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SECTION PREMIERE
De la solidarité entre débiteurs.
§ 1. Généralités,
f 96. La solidarité passive offre de grands avantages pourlecréancier, car les codébiteurs solidaires doivent tous la dette entière, sont «•autions pour le tout les uns des autres, si bien qu'il suffit que l'un d'entre eux soit solvable pour que le créancier ne coure aucun risque. Mais on conçoit que, comme le dit Fart. 1202 C. civ, fr., la « solidarité ne se présume point», attendu qu'elle constitue une dérogation au droit commun et une aggravation de la situation faite aux débiteurs d'une dette conjointe. Aussi notre art. 162 dispose-t-il : // !/ a solidarité entre plusieurs débiteurs lorsqu'ils déclare nf nouloir s'obliger à une 7nè7ne chose, de ynanière qu*à l'égard du créancier chacun soit tenu de l'exécution pour le tout (al. 1).
L'obligation solidaire, en tant qu'obligation conventionnelle, no peut résulter que d*une « déclaration » des débiteurs, ce qui ne signifie pas, il est vrai, suivant le Tribunal fédéral S qu'elle doive être expressément stipulée ou qu'il faille employer des termes sacramentels à cet effet ; la « déclaration » peut également être tacite, en ce sens que, contrairement au système français, l'intention de s'obliger solidairement peut s'inférer des circonstances de fait, ainsi de l'ensemble des dispositions d'un contrat, pourvu qu'elles établissent clairement cette intention. Cette théorie, qui est donc celle du Tribunal fédéral, est-elle conforme au texte de la loi? L'art. 162 exige une «déclaration » des débiteui's en vue de se lier solidairement ; or déclarer sa volonté veut dire, en bon français, la manifester d'une manière expresse. Le texte allemand emploie l'expression équivalente : erklàren, et il semble que le législateur, s'il avait entendu déroger au principe du Code civil et de la i)lupart des législations, n'aurait pas laissé planer d'équivoque sur ce point (cfr. encore art. 166 al. 2). Mais, d'une manière générale, notre jurisprudence a interprété les mots «déclarer», ou «déclaration» dans le sens le plus étendu, partout où ils paraissent dans le texte du C. 0.
197. L'art. 162, al. 2, ajoute : A défaut d'une scfnblable déclaration, la solidarité n'c.riste que dans les cas déterminés par la loi (fédérale ou cantonale^ Les cas de solidarité légale prévus i)ar
nntre Code sont ceux des art. 60, 324, 401 (431), 450, 481, 495, 496, m, 564, 565, 593, 598 et s., 623, 667, 671, 673, 674, 689, 690, 714, /17, 767, 808, 827, 836, aS8, a39, 841. De plus, des lois fédérales bpâ'iales et le droit des cantons peuvent prescrire la solidarité. On H^ demandera peut-être s'il est possible de la faire découler d'une disposition unilatérale, d'un testament par exemple. L'art. 162 n'admet comme sources de la solidarité que la convention et la loi.
198. Unique en ce qui concerne son objet, l'obligation solidaire t*6t multiple quant aux engagements qu'elle suppose, puisqu'il y a plusieurs débiteurs qui sont tous tenus personnellement. Mais il n'est pas indispensable que leurs engagements soient identiques, l'un pouvant être pur et simple, l'autre conditionnel, ou l'un à terme ♦'l l'autre sans terme.
§ 8. Effets de la solidarité passice.
