‹ Manuel du droit fédéral des obligationsChapitre 48 sur 209 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

De la transmission de la propriété mol)ilière.

SEcn^ION PREMIERE

De la tradition.

247. Les droits réels étant opposables erga onineSy à la différence des droits personnels qui ne le sont qu'au débiteur et à ses ayants-cause, il n'était peut-être pas inutile de statuer que ce caractère essentiel des droits réels ne se manifesterait que par un fait extérieur, — la tradition. Mais, d'après le Tribunal fédéral, cette tradition même ne constitue pas à elle seule le transfert de la jiropriété mobilière ; il faut, en outre, de la part de l'aliénateur, la volonté et la capacité <le l'opérer ; il faut également, chez Tacquéreur, la volonté de se mettre en possession, et si, par exemple, la mise en possession a lieu i)ar l'intermédiaire d'un représentant, il ne suftit pas de la volonté de celui-ci d'acquérir pour son mandant, il est nécessaire encore qu'il y ait, chez le mandant, une volont^^ dirigée dans le même sons et (|ui peut, il est vrai, découler d'une procuration générale^. Ces conditions «l'un transfert valable semblent déjà peu compatibles avec le système de notre loi ; on est allé beaucoup plus loin, comme nous le montrerons sous n** 247 bis. L'art. 199 dispose tout simplement : Pour que la propriété mobilière mit transférée onsulte (Vu ne con cent Ion (il importe peu, nous l'avons dit, (jue celle-d soit régie ou non par le droit fédéral, ({u'elle soil, par exemple, une vente ou une donation'), il faut que raequéreur (fit étr/nls en possession, La mise en possession ne résulte toutefois pns ([ur» iW la délivrance opérée jiar la remise de la

' A. T. F. XIV, 9H, :.^10, XV, 130 (b(Hail), otc.

•«.\. T. F. XTII, 212, XIV, \)\.

riiose elle-même à racquéreur ou à son rciirêse niant. Il se peut ;iin.^i que, malgré la délivrance faite, l'acquisition de la propriété soit conditionnelle, comme dans le cas de Tart. î^4 in fine. Toujours est-il que la tradition, dans Tune ou l'autre de ses formes établies par la loi, est Tun des éléments constitutifs du transfert de la propriété des meubles. Aussi longtemps que l'acquéreur n'a pas été mis en possession, et bien qu'il ait en principe les profits et les risques de la chose dès la conclusion du contrat, il n'est pas propriétaire. Il n'a contre l'aliénateur qu'une action en délivrance, qu'il est en droit d'ailleurs de faire valoir contre les héritiers do ce <leiiiier% et la chose aliénée peut encore être valablement transféi-ée à une tierce personne, sauf le recours en dommages et intérêts de l'acquéreur contre son co-contractant (jui ne s'est pas exécuté. En particulier, si le vendeur, donateur, etc., tombe en faillite avant d'avoir mis l'acquéreur en possession, la chose ne sort pas de lîKtif de sa masse, cpie l'acquéreur ait déjà payé ou offre de payer, ou qu'il ait exécuté les charges de la donation si elle était grevée de conditions ; l'acheteur ou donataire n'a qu'un recours en indemnité «outre la masse, et le droit de se faire coUoquer de ce chef au rang «les créanciers chirographaires. En résumé, l'aliénateur continue «IVtre propriétaire jusqu'à la tradition effectuée* ; cfr. art. 208 L. P.

