‹ Manuel du droit fédéral des obligationsChapitre 47 sur 209 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

Créances et droits dont le transport n'est pas sooniis

aux art. 183 et s.

842-. Nous nous occuperons d'abord des cessions de créances ><>umisesà ^'rt2//rc5 dispositions du droit féddral. La nature particulière de certaines créances ne permettait pas de faire régir leur transfert par les art. 183 et s. Aussi bien l'art. 197 nous (lit : On f'Pplique au transport des lettres de change, des titres à oindre ou au porteur les règles spc^clales du présent Code.

l"" Les titres à ordre se transmettent au moyen de l'endossement ^ît de la délivrance du titre; ce sont les lettres et billets de change, les chèques et autres billets et mandats à ordre qui font l'objet des art. 722 à 845 de notre Gode (voir, entre autres, art. 811, 827 chif. 7 et 11, m, 836, 838, 839, 845 et 702 et s.).

2^ Les titres au i^orteuir^ dont le transport s'eflfectue de la main à la main, sont soumis aux art. 846 et s.

243. Nous arrivons aux créances et droits dont la cession s'opère en conformitc du droit cantonal. L'énumération légale offre bien des lacunes ; nous essaierons de les combler. Nous avons :

\^ Les créances hypothécaires^ quelle que soit leur cause ^ L'article 198 nous rapprend en ces termes : // n'est pas dérogé (non plus) par les articles qui précèdent aux disj^ositions des législations cantonales relatives à la cession des créances hypothécaires. Sont réservées, non seulement les règles du droit cantonal qui s'appliquent d'une manière spéciale aux cessions de créances hypothécaires, mais, dans les limites ci-dessus, toutes les parties du droit des cantons consacrées à la cession, ainsi à Genève et dans le Jura bernois, les art. 1688 et s. G. civ. fr. tout entiers ;

2« Les créances litigieuses y dont le retrait nous paraît être, bien que le Tribunal fédéral admette la solution contraire, du ressort de la législation cantonale (v. n«230 bis.)\

3« Les droits d'hérédité (v. n» 293 in fine) ;

4<> Les droits réels sur les immeubles^ Tusufruit par exemple ; voir note ad. n® 245 in fine.

En ce qui concerne les cessions faites à titre gratuit, entre-vifs ou par disposition de dernière volonté, elles demeurent soumises au droit des cantons, même quant à leur forme, sauf ce qui suit. Comme l'a reconnu notre tribunal d'instance supérieure *, l'article 184 al. 2 s'applique aux cessions à titre gratuit, pour autant que les créances cédées ne sont pas hypothécaires, car la question du transfert de la propriété d'une chose mobilière ou d'un droit régi par notre Code est réglée par la législation fédérale; cfr. art. 199 et s.

^R.J.f. IX, 41 (arrêt du T. F., du 31 Janv. 1891). Cfr. A. f. F. XVII, 108, XIX. 551, XXVI2, 64 et s., J, d. T. LI, 13 (arrêt du T. F., du 26 Juin 1903). « A. T. F. XIII, U2.

Historiqae et généralités

844. En droit romain et en droit commun allemand, le transfert (le la propriété des meubles corporels ne s'opère que par la 7nlse ^n ])ossession, la tradition, de la chose. Le contrat (vente, échange, «lonation, etc.) ne confère à l'acquéreur aucun droit sur la chose mêrae qui en est l'objet; il ne crée contre Taliénateur qu'une action en vue de requérir la mise en possession. Ce système est jKiut-étre d'une rigueur excessive envers l'acquéreur, d'autant plus «lue celui-ci a les risques de la chose {rescerku bien entendu) dès^ Vinstaot de la perfection du contrat et abstraction faite de la tradition inten'enue ; dès cet instant, il doit payer le prix convenu, si la chose a péri entièrement ou a été détériorée, ou si elle a subi une dépréciation sans la faute de Taliénateur. D'un autre côté, la tratlition ne rend l'acquéreur, même de bonne foi, propriétaire, ({ue si laliénateur avait lui-même la proi)riété de la chose et, à part des exceptions dont l'importance prati([ue n'est point considérable, l'acquéreur est exposé, sans avoir droit à aucune indemnité pour le prix ([ii'il a payé, à l'action en revendication du véritable propriétaire, sauf son recours, la plupart du temps illusoire, contre son ''^contractant. Il n'est i)rotégé. d'une fncon al)solue, contre le véri-

^Mentha, Critique 1. c. 85 et s. r. W'ablldrrli : Der Erwerb uiid Schutz des Eigentums an Mobilien, nach. schw. O. R-, Zurich, in-8", 1885. Ra/>. Cotn. '"o/w. r/(?.-< Etats, 18 et s. Rap. (^om. Cous, nat., 18 et s. Mc^^a. 32 et s. Rap. Snc. 'luLeî mm. du nanton de Vaud, 73 et s. R(ip. C<m.^, d'Etat vaud.^ 16 et <;. Les foraraentaires de Hahcrutifh , Srhnridrr H Fl<'h\ Jacottrt et Ha Cncr. Motîf':*^ 494 et s.

table propriétaire, que s'il a possédé hou a ftd^ pendant trois ans, ou même pendant trente ans pour les choses volées, par exemple.

