‹ Manuel du droit fédéral des obligationsChapitre 46 sur 209 · E. VII · texte numérisé non relu

E. VII

SECTION DEUXIEME

A regard des tiers, entre autres du débiteur ^

!^36. On n'a pas oublié que la cession n'est opposable aux tiers, le débiteur y compris, que lorsqu'elle est constatée par un acte pcrit, ceci notamment en cas de faillite du cédant; on assimile à un acte écrit le fait de la loi et les jugements (cfr. art. 184 et 185).

Le transport constaté par un écrit offre deux avantages essentiels : il ne peut plus être annulé par une cession ultérieure de la même créance par le cédant ; il reste valalde, malgré la faillite de <*elul-ci, sauf Taclion révocatoire des créanciers de la masse.

237. Si une même créance était cédée plusieurs fois, celui d'entre les cessionnaires qui aurait le premier tiré ses droits d'un acte H(Tit— émanant, naturellement, du propriétaire de la créance — serait préféré aux autres ; si elle avait été successivement cédée à une I»èrsonne et donnée en gage à une autre, le conflit entre cessionnaire et créancier-gagiste se trancherait d'après le même principe f'^rmulé ainsi à l'art. 186*: S*ll a éfd fait plusieurs redisions d'une niôme créance^ la eession constatée par le titre le plus ancien f'cmjKtrte sur les autres ; cfr. art. 71 et 192, en ce qui concerne le recoure en garantie du cessionnaire évincé.

238. La cession écrite est bien opposable au débiteur cédé, sans autre avis à lui adresser, mais il n'est légalement saisi, il n'est tenu de considérer le cessionnaire comme propriétaire de la créance ♦'t (le payer entre ses mains, que lorsqu'il a connaissance de la «esfsion.

•t II est indifférent aux yeux (sic) du projet, disait à ce propos le <j>nseil fédéral dans son message, que ce soit par une notification <*n communication formelle, ou bien j^ar toute autre voie, que le ^lébiteur de la créance cédée ait eu connaissance de la cession... Le >yï>tème du projet est entièrement nouveau ». Ce système est c(m- •^Hcré comme suit par Tart. 187^ : LecUR)iteur est ralable?nent likresi, avant que la cession ait été portt^e à sa connaissance par /*' cédant au te cessionnaire, il paie (ou éteint la créance d'une

'Zeitschri/t des bern, J. V. XVI, 305 et s., XVII. 157 et s., XVIII, 1 et s. (article de M. Attenhofer sur la signification du transport en droit moderne). Voir ad art. 184, texte et notes ; cfr. A. T. F. XV, 605.

M. 7". F. XII, 671 et .s., XV, 605.

autre manière, par novation, paiement, etc.) de bonne foi entre les 7)iains du créancier 'primitifs ou^ en cas de cessions multiples^ entre les /nains d'tin cessionnaire auquel un autre a le droit d'être préféré, — et envers lequel il serait saisi, tandis qu'il ne le serait pas envers l'autre. Voir art. 196, ainsi que art. 99 et 275 L. P.

Le cessionnaire ne pourra-t-il procéder à des actes d'exécution contre le débiteur cédé que lorsque celuirci sera saisi ? Non sans doute, s'il est en possession d'un écrit constatant le transport ; le cessionnaire est alors immédiatement en droit de se substituer au créancier contre le débiteur, sauf à voir ce dernier lui opposer sa libération du chef de Tart. 187 s'il n'a pas eu connaissance de la cession. Le cessionnaire au ])énélice d'une simple cession verbale ne pourra faire que des actes conservatoires.

Revenons à l'art. 187. Le débiteur est de « bonne foi », et il peut s'acquitter en d'autres mains que celles du cessionnaire, ou de tel cessionnaire s'il y en a plusieurs, lorsqu'il ignorera l'existence à leur profit d'une cession écrite de sa créance, — les cessions verbales ne lui étant pas opposables ; sa « bonne foi » cesse dès que, d'une manière ou de l'autre, même sans intervention du cédant ou du cessionnaire, il a appris l'existence d'une cession écrite. Il n'est, au reste, pas obligé de rechercher si sa créance a été cédée ou non, ni, encore une fois, de s'occuper d'une cession non écrite qu'il a le droit d'ignorer ; mais il peut la respecter aussi et en payer valablement le cessionnaire, comme il pourrait payer le cédant lui-même, tant qu'il n'est pas saisi du chef d'un cessionnaire muni d'un acte de cession écrit, tant qu'il est de « bonne foi ». On conçoit que le cessionnaire, dont la cession résulte d'un acte écrit, ait un grand intérêt à la communiquer immédiatement au débiteur; il n'a pas l'obligation de le faire, il n'est pas non plus assujetti à aucune forme particulière sur ce point, mais il risque de perdre son débiteur et de n'avoir plus de recours que contre son cédant, peut-être insolvable, s'il néglige de porter la cession à la connaissance du cédé. Quoi qu'il en soit, toutes les fois que le débiteur voudra se libérer envers le cessionnaire, il agira sagement en exigeant que l'acte de cession lui soit représenté ou qu'une décharge lui soit donnée par le créancier originaire; il serait possible, en effet, qu'il n'y eût point de cession et il s'exposerait à payer deux fois.