i 99. A regard du créancier. On a dit que la solidarité reposait, entre les divers codébiteurs, sur l'idée d'un mandat d'après lequel il::4 se représentent réciproquement dans leurs rapports avec le créancier. De là, lart. 155 init. qui déclare que la prescription interrompup contre l'un des débiteurs solidaires l'interrompt à l'égard de tous: de là aussi, semblerait-il, la règle que l'opposition faite par l'un d'entre eux dût suspendre la poursuite contre les autres, mais l'art. 163 ne permet guère d'adopter cette solution et l'opposition de l'un ne saurait sans doute, en droit fédéral, empêcher, en l'absence 'l'un texte formel, le créancier de poursuivre les codébiteurs de l'oppolîant; de là enfin l'art. 165 : L'un des débiteurs solidaires ne peut im aggraver par son fait personnel la position des autres (cfr. art. 324, 401). En sa qualité de mandataire des autres, chaque débiteur solidaire les représente bien pour tous les actes destinés à conserver et perpétuer les droits du créancier, mais il ne peut (< aggraver » la situation commune et ceux de ses faits par lesquels il étendrait 1 obligation de ses codébiteurs ne seraient pas opposables à ceux-ci. En conséquence, il est seul responsable de la demeure encourue par lui (il doit donc seul l'intérêt de retard, contrairement à l'art. 1207 ^>. civ. fr.), de ce qu'il promet au delà de la dette, de sa renonciation à la prescription (art. 159), etc. Si l'objet de l'obligation est un corps certain et qu'il soit perdu par la faute ou pondant la demeure de l'un fe débiteurs solidaires, tous restent tenus envers le créancier, sauf leur recours contre le débiteur fautif ou en demeure, mais ils ne pourraient sans doute être recherchés à raison de dommages et intérêts excédant la valeur delà chose. Si l'un deux négligeait d'opposer des exceptions communes à tous (cfr. art. 164 al. 2). la responsul)ilité
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des autres subsisterait, sauf leur recours, bien entendu, contre le codébiteur négligent.
200. Le principal effet de la solidarité entre le créancier et les <lél)iteurs est énoncé en ces termes à l'art. 163: Le créancier peut ^ à son choix, exiger de tous les débiteurs solidaires oti^de Viin d*ena^ le paiement de la totalité ou d'une partie seulement de ta créance. Mèmx dans ce dernier cas Jouslesdéhiteursrestentte7ius Jusqu'à Veœtinction complète de Vobligation. Ce qu'il y a d'essentiel à relever dans cette disposition légale, c'est que le créancier n'est pas présumé renoncer à la solidarité en ne réclamant à Tun des débiteurs que sa part dans la dette et que, même dans cette hypothèse, ils continuent k devoir totum et totaliter. La remise de la solidarité ne peut se fonder que sur une déclaration expresse ou slir des circonstances assez décisives pour qu'on l'en puisse inférer d'une manière certaine ; on ne saurait déjà considérer la solidarité comme remise, parce que l'un des débiteurs aurait reçu quittance pour sa part, même sans la réserve qu'il demeure responsable avec ses coojjligés. Notre loi est même plus favorable au créancier que le Gode
20f . Nous avons à signaler encore un cas particulier (pour l'historique et les généralités, voir ad art. 810), celui de la faillite de plusieurs des délnteurs solidaires. Comment et dans quelle mesure le créancier pourra-t-il intervenir dans les masses de chacun de ses débiteurs ? A cette question, l'art. 216 L. P., qui a virtuellement abrogé l'art. 167* i\. C)., répond comme suit : Lorsque plusieurs personnes engagées pour la même créance se trou cent simultanément en t'aillUe, le créancier ])eut faire valoir sa crx'ance entière dans chacune des faillites. — Si les dicidertdcs réunis sont suj)érieurs au ynontant de la créance^ rcarccdent est dévolu aux masses qui ont payé au delà de la part dont le failli était tenu à regard de ses coohligés (alin. 1 et 2); cfr. art. 168 C. 0. Ceci ne s'applique point en matière de dettes indivisibles, qui se convertissent de par la faillite en obligations divisibles (cfr. art. 79, 80 (^. O.). Imaginons trois débiteurs d'une dette solidaire de 1000 fr., A., B. et C. ; ils tombent en faillite. Le créancier produit pour 1000 fr. j)lus les accessoires, dans chaque masse ; s'il obtient le 20 ^\, o dans la masse de A., le 60 « o dans celle de B.. il ne pourra plus recevoir que le 20 ^ o dans celle de C, quand bien même elle distribuerait un dividende supérieur, ou, s'il recevait plus, on appliquerait l'art. 70 C. O. Qu'en est-il du recours des
^ Art. 167 : Le cn^ancier peut faire valoir sa créance entière dans la faillite (l<* chacun des d(^biteurs solidaires. — Le dividende auquel il a droit se calcule dans cha(iu(' ma^ss»'. d'après le chiiïre intégral de la créance. Toutefois il ne p«'ut recevoir, en tout, une somme supérieure à ce chiffre.