«47 bis. Mais la science juridique allemande, cédant à cette sorte d'ivresse constructive qui l'inspire trop souvent, a éprouvé le besoin de gi'effer sur les contrats de vente, d'échange, etc., qui tenaient au transfert de la propriété, un contrat spécial, der Ueherirafjifngsvertrag, \e contrat de tradition. Quoiiju'il soit aussi incon- <ilial)le avec la lettre qu'avec l'esprit des art. 199 et suiv. C. 0., et notamment qu'il alourdis'se, complique et aggrave la procédure d(^ la ti-adition, que le législateur suisse entendait dépouiller de tout formalisme inutile pour la rendre acceptable dans la Suisse fran- «aise (voir n*^* 244, 245), — notre Tribunal fédéral a décidé ce (pii suit : « Le contrat.de tradition se distingue essentiellement du contrîtt d'aliénation, de la cause du transfert de la propriété, et il apl'amît comme un acte juridique indépendant, comme le contrat de r^Vilisation de l'autre contrat. Lorsque toutes les conditions à laquelle sa perfection est sul)ordonnée sont remplies — volonté de transmettre et d'acquérir la propriété, capacité do contracter, et, >^Iiécialement, de transférer et d'acquérir de la part dos contractants, possibilité et admissibilité de la tradition, et tradition olfectuée, — la propriété est transférée sans égard à la validité ou à l'invalidité •lu contrat d'aliénation. Une erreur sur la validité de celui-ci ne • onstitue qu'une erreur sur les motifs du contrat, et, sauf le cas de

' fi. j\/. IV, 71 et s.

'.4. T, F. Xlll, 74, 224, XV, 342, XIX, 319, 363, (Uc.

dol (où c'est la volonté de transférer elle-même qui est viciée), ne peut déterminer l'annulation du contrat de tradition ». Que Ton érige ceci en théorie doctrinale, qu'on désire voir cette solution consacrée dans une loi future, ou qu'on puisse la fonder sur les art. 929 et suiv. C. civ. ail., nos tribunaux suisses n'ont le droit d'appliquer que la loi suisse, qui l'exclut sans conteste. Sous l'empire du C. O., la tradition n'est qu'un élément matériel, extérieur, visible, de la propriété transférée, et si elle doit émaner de l'aliénateur ou de son représentant, et si elle doit avoir lieu en faveur do l'acquéreur ou de son mandataire, elle ne repose nullement sur un contrat distinct : cfr., entre autres, art. 200, chif. 2, 201, 203, 204. 11 suffit qu'elle constate le déplacement de la propriété à l'égard des tiers, cette constatation étant faite inter paries par le contrat même d'aliénation. La tradition, en d'autres termes, n'est qu'une forme de publicité, que notre Gode a établie pour manifester le transfert de la propriété, et la cause, ou le titre de cette forme, si l'on peut ainsi parler, est le contrat de vente, de donation, etc. Le cadre de cet ouvrage ne nous permet pas de nous arrêter plus longuement à cette question, mais il nous paraît indubitable que le Tribunal fédéral — et M. Hafner avant lui — raisonne en dehors des textes légaux.

;. Le Code fédéral est moins formaliste que les l'^gislations où il a puisé sa théorie de la mise en possession. Uacqucreur — art. 200 — est répulé mis en possession :

1« Lorsque la ehose lui a été livrée (art. 200 chif. 1), — ou lorsqu'elle a été livrée — ausgehândigt, remise en mains — à son représentant (cfr. art. 201 et 203). La délivrance est bien, comme l'exprimait l'art. 1604 C. civ. fr.. le transport de la chose aliénée en la puissance et possession de l'acquéreur. Il importe donc qu'il y ait réellement délivrance de l'objet du contrat pour qu'il soit satisfait à la loi, et délivrance reconnaissable pour des tiers' ; une simple déclaration émanant de l'aliénateur, ou même d'un officier public, constatant que cette délivrance a été opérée, ou un simple attouchement sans prise de j)ossession effective doivent être tenus pour insuflisants. Mais nous verrons tout à l'heure que la délivrance n'est pas la seule forme de la tradition. Notons en passant que le Tribunal fédéral a décidé' que si un objet vendu avait été possédé auparavant en commun par deux indivis, dont l'un devenait Tunique propriétaire, il n'était pas l)esoin d'une mise en possession ultérieure })our la part vendue.

'Zpitsrh. dcR. hem. J. V. XXXIX, 734 (arrêt du T. F., du 3 Juillet 1903);

cfr. Hafner, 86.

^Zcitsrh. des hem. J. V. XX, 223.

3A. r. F. XIV, 114.

