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^.\. 7'./'', XX V*. G.^3L't s.
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fierait « fait valoir ses droits » (voir n^ 191 chif. 1 ci-après). Aussi le Tribunal fédéral a-t-il décidé que la prescription ne saurait être interrompue par le fait qu'une descente et vue des lieux a été requise, et qu'elle ne peut résulter non plus d'une provocation à la demande, ou d'une requête à fin de preuve à futur*. La provocation à la demande, entre autres, ne se confond nullement avec une action proprement dite, puisqu'elle tend uniquement à faire conilamner une partie à porter, durant un certain délai et devant les tribunaux, une contestation dont l'autre partie a été menacée; aussi X. qui a provoqué Y. à la demande ne peut-il prétendre qu'il a, par ce fait, interrompu la prescription d'un droit qu'il a exercé plus tai-d seulement sous une forme ou sous une autre. Une dénonciation de litige ne suffirait pas non plus. Et maintenant, comment fixer la date de l'acte interruptif? Quand l'action est-elle introduite? C'est, selon nous, le moment de la notification qui fait règle, aussi bien pour la citation en conciliation que pour toute autre citation en justice, car c'est seulement à cette époque que le créancier manifeste indubitablement l'intention de « faire valoir ï^es droits » et d'interrompre; auparavant, quand bien même l'assignation serait rédigée et permissionnée par le juge, il n'est pas m qu'il y soit donné suite (ainsi MM. Schneider et Fick et Haberslich, contra M. Hafner, qui veut abandonner ces points aux lois de procédure).
b) Poursuites, Les poursuites que la loi considère comme suflisântes sont le commandement de payer (comme aussi chacun des arles ultérieurs de poursuite), la commination de faillite et l'ordonnance de séquestre, dès l'instant de la notification dé l'un ou de l'autre de ces actes*, qui doivent constituer une interpellation au débiteur pour qu'il y ait interruption.
n Production ou intervention dans une faillite, à condition.
M. T. F. XI, 368, XVU, 314. Cfr. t6Mi.,XXlV«, 205 et s. {Vi nier cent ion comme partie cicile, en vertu des art. 50 et s., dans un procès pénal intenté au défendeur constitue également un acte interruptif, et la prescription de l'art. 69 ûe recommence à courir, en principe, que dès le jour du jugement définitif, — cftile dernière proposition nous paraissant contraire au texte de l'art, 156, al. 1) ; XXI, 246 et s. (la prise à partie rentre dans les causes d'interruption, non le fait d'infliger une amende disciplinaire en cours d'instance, la question de ^voir si tel procédé judiciaire forme un acte interruptif ne se décidant pas d'après la procédure cantonale, mais d'après les règles générales du droit).
Ml a été jugé {Annales dejurispr., 1901, n" 333), qu'il y avait interruption df»s la remise de la réquisition de poursuites, et non pas seulement dès la notification du commandement de payer au débiteur — ce qui est certainement inexact, car il n'y a d'acte interruptif que celui qui ost accompli envers la per- «nme même auquel il doit devenir opposable, — et que le commandement de payer interrompt la prescriplion, même si la main-levée était ultérieurement ^iasée, ce qui est sans doute admissible, l'art. 158 ne s'appliquant pas en ma- ^^re de poursuites.
cela va sans dire, qu'elle ait lieu en temps utileicfr. art. 231 et s. L. P.). Mais une intervention ou une production dans une liquidation volontaire ou dans un inventaire public*, en dehors de la procédure de faillite, ou en cas de réalisation d'objets exproi)riés. ne constitue pas un acte interruptif (cfr. cependant art. 149). On pourrait dire, à la vérité, que le mot « faillite » a, ici, un sens plus étendu que dans notre loi fédérale du 11 Avril 1889 et qu'il désigne toute liquidation juridique, et même la saisie* (cfr. art. 110 et 111 de la loi précitée). Mais nous ne saurions admettre cette opinion, car l'expression « faillite » — Konhurs — n'a de sens que le sens technique dans lequel l'emploie la loi fédérale de 1889.