239. Le débiteur ne serait pas de bonne foi, entre autres, lorsqu'il aurait connaissance d'un procès pendant, relatif soit à la validité de la cession, soit à la propriété de la créance cédée, et qu'il serait d'ailleurs saisi. L'art. 188 nous dit : Le débiteur d'une créance dont la propriété est litigieuse , jyeut en refuser le paiement et se libérer par la consignation (cfr. art. 107) du montant en Justice. S'il paie, bien qu'ayant connaissance dulitigCy il le fait à ses risques et périls, — S'il y a procès pendant et que la

créance soit ^c/n/e (exigible, fallu/), chacune des parties 2^euf contraindre le débiteur à consigner la somme due. La propriété delà créance peut être litigieuse, soit dans l'espèce de Tart. 186, soit si le lédant ou ses créanciers contestaient la validité ou la légitimité lie la cession. A quel moment la propriété de la créance sera-t-elle censée « litigieuse » ? Sera-ce dès l'instant où il existe un désaccord entre les parties ? Ou bien, ce désaccord devra-t-il être sorti de la phase extra-judiciaire? Les mots «litigieux», ou «litige», — sfreitig — employés dans le premier alinéa de Tart. 188 ont nécessairement un sens très général, ainsi qu'on peut déjà s'en convaincre en les comparant aux mots « procès pendant » de Tart. 188 al. 2; il importera donc peu que la contestation ait déjà été portée <levant les tribunaux ou qu'il s'agisse de simples prétentions contradictoires ayant un caractère essentiellement extra-judiciaire ^ Si le débiteur paie, malgré la connaissance qu'il a du litige, et quelle <iue soit la manière dont il en ait été prévenu, par les intéressés ou par toute autre voie sûre, il risque de mal payer et, s'il devait exécuter son obligation une seconde fois, il n'aurait que l'action des art. 70 et s. contre celui qui a reçu le premier paiement. Dans l'espèce de Fart. 188 al. 1, le débiteur aura soin de refuser de payer et il pourra consigner, que la créance soit exigible ou non (cfr. art. 94, 107), si le terme n'est pas stipulé au protit du créancier.

Mais s'il y a « procès pendant » et que la créance cédée soit exigible? D'abord, quand y aura-t-il « procès pendant » ? Ce point serait-il abandonné à la procédure cantonale? Non certes, car ce serait là restreindre arbitrairement le champ d'application et mettre obstacle à l'application même, qui veut être uniforme, de la législation nouvelle ; il faudra, en conséquence, se diriger d'après les principes généraux en la matière et décider qu'il y a « procès pendant » dès qu'on pouiTa considérer l'instance comme liée, c'est-à-dire dès que la juridiction compétente pour statuer sera, soit par elle-même, soit par Tautorité chargée de l'instruction, saisie du litige, abstraction faite des prescriptions spéciales de la procédure des cantons. Et maintenant, s'il y a procès engagé et si la créance est exigible, le débiteur sera derechef fondé à refuser le paiement ou à consigner ; en outre, les parties litigantes pourront l'obliger à consigner et, par la consignation, il sera valablement libéré.

L'art. 188 est spécial, selon nous, au cas de la cession. Il n'est pas permis de l'appliquer, d'une manière générale, à tous les cas dans lesquels, indépendamment d'une cession, il y a litige sur la question de la propriété d'une créance ; en d'autres termes, les dispositions générales sur la consignation sont celles des art. 107 ^'t s., et l'art. 188 ne vise que l'hypothèse qui y est prévue.

^Meês. 32. — Le débiteur n'est tenu de consigner que s'il y a procès pendant (W. E. m, 108).

