‹ Manuel du droit fédéral des obligationsChapitre 37 sur 209 · R. ./. /. VII · texte numérisé non relu

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DE l'eXÏINGTIOX DES OBLIGATIONS 235

\^ A Vcgard des crcmices des domestiques contre leurs niair tn's. pendant la dun^e de leur service. Il s'agit ici des « doniesîiques » — Dienstboten, — dans racception étroite du mot, et non pas de toutes autres personnes qui louent leurs servires, même au mois ou à Tannée, et demeureraient dans rhabitation du maître; !: s d(»niestiques sont des gens qui, payés pour le service de la mai- >^on, se trouvent ainsi dans des rapports particuliers de dépen- «lance et de subordination. Il eût été équitable de traiter de la même manière les ouvriers, commis, etc., qui sont à peu près dans la même situation, mais la loi les exclut de la faveur de Tart. 153, .^liif. 4.

.> Tant que le débiteur est usufruitier de la créance. Le nupropriétaire étant condamné à Tinaction contre l'usufruitier pen- <lant la durée du droit de celni-ci, il est tout naturel que cette cause 'le suspension ait été admise. Ce cas de suspension se confondra avf^c celui sous chif. 1, du moins dans les cantons où existe l'usufruit paternel et pendant la durée de celui-ci.

6*^ Tant qu'il est imjyossihle de faire valoir^ la créance devant "ii tribunal suisse. Ce sont les lois de procédure et les traités internationaux qui déterminent quand cette impossibilité a lieu, iioite cause de suspension vise notamment le cas dans lequel le 'l^biteur est domicilié à l'étranger (cfr. traité franco-suisse du l">Juinl869etârt. 46 et s. L. P.) et n'a pas élu domicile dans le pays. ^> n'est d'ailleurs pas la loi du domicile du dél)iteur qui doit régir la l'ivsmption, et l'art. 153, chif. 6, s'applique dans toutes les circonstances où la prescription est régie par le droit suisse; il ne saurait 'tre restreint à l'espèce dans laquelle le dél>iteur, qui pouvait ♦Hre actionné en Suisse lors de la formation de l'obligation, n'aurait changé de domicile que par la suites

iS9, La disposition finale de l'art. 153, dont nous avons déjà 'ionné le sens précédemment, porte que : La prescrijdion commence ^ courir ou reprend son cours à partir de Vexpiration du jour oif cessent les causes indiquées au présent article (cfr. art. 140,

§ 2. Des cauffcs d'interruption.

iOO. L'interruption a pour but, nous le savons, d'anéantir dans impasse une prescription commencée: comme on Ta dit, la suspension n'est qu'une maladie ou un sommeil de la [)n\scri})tion, tandis ^lue l'interruption en est la mort. Les causes d'interruption sont de

'.^r F. XII, 686.

fi. ■

2;iG TITKE TROISIÈME

deux ordres différents, et il faut, au. surplus, qu'elles se produisent «rflfwn'accomplissementdelaprescription. La 2?re.srr/j9//o?i, dispose l'art. 154, est interrompue (exceptions, cfr. art. 146 al. 3, 588, 80(5; lois fédérales sur les transports par chemins de fer, art. 45, et sur la responsabilité civile des entreprises de chemins de fer, art. 10 al. 2, tandis que les actions dérivant de la loi féd. sur la resp. civ. <les fabricants sont régies par notre article *) :

1" Lorsque Je débiteur reconnaît la dette-, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution. Vln^ pareille reconnaissance de la dette, expresse ou tacite, de la part du débiteur* on de son représentant, équivaut à une renonciation à la prescription commencée ; il n'est pas nécessaire qu'une somme lixe soit reconnue, pourvu que la prétention elle-même le soit ; mais si la reconnaissance n'est qu(î partielle, la prescription n'est interrompue quejusqu'à due concurrence. Outre les faits dont la loi induit une reconnaissance tacite, on peut signaler encore la demande, émanant du débiteur, d'un délai pour le paiement, mais non la novation, ni la cession, attendu que, dans le premier cas, l'ancienne dette est éteinte et que la nouvelle ne peut être soumise qu'à une prescription particulière indépendante de l'autre, et, dans le second, que le transport d'une créance n'implique nullement en soi une reconnaissance de dette de la part du débiteur.

.'2*^ Lorsque le créancier fait valoir ses droits^ soit ixir voie de poursuites, soit par voie d'action ou d'exception devant un tribunal ou devant des arbitres, soif par voie de production ou d'intervention dans une faillite. La citation en conciliation équivaut à une action en Justice^ — que la procédure cantonale lix<î ou ne lixe point de délai péremptoire pour introduire l'instance^. Reprenons ces diverses formes de l'interruption :'

a ) Citation en justice, à laquelle la loi assimile une exception soulevée au cours du procès (ou une dénia nde reconventionnellc). un acte judiciaire (cfr. art. 157 al. 1) et même une citation c?i conciliation. 11 faut, pour que cette première forme de l'interruj)tion soit suftisante, que, par la citation, l'exception, etc., on fasse» valoir en justice, ou devant des arbitres, le droit lui-même exposé il la prescription, et on ne saurait envisager comme un acte interruptif toute assignation quelconque du créancier au débiteur à comparaître devant un tribunal, ni tout acte judiciaire accompli au cours du pr(K'ès. Citaticms, exceptions, actes judiciaires impliquent. pour satisfaire à l'art. 154 chif. 2, la nécessitéque, pareux, lecréan-

' A. T. F, XVII, le.', XIX, [22.

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