‹ Manuel du droit fédéral des obligationsChapitre 42 sur 209 · V. rf. r. XXXIII · texte numérisé non relu

V. rf. r. XXXIII

Oxle contiennent des règles générales fort simples, que nous pouvons nous approprier : Lorsqu'une obligation est contractée sous la njndition qu'un événement arrivera dans un temps fixe, — par exemple, si vous faites tel examen dans Tannée, — cette condition est censée défaillie, lorsque le temps est expiré sans que l'événement soit arrivé. S'il n'y a point de temps fixe, — par exemple, si vous faites votre examen, sans indication de délai, — la condition peut toujours être accomplie et elle n'est censée défaillie que lorsqu'il est devenu certain que l'événement n'arrivera pas, ainsi à votre décès. Lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement n'arrivera pas dans un temps fixe, — par exemple, que vous ne ferez point votre examen dans l'année, — cette condition est accomplie lorsque le temps est expiré sans que lévéneraent soit arrivé ; elle l'est également si, avant le terme, il est certain que l'événement ne se produira pas ; et, s'il n'y a pas de temps déterminé, elle n'est accomplie que lorsqu'il est certain que l'événement n'arrivera point.

Notre Code ne renferme que deux dispositions relatives à l'ac- ^^'omplissement des conditions :

P Art. 175 : Si la condition est que rune des 27arties fasse une chose, sans qu'il soit essentiel qu'elle la fasse elle-même, son héritier peut accomplir la condition en son lieu et place. Ce serait le cas du paiement régulier des intérêts d'une somme due, ou des primes en vertu d'un contrat d'assurance ; cfr. cependant art. a04 L. P.

2<> Art. 176 : La condition est réputée accoyyiplie, lorsque l'une des parties en ttydeyyîauvaise foi, empêché l'accomplissement. Vous me vendez votre cheval, à condition que j'aille à Paris dans la quinzaine ; puis, vous vous repentez d'avoir conclu marché, vous me cherchez querelle et me maltraitez de telle façon que je ne puisse faire le voyage dans le délai convenu ; la vente n'en sera pas moins tenue pour définitive, comme si la condition s'était accomplie. Voir, en outre, le cas différent de l'art. 172.

î8t4. On distingue plusieurs espèces de conditions :

1^ les conditions positices on négatives y suivant que leur ^accomplissement consiste dans l'arrivée ou dans la non-arrivée de l'événement ;

^ les conditions casuelles, potestatives (cfr. art. 175), mixtes, selon qu'elles dépendent exclusivement du hasard, — ou qu'elles font dépendre l'exécution de la convention d'un événement qu'il est au pouvoir de Tune des parties de provoquer ou d'empêcher, — ou qu'elles dépendent à la fois de la volonté de l'une des parties et de la volonté d'u^i tiers ou du hasard ;

î2r)H TITRE QXTATRIÈME

3^ les conditions suspensives et résolutoires y — la seule distinction à laquelle notre Gode attache de l'importance.

SECTION DEUXIÈME

Des conditions suspensives.

215. La condition suspensive est régie par les art. 171 à 178. L'art. 171 lui-même est d'une portée assez générale, et sa première phrase s'applique à toute espèce de conditions : L'obligation est conditionnelle y lorsque la formation en est subordonnée à un événement incertain^. Elle ne produit ses effets (cfr. art. 269) qu'à partir du moment oh la condition s'accomplit, à moins qtfc les parties n'aient ?nanifesté une intention contraire. Cette pres- (Tiption légale vise bien, in fine, le cas d'une condition suspensive proprement dite, qui affecte l'existence même de l'obligation, cette dernière ne prenant naissance que si la condition se réalise. Je loue, par exemple, votre ferme, votre appartement, si je ne suis paî< réélu aux fonctions que j'occupe à cette heure, ou si tel autre événement arrive jusqu'à telle époque. En attendant que la condition se réalise, il n'y a pas de contrat de bail ; celui-ci ne se forme que lorsque la condition s'accomplit, et il ne s'est pas formé du tout si la condition vient k défaillir. Ajoutons que les parties doivent être (*apables de contracter lorsqu'elles s'engagent conditionnellement. mais qu'il n'est pas nécessaire qu'elles le soient lorsque la condition se réalise.

