‹ Manuel du droit fédéral des obligationsChapitre 36 sur 209 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

De la prescriptionl

SECTION PREMIERE

Dispositions générales.

177. Les art. 146 et s. ne traitent que de la prescription libératoire, fondée sur la présomption que le créancier est désintén.^sé lorsque son inaction a duré un certain temps, (^ette présomp-

'A.T.F. XXVII«, 211 et s..

^Haberstich, I, 277 et s. Schneider et Fink, 282 et s. Hafiw.r, 57 et s. Hirstand, I)uî Verjâhrung nach schweiz. Obi. R. Zurich, in-8«/ 1889. A. 7\ F. XXIII, UlÊets.

lion evst alors une prccHumptio juris et de jurc^ contre laquelle aucune preuve n'est admissible et qui donne lieu à une exception péreniptoire : celui qui invoque la prescription est libéré, qu il ait d'ailleurs exécuté ou non, pourvu qu'il établisse l'inaction du créancier pendant le délai légal ; et le créancier ne pourrait combattre ce moyen avec succès, en justifiant que sa créance est encore duo. Pourquoi le législateur a-t-il fait ligurer la prescription au nombre» des causes qui éteignent les obligations ? 11 se peut qu'elle conduise à des résultats contraires à ré(|uité et à la bonne foi ; mais, à l'ordinaire, elle aura l'excellent effet d'épargner toute réclamation à un débiteur qui, ayant i)ayé son dii, a peut-être égaré ou détiiiit sa quittance et qui n'est plus en état de prouver sa libération. Kt puis, n'est-il pas juste de considérer une dette comme remboursée, un droit comme éteint, lorsque le créancier a négligé de poursuivre, le débiteur pendant les longs délais de la prescription? Et entin, n'est-il pas sage de restreindre le nombre des procès, surtout des procès dans lesquels il devient difticile de prononcer à raison d(^ l'insuffisance ou de l'incertitude de preuves qui porteraient sur des faits de très ancienne date?

La prescription peut d'ailleurs être totale ou partielle (cfr. art. 587, al. 1). Ne sont pas soumis aux art. 146 et s., les délais de l(f 2)roeédure civile (cantonale ou fédérale), ni de la procédure d'exécution, ni les père /upt ions ou deehéances proprement dites (cfr. art. 28, t206, 50^2. 503, (^37, 075, 691. 6112, 737, 750. 762, 764, 780. 828, loi féd. du 24 Dec. 1874. art. 46. litt. a, 50, al. 2, 52, litt. r^53. etc.), mais bien, sous réserve de dispositions contraires, les prescriptions instituées par des lois spéciales, telles que la loi de 1881 sur la responsabilité civile des fabricants et d'autres'.

177 bis. 11 importe de revenir sur la question très délicate de la distinction à établir entre la preserij/tion et la dé.elu'ance'. Nous laissons de côté les délais de ])rocédure, les délais lixés conv(Mitionnellement ou par décisions judiciaires, qui constituent des déchéances, l^^st-il i)ermis de dire, avec Aubry et Hau, par exemple, que toutes les fois que la lui n'accorde une action (ju'à la condition de l'intenter dans un délai déterminé, l'expiration du tem]>s emporte déchéance ? N'est-il pas plus exact d'écrire, que toutes les fois que la loi limite à un certain temps l'exercice d'une action, c'est qu'il s'agit bien d'une prescrii)tion libératoire eml)rassant et

' A. T. F. XVI, 791, XVII, 125, 7«7. XVIII, 4, 927, XIX, 422, XXII, 824,

XX vr-, :m et s.

'W. lild/nrnsU'in : Verwirkung uiid Ablatif der Befristung von Privaircclitcn, c^tc, Berne, iii-8% 1901. BawIri/'Larantincrie cl Ttf^>iie/\ Traiié tirdroit civil, — De la prescrii)ti.>n, 27 et s. \o'n\ en outre, n" 177 in fine: cfr. A. T. F, XVI, 783 et s., XXII, 5'J9 et s. (déchéances stipulées dans des contrais il'assu/'anccï.

DE l'extinction DES OliLIGATIONS 223

îaction elle-même, et le droit, cette action et ce droit étant susceptibles, au demeurant, de ne pas s'éteindre moyennant que les actes ou les faits conservatoires nécessaires soient accomplis ou puissent être invoqués ? Les déchéances de notre Code, au contraire, établies dans l'unique intérêt des débiteurs, ne sont qu'un élément do l'exercice d'un droit, qui reste d'ailleurs prescriptible après que la cause de la déchéance a disparu, et les motifs de suspension ou d'interruption créés en faveur du créancier dans la prescription, ne s'appliquent pas ici ; de plus, la décJiéance est à Tordinaire irrél»arable, elle devra être prise en considération d'office (alias pour la prescription, art. 160) — la preuve de l'observation du délai fixé incombant à celui dont le droit est subordonné à cette condition; — en principe, elle ne laisse pas subsister d'obligation naturelle, et, toujours en principe, les parties pourront valablement convenir d'un délai différent de celui de la loi. La théorie des déchéances n'a jamais été formulée par le législateur, notamment parce qu'il est impossible de les régir d'une manière uniforme; les divers cas f»euvent être réglés par des dispositions spéciales expresses ou tacites; cfr. art, 813, al. 2, entr^ autres.