En droit français, italien et anglais, au contraire, la propriété des meubles corporels individualisés, des res certae, est transférée à l'acquéreur, avec les risques, par le seul etïet de la convention et indépendamment de toute tradition (art. 988, 1 188, 158^3 C. civ. fr. ). L'acquéreur a-t-il payé le prix convenu, ou est-il prêt à le payer, il peut, même avant d'avoir été mis en possession, revendiquer, à titre de propriétaire, la chose aliénée, et cela aussi bien contre l'aliénateur et ses ayants droit (masse en faillite, héritiers), que contre les tiers possesseurs de mauvaise foi. Mais les possesseurs de bonne foi — et ceci est le correctif du système — jouissent en droit français d'une protection beaucoup plus efficace qu'en droit romain : la loi n'admet à leur encontre l'action en revendication du propriétaire que si sa chose a été perdue ou volée. La possession des meubles donne, par l'effet d'une sorte de prescription instantanée, la propriété au possesseur (art. 2279 G. ciy. fr. ; pour les détails, voir art. 206 et s. ci-après).

Il fallait opter entre ces deux théories sur le transfert de la propriété mobilière. Les projets de 1864, 1871, 1875 et 1877 s'étaient essentiellement inspirés du droit français, en supprimant néanmoins, et avec raison, les exceptions relatives aux choses perdues ou volées. Le rejet du système romain avait été critiqué très vivement dans la Suisse allemande ; le système français, en dépit dos améliorations qu'on y avait apportées, se heurtait a quelques objections plus ou moins graves. Le projet de 1879 s'arrêta à une solution intermédiaire : la mise en possession est de rigueur pour le transfert de la propriété mo))ilière, mais la revendication des meubles est régie par des principes analogues h ceux du Cîode Napoléon.

245. La solution intermédiaire imaginée par les rédacteurs dp notre Code est, à coup sûr, ingénieuse. La notion de la fy^aditio est élargie (cfr. art. 199 et s.) ; la mise en possession est dépouilh'^e de son ancien formalisme ; et surtout, le poss(,'sseur de bonne foi est sérieusement protégé, et à bon droit, car l'acquéreur d'un meuble n'est pas, comme l'acquéreur d'un immeul)le, en mesure de vérifier les titres de propriété de Taliénateur ; celui qui lui vend, lui donne, etc., n'a d'ordinaire d'autre titre de propriété que sa possession et. quand il se présente comme propriétaire, l'acquéreur doit, ou peut du moins ajouter foi à des déclarations qu'il lui est impossible de contrôler, si bien ([ue l'erreur à laquelle il est exposé est invincible et veut être excusée.

Notre Titre VI comprend d(Hix chaidtros, l'un n^nfermant des règl(\s générales sur le transfert de la propriété mobilièi*e, — menhirs rorjtorris, à l'exclusion d(îs meubles incorporels ; voir art. 18^^ et s., 197, 198. — l'autre traitant spécialement de deux espèces de

<lrmt5 réels sur les meubles, le droit de gage et le droit de rétention. 11 ne s'occupe pas d'autres catégories de droits réels, comme Vu.'^iifn/it*. Le C. O. ne parle pas non plus des modes d'acquisition de la propriété mobilière, en dehors du contrat et de la prescription instsgitanée de Tart. 205, ni ne règle d'une manière complète la perte •ie cette propriété*. L'acquisition de la propriété même des meubles, — non point leur transfert, qui dépend des art. 199 et s., — par occupation, par acte de dernière volonté, par succession, donation, etc., est encore du domaine de la législation des cantons.

1^46. Une question avant d'aller plus loin. Quel est le droit — <:antonal ou fédéral — qui régit la matière de la distinction à étahfiv entre meubles et immeubles ? Le Conseil des Etats avait, en date du 18 Juin 1880, décidé de faire insérer dans son procès- verbal une réserve à ce sujet en faveur du droit des cantons, et, dans la première période d'application de notre Code, on considérait que cette décision équivalait à peu près à une interprétation authentique. Cette opinion était sans contredit erronée. Et d'abord, la déclaration au protocole de Tune des Chambres fédérales ne pouvait rien ajouter, ni rien changer à notre loi. Du silence de notre Code sur le l>oint contesté, on ne saurait inférer que c'est au droit cantonal que la distinction des biens a été abandonnée ; aucune réserve n'avant été faite à cet égard au prolit du droit des cantons, si ce n'est dans <les cas strictement limités (art. 211 al. 3, par exemple), c'est que la compétence du législateur fédéral est restée entière, et c'est que la volonté de celui-ci a été de tixer la ligne de démarcation entre meubles et immeubles, si ce n'est selon des règles formelles, du moins d après les normes généralement admises en doctrine. Le Tribunal' fédéraP Ta reconnu, et il ajoute dans ses considérants : * Il est dans la nature des choses, ainsi que la doctrine, la législation et la pratique concordent à le reconnaître, qu'il faut considérer comme mobilières les chr>ses qui, comme leur nom même l'indique, peuvent être transportées d'un lieu à un autre sans que ce transfert nuise à leur existence, et comme immeubles celles qui, ou bien ne peuvent être déplacées, ou bien ne peuvent être déplacées sans une <lénaturation. (Test ainsi que non seulement le sol lui-même, mais encore tout ce qui lui est incorporé dans une union organique ou mécanique, comme les plantes ou les bâtiments construits sur fon- <lement3 ou pilotis, sont immeubles par leur îiature... Mais une Construction passagère, construite sans fondements ni pilotis, en

V.rf. T. XL, 453 (arrêt du Trib. féd. du 24 Juin 1892): L'usufruit est un droit r^el régi par le droit cantonal. Nous nt; pouvons admettre cette solution pour lusufruit mobilier.

'K. Huber, System und Gesc/iir/itc den srhic. P. R, III, 5 et s,

M. T. F. X, 259; cfr. ibid. XIX, ...>3, XX, 180 et s.

vue, par exemple, d'une cérémonie publique, d'une foire ou d'une assemblée restera meuble ». De même, les récoltes et fruits, après leur séparation, les titres au porteur, etc., sont des choses mobilières V

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