inassej> lune contre l'autre 1 Le droit français le rejetait (sauf artr>io in fine C. com.). La loi de 1889 l'admet dans ces termes : Les flirerses masses nont ]fas de recours (es unes contre les autres l'Our les dividendes qu'elles ont payes, tant que le montant de ceux-ci ne d/fpasse 2>oint la somme due au créancier (art. 216, alin. 3); cfr. art. 810, alin. 2 C 0. Mais ce recours sera souvent illusoire, du moins contre les masses dtHinitivement liquidées avant «•♦'lies qui auront contribué, pour un dividende supérieur à leur I)art, à l'acquittement de la dette solidaire. Le problème, au surplus, aj»î)elle une solution uniforme, quel que soit l'ordre dans lequel les nia.sses auront opéré la distribution <les deniers. « Tant que le to~ tal (les dividendes ne dépasse pas 100 <^ o de la créance, peuvent dire MM. Briistlein et Uambert, tout recours d'une masse contre Taiitre est prohibé ; en revanche, lorsque le total dos dividendes <l'''passe le 100 «o? il y a recours de qui de droit et l'excédent est appliqué par privilège au remboursement de la masse qui a payé plus que sa part et portion. » Ce système ne fournira i)as toujours <U*s résultats mathématiquement justes ; il a le mérite d'être simple »4 clair, — et c'est bien celui que le législateur paraît avoir voulu '•«'iisacTer.
^01 lus. Il convient de rattacher encore aux matières traitées par l'art. 1H7C. O., l'art. 211 L. P., dont nous transcrivons le texte 'i-après : Lorsqu'un oMigé du failli a reçu un acompte sur la f^''flc, celle-ci est néanmoins admise au passif jfour le montant i'rfmitif\ lors 77iéme que le coobligé n'aurait pas de recoures 'ontre le failli (alin. 1); cfr. art. 208 L. P. Ici, la loi suppose qu'un des codébiteurs solidaires est en faillite, alors que les autres n'y sont pas ; elle règle les droits respectifs du créancier et des '•«•obligés du failli envers la masse de ce dernier. Malgré un paienit'nt partiel effectué par l'un des codébiteurs du failli, avant la 'l»'*<onfiture de celui-ci, c'est le montant originaire de la dette qui s»*ni produit dans la faillite, qui ne doit ni améliorer ni non plus '"iiqjromettre la situation <hi codébiteur et du créancier. A. et H. >*ini codébiteurs solidaires de ('. pour une somme de 1000 fr. A. tombe en faillite : C. se fera colloquer dans la masse pour le montant total de sa créance. Si B., ayant versé un acompte de 800 fr., intcnient pour les 300 fr. qu'il a payés en sus de sa part (soit en >^us de 500 fr.j, son intervention et celle de (1. n'en formeront 'luune seule : si la liquidation donne du HO *^ o, C4. prendra 200 fr. pourparfaire les 1000 fr. qui lui sont dus. et le oO " 0 disponible •^? partagera par moitié entre P>. et la masse de A. (Vest bien ce qui «l'Voule des alin. 2 et.3 de l'art. 217 : Le droit de prodffire dans la (fùUite appartient au créancier et aucoohligé. — Le créancier p*'rroit le dividende jusqu'à concurrence de sa réclamation ; ^'^JTéfîent revient au coohligé pcjur le dividende a fj cran f à son
droit de recours^ à la masse pour le surplus. Quand un acompte a été versé après l'ouverture de la faillite, il va de soi que le créancier peut néanmoins produire ou maintenir sa production pour le montant primitif de la créance.