178. A la différence de la prescription acquisitive, la prescription libératoire ne suppose nullement la bonne foi du prescrivant: elle se fonde sur les deux seuls éléments de l'inaction du créancier ^t de l'expiration du temps requis. Elle s'applique, au reste, à toute ♦^spècede droits et d'actions (sauf les droits déclarés imprescriptibles, mais le C. O. ne mentionne comme tels que ceux de l'art. 146, al. 2). Toutefois, les prescriptions de notre C4ode ne visent que les <lroits personnels, les obligations, et l'art. 146 al. 3 dispose : La prescription des actions hi/pothc^caires et antres qui sont régies par le droit cantonal n*est pas soumise aux dispositions de la yrêsenle loi. Ainsi la prescription de toutes les actions qui ne rentrent pas dans le domaine du droit fédéral tombe, aussi bien en ce qui concerne les accessoires que le principal du droit contre lequel elle est invoquée, sous l'application du droit spécial des cantons ou de la Confédération; c'est le cas pour les actions hypothécaires, les actions se rapportant au droit de propriété ini/nobilière ou k ses dénienibrenientSy les actions en matière de droit successoral, <le droit de famille (par ex., l'action alimentaire contre le père <run enfant naturel, l'action en responsabilité contre une autorité tulélaire, etc.), de droit 7natri?yionial, les actions dérivant du droit public, etc. A cet égard, l'art. 146 al. 3 ne réserve pas seulement les dispositions du droit cantonal (ou des lois fédérales) s(î rapportant spécialement à la prescri])tion des actions hypothécaires et autres, mais toutes les dispositions générales et spéciales ayant trait à cette matière *. Cependant les cautionnements

«A. r. F. XII, 628; cfr. ibid. 136 et s.

souscrits en faveur de créances régies par le droit cantonal au point de vue de la prescription, ne se prescrivent pas moins en conformité des art. 146 et suiv. ; pour parer aux inconvénients résultant de la différence des délais de prescription établis à l'égard de Tobligation principale et du cautionnement, on peut stipuler que celui-ci sera fourni pour une durée déterminée (de 30 ans, par exemple ; art. 2262 G. civ. fr.); cfr. art. 502 et consulter n^6ï6bls. Voir, au surplus, en ce qui concerne les lettres de change ^ les art. 803 et suivants.

179. La prescription est d'ordre public; c'est pourquoi notre loi admet implicitement, dans son art. 159, qu'on ne peut d'avance renoncer valablement à la prescription — alias en matière de péremptions proprement dites, sans doute, — et nous verrons h l'art. 148 que les délais légaux de prescription ne sauraient être modifiés conventionnellement. Si Ton avait pu y renoncer par anticipation, on aurait abusé, dans la pratique, de la renonciation anticipée qui serait devenue une clause de style dans les actes. Mais si l'intérêt social exige que les actions*aient un terme, il n'oblige pas celui au profit duquel une prescription s'est accomplie à en bénéticier. Dès lors, nous ne serons point surpris de lire à l'art. 159 : On peut renoncer à la prescription acquise. Si cette renonciatioiz est faite par Vun des débiteurs solidaires, ou j)ar Vun des codébiteurs d'une dette indivisible, elle n'est pas opposable aux autres; de même, la renonciation faite par le débiteur princiiml n'est pas oppjosable à la caution (cfr. art. 505). La loi ne règle pas cette autre hypothèse: peut-on renoncer à une prescription en cours ? Oui, sans doute, pour ce qui est acquis, pour le passé; non, pour l'avenir. En ce qui regarde la renonciation à une prescription définitivement acquise, il est inexact de prétendre, comme Ta fait le Tribunal cantonal vaudois \ qu'elle ne peut avoir lieu ({xi'expressis verbis ; elle est placée sous le régime du droit commun, ensorte qu'elle peut être ou expresse ou tacite. La renonciation tacite résultera uniquement de faits assez évidents pour qu'il soit impossible de ne pas l'admettre, comme, par exemple, de la circonstance, qu'après l'accomplissement de la prescription, le débiteur a demandé terme pour le paiement, acquitté des intérêts, accepté la compensation, négligé d'opposer la prescription, ou constitué des garanties. La renonciation étant un acte unilatéral, elle sera valable abstraction faite d'une acceptation de la part du créancier; mais, comme elle constitue, sinon un véritable acte d'aliénation, du moins un acte de disposition, il va de soi, ainsi que l'exprime l'art. 2222 (1 civ. fr., que « celui qui ne peut aliéner ne peut renoncer à la j)rescription accjuise ». Par la renonciation, le droit contre lequel

' J. cl. T. XXXII, 650.

la prescription était accomplie est considéré comme n'ayant jamais été atteint par celle-ci ; il subsiste tel quel, le débiteur a seulement perdu le bénéfice de Texception tirée de la res prescripta.