Contrairement au droit français, la condition suspensive accomplie n*a point d'effet rétroactif, en droit fédéral,- à moins que les parties n'en aient disposé autrement ; le contrat est censé exister et il sort ses effets dès le moment où se produit l'événement auquel il était su])ordonné. Tant qu'un droit n'est que conditionnel (suspensivement), c'est plus qu'une espérance et ce n'est pas encore un droit, ou, si l'on veut, c'est un droit imparfait, qui est déjà protégé par la loi, qui fait désormais partie du patrimoine, qui est aliénable, qui est transmissible aux héritiers du créancier et qui oblige les héritiers du débiteur, etc.; mais, tant que la condition est en sus})ens, le débiteur ne peut naturellement être tenu à exécuter, il H, s'il payait, l'action de l'art. 12, il ne peut prescrire et les risques de la chos(î due restent à la charge du créancier (cfr. art. 204 al. 2).

^ A. T. F. XXI, 87"2 et s. (la enfance subordonnôo à une condition suspensive oM prosum(^('. avoir e.ristc acant raccoinplisseinont d<î celle-ci).

S5iO. Uart. 178 prévoit l'iiypothèse suivante : Si, avant VaccompUssement de la condition, ia chose 2)romise a été livrée au tpcancier, il peut, lorsque la condition s'accomplit, conserver les fruits qu'il a perçus dans Vintervalle ; lorsque la condition rient à défaillir, il est tenu de les restituer^ — le tout, sauf stipulation contraire des parties. La restitution se fait en nature ou par équivalent.

217. Le droit conditionnel, pour n'être ({u'un droit imparfait, n'en éveille pas moins, nous le savons, la sollicitude du législateur. Tant que la condition n'est pas accmniHiCy nous apprend Tart. 172^ le del)iteur (c'est-à-dire celui dont rengagement est conditionnel) doit s'abstenir de tout acte de natiœe à empêcher que l'obligation ne soit dament exécutée (al. 1). Si le débiteur contrevenait à cette prescription, il s'exposerait à une action en dommages et intérêts basée sur les art. 110 et s. Mais il ne faut pas confondre ce cas avec celui de l'art. 17G, qui vise un empêchement apporté à la réalisation de la condition, tandis qu'il s'agit ici d'un empêchement à l'exécution du contrat dans l'éventualité où celui-ci se serait formé par suite de l'accomplissement de la condition. Par exemple, je vous vends mon cheval si, dans le courant de l'année, je suis dispensé du service militaire ; je ne pourrais, aux termes lie l'art. 172 al. 1, plus disposer de mon cheval, pendente conditirjne, puisque par là j'empêcherais que « mon obligation ne fût dûment exécutée »,

Dette protection assurée au droit conditionnel nous vaut, en outre, l'art. 172 al. 2: Le créancier dont les droits conditionnels sont tnis en périls peut prendre les mêmes mesures conservatoires *iu^ si sa créance était pure et siynple. 11 est autorisé à exercer tous les actes conservatoires ressortissant à un créancier, à faire valoir sa créance dans une faillite, à requérir un séquestre (art. 2()'t al. 3 et 271 et s. de la loi féd. sur la poursuite pour dettes), à recourir à une mesure provisoire, etc., mais il va sans dire qu'il n'est pas garanti davantage qu'un créancier ordinaire.

Voir, de plus, art. 210 L. P.

SEirnON TIIOISIKMK

Des conditions résolutoires.

