‹ Manuel du droit fédéral des obligationsChapitre 45 sur 209 · LV · texte numérisé non relu

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deux hypothèses des art. 192 et 193, comme l'a fait le Tribunal de Winterthour dans un arrêt du 30 Août 1889 ; dans Tun et l'autre cas, la garantie n'excédera donc pas la somme reçue à raison du transport et les accessoires. Il est inadmissible, d'autre part, d'étendre à la matière de la cession les règles du contrat de vente (art. 235 et s.) sur la garantie, sauf ce que nous avons dit p. 2G7, 274 note 1, et en tant qu'elles seraient contradictoires directement ou indirectement.

En dehors de l'espèce prévue à l'art. 192 in fine, l'art. 195 prescrit : Lorsque le transport s'opèTe en vertu d'une diS2X)sition dr la loi, le créancier originaire n*est garant ni de Vexistence dr la créance, ni de la solvabilité du débifeu7\ Les principaux cas visés par cet article sont ceux de la subrogation légale (voir ad. art. 185). Mais, ainsi que.le fait observer M. Hafner, si la cession (jui intervient de lege a pour objet le transport d'une créance réelle, comme en matière de mandat ou de commission (art. 396, 398, -tôl ), le cédant n'en est pas moins garant de lexistence de la créance. L'inexistence du droit cédé peut aussi, suivant les circonstances, engendrer une action pour cause d'enrichissement illégitime (cfr. art. 70 et s.).

2^ Garantie de fait. C'est celle qui, résultant de la convention des parties, étend ou restreint la garantie de droit. La garantie de droit peut être restreinte en ce que le cédant se sera exonéré de l'obligation de garantir l'existence même de la créance, en ce qu'il ne la garantira que sous certaines conditions ; on applique alors par analogie l'art. 237, ainsi que l'art. 230.

La plus commune des clauses extensives de la garantie légale se rai)porte à la solval)ilité du dé])iteur. Cet engagement du cédant ne constitue d'ailleurs pas un cautionnement, mais bien une obligation spéciale, et si la caution de la créance cédée s'était obligée avant la cession, il faudrait certainement la poursuivre avant de pouvoir rechercher le cédant du chef de sa promesse V L'art. 15)2 al. 2 dispose : // (le cédant) ne répond de la solvalnlihé du débiteur que lorsqu'il s'y est engagé. Cette garantie de la solvabilité du débiteur peut, au surplus, concerner uniipiement la solvabilité actuelle* (ce qui sera le cas, comme à l'art. 1695 C civ. fr., si Ton a promis en général de garantir la solvabilité, sans parler du temps à venir), ou la solvabilité actuelle et future (cette garantie ne pouvant résulter (pie d'une manifestation non é(|uivoque de la volonté ih'^ parties de l'étendre au delà du tc^mps présent) ; elle ne découlera I)as seulement d'un engagement exprès pris par le cédîint. car le

^ A. T. F. XXIV-^, 173 vi s.; clr. ihirl. XXVIP, 58 .'t s., 61 ot s.

^ A. T, F, XaVIP, 545 et s. (sauf preuve contraire, la garantie d<; la >îolvabilit<'* n"('>^t jïroini^e (jnc j^our le iiioni''nt de la cession ()U de l'exii^ibilitiS et non l>(iur uiu; <'i)(>(|ue ultt'rieur'').

C. 0. admet lui-même qu'elle se présumera dans le cas de l'art. 19:^ in tlne. Mais cet article indique-t-il la seule hypotlièse dans laciuelle la jj:arantie de fait pourra s'induire des circonstances ? Ou bien, doiton tenir que la garantie de la solvabilité du débiteur peut être donnée expressément ou tacitement ? On est en droit de prétendre quellnteiition du législateur a été de ne fonder la garantie de fait que sur une clause formelle, sous réserve de l'art. 193 tu fine qui est une exception à la règle générale, puisqu'aussi bien il eût été superflu d'exprimer ce qui y est exprimé si Ton avait admis que la garantie de la solvabilité pût se donner tacitement, résulter des circonstances * . Il .<emble cependant que Fart. 1 m fine s'ai)pli(juant ici, il n'est pas indispensable que la garantie soit donnée exprcssis rcrhls. Lors- <[ue la promesse de garantie n'est donnée que jusciu'au délai de dénonciation du titre cédé, le cessionnaire doit, sous peine de diV Wiêance contre le cédant, — dans la mesure de la perte causée par N)n inaction — diriger immédiatement des poursuites contre le délateur principal*.