La fin de Tart. 159 n^appelle aucune explication; tout ce que Ton peut dire, c'est que notre Code va moins loin, avec raison, que Tart. '??>5 du C. civ. fr., qui permet à toute personne intéressée à ce que la prescription soit acquise, de l'opposer, même en cas de renonciation de la part du débiteur; ce n'est qu'aux cautions et aux codébiteurs d'une dette indivisible ou solidaire que la renonciation du débiteurne peut nuire, et ces derniers sont, au demeurant, régis par lart. 166.

180. La prescription est une faveur dont on est libre de profiter; la loi ne l'impose pas, tandis que le juge doit d'office tenir compte <le l'inobservation des délais péremptoires(cfr. art. 178, al. 1, L. P.). L'art. 160 nous enseigne des lors que: Le juge ne peut pas suj)pléer d'office le moyen résultant de la jjrescription * . Les tribunaux ne sont donc autorisés à l'accueillir que lorsqu'elle est invoquée comme moyen de défense, dans les formes et au moment déterminés par la procédure. Pourquoi forcerait-on les juges à l'admettre, quand le débiteur néglige de Topposer, parce qu'il sait qu'il n'a point payé, ou parce qu'il veut s'exécuter? Pour les déchéances, voir n^ 177 bis.

Quant à la7;r^Mî?6? de la prescription, elle doit être apportée par le débiteur, auquel il incombe d'établir que dès l'instant de Vactlo mtaioxx du dernier acte interruptif) jusqu'au moment où il est recherché, il s'est écoulé un laps de temps égal ou supérieur à celui requis pour prescrire. P]n revanche, il n'a pas à faire la preuve négative que la prescription n'aurait pas été interrompue ou suspendue dans l'intervalle.

181. L'art. 161 * de notre ('ode dispose encore : Vextinctlon des créances pour défaut de production ou d'Intervention en cas d'invitation officielle et imhlique, est régie j^ar le droit cantonal, OsX article, qui est placé à tort au titre de la prescription, a perdu beaucoup de son importance attendu que, depuis le 1^' janvier 1892, nous avons les art. 110, 111, 116 et s., 231 et s., 267, 811, de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite. Il ne concernera plus guère désormais que les liquidations de bénéfices d'inventaire —non de successions vacantes (cfr. art. 193 L. P.) — et des cas analogues à celui prévu par l'art. 779 {\, civ. zurichois.

^i. T, F, XVII, 315, XVllI, 927.

'A. T. F. XIII, 2ai, XV, lU, XIX, 157.

SECTION DEUXIEME

Du temps requis pour prescrire.

§ 1, Commencement et supputation des délais de prescription.

182. Quand notre Code parle de «droits » ou de «créances » — le texte allemand emploie le terme générique AnS2)ruch, qui signifie littéralement: droit à faire valoir, - il entend, en matière de prescription, uniquement des droits ou des créances susceptibles d'être réalisés, des droits ou des créances exigibles, et d'ailleurs personnels y car les art. 146 et s. ne concernent pas la prescription des droits réels * . Uactio nata se confond en conséquence avec le moment de Texigibilité du droit, et c'est ce moment qui détermine le début de la prescription. Il ressort de ceci qu'un droit ou une créance non exigible n'est pas sujet à prescription.

Uart. 149 s'exprime en termes assez nets : La irrescripiion court (cfr. art. 150, 153, 157) du moinent où la créance — Ansprucli — est devenue exigible. Si l'exigibilité de la créa?ice est subordonnée à un acerfissetnent, la 2^^cscription courtduprernier jour pour lequel cet avertisseinent pouvait être donné. Comme on le voit,' il n'est nullement nécessaire que le débiteur soit en demeure ; il suffit que son obligation soit exigible, que Texécution puisse en être demandée, pour que la prescription commence immédiatement : et, pour toutes les obligations qui ne sont pas à terme, la date de l'exigibilité (c'est-à-dire aussi le début de la prescription) sera celle de la naissance de l'obligation elle-même. Lorsque les obligations seront soumises à un terme ou à une condition, la prescription courra dès l'arrivée du terme ou dès la réalisation de la condition*. Ajoutons que Fart. 146 s'applique aussi en matière de cautionnement; bien plus, si, par exemple, la créance était devenue imprescriptible contre le débiteur principal en vertu de l'art. 149 L. P., la prescriptibilité du cautionnement en vertu de l'art. 146 C. 0. ne s'en trouverait pas modifiée^.

Tout ceci est assez clair. Aussi renonrons-nous à examiner la série des controverses qui se rattachent au début de la prescription.