îîOîî. Entre les débiteurs. Si les débiteurs sont tenus pour le tout envers le créancier, entre eux ils ne sont obligés chacun que pour sa part et la solidarité cesse de plein droit. Dès lors, Tart. 168 ^ dit : A moins que le contraire ne résulte des relations de droit existant entre les codébiteurs solidaires (cfr. art. 504 et s., 762 et s., 808), chacun d'eux doit prendre à sa charge une part égale du paiement fait au créancier (cfr. néanmoins art. 60, al. 2). — Ce qui ne peut être récupéré de l'un d'eux se répartit 2^o.r j>o^^tions égales entre tous les autres (al. 1 et 2), — toujours sous la réserve inscrite au début de notre article. Il découle notamment de ce texte que celui des débiteurs solidaires qui a payé n'a contre chacun de ses codébiteurs qu'un recours pour sa part contributoire, les parts étant présumées égales sauf preuve du contraire ; et ceci n'est pas même contestable au vu delart. 168, al. 3, qu'on trouvera plus loin. D'un autre côté, il est évident que si la dette solidaire ne concernait, en réalité, qu'un ou deux des coobligés, les autres ne seraient à leur égard que des cautions.
La loi ajoute à lart. 168, al. 3 : Le débiteur solidaire qui jouit d'un recours (c'est-à-dire qui a payé au delà de sa part contributoire) est subrogé à tous les droits du créancier jusqu'à concurrence de ce quil lui a payé^ — mais, sa part déduite, à moins que « le contraire ne résulte de relations de droit spéciales ». Cette subrogation a lieu de plein droit (cfr. art. 126, 185, 190), dès et par le seul fait du paiement ; elle ne se produit d'ailleurs contre chacun des autres codébiteurs que pour sa part et portion. Une cession en due forme ne conférerait pas plus de droits au codébiteur payant.
3803. .S/ le créancier — art. 168, al. 4 — a amélioré la condition de Vun des codébiteurs au détri?7ient des autres, ilsuppœ^tc 2)ersonnellemcnt les conséquences de ce fait. Le créancier peut, en revanche, sans rien perdre de ses droits, s'engager envers l'un des débiteurs à ne le poursuivre qu'en dernière ligne, ou à ne lui réclamer que sa part contributoire, puisque, ce faisant, il n'agit pa.s « au détriment des autres ». Mais, et ce sera le cas le plus fréquent d'une application de l'art. 168 in fine, mais s'il fait remise de la dette à l'un des débiteurs, il ne peut plus actionner les autres qu'en déduisant sa part du montant total de la dette, puisqu'il les a privés de leur recours à cet égard. Soient A., B. et C codébiteurs solidaires d'une somme de 3000 fr. ; le créancier a fait remise à G. de sa part,
* .U r. /'. XV, 123, 438, XVI, 220, XVIII, 319 (inapplicabilité de Tart. 16S au recours d'un(i soc. d'as>urance contre l'auteur du doniuiagc subi).
soit de 1000 fr., il ne peut plus réclamer aux deux autres que 2000 fr. En outre, s'il avait renoncé à réclamer la part de 0. et que B. devînt insolvable, il ne pourrait exiger de A. que 1500 fr. (au lieu de Î2000; cfr. art. 168, al. 2), A. ayant perdu son recours de 500 fr. contre C. à raison de la remise de la dette faite à ce dernier. Et si le créancier se bornait à accorder un terme à l'un des débiteurs qui devien- <lrait insolvable dans l'intervalle? Une exception de libération de ce chef ne pourrait être fondée que sur la preuve d'une négligence imputable au créancier.
«04. Voir en outre art. 166, al. 2.
§ 3. Des exceptions que les codébiteurs solidaires peurcnt opposer
au créancier.
