CHAPITRE II
Des effets de la cession.
SEcrriON PREMIERE
Entre parties.
833. La cession produit, selon nous, tous ses elïets enti't) parties dès le jour du contrat, quelle résulte d'une simi)le convention veriiale ou d'un acte écrit. Le cédant contracte diverses obligations envers le cessionnaire ; nous examinerons d'aJxjrd celle de dc/l- ''rnncc, au sujet de laquelle lart. 1^1 nous dit : Le cédant est tenu ^.'! remettre au cessionnaire un acte de cession, ainsi que le ^'dre de la créance \ et de tui fournir tes nuu/ens de j/reure f'cislants et tes renseignenicjits nécessaires pour faire ratoir sa rprance. 11 doit, en d'autres termes, mettre le c(\ssi()nnaire en me- >ure d'exercer tous les droits cédés et dans toutes les directions. Lacté (le cession, que le comtessirmnaire peut «îxij^or de son co- <oDtractant, aune importance considérables puiscju'il rond seul la
'^■l. r. F. XII, fi72 (contrat (\o bail).
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créance opposable aux tiers, parmi lesquels nous avons rangé le débiteur. La remise du titre offre également un grand intérêt (cfr. art. 102 al. 1). Si la cession n'embrasse qu'une partie de la créance, ou si le titre même dont celle-ci émane sert à constater d'autre.'s droits, il pourra être suppléé à la remise du titre par celle d'une expédition en due forme.
Le cessionnaire ne peut, par contre, en opposition à ce que prescrivait le projet de 1879, réclamer que la date de la cession soit rendue certaine par le cédant et, du reste, la certitude de la date n'est pas une condition de là validité de la cession, même à l'égard des tiers. Le cédant peut, en conséquence, lui délivrer un acte de cession sous signature privée, quitte au cessionnaire à en faire certifier la date k ses frais, en conformité du droit cantonal. Il convient d'ajouter que, dans le cas de Tart. 185, le cédant n'a pas à remettre d'acte de cession, celle-ci étant suffisamment constatée, même à l'égard des tiers, par un texte légal ou une sentence judiciaire.
234. A côté de l'obligation de délivrance, il existe à la charge du cédant et au profit du cessionnaire, une obligation de garantie, du moins quand la cession est faite à titre onéreux ; si elle est faite à titre gratuit, elle ne donne lieu, faute de convention contraire, à aucune garantie. On distingue deux espèces de garantie^ :
l® Garantie de droit. C'est celle qui est due au cessionnaire, même en l'absence de toute stipulation à cet égard. Quand la cession a lien à titre onéreux^ porte l'art. 192 al. 1, le cédant est garaîit de Vexistence de la créance^ au moment de la cession^. — et notamment de ce qu'elle ne peut être attaquée avec succès par des exceptions appartenant alors au débiteur cédé. Le 3™^ alinéa du même article dispose en outre : Quand la cession a lieu à titre gratuity le cédant n'est pas même garant de Vexistence de la créance. Le cédant ne garantit que « l'existence du droit cédé », soit le fait qu'il a le pouvoir d'exercer légitimement et à son avantage les droits découlant de la créance, qu'il est propriétaire de celle-ci et que sa propriété n'est atteinte d'aucun vice qui puisse plus tard la faire déclarer nulle. S'il s'oblige à a la garantie selon la loi » — Wâlirschaft nacJi Gesetz, — ces mots s'entendent exclusivement de la garantie de droit et, éventuellement, aussi de celle de l'art. 198, lorsqu'une cession a été faite pour cause de paiement^. Il dort d'ailleurs garantir également l'existence des accessoires de
^ Quand la cession n'est qu'un contrat de vente d'une créance, on applique à la garamie, ouirtî les dispositions spéciales du titre V, celles dos art. 235 et s. {H. E. Vil, 1^). Il en est de même pour toutes les cessions à titre onéreux
(Haf'ner) ; voir n' 228.
*'A.T. F. XXVP, 719 et s.
DE LA GEiSSION Or DU TRANSPORT DES CRICANT-ES 275
la créance, comme celle de la créance elle-même, s'ils étaient compris dans le transport % et alors même qu'ils n'auraient pas été spé- (ifiè?, mais il ne garantit pas l'efficacité des accessoires, par exemple, la solvabilité de la caution ou la suffisance des gages. Les parties demeurent libres d'exclure la garantie de l'art. 192 al. 1 par une clause particulière ; toutefois une .semblable clause ne serait, n>mme dans le cas de l'art. 237, pas valable si le cédant avait dis- >iFnulé à dessein les droits appartenant à des tiers sur l'objet de la («•î^sion, — tandis que la garantie légale disparaîtrait si le Gestionnaire avait su, au momeTit de la cession, que la créance était {'on(«st4e (cfr. art. 236), sauf convention du crmtraire*. Notons encore (fue les cas fmiuifs sont aux risques du cessionnaire, dès le moment où la cession est parfaite entre parties, et qu'il est responsiahlede la pert^ de la créance survenue par sa faute, s'il laisse prescrire, par exemple.
I^ loi française ne déterminait pas quelles réclamations le cessionnaire pouvait élever contre le cédant, en cas d'inexistence du «Iroitcédé, et l'on comblait cette lacune en appliquant par analogie l'art. 1630 du 0)de Napolécm. Notre Code est plus explicite : Le c.(^f^dfil ohUgé à (jaraniie — art. 194 — n'est tenu envers te cessioniinire que jusqu'à concurrenee de ta somme qu'tt a reçue à rffison du transport, en prtnelpat et tnteréts. Mats it doit remixmrser, en outre, tes frais de ta eesston et des poursuites in- {nirin.euses contre te débiteur (cfr. art. 499). Il doit donc la l'f. citation du prix, ainsi que des dommages et intérêts, qui comprendront essentiellement les frais et loyaux coûts du contrat (si le vo>sionnaire les avait payés ; cfr. art. 282j, ceux des poursuites exercées ou des procès intentés inutilement contre le débiteur, à IVxreption, dans ce dernier cas. des frais qu'il eut évités en api)elantle cMant en cause (art. 241 chif. 3 arg.) et les intérêts au taux l^Val de 5» 0 (cfr. art. 83) du prix de la cession, dès le jour du paiement. Il ne sera, en revanche, pas tenu d(^ n-iubourser la valeur nominale de la créance cédée, de tenir compte ni cessionnaire du iiain que celui-ci a pu être empêché de réaliser. '\Hte solution pourrait être critiquée au point de vue de la teœ ferenfUt^ car, dans 1 éventualité où il y a une différence entre le prix de la cession et la valeur nominale de la créance, les parties ont ♦^'i vraiseinblahlernenl l'intention de faire un contrat aléatoire : le cédant s'est con- It^nté d'un prix inférieur à la valeur nominale jx iir ne point s"exiwjser aux risques de l'insolvabilité du débiteur: le c<^ssionnaire a voulu courir ces risques, et il serait juste de l'indemniser, du moins •>! le débiteur était solvable à l'échéance.
11 faut décider sans doute que l'art. 194 est ai)plical)le dans les