Lorsque des créances ont pour ol)jet des prestations "périodiques

^A.r. F. XXIll, 1102.

^J. d. T. XXXVIll, 702 (raciion en r^îsp. pour trouble de l'exploitation d'une fabricjuc commence à se prescrire d(S l'instant du trouble et recommence à chaque nouveau trouble pour le dommage caus(^ par ce dernier), A. T. F. XVII, 312 (vente avec stipulation de livraisons successives).

3 A. T. F. XXIX>, 258 et s.

Uatéréts, arrérages, loyers, etc.}? chacune de ces prestations peut Hve. envisajîée comme une créance à terme devenant exigible par l'arrivép du terme, et prescriptible dès ce moment.

188 b/s. Notre Code possède en outre les deux textes suivants sur la prescription di^s accessoires :

1" Art. loi : La prescription de la créajice 2'/rinc?palee)if?rnne rpfle des in teréts ci autres accessoires. Cette disposition, plus générale que ne le comporte la question qui nous occupe, est fort rationnelle: accessorlum sequifur principale. Il est inadmissible, en flTet, qu'on puisse encore disputer sur les accessoires d'une créance, quand celle-ci est prescrite. Supposons que la dette principale soit éteinte par prescription, les intérêts nés après la prescription et qui. eux, ne seraient pas encore prescrits pour eux-mêmes, n'en sont pas moins éteints avec le principal de l'obligation. Ainsi A. prête à B. 1000 francs le \^^ Janvier 1895, remboursables sur avertissemont de 3 mois et portant intérêt au taux de 5 ** © Tan.» Les intérêts ne sont pas payés ; la créance est prescrite le Jl^"" Avril 1905. Les intérêts échus le V^ Janvier de chaque année ne devenant exigibles qu'alors, il suit que ceux des années 1901 à 1905 ne devraient pas être prescrits (cfr. art. 147 chif. 1) comme tels, mais la loi les déclare I>rcscrits en vertu de Tart. 151 qui consacre un principe contraire à celui du projet de Mun/inger. On sait d'ailleurs que les acces- M)ires peuvent être soumis à des délais de prescription différents de ceux établis pour la créance elle-même; c'est ce que nous montre Tart. 147. Les « accessoires » s'entendent aussi des cautionnements, clauses pénales, etc. Mais des coupons d'intérêts (cfr. art. 630, al. *-2, 8j7)ne tomberaient vraisemblablement pas sous le coup de l'art. 151: ils seraient l'objet d'une prescription distincte, qui est celle de lart. 147.

2» Art. 152: En matière de rentes viagères et autres rederances périodiques analogues (indépendantes, qui n'ont pas d'autre objet qu'elles-mêmes, tandis que l'art. 151 vise des prestations, qui peuvent bien être périodiques, mais qui sont les accessoires d'une obligation principale), ta présomption coûtât, quant au. droit nirnu* fl>n 7'f^cla?ner te service ^ du jour de réctican ce du prernicT terme demeuré iynpayé. — La prescription de ce droit entraîne celle to arTérages. Ainsi une rente annuelle de KKX) francs a été constituée avec arrérages payables dès le l"»" Janvier* 1895. et les anné(\s "suivantes à pareille époque; elle est prescrite le 1'"'' Janvier 1905 'art. 146), si aucun arrérage n'a jamais été payé, et elle serait pres- <Tite même pour les arrérages qui. comme tels, ne seraient pas prcscritsen application de l'art. 147. Si un ou (b\s arrérages ont été payés, la prescription se trouve- interrompue et reooiiuiKMice avfîc l'échéance du premier arrérage non ac(îuitté. Notre art. 15*^>eoiic(n-ne. outn^ les arrérages de rentes viagères, les autres arrérag(^s (]<• reiitr-s, bîs

pi'evStations alimentaires, etc., notamment celles prévues par les lois sur la responsabilité civile.

183. Pour la s^ipputatlon des délais de prescription , dit l'art. 150, on applique les dispositions des articles 87 à 91 ; en particulier, le Jour à partir duquel court la j^T^escriîJtion ne doit pas être compté dans le délai, et la prescription n'est acquise que lorsque le dern ierjour s*est écoulé sans avoir été utilisé. Une prescription commencée le 1^»' Avril 1895 et s'accomplissant par un laps de temps de dix années, sera achevée le l^^" Avril 1905 à minuit. La prescription se calcule donc de die ad diem, jour par jour, et non point de momento ad momenlum, pour la bonne raison qu'il eût été impossible, dans presque tous les cas, de déterminer exactement rheure à laquelle laprescriptionavaitcommencé. D'autre part, on ne compte pas le dies a quo, ensorte que le premier jour utile est le lendemain. Pour le surplus, nous renvoyons aux art. 87 et s., en ajoutant cependant qu'il n'est pas nécessaire que la prescription s'accomplisse d'un bout à l'autre entre les mêmes personnes identiquement, mais qu'on peut entrer dans le cours de la prescription par succession universelle, ou même particulière {accessio ienijjoî'is), et cela aussi bien au point de vue actif que passif.