DES r»H01TS RKELS Sru LES BIENS MEUBLES î^)l

*^ Lorsqu'on lui a frnnsmis fps moyens (k* dis poser de in chose à l'exclusion de loule autre personne (art. '200 chif. 2). Ij^s pivmiers projets éniiinéraient divers modes de tradition syinlxiliqiie ; mais on a ciii devoir réajçir contre cett(î tendance, qui eût fait une trop large bivche au princiiK» de l'art. lîW. On peut envisager connue « moyens de disposer », dans le sens <le l'art. '200 chif. 2.1a remise «les clefs du bâtiment ou de la chambre qui contient les meubles corjKirels aliénés ; le fait que l'acquéivur détient déjà ceux-ci à un autre titre (usufruitier, locataire, commodataire, dépositaire, propriétaire de la maison où il« se trouvent, alors même que le vendeur se serait n^servé d'habiter ledit bâtiment ', etc.), b)rs de l'ali'*nation. C'est ici la Irnditio hreel numu. Ne rentreraient plus, en ivvanche, dans les tf^nnes de l'art. 20O chif. 2, le martelage du bois VMmiu ou donné : la mise à disposition de l'ai'quéreur en vue de l'en- Ikement, même pour les objets d'un volume cimsidérable, comme une machine à vapeur, un battoir, mais bien, sans doute, la mar- (jue du nom de l'acquéreur appos;'^^ sur la marchandise. Il y aura, au surplus, tradition ccmforme à notre article, toutes les fois que la chose aura été individualisée et désignée d'une manièi'e reconnaiss?able pour des tiei's conune propriété de l'acquéreur, d'accord avec celui-ci; un acte purement unilatéral d'individualisation et de désiirnation, en l'abs+^nce el à l'insu de l'acquéreur, n'aurait pas la valeur d'une mise en possession*.

•> Si la chose se Iroure entre les mains d'un tiers, racquereur ^st répute mis en j)ossession lorsque celui qui aliène la chose a donne au tiers Fordre de la consey^rer dorênarant pour le compte dp VacquéreHr (dv. art. 201). Dans l'espèce, le tiers n'est autre <iu*un représentant de celui au protit duquel la chose a été aliénée. Ainsi, les choses aliénées s(mt détenues par un individu aucpiel le vendeur, donateur, etc.. les a louées ou prété<»s ; la propriété est valablement transférée, dès (\\\e^ l'aliénateur a porté à la connais- >ance du locataire ou de l'empruntinirqu elles appartiennent désormais à l'acquéreur. H y a tradition; entre autres. s(^lon l'art. 201,. <fuand un ordre de livraison a été remis par l'acquéreur, (i- consentement du vendeur, et accei)té par le détenteur (le hi marc' mlise ; on peut voir là, en effet, un ordre donné par l'aliénîilei. i détenteur de posséder pour le compte de l'acquéreur, pni. oc la loi n'exige pas que l'ordre vsoit exprès^ : voir en outre art. 200.

4<» Lorsque la chose doit être expédiée en un autre // u, racquereur est réputd ynis en ])ossrss/on aussitôt qu*il a jn'is l irraison personnellement ou ])ar l*entremise d'un représentant i^art.

'fl.y./ IL 2^5. 111, lOS.

^Hap.Com. Cons. nat. 19; cfi*. A T. F. XIII, 75, 2>{, XIV. ^mS, XV, ^U, XIX, 363.

^A. T. F. Xlll, 313.

TITIIE SIXIEME

î^08). La mise en possession est in(Ié))endante du fait que et du moment où la chose a été expédiée. On se tromperait si Ton croyait, qu'à regard des meubles à transporter d'un lieu dans un autre, expédition et tradition se confondent nécessairement. Le messager, !e voiturier, le commissionnaire de transport, la personne intermédiaire en deux mots, ne doit pas être considérée sans autre comme représentant de l'acquéreur, alors même que celui-ci Ta désignée à l'expéditeur*, au point de vue de la prise de possession de la marchandise ; elle doit toutefois être tenue pour son représentant, lorsïfu'elle a été chargée du transport uniquement par Tacquéreur. si bien qu'elle se trouve légalement soumise à ses ordres et que le pouvoir de disposer de la marchandise pendant le trajet appartient à Tacheteur*. I^a question de savoir si, dans telle circonstance donnée, l'intermédiaire est un représentant de l'acquéreur est une quœsUo facti. Le moment précis où la mise en possession a été opérée d'après l'art. 308. pour être souvent difficile à déterminer, n'en a qu'une plus grande importance, surtout lorsque l'acquéreur ou le vendeur tombe en faillite après la conclusion du contrat ou l'expédition de la marchandise ; cfr. art. t>03 L. P.

