H. E, IV
M. T. F. XI, 369 ; cfr. ihûi, XVII, 315.
DE l/EX'inNC.TION DES OBLIGATIONS 241
(•ette question d'une façon très simple et très pratique : *S^/ l'interruption îx^sulte de poursuites y la prescription reprend son cours a IKirtir de chaque acte de poursuite^ — c'est-à-dire, d'après nous, «le chaque notification d'un acte de poursuite, puisque aussi bien un acte de poursuite n'a cette qualité qu'autant qu'il est notifié ; avant sa notification, il ne peut produire aucun effet contre le débiteur, pas même interrompre la prescription. Aussi la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, dit-elle, entre autres, à son art. 38, al. 2 : « La poursuite commence par la notificafion du commandement de payer»; cfr. en outre art. 149, al. 5, L P., qui déclare i7nprescriptible la créance pour laquelle un acte de défaut de biens a été obtenu, mais qui autorise les hmtiers du débiteur à invoquer la prescription si le créancier n'a pas fait valoir ses droits dans l'année qui suit l'acte d'addition iriiérédité (voir art. 265 ibid.^ en cas de faillite).
B*» Interruption par jyroduction ou intei^centibn dans une (nillite. Nous avons ici une disposition assez originale (art. 157 ^IV): Si rintemiption résulte de la pî^oduction ou de l'intervention dans une faillite, la prescription reco?n7nence à courir ftis le M07}ient où, d'après la législation sur les faillites, il est 'te noureau possible de faire valoir la créance. Les premiers proj».'t^ avaient admis que la prescription ne recommencerait à courir, îlans cette hypothèse, qu'à la n'»habilitation ou à la mort du débiteur; on préféra tenir compte^ «le la diversité des législations cantonales sur la matière. Cfr. art. 2t)5, 2(>7 L. P., et voir chif. 2 ci-dossus in fine.
V' Effet de l'interruption contre des coobligés. L'ancien droit frdncais avait condensé dans l'adage suivant ses principes sur la matière : de persona ad personain non fit interruptio civilis, et l'art. 2249 du Code Napoléon les avait partiellement repris. Notre r/)de s'est placé à un point de vue différent, mais il est certain «{u"en statuant une exception à la règle générale qu'un acte dirigé <'<'»ntre l'un des coobligés ne déploie pas ses effets à l'égard des autres, il Ta strictement limitée aux cas pour lesquels il l'a admise, ensorte que, par exemple, la disposition de l'art. 155 ne saurait être étendue à des coobligés qui ne revêtent ni la qualité de ''o<lébit«ur solidaire, ni celle de caution ' (voir n^' 667 in fine).
L'art. 155 lui-même, qu'il convient d'appliquer restrictivement \ **^t ainsi conçu : La prescriptioji interrompue à l'égard de l'un des débiteurs solidaires (cfr. cependant art. 588 et 806) on de l'un
V.rf. T. XXXIX, 603 (arrôt du T. F., du 18 Juillet 1891); cfr. A. T. F. XXIX^
^A. T. F. XVII, 506. — L'art. 155 ne s'applique sans doute pas dans l'espècn «ie l'art. 60 C. O.
1 ' ftf
242 TITHK TROISIÈME
des coddhiteurs d'une dette indivisible, Vest (également contre tous les autî^es. La prescription interi^ompue à regard du débiteur principal Vest également contre la caution. Mais la prescription interrompue contre la caution ne Vest pas par là ny^mc contre le débiteur principal, — (voire dans le cas d« l'art. 495). quoiqu'il soit bien évident que, Tobligation de la caution se trouvant éteinte quand l'est celle du débiteur principal, la caution pourra se prévaloir de la prescription accomplie au profit de ce dernier. Ces diverses solutions peuvent se justifier à raison de ce que les débiteurs solidaires (cfr. art. 163), ou les codébiteurs d'un(* dette indivisible (cfr. art. 79), sont envisagés comme un seul et même débiteur envers le créancier, et, quant à la caution, à raison de ce que le cautionnement n'est qu'un accessoire de la dette. "Néanmoins, il est permis de penser que l'art. 155 favorise à Texcès le créancier au détriment des codébiteurs ou de la caution qui n'ont pas été inquiétés, qui ont tout sujet de croire à une prescription acquise en leur faveur et qui apprennent tout à coup que la prescription a été interrompue, à leur insu, contre un codébiteur ou contre le débiteur principal. Il faut reconnaître, d'autre part, qu'on évitera ainsi les frais d'actes interruptifs répétés. ,
SECTION QUA.TRIÈME
Des effets de la prescription.
193. La prescription donne à celui en faveur de qui elle s'est accomplie le droit d'opposer au demandeur une exception péremptoire, c'est-à-dire d'être libéré, abstraction faite du bien ou mal fondé originaire de la créance prescrite. Celle-ci est éteinte et on ne peut plus la faire valoir sous forme d'action ni d'exception, à moins que le débiteur ne renonce à la prescription acquise, ou ne néglige de l'invoquer (voir art. 72 al. 2, 159, 160 ; cfr. aussi art. 257 et 258); il ne reste qu'une obligation naturelle (art. 72 al. 2). La prescription peut, en général, être opposée par toute personne y ayant intérêt, débiteur, caution, masse en faillite, etc. Elle peut être opposée, au surplus, de même qu'en droit français, à l'Etat et aux autres corporations publiques, comme aux simples particuliers.
194. Nous avons déjà traité plus haut les diverses questions qui se rattachent aux effets de la prescription. Nous n'y i*eviendrons pas, dès lors, sauf pour ajouter qu'en droit fédéral elle n'a point d'effet rétroactif et pour répéter qu'elle court au profit de toutes personnes et contre toutes personnes, en dehors des cas de suspension de l'art. 153 et de l'espèce prévue à Fart. 146 al, 2.
Des oMiipatiODS solidaires*
ISo. Les obligations ne comprennent, à l'ordinaire, que deux sujeis, lun actif, l'autre passif, — le créancier et le débiteur. Mais une seuleetmèmeobligationpeutêtrecontractéeau profit de plusieurs <*réanciers ou par une pluralité de débiteurs, entre lesquels elle se «iivise en général ; c'est là l'obligation conjointe. Dans ce cas cependant, la division peut être exclue, soit que Tobligation soit indivi- Me (cfr. art. 79), soit que de par la loi ou de par la convention elle soit solidaire. La solidarité, en particulier, est un lien si intime unissant les divers créanciers ou les divers débiteurs d'une obligation, ^ue c^ux-là et ceux-ci ne forment en réalité qu'un seul créancier fm un seul débiteur, chacun des créanciers pouvant réclamer, ou chacun des débiteurs pouvant être contraint à payer le tout, — '^(Âidum, De là, le mot de solidarité, qui est active ou passive, suivant qu'elle existe entre les créanciers ou les débiteurs.
Les obligations solidaires diffèrent essentiellement des obligations indivisibles, en ce que la solidarité a sa source dans le titre (contrat, loi) en vertu duquel le's débiteurs sont obligés, tandis que l'indivisibilité découle de la nature de l'obligation, qui n'est pas susceptible d'être divisée, soit à raison de la nature de la prestation, soit par ^uite de la volonté des parties (voir p. 149).
^Haberstieh, I. 212 et s. Jacottet, 119 et s. Schneider et Flck, 299 et s. Haf- ^r, 66 et s. Zeitschrifïfùr schw, R., VI, n. sér. 113 et s. (article de M. le prof. 0. Hartmann sur les CorreaU und SolidarobL nach O. R.). Brûstlein et Ram- ^rt, 327 et s. Reichel, 302 et s.