§ 2. Des délais de prescription,

f 84. Nous savons que la loi prohibe toute renonciation anticipée à la prescription. Bien plus, l'art. 148 statue : Les délais de jrrescription fucés dans le ])r*ésent chapitre ne peuvent être modifiés par convention ; cfr. art. 159 G. (). et art. 33 L. P. Cet article a passé par bien des phases. Le projet du Conseil fédéral prévoyait que les parties pourraient, par contrat, abréger mais non prolonger le délai de prescription ordinaire de dix ans. Les Chambres s'arrêtèrent à notre texte, qui prohibe d'une manière absolue toute modification conventionnelle des délais légaux de prescription. Mais l'art. 148 ne parle que dos délais a fixés par le présent chapitre », c'est-à-dire de ceux des art. 146, 147 et 156 al. 2. Qu'en est-il dos nombreux autres délais de prescription, qui ne sont point «fixés par le présont chapitre»? lia règle de l'art. 148 leur est-elle applicable ? La commission du (îonseil des Etats disait dans son rapi)ort : « Le droit de prcscrij)tion devrait, dans notre opinion, être tout à fait indépendant des conventions privées des parties, et l'art. 155 (du projet) serait alors remplacé par la disposition suivante : « Les termes généraux de prescription ne peuvent être modifiés par les conventi(jns particulières. » Le principe de la prescription aes.sentiellement un caractère de droit public et ne peut, par conséquent, i)as être abandonné aux convenances des parties. » On

DE l'extinction DES OBLIGATIONS 22\)

reinarcjue que la commission du Conseil des Etats n'entendait viser ici que les «termes généraux» de prescription, et si l'on rapproche ses propositions du texte de notre art. 148, on doit se convaincre ({ue le législateur n'a pas entendu restreindre, de la manière prévue H cet article, le droit des parties de modifier les délais de prescription non déterminés dans le chapitre qui nous arrête. Et, k cet «'^;zard, nous retournons à Tapplication du principe général, d'après lequel toute renonciation anticipée à la prescription est nulle. Or il est évident que cette renonciation ne peut pas davantage être partielle que totale, et que, comme s'interdire la faculté d'invoquer avant l'expiration d'un délai de deux ans une prescription d'une année, c'est renoncer en partie à une prescription future, on ne peut valablement convenir que la prescription s'accom- ]>lira par un temps plus long que celui de la loi, même dans les cas autres (cfr. cependant art. 257) que ceux des art. 146, 147, 156 al. 2, l\nit-on valablement convenir qu'elle s'accomplira par un temps phjn court? Il ne semble pas que l'ordre public soit intéressé à ce que les délais de prescription ne soient jamais abrégés; il l'est à ce que ces délais ne soient pas allongés au point de rendre illusoin» l'institution même de la prescription. Nous admettrions qu'on peut î>ubstituer une prescription conventionnelle plus courte à une prescription du Code, sauf pour celles des art. 146, 147, 156 al. % et, par exfMnple, réduire à six ou trois mois le délai de garantie d'une année de l'art. 257, ou fixer à six mois le délai pendant lequel on peut actionner en vertu d'une police d'assurance*. Mais nous entrons déjà dans le domaine des délais se référant à des péremptions ou fJé'herinces tels que ceux des art. 28, 502, 503, etc. ; voir n" 177 bis.

11 n'est nullement défendu, au reste, de stipuler des conditions qui aui*ont une certaine analogie, quant à leurs etïets, avec une modilication conventionelle des délais de prescription légaux, ainsi qu'une vente sera résolue si le prix n'en est point payé dans l'année, <'U que telle dette sera éteinte si le créancier meurt, même avant n^xpimlion des dix ans de l'art. 146, sans l'avoir réclamée.

H *pétons ici qu'en thèse générale toutes les actions sont prescrii)tibles, sauf celles qui, par leur nature, ne peuvent ou ne doivent pa.s l'être, comme l'action en partage, l'action en réclamation ou en «ontestation d'état, et d'autres du droit de famille. Notre Code ne mentionne aucun autre droit imprescriptible, parce (ju'il n'en existe pas à proprement parler d'autres dans les matières dont il traite, que ^•eliii de l'art. 146 al. 2 : Dans la mcsiiiv^ où une créance est gara ni le par un gage, Vaclion ne se preseril ;>r/.s'. Les premiers projets étendaient cette disposition exceptionnelle aux créances garantic^s par un droit de rétention; mais les Chambrons l'ont restreinte au

'«.y/ VIII, 115.

TITUE TROISIEME

gage (y compris celui de l'art. 210 al. 3). La prescription ne coinrnencera à courir, dans notre hypothèse, que lorsque le droit do gag*' se sera éteint pour une cause ou pour une autre, perte de roljjcL ou sa remise entre les mains du dél)iteui% renonciation, (*tc. II ne faut pas que le débiteur puisse spéculer sur la vigilance nécessairement diminuée d'un créancier bien garanti.