. L'art. 193 lui-même nous enseigne que : Si une cession a été fuite a titre de paiemen(^ mais sans indication de la so?nme à décompter, le cessionnaire n'est tenu d'imimter sur sa créance que ce qu'il reçoit effectivetnent du débiteur, ou ce qu'il aurait pu recevoir de lui en faisant les diligences nécessaires. A. doit li.OO fr. à B. ; A. cède à ce dernier, pour cause de paiement, une rréance de 1000 fr. sur X., mais B. n'obtient de X., après poursuites, que 5<K) fr. B. n'est obligé d'imputer sur sa créance contre A. que les 500 fr. reçus et non point la valeur nominale de la créance <vdée. Au contraire, si, lors de la cession, il a été convenu que la créance sur X. était transportée à B. en extinction des prétentions de celui-ci contre A., et pour son montant total, si, en d'autres termes, la « somme à décompter » a été indiquée, l'art. 198 est inapl'iicable et la compensation s'opère entre A. et B. jusqu'à concurrence du ]/rix de la cession, indépendamment de la valeur réelle des droits cédés. Il ne faut, au reste, pas confondre la cession inmr cause de paiement de l'art. 193 avec la dation en paiement, qui implique une substitution de la créance cédée à la créance du cédant et qui n'entraîne d'autre garantie que celle de l'existence du droit <iui a fait l'objet de la convention. Mais on peut décider que î^i le montant de la créance cédée n'est pas mentionné dans l'acte de

Ml y a lieu peut-être de faire remarquer que, si l'on remontait aux travaux pr(^paratoires du C. O., on constaterait encore que le projcit de 1879 portait que la garantie de la solvabilité pourrait découler aussi de « la nature de l'acte », mais qu'on supprima ces mots « afin de ne pas donner, dans chaque cas particulier, trop facilement lieu à un procès ». Rap. Com. Cons. nat.y p. 18.

M.r.F. XXVII\64et s.

cession et que s'il n'y est pas dit jusqu'à concurrence de quelle somme on décomptera, il 3'agit d'un cas de Tart. 193 ^

Dans réventualité prévue en cet article, le cédant garantit tout ensemble lexistence de la créance cédée et la solvabilité du débiteur. 11 est bien entendu d'ailleurs que si le cessionnaire retire, on réalisant la créance, au delà de ce que lui doit le cédant, il est oldigé de restituer la différence à ce dernier, car la cession n'a point (le caractère aléatoire dans Tespèce de l'art. 193, et le cédant aurait à tout le moins une action pour cause d'enricbissement illégitime fcfr. art. 70 et s.). Au contraire, dans la dation en paiement, la cession est un contrat aléatoire dont le cessionnaire a les risques et les profits.

La responsabilité du cédant, quant à son étendue, est régie par l'art. 194; le cessionnaire devra naturellement, le cas échéant, lui faire raison de ce qu'il aurait reçu du débiteur.

S^ Règles comniiaies aux deux cas de garantie. Le recours du cessionnaire contre le cédant soumis à la garantie de droit ou de fait, dure aussi longtemps que la créance cédée elle-même n'est j)oint prescrite. Mais il ne pourra être exercé que lorsque le débiteur aura été poursuivi en vain, soit que les démarches juridiques tentées contre lui aient démontré l'inexistence du droit cédé, soit i[ue son insolvabilité ait été établie par une discussion préalable. Le cessionnaire fera bien, pour conserver son action récursoire. (l'appeler en cause son cédant (cfr. art. 239), quand il y aura contestation de la part du dél)iteur.

Il est regrettable que notre loi n'ait pas traité le cédant comme la caution, qu'elle ne lui ait pas accordé le droit de forcer le ce;^si(jnnaire d'agir contre le débiteur, sous peine de déchéance, dans des délais analogues à ceux de Tart. 503. On aurait pu aussi restreindre, comme dans les Codes civils neuchàtelois (art. 1328) et fribourgeois (art. 1528), la durée de la garantie de la solvabilité à un an à partir de l'échéance de la créance, si les parties n'en avaient pas convenu autrement.

S35. L'obligation principale du cessionnaire est de payer le prix de la cession (cfr. art. 260 et s.).

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