V. (L T. XLVIII, 511 : cfr. A. T. F. XXIX», 330 et s
^ A. T. F. XVII, 700, XIX, 40'J (lor^(iirune maison du baïKiuc, qui a ouveri un fdnifitr roura/it à une >ociélc coniincrciale, le cuniinuc, en cas de retraite de l'un dt's assuci»'*>, avr-c la nouvrlle socicic', «-n rrjiortant simplement au conij)t(' dtj c<'ll(î-ci le solde du eonijjte d(; ranci(;nne .socir-u^ il y a lieu d'admettre, en i)rincii)i;, i[\iv. le coni]>tt.' courant i)riniitit" a été cîeifil par novation et quu
Ta-'^ocié sorti est libéré): elr. ihùl., XIX, 'Jlï>.
DE l'extinction DES OBUGA.TIONS 217
primitive, que si elle est parfaite ; or elle n'est parfaite que si l'ancien débiteur est déchargé (expressément ou tacitement, car notre Code n exige pas, comme en droit français, une déclaration expresïjedu créancier), ou si l'insolvabilité du nouveau débiteur est entièrement aux risques du créancier délégataire. Si l'ancien débiteur nest pas déchargé, il n'y a que délégation impa?^ faite et il n'y a pas novation, ensorte que le délégué n'est qu'un codébiteur du déléguant et (|ue l'obligation originaire subsiste. Il est regrettable (fue notre législateur ait ouvert la porte à toutes les contestations, en ne prescrivant pas que la volonté de faire une délégation parfaite ne peut être manifestée qu'expressément.
hiUexpro?nission, qui se produit 'lorsque le nouveau débiteur prend la place de l'ancien, sans intervention de celui-ci. Ainsi, je v«>usdois lOiX) fr. ; mon ami X., sachant que vous allez me poursuivre et que je ne pourrai vous rembourser, vous otfre spontanément de >H substituer à moi comme débiteur. L'expromission libère l'ancien «!»'*biteur; si ce dernier n'est pas déchargé expressément ou tacitement, si le créancier n'a pas renoncé à tout droit contre lui, il n'y a pas d'expromission proprement dite, mais un simple cautionnement, et la créance n'est pas novée. Il y a lieu de distinguer de l'rxpromission la succession à ta dette ou ta r^eprise de dette (VoirC. civ. ail. art, 414 et s.), —: la SclnUdifbernahme proprement dite, qui opère novation jiartielle si, expressément ou tacitement, le créancier accepte le nouveau débiteur en lieu et place de l'ancien, ce dernier étant d.khargé ; mais, en thèse générale, les eJfets de la novation sont, dans cette espèce, moins étendus que dans le système de notre Gode, car les droits accessoires ([ui ne sont pas attachés à la personne même de l'ancien débiteur subsistent, le nouveau débiteur peut opposer les exceptions appartenant à l'ancien, etc.
'S^ L(jrsq\Ciui nouveau créancier est substitué à t'aneien, enr rs lequel le débiteur se trouve déchanjé. Il y novation ici, et le d»'ddteur se libère à l'égard de son créancier en s*obli(jennt persunri^-Uement envers un autre créancier cpie celui-ci se su])stitu(\ Je vous dois 1000 fr. et, sur votre désir, je m'engage à payer ce montant à X., auquel vous le devez. Ma d(^tte envers vous n'existe plus ; elle est remplacée par celle contractée t^nvers X. (.'/est ici une sorte de cession consentie par le débiteur, mais avec des ell'ets très différents puisque l'ancienne créance est éteinte avec ses accessoire.N et qu'il n'y a pas lieu à la garantie des art. lî)2 et s.
i70. Ces trois espèces de novation pourront se combiner les unes avec les autres. On peut fort bien imaginer une novation par rhangenient d'objet et de débiteur par exemple, si le créancier cons<-nt à prendre X. comme débiteur, au lieu di.' Y., et si la créance, hypothécaire à l'origine, e.st transforuiée en cédule.
ilO bis. Voir n^' 168 In fine, pour la novation on matière de cofiiple courant^ et note ad art. 142, chif. 2.
§ s. EJTets de la norailon.