185. Le délai général de prescription établi par notre loi e>t celui de dix ans : il résulte de l'art. 146. Mais le Gode fédéral admet d'autres délais, à savoir : cinq ans, art. 147, 206, 362 al. 2. 585. 611 ; — h^ois ans^ art. 803 ; — d<*ux ans, art. 691, 692; — un an, art. 28 al. 1«% 69, 257, 258, 362 al. 1«% 464, 637 in fine, 693, 804 chif. 3, et 805 chif. 3; — six )nois, art. 331, 675; — trois mois, art. 804 chif. 2, et 8)5 chif. "2, — un mois, art. 8)4 chif. 1, et 8)5 chif. 1 ; — quatre semaines, art. 502, 503; — sans parler des prescriptions et déchéances de lois spéciales comme celles de la loi fédérale sur les transports par chemins de fer, art. 45, de la loi sur la responsabilité civile des fabricants, art. 12 et 13, etc.

L'art. 146* est ainsi conçu : Les actions se prescrivent par dix ans lorsque ta loi n'a pas établi une prescription plus courte (al. 1). Nous venons de faire la nomenclature des «prescriptions plus courtes » qui sont établies par des dispositions spéciales de la loi. L'art. 146 renferme le droit commun sur la matière ; il a abaissé à dix ans, contrairement au droit romain, au droit français et à la plupart des législations modernes, le délai ordinaire de prescription (jui est resté presque partout celui de trente ans; il a tenu compte ainsi de l'immense développement de l'industrie et du commerce, de la plus grande célérité qu'on apporte aux affaires, de la nécessité qu'il y a de liquider le plus rapidement possible les droits que le créancier néglige de faire valoir.

186. On pourrait considérer encore comme un délai général de prescription, à raison du grand nombre de droits et actions qu'il vise, celui de notre art. 147 dont voici la teneur: Se ptrescrirxnt par cinq ans (sous réserve de l'art. 146 al. 2 et 3) :

P les loyers et fermages, les intérêts de capitaux et toutes autres redecances périodiques (arrérages de rentes, dividendes, ({ue les coupons soient nominatifs ou au porteur, etc.) ; voir en outre ce que nous avons fait observer plus haut, ad art. 151 et 152;

2^^ les actions jxjur fourn itures de vii:res, pour pension alimen taire et pour déj)enses d'auberge ; en ce qui concerne les «fournitures de vivres », il faut entendre par là, celles qui sont faites en vue de l'entretien d'un ménage et non point, par exemple, celles

^ A. T. F. XII, 637, XIV, 182 (mandat), G93 (resp. des admin. d'une soc. anon.), X\'ir (resp. d'.'S nif^mbres d'mie soc. en nom collectif dissoute), XXIII, 1102.

DE l'eXTïXCTION des OBLIGATIONS ï331

dérivant des achats effectués par un négociant en denrées alimentaires [K»ur le besoin do son commerce, ou celles faites pour la nourriture des animaux * ;

8*^ fes aclions des artisans pour leur travail (c'est-à-dire leurs salaires) : des marchands en dictait pour leurs fournitures* ; des uH'decins et autres gensde /Virr/ (patentés ou \\oï[)pour leurs soins; des avocats, procureurs, agents de droit et notaires pour leurs scrrices professionnels^ (pour la restitution de débours d'audience, «i'émoluments de l'Etat, etc., payés par le mandataire, la prescrii)tion est de dix ans *) : des commis, domestiques, journaliers et ourriers de fabrique, pour leurs gages et salaires. Pour déterminer si une créance est prescriptible par cinq ou dix ans, il faut consi- «lérer au surplus moins la qualité du créancier que la nature de la rréance et bien se dire que l'énumération de l'art. 147 est strictement limitative. Notons cependant qu'il importera de comparer soigneusement les versions allemande, française et italienne de notre code, <ar elles sont loin d'être concordantes à tous égards.

Notre loi a créé une prescription uniforme de cinq ans pour une s«îrie de prestations que d'autres législations soumettent à des prescriptions fort diverses. Elle a en outre fait abstraction de la règle posée à l'art. :2275 du C. civ. fr.

Des causes qui suspendent et de celles qui interrompent

le cours de la prescription.

§ 1. Des causes de suspension et de leurs ejjcts,

187. La suspension de la prescription, comme l'interruption il'ailleurs, suppose une prescription commencw bien cpi'elle puisse

-/?. y./. iX, 98 (il s'agit simplement ici, comme l'indiciue le texte français, •i'actions « de personnes qui font profession de vendre des fournitures en détail » Knoii pas de ceHes dérivant de tout commerce au détail en opposition au commerce en gros). Ainsi (f/. £. X, 239) la vente de tuil<'s par un tuilier ne rentre pas dans le cas de Tart. 147 chif. 3. — Contra, en ce sens que le Kleincerliauf ♦>t nettement opposé au commerce en gros (Zeitsr/i. d. h J.-V. XXX, 123), 'laelle que soit d'ailleurs la quantité ou la valeur dos marchandises.