Les actes ou mesures extrajudiciaires ne produisent, bien entendu, aucun etïet interruptif.
191. Nous connaissons, d'une manière générale, \(t^ effets i\o l'interruption. Elle n'agit que dans le passé : tout le bénéfice de la prescription commencée est perdu par suite d'un acte interruptif. mais, dès le moment où celui-ci se produit, une nouvelle prescription recommence. C'est ce que nous enseigne l'art. 156 : A jmrlir de Vintei^iruptiony un nouveau délai de xjvescriiition commencr à courir (al. 1). (^ette nouvelle prescription conserve, dans la règle, le même caractère que l'ancienne et s'accomplit par le même délai. Le deuxième alinéa de notre article dit toutefois que : Si une reconnaissance de dette a été faite jmr acte authentique ou sous seing 2)rivé, te nouveau délai de 2y^*cscriptionesttoifJou7\s' de dix ans. Dans cette hypothèse, la reconnaissance non seulement interrompt la prescription, mais elle l'intervertit, en ce sens que. quelle que soit la cause de la créance originaire, le nouveau délai de prescription sera invariablement de dix ans (même solution dans le cas de l'art. 28 C. 0.). L'interversion adoptée par l'art. 156, al. 2. se laisse assez difficilement justifier, car on ne peut dire, comme en France (cfr. art. 2*274 al. 2 C. civ. fr.). qu'il est équitable de substituer la prescription de droit commun aux très courtes prescriptions spéciales des art. 2271 à 227^i ; en effet, nous n'avons en matière de « dettes » que les deux prescriptions des art. 146 et 147, dix ans et cinq ans, et il paraît supertlu d'admettre l'interversion i\ l'égard de celles de l'art. 147. Quoi qu'il en soit, si une dette pour fournitures de vivres ou d'ouvrage, pour p(*nsion alimentaire, pour redevances périodiques, etc., est reconnue par écrit après coup — cette nH'oniiaissance écrite constituant un acte interruptif, — la prescriplion de cin(i ans est convertie dès ce moment en une proscripliim décennale. La reconnaissance peut résulter d'un a acteau-
^A. T. F. xxn, vz->^ ot s.
^Zrit<rhrirt 'les hem. J, V. XXV, 259 et ^.
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thentique ou sous seing privé », d'une cédule, d'un compte arrêté et même d'une simple lettre. On ne peut lui assimiler une lettre de change, qui se prescrit selon les art. 803 et s., ou un autre titre •smmis à une prescription spéciale.
f 92. Il convient maintenant d'examiner en détail les effets de linterruption, dans un certain nombre de cas :
1° Interruption par une action ou une exception. L'interruption qui résulte d'une demande en justice ne se prolonge pas pen- «lant toute la durée de l'instance et il ne faudrait pas croire que le cTéancier fût protégé contre la prescription tant que l'instance est liée. L'art. 157 al. 1 nous dit à ce sujet: La prescription interrompue par l'effet d'une action ou d'une excejition recommence il courir durant V instance^ à partir de chaque acte juridique d^s parties, et de chaque ordonnance ou décision du Juge. Donc, <ians l'intervalle entre ces « actes juridiques », ou ces « ordonnan- <'es », ou ces « décisions », la prescription court de nouveau, pour ♦^tre interrompue et recommencer à courir, chacun de ces actes ou <le ces ordonnances étant le point de départ d'une nouvelle prescription de même durée que l'ancienne, que Tinstance aboutisse ou n'al»outisse pas à un jugement. Les «actes juridiques » des parties et los « ordonnances » ou «décisions du juge susceptibles d'interrompre la prescription, » s'entendent vraisemblablement non point de toutes mesures quelconques prises au cours du procès, mais de celles-là seulement qui ont le caractère d'un « acte juridique », 'Tune Rechtshandlung. De plus, le nouveau délai de prescription n'est pas nécessairement celui de l'art. 146 (cfr. cependant art. 156 al! 2), mais le délai primitif, ainsi, par exemple, celui de six .semaines de l'art. 336 concernant le droit de l'emprunteur de j-^ntraindre l'autre partie au versement du montant du prêt\ On peut se demander si l'action ou l'exception dont on s'est désiste <'fface, ou non, l'effet interruptif de la prescription ; nous estimons qu'à défaut d'une disposition contraire de la loi, — et la dispo- ;^ition spéciale qui figurait dans l'un des projets a même été Inffée, — il va lieu d'admettre que l'action ou l'exception conserve sa vertu interruptive dans le sens des art. 154, chif. î2, f^t 157, al. 1, même s'il y avait eu désistement ou péremption <ie l'instance, pourvu que l'action ou l'exception eût été régulièrement introduite et dans les formes légales (cfr. art. 158). Qu'advient-il, en revanche, si Vaciion ou l\\rception est rejetée '^ En principe, le rejet de la demande ou de l'exception entraîne la perte du Wméfice de l'interruption. Cependant, ce principe, qui serrait d'un<* excessive rigueur, a été atténué comme suit à l'art. 158 : Si Vaction ou Vexception a été rejetée ]>our cause d'incoynjtrfcnrr du juge
* A. T. F. XX, 1018 et s.