171. Nous devons combler les lacunes de notre Code sur ce point. Comme la novation est un mode d'extinction des obligations, il va sans dire que l'obligation novée, l'ancienne dette, est éteinte et que tous ses accessoires, hypothèques, droits de gage, cautionnements, etc., tombent avec elle, — « à moins, disait l'art. 1278 C. civ. fr., (jue le créancier ne les ait réservés expressément «, mais cette exception n'est pas admise par notre loi. S'il y a véritablement novation, les accessoires de l'ancienne dette ne peuvent être rattachés à la nouvelle que du consentement de tous les intéressés et sous l'observation des formes légales; ainsi la caution, déchargée par suite de la novation, doit cautionner à nouveau et j)ar écrit. Cette solution ne nous paraît pas contestable, l'art. 1278 C. civ. fi'. renfermant une dérogation au droit commun qu'il n'est pas permis de supposer en l'absence d'un texte catégorique.
1 IZ. L'art. 1281 du Code Napoléon pointait que « par la novation faite entre le créancier et l'un des débiteurs solidaires, les codébiteurs sont libéivs ». Nous avons le même principe en droit fédéral (cfr. art. IfUî). Mais, bien entendu, le créancier ne pourrait jamais réserver, unilatéralement, les engagements personnels des codébiteurs solidaires, j)as plus qu'il ne le pourrait à l'égard des cautions.
L'insolvabilité du tiers délégué, en cas de novation par délégatiun (cfr. art. l-'i2, chif. 2), laisse sul)sister la novation et ne donne pas ouverture à un recours en garantie contre l'ancien débiteur, à moins qu'il n'y ait eu simple délégation imparfaite, et notre loi n'admet pas la règle consacrée à l'art. 1276 in fine C. civ. fr.
De la confusion.
173. La confusion est, selon Pothier, « le concours de deux qualités dans un même sujet, qui se détruisent ». Elle a lieu en matière de droits réels comme de droits personnels, et l'on sait, entre autres, (ju'un service foncier s'éteint en principe par la réunion entre les mêmes mains de la propriété du fonds dominant et du fonds servant.
Mais nous n'avons à l'envisager, ici, que comme cause d'extinction tirs droits personnels, des obligations. Lorsque — art. 144 — les qn.'dlfrs de cn^ancler et de débiteur se trouvent réunies dans la wnite jH^rsonne^ l'obligation est éteinte par confusion (al. 1) ; cfr. art. 1*^, UJ6. alin.2.) L'extinction est alors la conséquence d'une impossibilité d'exécution, car le créancier ne pourrait diriger des {rt'ursuites que contre lui-même, puisqu'il est débiteur, et cela est intuncevable. La confusion s'opère en général par le fait que le avîincier succède à titre universel au débiteur, ou réciproque- [iiKit, ou encore lorsqu'une même personne succède aussi à titre universel au débiteur et au créancier. Elle n'entraîne néanmoins rt.'xtinction de la dette que dans les limites où elle en rend l'exécution impossible, ensorte que la dette éteinte par confusion doit être considérée comme existante en tant qu'on ne se beurte pas à l'obslade matériel qui a produit la confusion. Ainsi une créance éteinte par confusion doit-elle entrer en ligne de compte pour le calcul de la <[uotité disponible et de la réserve, de même que dans les déclarations de succession lorsqu'il s'agit de créances que le défunt avait «'ontre l'héritier. Bien entendu, l'art. 144, alin. 1, ne s'applique pas aux créances hi/pothécaires. ni aux créances insé])arables du titre qui les constate (cfr. art. 180, 728, 827 chif. 8, 886, 888 et s., 843,
On comprend que notre (>)de ait ajouté ceci, en deuxième alinéa, à l'art. 144: Toutefois l'obligation renaît, si la confusion vient à rr.sser. Lorsque la cause qui a motivé la confusion a disparu — rtiéritier fait rescinder son acceptation, ou l'héritier qui était devenu ^on propre créancier vend l'ensemble de ses droits successifs, — la «•ivance est-elle censée n'avoir jamais été éteinte? Oui, sans doute, mais entre dé])iteur et créancier seulement, ensorte que, par •-'xemple, la caution serait libérée. Si Tobligation résultait d'un titre à ordre ou d'un titre au porteur, nous exclurions l'application de I i^lin. 2, comme nous avons exclu celle de l'alin. 1 de l'art. 144.