^J.d, T. XLI, 64 (la prescription ne court que drs la cessation des relations ♦între parties, — ce qui est trop absolu, sfîlon nous, car, eu principe», les hono* raires de chaque affaire traitée constituent une cr(''auce distincte, pn^scriplilile ^^ que Taffaire est terminée).

*f^J'f' VI, 23 (même solution pour les frais de procès de la partie gagnante ooDtre l'autre); Sem.jud., 1888, 267.

se produire dès le début. Mais tandis que Tinterruption anéantit la prescription dans le passé, la suspension la conserve, la laisse sommeiller un temps, puis courir de nouveau dès que la cause de suspension a cessé. Ainsi, je dois 1000 fr. à X., exigibles dès le l^f Janvier 1895; le l^r Janvier 1900, X. est interdit, je deviens son tuteur (cfr. art. 153 chif. 2) et je ne suis relevé de mes fonctions que le l«r JaTivier 1902: la prescription a été suspendue jusqu'à cette dernière date, dès le 1®' Janvier 1930, mais elle recommencera à courir à partir du l*î^j an vier 1902, la cause de suspension ayant disparu ; et les cinq ans acquis antérieurement me seront comptés, en sorte que je pourrai prescrire pour le V^ Janvier 1907, le délai étant de dix ans en Tespèce. La suspension pourrait aussi se pro- <luire dès le début, soit dès le l^*" Janvier 1895, si j'avais été tuteur de X. à cette époque : alors je n'aurais pas de temps acquis et la prescription ne commencerait pour moi qu'à la cessation de la tutelle. La supputation de la durée de la suspension se fait en conformité de Fart. 150.

Les causes de suspension sont basées sur le fait qu'un droit, exigible en soi, ne peut être réalisé ou ne peut l'être que très difficilement, pour d(\s raisons d'ordre matériel ou juridique. Dans ces circonstances, il ne serait pas juste d'autoriser la prescription, qui repose, comme nous l'avons montré, sur une présomption inadmissible dans des cas semblables : l'inaction refont a ire du créancier. L'art. 153, que nous allons étudier, a provoqué de longs débats, dont il résulte que la nomenclature légale des causes de suspension est absolument7'e.9/r/r//r6'\ Cette nomenclature est-elle suffisante? Ceci est une autre affaire. A notre avis, il eût été simplement équitable de ranger, ce que notre code n'a point fait, les événements de force 7najeure (guerre, révolution, etc.) parmi les causes de suspension de la prescription ; qui sait si nos tril)unaux ne seront pas conduits, comme la jurisprudence française en dépit du texte formel de l'article 2251 du (>)de Napoléon, à décider que la prescription est suspendue i)endant tout le temps où il a été impossible de l'interrompre. l)our des motifs au reste étrangers à la ccmsidération de la personne ? Il est sage de limiter les causes de suspension, mais non point do pousser les choses à l'extrême. Quoi qu'il en soit, la pensée exprimée dans l'art. 153 - n'est pas douteuse; on n'a entendu reconnaître comme causes de suspension que celles du dit article, dont voici le texte ^ :

' A. T. F. XX VHP, ;^60 ot s. (liinitativ(i en ce sens même que des dispositions du droit cantonal loilos que celles laissant aux /téritiers un délai pour accepter ou i'(^pudier, ne dt^rogent pas à l'art. 153).

«J. ci. T. XXXVI, 32: Sewaino Jud, X,2G7.

3 Voir en outre art. 57 et s. L. P., relatifs à la !<tiftppns(on des poursuites, — qui <'st d'ailleurs sans elTet sur la prescription elle-même; cfr. art. 207, al. 3, 297 (hid.

DE l'extinction DES OBLIGATIONS 2l\^\

tfê^. Ln prescription ne court point, et, si jeJte a conimencf^ à courir, elle est suspendue :