î240 TITRE TROISIÈME
saisi, ou bien à raison d'un vice de forme susceptible d*être cou vert ^ ou parce qu'elle était prématui^ée^ le créancier, dans le cas ofc le délai de prescription est expiré dans rinterrallCy Jouit d'un délai supplémentaire de soixante jours ;;owr fai^-^e valoir ses droits. Ainsi, lorsque l'action ou l'exception, qui doit naturellement tendre à faire valoir le droit dont on ^'eut interrompre la prescription \ est écartée par le juge, pour l'une ou Tautre des causes énoncées en lart. 158, — non point pour une autre cause, car alors. ou bien le droit litigieux est perdu définitivement, ou bien la loi n'accorde plus la faveur exceptionnelle consacrée par notre article, — cette action ou cette exception, pour être en quelque sorte insuffisante, n'en a pas moins une certaine valeur en ce qu'elle manifeste clairement la volonté du créancier, signifiée au débiteur, d'interrompre la prescription. Il est nécessaire, au demeurant, que le juge ait rejeté l'action ou l'exception dans l'espèce de l'art. 158 (s'il n'y a eu qu'un désistement, l'elfet interruptif subsiste donc quand l'action ou l'exception a été introduite en due forme). Mais, même dans l'éventualité dont nous nous occupons, le délai de soixante jours n'est donné que si « le délai de prescription est expiré dansl'intervalle » et il court dès le jour du jugement définitif sur l'action ou l'exception. C'est k tort, selon nous, que M. Haberstich décide <|ue si le délai de prescription n'est pas tout à fait expiré dans l'intervalle, mais ne compte plus 60 jours, on le complétera d'autant de jours qu'il faut pour arriver au chiffre de soixante ; cette interprétation est contraire au texte de la loi, qui ne donne de délai supplémentaire qu'au créancier dont les droits ont été prescrits pendant le cours de l'instance mal engagée. Il n'est pas douteux d'ailleurs que la même partie pourra invoquer, le cas échéant, plut> d'une fois le bénéfice de l'art. 158; si, par exemple, son action est repoussée deux ou trois fois conmie prématurée, il lui sera permis, même une troisième fois, de recourir à notre article. Il importe peu enfin que l'erreur du créancier ait été excusable ou non. Mais, ainsi que l'a jugé le Tribunal fédéral *, l'art. 158 ne peut être invu- «ïué par celle des parties qui a provoqué à la demande et a ensuite formé une demande reconventionnelle à laquelle on a opposé la prescription, car il doit y avoir identité entre le droit que l'on a fait valoir et celui dont on veut prétendre que la prescription a été interrompue; au reste, la provocation n'avait pas été rejetée pour incompétence du juge ou une autre des causes de l'art. 158, mais parce qu'elle n'était matériellement pas fondée.
Cet article ne s'applique pas au délai pour dresser protêt.
2^ Infe7V'uption par des poursuites. L'art. 157 al. 2 a ré^lé