S40. L art. 196 nous enseigne, d'autre part : La créance frappée de saisie ne peut plus être valablement cédée à jmrtir du moment où le créancier a eu connaissance de la saisie. Mais le paiement est valable^ si le débiteur Va fait de bonne foi et avant d'avoir reçu connaissance de la saisie, — que le saisissant s'empressera donc de lui signifier, peut-être même sans attendre que le préposé s'en charge (cfr. art. 91 et s., 99, 275, 276 L. P.). Une cession, même écrite, opérée au mépris de la première partie <le Fart. 196, ne sera ni opposable au créancier saisissant, ni même aux autres créanciers du cédant, la défense de la loi étant absolue.

3541. Puisque le débiteur n'est légalement saisi, que le cessionnaire ne devient son créancier en réalité qu'au moment où le cédé a connaissance du transport, l'art. 189 al. 1 prescrit logiquement: Le del)iteur peut opposer au cessionnaire^ comme il aurait pni les opposer au cédant, les exceptions qui lui coynpétaient au moment oii il a eu connaissance de la cession. La cession d'une créance pouvant s'effectuer même contre le gré du débiteur, il est inadmissible qu'elle puisse aggraver la position de ce dernier. Si donc, au moment où le débiteur est saisie il est en droit d'opposer au cédant des exceptions basées sur un vice de forme du titre de la créance, sur un vice du consentement (erreur, dol s violence), sur le défaut de capacité de s'engager au teaips où la dette a été contractée, sur l'extinction de la dette par novation, prescription, paiement, compensation', etc., — il peut les faire valoir également contre le cessionnaire, outre ses exceptions personnelles contre ce dernier.

L'exception de compensation, qui sera la plus fréquente, soulève qiiehpies difticultés. Une créance est cédée; le débiteur est luimême créancier du cédant; il peut incontestablement opposer au cessionnaire, comme ill'aurait pu faire au cédant, l'exception dont il s'agit, si sa créance est exigible à l'époque où la cession est parvenue à sa connaissance, mais non point si l'exigibilité n'en est pas encore constituée (l'art. 131 n'autorise la compensation qu'entre créances « échues », ou plutôt exigibles). Et il n'y aurait également pas lieu à compenser, si la créance acquise par le cessionnaire ne devenait elle-même exigible que postérieurement à la date où le débiteur a eu connaissance du transport ; ceci a été contesté à tort, au vu de l'art. 131. Mais, lorsque le débiteur possède contre le cédant une créance non encore exigible au moment où il a été informé de la cession, il peut sans doute exciper de ce chef, moyennant ([u'elle ne soit pas devenue exigible après la créance cédée. Si nous

'^ZelUchriJt (/^'s bi>rn. J. V. XXIII, 295 et R.j.f. I, 75.

DE LA CESSION OV l)V TRANSPORT DES CRÉANCES 883

nmsultons Tart 1?95 C. civ. fr. nous y lisons en outre que « le délateur qui a accepté^ purement et simplement la cession qu'un (Téancier a faite de ses droits à un tiers, ne peut plus opposer au tessionnaire la compensation qu'il eût pu, avant l'acceptation, <»ppoi»er au cédant ». Cette règle est inconcilia)>le avec le système de notre CV>de ; l'acceptation de la cession par le débiteur, sa reconnaissance, même formelle, du cessionnaire comme créancier, n'emporte une renonciation au Ijénéfice de l'article 189 que si cette renonciation résultait d'une déclaration expresse ou de circonstances suffisantes pour l'établir.

L'art. 189 al. 2 porte enfin ceci : On applique, quant à Vexcep" lion de simulation, rarticle 10 alinéa 2. Lorsque le cessionnaire a ivru du cédant, outre Tacte de cession, un titre de créance en due forme, le débiteur ne saurait lui opposer qu'il s'agit d'une dette ^imulée. A. qui veut, par exemple, se faire passer pour très solval>le. ou qui a gagné une certaine somme au jeu, se fait délivrer par H. une reconnaissance d'un montant do 1000 fr., qu'il cède ensuite à X. ; ce dernier peut actionner le débiteur, sans que B. ait le droit «rexciper du chef de la simulation, sans qu'il puisse prétendre que la dette n'en est au fond pas une ou qu'elle tombe sous le coup de Tari. .512. L'exception visée par notre texte n'est d'ailleurs opposable par le débiteur que s'il a un intérêt personnel à rinvo(}uer.

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