205. A régal de tout autre débiteur, le codébiteur solidaire est autorisé à opposer au créancier les moyens de défense à sa disposition. On comprend cependant qu'il ne puisse tirer sa libération de moyens qui sont purement personnels à un ou à quelques-uns des autres codébiteurs. Il ne peut faire valoir contre le créancier que les f^xceptions qui lui appartiennent directement et celles qui. dérivant (le la nature de l'obligation ou ayant quelque autre fondement, sont communes à tous les débiteurs. L'art. 164 nous dit. en effet : Le codchiteur solidaire (cfr. art. 184, 505 et 811) ne 2)eul opposer au créancier d'autres excejitions que celles qui résultent, soit de ses 7'ftpparts personnels avec lui, soit de la cause ou de Vohjet de rohlifjafion elle-même (al. 1). En d'autres termes, il est en droit d'opposer :
1° les exceptions qui lui sont personnelles (à l'exclusion de celles qui sont personnelles à d'autres codébiteurs), soit celles qui ont pris naissance dans sa personne, ainsi la remise de la dette qui lui aura ^té faite à lui, la compensation, les vices de son consentement, son incapacité de s'obliger, le concordat qui lui aurait été accordé. le bénéfice du terme ou la condition stipulée seulement à son prolit, etc.
2^ les exept ions communes à tous, reposant sur l'inexistence ou le caractère illicite de l'obligation, sur sa nullité pour vice de forme ou vices du consentement qui auront alïecté la volonté de tous les débiteurs, ou le paiement, la novation, la prescription, la perte en cas de dette d'un corps certain, l'exercice d'un droit de rétention, r^ar exemple, dans les espèces où les débiteurs en auront un sur l'objet à livrer en leur qualité de dépositaires, commissionnaires, voituriers, etc.
3** les exceptions basées sur Vart, los, al. 4.
206. D'après l'art. 164, al. 2: // (le codél)itour solidaire) est rcs^
ponsable envers ses coobllgés s'il ne fait pas valoir les exceptions qui leur sont communes à toits. 11 serait ainsi déchu de son recours contre eux, mais dans la mesure seulement où sa négligence leur aurait porté préjudice. Soient A., B. et C. qui se sont engagés solidairement à rembourser à X. une somme de 10()0 fr., montant d'une dette de jeu ; A. est poursuivi, il paie sans opposer l'exception de jeu, il a perdu son recours contre B. et G. Si la dette de 1000 fr. ne comprenait que 500 fr. comme dette de jeu, il ne perdrait son recours que jusqu'à concurrence de cette somme. 11 ne s'expose, par contre, à aucun danger s'il ne soulève pas des exceptions qui lui sont personnelles, comme celles de lacompensation.desonincapacité, etc. On s'est demandé ce qui arriverait si le débiteur n'opposait pas une exception qui ne lui est point connue. «D'après le texte formel de cet article (164, al. 2), disent MM. Schneider et Fick, il n'en perd pas moins son recours en omettant de la faire valoir, à moins que le codébiteur auquel il s'adresse n'ait eu l'obligation de la lui faire connaître ». Suivant nous, il est responsable absolument à raison des exceptions qu'il devait connaître et qu'il a négligé de soulever; il (îst responsable des autres, s'il n'a pas mis ses codébiteurs en demeure de lui signaler leurs moyens de défense.
g 4. Extinction des obligations solidaires.
20T. En ce qui concerne la solidarité elle-même, elle cesse par la remise qui en est faite (cfr. art. 163), puis, à l'égard des héritiers de l'un des codébiteurs dans les cantons qui ont sur ce point une règle analogue à celle de l'art. 873 (1 civ. fr., et enfin par l'extinction de l'obligation solidaire elle-même. Si Tun des debitcut^s solidaires — art. 166 — (Heint la dette en tovt ou en partie, par voie de jtaiement ou de compensation , les autres sont libérés jusqu'à c(mcurrence de la portion éteinte{2i\. 1), — mais sous réserve, naturellement, de son droit de recours en conformité de l'art. 168. La loi ne mentionne que le paiement et la compensation : il faut leur assimiler la remise totale ou partielle de la dette envers tous, l'impossibilité d'exécuter (art. I'i5), la consignation, et, en général, la novation et la prescription.