218. La condition résolutoire (ainsi dans le cras du pacte comrnissoire) est celle qui, lorsqu'elle s'accomplit, oi)ère la révocation ^>n la résolution de Tobligalion (cfr. art. ?h),^ 122 et s., o->2) ; celle-ci

existe jusqu'à Tarrivée de la condition, s'éteint si elle se réalise, est déflnitivement constituée si elle ne se réalise point. Pendent c conditione, l'obligation est assimilée à une obligation pure et simple, soumise à une incertaine éventualité de résolution. A l'opposé de ce que prescrivaient le droit romain et le Code civil, la condition résolutoire n'a point d'effet rétroactif d'après notre loi, à moins que les parties ne soient convenues du contraire. Aux termes des articles du Gode Napoléon sur la matière, le contrat révoqué par l'arrivée de la condition est envisagé comme s'il n'avait jamais étp formé et toutes choses sont remises dans l'état antérieur. Cette solution n a donc pas été adoptée par notre Code, suivant lequel la résolution ne produit en principe son effet que ex nunc, dès le moment où elle a lieu. Mais quelle est, dans l'espèce de l'art. 174 que nous transcrivons ci-après, la situation des parties ?

Nous voyons d'abord à l'art. 204 al. 2 que les risques ne passent à l'acquéreur, lorsque le contrat a pour objet l'aliénation d'un corps certain, « qu'à partir de l'accomplissement de la condition ». Ce texte ne s'applique cependant qu'aux aliénations sous condition suspensive, puisque, dans le cas d'une condition résolutoire, l'art. 174 prescrit que le « contrat cesse de produire ses effets à partir du moment où la condition s'accomplit ». Il nous paraît que les risques de la chose aliénée sous condition résolutoire doivent passer à l'acquéreur dès la conclusion du contrat, car le contrat ainsi conditionné est conclu, il vit, il produit ses effets à compter de sa date, et sa résolution, ne rétroagissant pas, ne saurait influer sur la question des risques telle qu'elle se trouvait réglée pendant que la condition était en suspens. On comprend qu'il en soit autrement quand la condition est suspensive et que la conclusion du contrat n'a lieu que par l'accomplissement de la condition ; de là aussi, mais pour cette hypothèse seulement, la disposition particulière de l'art. 204 al. 2.*^

D'un autre côté, aussi longtemps que la condition est en suspens. le contrat confère des droits résolubles à la vérité, mais des droits aliénables et transmissibles. p]tant résolubles {eœ nunc, nous l'avons dit), ils ne peuvent cependant être cédés et transférés que comme droits conditionnels, si tant est que la non-arrivée de la condition dans le temps fixé ne les ait pas consolidés. L'acquéreur jouira des fruits, paiera l'intérêt du prix de vente, par exemple, mais s'il transférait la propriété même de la chose vendue, ce transfert serait résolu par l'accomplissement de la condition, sauf l'art. 205, et le tiers-acquéreur serait exposé à l'action en revendication du vendeur originaire, à moins qu'il ne fût de bonne foi, qu'il n'ignorât le caractère conditionnel des droits de son ayant-cause. Toujours dans l'espèce où la condition se réaliserait, où le contrat serait résolu, les parties doivent se restituer ce qu'elles ont reçu l'une de l'autre, soit en nature, soit par équivalent, et sous réserve de tous dommages

et intérêts si la restitution de la chose non fongible faisant l'objet <lu contrat n'avait pas lieu en nature, ensuite d'une faute imputable à Tune d'elles (cfr. art. 110 et s.).

Si la condition ne s'accomplit pas, le contrat est définitivement formé et, sans doute, il rétroagit ici au jour de sa conclusion.

Enfin, nous admettons que les art. 171 al. 1, 172, 175 et 176 sont applicables aux conditions résolutoires comme aux conditions suspensives : il en est de même, naturellement, de Tart. 177.

21 d. L'art. 174 expose toute cette matière en deux phrases : Quand la résolution de VohHgation est subordonnée à un événenipnt incei^tain, robligation cesse de produire ses effets à partir du moment où fa condition s'accomplit. — En priiicipe, il n*y a ]ioint d'effet rétroactif, — ceci étant une simple règle d'interprétation, et non de droit strict '.

On sait combien il est malaisé parfois de distinguer une condition résolutoire d'une condition suspensive, et réciproquement. Il faudra consulter l'intention des parties et, dans les cas douteux, décider plutôt que le contrat a été conditionné suspensivement, notre loi mettant la condition suspensive au premier plan (cfr. art. 171) et ne traitant qu'en passant de la condition résolutoire.

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