1° .4 l*egard des créances des enfants contre leurs parents, tant qu^ dure la puissance jmternelle. La durée de la puissance l»ittemelle est fixée par la loi fédérale sur la capacité civile; cette puissance s'éteint par la majorité, le mariage ou Témancipation des *^nfants. Mais des codes cjintonaux attribuent la puissance paternelle aux père et mère (sauf que c'est, en général, le père qui Texerce iH-ndant le mariage), tandis que d'autres la confèrent exclusivement au père. On peut se demander si l'art. 158. chif. 1, ne concerne «fue les détenteurs de fait de la puissance paternelle, ou les père et mère auxquels diverses lois cantonales en accordent simultanément la faveur sinon l'exercice, ou le père seul dans les cantons qui refusent la puissance paternelle à la mère. Nous pensons qu'il n'est pas Inmiiis d'étendre ou de restreindre, suivant les cantons, la portée «1»' l'art. 153, chif. 1, qui doit être d'une application générale et uniforme. Il s'agit moins ici, dans l'esprit du législateur, du rapport d^ dépendance et de tutelle créé par la jmtria potestas que des considêi'âtions de piété filiale nées des liens du sang qui rattachent Fenfant à ses auteurs. Tant que fenfant rf a pas de volonté propre au point de vue de l'exercice de ses droits civils, tant qu'il n'est pas majeur ou émancipé, et, le plus souvent, qu'il n'a pas ,de position >ociale indépendante, on ne peut concevoir qu'il recoure, par l'intermédiaire de son représentanf légal, qui sera d'ordinaire l'un de >es auteurs, contre l'un ou l'autre de ces derniers, à des actes interruptifs de la prescription. Qu'il soit créancier de son père, détenteur de la puissance paternelle, ou de sa mère, sa situation est, non Yà^ exactement la même, mais assez semblable dans les deux cas. Oup si Ton dit que la prescription n'est suspendue que contre le détenteur de la puissance paternelle, qui sera en même temps et presque toujours le tuteur, parce qu'il serait intéressé à ne pas faire les a^tes interruptifs, on peut répondre que l'autorité tutélaire est là pour l'y obliger ou pour se substituer à lui, et que le chif. 1 de» lart. 153 serait en quelque sorte une superfétation eu égard au chif. 2 du même article. Bien plus, la loi parle des « parents », au pluriel, ainsi du père et de la mère, et elle ajoute : « tant que fl'fre la puissance paternelle », et non point : « aussi longtemi)s et ^n tant qu'ils sont investis de la puissance paternelle ». Ainsi, ])endantla durée de la puissance paternelle, — soit jusiju'à la majorité, à rémancîpation, au mariage des enfants, — la prescription est î?uspendue à l'égard des créances des enfants contre leurs père et ïnère^ quelles que soient les dispositions du droit cantonal sur l'attribution de la puissance paternelle. Reste une qu(îstion délicate : <^t si le droit cantonal permet d'enlever la puissance paternelle pour un motif quelconque ? La puissance paternelle ne «dure» plus,

Tart. 153 chif. 1 n'est plus applicable, si bien que le droit des cantons en détermineVait encore, dans une certaine mesure, la portée ! Mais l'ensemble des droits, — moraux et matériels, — dérivant do la puissance paternelle, ne peut jamais être perdu qu'en partie et quant à leur exercice, par suite d'un jugement. La condition de dépendance de l'enfant dans l'agrégation familiale dure jusqu'à sa majorité ou son émancipation : et tant que subsiste un vestige de la puissance paternelle, la prescription est suspendue. On ne verrait pas non plus pourquoi un enfant serait déchu du bénéfice de l'art. 153 parce que son përe ou sa mère s'est fait condamner, pour mauvaise conduite, par exemple, à la perte de diverses des prérogatives attachées à la palria potestas.

"^ A régay^d des créances des pupilles contre leur tuteur our contre rautorité tidélaire, pendant la durée de la tutelle. Nous voyons de nouveau combien il est difficile d'unifier une partie seulement du droit civil. Qu'est-ce que « la durée de la tutelle »? A l'égard de l'autorité tutélaire, la tutelle dure jusqu'à la majorité, à l'émancipation, à la mort du pupille, ou, en cas de mise sous tutelle d'un majeur, jusqu'à la main-levée d'interdiction. A l'égard du tutour, elle se prolonge jusqu'à l'expiration des fonctions de ce dernier. Mais quand ces fonctions expirent-elles, ou même commencent-elles en réalité? Les législations cantonales divergent sur ces points et nous pensons qu'elles doivent être déterminantes, quelques inconvénients qu'il y ait à liadmettre; le texte de l'art. 153 chif. 2 ne laisse place à aucune autre solution. Faut-il, d'autre part, assimiler au tuteur le curateur ou le conseil judiciaire? Oui, sans doute, car le mot : tuteur — Vorinund^ — doit être pris dans sa signification la plus large, et les mêmes motifs jjeuvent être invoqués en faveur d'une suspension de la prescription, que dans le cas (l'une tutelle proprement dite.

8^> A regard des créances des époux l'un contre l'autre, pe?idant la durée du mariage. Cette cause de suspension est fondée, comme celle sous- chif. 1, sur des considérations d'ordre moral et social ; la paix doit, autant que possible, régner dans le ménage, et Ton conçoit aisément que la paix conjugale aurait été troublée par des actions que les époux auraient du intenter l'un contre l'autre, pendant le mariage, pour arrêter une prescription commencée. Cette cause de suspension existe, alors même que la séparation de corps' de l'art. 47 de la loi fédérale sur l'état civil et le mariage aurait été prononcée entre époux, cette séparation n'ayant, dans notre droit, que le caractère d'une mesure provisoire qui n'atteint pas le lion conjugal; il en est de même en cas de séparation de ])iens.

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