d'entrer en relations de compte courant se fût manifestée dans les termes de l'art. 1 C. O., et alors la'reconnaissance du solde arrêté — non pas la seule inscription (Xq^ divers postis de compte — emporterait novation*.

g 2. Des (lijferentes eHjfèrcs de noration.

f «8 bis. La novation des créances hypolhdcalres est du ressort du droit cantonal', qu'il renferme ou non des dispositions spéciales à cet égard.

169. L'art. 142 est ainsi conçu : Il y a novation : V^ Lorsque te débiteur contracte eni:ers son créancier une nou cette dette qui est substituée à rancienne, laquelle est éteinte. Ce^i la novation objectire ; le créancier ni le débiteur ne changent, il n'y a de changé que la dette ou, généralement, son objet. Par exemple, je vous dois 1000 fr. sur simple cédule que nous convertissons en un titre hypothécaire. La création d'un nouveau titre n'impli(jue cependant une novation, que ai Van i?)ius novandlvî^,sulte daireuient de l'acte. A enté de la novation objective, nous avons deux formes de la novation subjectire aux chif. 2 et 3 de l'art. Vk2.

"^ Lorsqu/un noureau débiteur est substitué à Vanclen, qui est déchargé'^. Ainsi A., du consentement de 13. qui est créancier de (]!., prend sur soi la dette de ce dernier, qui est libéré. On distingue deux espèces de novation par changement de débiteur:

a) \a\ déh'fjdtion, lorsipie le nouveau débitcîur qui s'engage envers le créancier est délégué par l'ancien à payer la dette. La délégation n'emporte toutefcûs novation et partant extinction de la créance

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