‹ Manuel du droit fédéral des obligationsChapitre 41 sur 209 · CHAPITRE · texte numérisé non relu

CHAPITRE

Des obligations conditionnelles.

SECTION PHEMIEHE

De la condition en générai et de ses diverses espèces.

Jîif . Nous avons examiné déjà diverses modalités des obligations, entre autres l'indivisibilité (art. 79) et la solidarité (art. 16'2 et s.) Notre Code mentionne encore, comme telles, les conditions. b?s arrhes, le dédit et la clause pénale; mais il ne traite, dans ce cliapitre, que des obligations conditionnelles opposées aux obligations pures et simples. Une obligation est conditionnelle, lorsqu'elle dépend d'une condition, c'est-à-dire lorsque son existence ou sa résolution est subordonnée à un événement incertain^ futur ou non, car un événement actuellement arrivé peut entrer dans une cimdition pourvu qu'il soit ignoré des parties — incertain — au moment où celles-ci contractent ; ce dernier point n'est pas douteux au vu de l'art. 171. L'incertitude de l'événement quant à sa rt'alisation est l'unique mais indispensable élément de la condition (voir toutefois l'art. 177, dons nous parlerons tout à Theure). C"(3st là ce qui distingue la condition du terme, qui peut d'ailleurs êtn^ certain ou inc(M'tain. mais (jui, s'il est subordonné à un évé-

DES MODALimS DES OBLIGATIONS 25^^

nement incertain, ne peut l'être qu'à un événement incertain (juant à Vcpoque de sa réalisation et non quant à sa réalisation même, qui est certaine. Je vous paierai 1000 fr. dans un an, — le terme est certain. Je vous paierai 1000 fr. à la mort de X., — le terme est incertain, mais l'événement de la mort de X. n'est incertain que quant à sa date. Je vous paierai 1000 fr. quand X. se mariera, — nous avons ici une condition, parce que l'événement (lu mariage de X. est incertain quant à sa réalisation elle-même. Le terme diffère encore de la condition en ce qu'il ne suspend point l'engagement, en ce qu'il n'en affecte pas l'existence, mais en ce qu'il en retarde seulement l'exécution ; l'obligation conditionnelle n'existe pas ou n'existe que sous menace de résolution, jyendente conditioner l'obligation à terme existe dès qu'elle est formée et son exécution seule est différée.

Z\t bis. Les obligations conditionnelles peuvent être cédées • art. 188), cautionnées (art. 492, al. 2), etc. Voir, en outre, art. 210, 2W, alin. 3, 305, alin. 3, 311 L. P. Et toutes les obligations peuvent être conditionnées, sauf celles toutefois qui, de par leur nature, ne sauraient être que pures et simples, ainsi les engagements de change.

21 !8. I^ caractère essentiel de la condition est bien l'incertitude «ItM'événement quant à sa réalisation. L'art. 177 ajoute : Lorsque In condition stipulée a pour objet de provoquer — le texte allemand dit : befôrdern^ favoriser, seconder, et a, par conséquent, un si^nsplus étendu — un acte illicite^ ou iimnoral, Vobligation qui en dépend est nulle et de nul effet. Cet article est assez mal rédigé. Sans revenir sur l'observation que nous avons présentée en le citant, nou.s constatons qu'il paraît ne s'occuper que des notes — Handlungen — illicites ou immoraux ; mais il vise sans doute les faits plutôt que les actes, et ceux d'omission à l'égal de ceux de commis- Mon. Aussi MM, Schneider et Fick vont-ils jusqu'à admettre « la nullité de la promesse qui serait faite à quelqu'un pour le déterminer à s'abstenir d'un acte contraire aux lois et aux bonnes mœurs, car l'acceptation d'un avantage pécuniaire ou matériel comme i)rix d'une ^>emblable abstention est en soi un acte immoral ». Ensuite, à consulter le texte français, on pourrait croire qu'il parle uniquement (les conditions tendant à « provoquer», à faire naître un acte illicite <m immoral, à l'exclusion décolles qui auraient pour but d'en hâter, faciliter ou cacher la perpétration ; le texte allemand est aussi dé-

^Qae décider d'une dette remboursable fiarh Thunlirhheit, — qndiwd cela ^era possible au débiteur? L'obligation n'est pas nulle, ni la conditionqui l'af- '<îcte, maison ne peut exiger l'exc^cution immédiate et le juge est autorise à fixer des délais équitables pour le remboursement (A. T. F, XXII, 1175 ci s.).

2o4 TITRE QUATRIÈME

fectueux sur ce point, car le mot befôrdeni ne peut s'appliquer qu'à un acte dont l'exécution est déjà commencée ou qui doit être accompli en partie par un autre. Quelques scrupules que Ton éprouve à interpréter extensivement une disposition comme celle de l'art. 177, nous n'hésitons pas à la formuler ainsi : « Toute condition d'une chose prohibée par la loi, ou contraii*e aux bonnes mœurs, est nulle et de nul effet ». Il importe peu que la condition ait pour objet de « provoquer» ou de faciliter dans son exécution, ou de soustraire même aux légitimes investigations de l'autorité, un acte illicite ou immoral ; dans tous ces cas, elle entraînera la nullité de l'obligation subordonnée à sa réalisation. Que l'on me vende un objet, me fasse un prêt, etc., sous la condition que je commette un crime, ou que je ne le dénonce pas, ou que je prête aide à un criminel, le contrat sera nul.

Notre Code mentionne à l'art. 177 : 1« les conditions illicites. c'est-à-dire contraires aux lois fondées sur l'intérêt public et auxquelles les particuliers ne peuvent pas déroger, et ^ les conditions immorales, qu'il n'est pas nécessaire de définir et dont voici un exemple emprunté à notre jurisprudence: est nul, comme affecté d'une condition immorale, le contrat par lequel celui qui a rendu une femme enceinte, promet de payer à celle-ci une indemnité, moyennant qu'elle s'engage à se porter en tout temps comme témoin qu'il n'est pas l'auteur de la grossesse, et, qu'à défaut de satisfaire à cette condition, elle s'oblige à restituer ce qu'elle aurait reçu * ; en revanche, une clause qui, dans un contrat d'assurance sur la vie, exclurait le paiement du montant assuré en cas de suicide n'aurait rien de contraire aux mœurs*. L'art. 177 ne parle pas des conditions impossibles (cfr. art. 17). Est-ce un oubli ? Est-ce une lacune intentionnelle? La question n'a pas une grande importance pratique, les conditions impossibles ne pouvant guère être imposées que par un fou, ou en manière de plaisanterie. Quoi qu'il en soit, celles qui ne peuvent ahsolum,ent pas se réaliser, doivent empêcher l'acte juridique qui leur est subordonné de produire un effet quelconque, et nous appliquerions par analogie l'art. 177 ; il faudrait sans cela les réputer non écrites et aucun texte ne nous y autorise. Même solution pour les conditions absurdes ou inintelligibles.

Les deux parties peuvent, bien entendu, proposer la nullité dérivant de l'art. 177 ; cette nullité est radicale.

213. Ainsi que l'exprime l'art. 1175 G. civ. fr., «toute condition doit être accomplie de la manière que les parties ont vraisemblablement voulu... qu'elle le fût ». I^s art. 1176 et 1177 du même

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