S08. Lors, r/^/ co/2/rc^?r(?, déclare l'art. 166, al. 2\^querun des de'hiteurs solidaires est jiersonnellement libéré, sans que la dette cllr-mcme ait été payée, ce fait ne profite aux autres que dans la mesure que comjtortentlrs circonstances (cfr. art. 168, al. 1 et 4)
*A. T. F. XV, 291 (dans le cas d'un bail contracté solidairement par deux preneur^;, la mort de l'un n'entraine pas la lib(?ration de l'autre et l'art, 166, ai. 2> est inapplicable).
OH la nature de Vobllgation (cfr. art. Iî29, 501). Le juge a, dans ce domaine, une très grande latitude. Prenons quelques exemples.
Un créancier a dû adhérer au concordat d'un des codébiteurs solidaires, les autres codébiteurs n'étaient certainement pas libérés pour If* .surplus de la réclamation^ avant l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes (il en est de même depuis, sous l^s conditions de l'art. 803 de la dite loi). L'un des débiteurs devient l'héritier unique du créancier, ouïe créancier devient l'unique hérilitT de l'un des débiteurs, la confusion qui se produit n*éteint la dette solidaire que pour la part du débiteur ou du créancier en question et la laisse subsister à l'égard des autres pour le solde. Si le j-réancier perd par sa faute son procès contre Tun des codébiteurs, il n'a plus le droit de poursuivre les autres pour la part de ce dernier. Si la remise de la dette n'a été accordée qu'à l'un des codébit<^urs, elle ne profite aux autres (|ue dans les limites de l'art. 168 iii fine, soit jusqu'à concurrence de sa part contributive. Si le corps «ertain, objet de l'obligation, a péri par cas fortuit entre les mains •I*^ Tun des débiteurs, tous sont libérés, etc.
SECTION DEUXIEME
De la solidarité entre créanciers.
809. Autant la solidarité entre débiteurs apparaît fréquemment dans la pratique des affaires, autant la solidarité entre créanciers i*>l longtemps restée presque une notion de pure théorie; on la ren- «ontre, en matière de banque, dans ce (îu'on,ai)pelle les cornptes-con- Jolnfs, où les créanciers (deux époux, deux frères, par exemple) apparaissent comme des créanciers solidaires en vertu du compte, ^t c'est ici un cas dans lequel les créanciers peuvent avoir intérêt H la stipuler, car, en général, elle n'a de raison d'être que lorsqu'elle est exigée par le débiteur. // f/ a .solldarifc entre plusieurs crranciers^ nous apprend l'art. 1()9, lorsque le débiteur drelare rouloir donner à chacun d'eux le droit de de?)iander le paiefiff'nt du total de ta crc^ance. — A défaut d'une semblable deelaf^lion, la solidarité n'existp que dans les cas dcterutinés par la ^0/, — et nous n'en connaissons aucun en droit fédéral (cfr. toutefois art. 79). Chacun des créanciers solidaires est autorisé, — mais il n'est pas obligé — à réclamer le paiement intégral de la dette, '^auf à partager ensuite avec ses co-créanciers par portions viriles, î^ile titre ou la loi n'en dispose pas autrement.
Bûcher, 1. c, ad art. 166.
2Ô2 TiTKE qi:a.™ième
21 0. L'art. 170 prescrit, au surplus : Le paiement fait à l'un (les créanciers solidaires libère le débiteur envers tous. — // est au choix du débiteur de payer à Vun ou à Vautre des dits créanciers, tant qu'il n'a pas été précenu par les j^oursuites de ru?i d'eux; voir la solution contraire de l'art. 428 (1 civ. al. En outretout acte qui interrompt la prescription à l'égard de Tun protiteaux autres. Mais la remise de la dette faite par Tun des créanciers soli- <laires ne libère le débiteur que pour la part de ce créancier, car, à défaut d'un texte spécial, une obligation ne produit d'effet qu'enti"e ceux qui y interviennent, soit personnellement, soit par des représentants dûment autorisés ; dans l'espèce de la confusion qui se produirait à l'égard du débiteur et de l'un des créanciers solidaires, les droits des* autres créanciers subsistent sous déduction de la part éteinte par confusion.