1T4. Il n'est presque pas besoin de dire que la confusion qui s'opère dans la personne du débiteur principal profite à ses cautions (<fr. cependant art. 144 al. 2), mais que la réciproque n'a point lieu. Uuant à la confusion qui s'opère dans l'un des débiteurs d'une dette î^^»lidaii*e, elle ne profite aux codébiteurs que pour sa part dans la tote: soient X. et Y. qui doivent solidairement 2000 fr. ; le créanner meurt et X. lui succède; il y a confusion pour 1000 fr. représ*'ntant la part de X. dans la dette, mais non pour le surplus qu'il ^♦-ra endroit de réclamer à son codébiteur, auquel il ne pourra *i ailleurs réclamer que cela.
4APITUE IV
lé d'exécuter robligatton.
'/(ï oblignlio, — à l'impossible nul n'esl BUS que si l'impossibilité a été anu-néi- :elui-ci est actionnable en dommaffos et importe peu, au reste, quand l'impossiite imputable au débiteur, quelle le soit it, que le peintre X. ne puisse livi-er tel
a perdu la vue, ou que la livraison dt; : s'eirecluer désornia is parce que le conim-eure de rinipossibilité incomt>e natumême que celle qu'aucune faute ne lui •. Voici ccimment notre Code s'exprinK^ '.ion s'f'li'ffi/ lorsque, par sui/e de. cir~ s au dvbitcui-, il défient inipossib/c dr. in. 1 Ij. P.). Si l'imptissibilité n'esl que tre a.streint à exécuter dans la mesure ' le surplus, les art. 14ô et 110 et s. font lieval harnaché qui périt avant la déli-
pouv.'z me réclamer le liamaflienient, malet,ensu3. des dommages et intérêts jorte de l'animal ne m'est pas imputable lilité est totale et non fautive, le débi- I fédéral a, entre autres, décidé ce qui éirution d'un contrat de bail est devenue lerte de l'objet du contrat, perte causée i de la i>arL tlu pro])riétaire, c'est le prinli est applicable, à défaut d'une prescripl. 1M-» lurs, le bail est considéré comme '• ilr i.iuUi ulili;,'a!iiin, la chose ayant été
DE UEXTIXCTION DES OBLIGATK^NS î22l
«lêtruite sans sa faute par cas fortuit; une demande en dommages et intérêts ne peut être formée contre lui de ce chef ». Si l'impossil)ilité n'est que relative ou temporaire, l'extinction n'est de même que temporaire ou relative, car la mesure de l'extinction varie suivant le ilejîré de rimpossibilité (voir texte allemand, ,vo?it //...). Cette impossibilité peut être opposée à la demande en exécution pure et simple fondée sur les art. 110 et s. D'un autre côté, il n'est pas (Iduteux que l'art. 145 ne s'applique point lorsque la prestation du «l'hiteur consiste en choses fongihles, quelque onéreuse que puisse »'lrr? Tobli^^ation de s'en procurer ^
176. Dans les contrats bifatdraux — art. 14"), al. 2, — ledébif'^rams/ Hbcre est terni de restifuey^ ce qu'il a d(^Jà i^eçu de Vautre j)artie et ne peut plusrt^clamcr ce qu'elle lui doit encore y .^auf les cas on les 7nsques sont poio^ le ciyUincier dès avant Vf'jv^cution de Vobligation (cfr. art. 204, 867, 528). La maison que j'ai prise à bail vient à être incendiée; le l)ailleur devra me restituer les loyers que j'ai payés d'avance, pour tout le temps où l'exéi-ution du bail devient impossible, et il va de soi qu'il ne peut ine réclamer de loyers pour une époque postérieure à Tincendie. Mais si je vous vends un cheval — cas de l'art. 145 in fine — qui •luit vous être livré dans la quinzaine et qui périt auparavant, vous j'érez (fuand même obligé d'acquitter le prix de vente, car les risques sont à votre charge, à moins de convention contraire, dès la '•inclusion du contrat (cfr. art. 204).