L'art. "X\'^ se réfère, comme l'on voit, aux ventes de marchandises faites d'une place sur une autre, par correspondance ou autrement. La consignation en chemin de fer et la remise de la marchandise, ni les divers faits énumérés à l'art. 458 C. ()., n'apportent aucune modilication aux rapports juridiques existant entre l'aliénateur et l'acquéreur, ces rapports demeurant régis par les art. 1^ et s.

IS49. En dérogation aux règles exposées ci-dessus, l'art. 302^ n>connaît t^ous certaines conditions une mise en . possession de l'ac- (juéreur, sans dessaisisi^ementde l'aliénateur: Par exception, celui qui aliène une chose peul.^ même sans s'en dessaisir, en transférer la possession à racquéreur. lorsqu'il garde la chose entre ses mains en certu d'une convention spéciale^ par exemple en vertu d'un contrat de louage (al. 1). ('ommencons par constater qu'il existe une contradiction l)ien caractérisée entre cet article et tout notre système de la possession et du nantissement (cfr. art. 199 et s. , 210), contradiction (iiii se retrouve dans les cas de l'art. 264 et du pactum resereati domina, admis par la jurisprudence fédérale.

Nous avons, à l'art. 202, une sorte de tradition qui, à proprement parl(T et de son essence même, est (exclusive de toute tradi-

M. T. F. XXVi', 149 et s. (k* voiturier ne peut, règle générale, tHre considère^ comme le reprcisentant du destinataire, même si la chose voyage aux frais d(i C(î dernier).

M. T. F. XIJJ, 75 et s.

^ F. Hif^rl: I)as constitutuin pONS»'s-<orium, mit besonderer, etc., in-S", Zurich, 1893.

lion. A., qui est dans une situation gênée, vend ses meubles à B., qui les lui achète et les lui loue ensuite, ou les lui prête, peut-être parle même acte. A. ne se dessaisit pas, reste en possession de Hin mobilier \ Comment voir là une tradition? On a cependant cherché à sauvegarder la règle générale des art. 199 et s. en exigeant (jueles choses aliénées, pour que la tradition en fût censée opérée, iîemeureraient en mains de Taliénateur « en vertu d'une convention spéciale )), — ou plutôt d'un rapport de droit spécial, eines besonderen Rechtsverhàltnisses. dit le texte allemand conforme à la version italienne. Une simple déclaration que le vendeur possédera désormais au nom de l'acheteur et pour son compte ne suffirait donc pai< au transfert et à l'acquisition de la propriété ; il faut absolument une « convention spéciale », un rapport de droit autorisant le vendeur à ne pas se dessaisir. Gomme nous l'avons marcjué, les mots « convention spéciale » sont beaucoup trop étroits ; il n'est pas besoin, dans l'espèce de l'art. 202, d'une convention, d'un rapport de 'Iroit contractuel, et le Code ne demande que l'existence d'une raase, résultant d'un contrat ou non, mais d'une cause déterminée, qui sera d'ordinaire une convention, qui peut être aussi fondée sur la loi, comme l'usufruit paternel ou marital, pourvu que les parties se soient rendu compte de cette cause, qu'elles l'aient voulue, et alors même qu'elles l'auraient mal exprimée. Le Tribunal fédéral a décidé qu'on s'était conformé à l'art. 202 dans le cas suivant : un père vend ses biens, spécialement du mobilier, à ses enfants mineurs, dûment représentés ; il déclare vouloir posséder à l'avenir pour le compta de ses enfants ; cette déclaration, qui ne répond pas en soi au vœuxie la loi, y satisfait cependant, parce qu'il existe ici une cause du défaut du dessaisissement : l'usufruit paternel*.

Mais le constitut possessoire est, dans la plupart des circonstances, ou bien un moyen d'éluder les prescriptions de l'art. 210 sur le gage, ou bien un moyen, pour un débiteur obéré, d'avantager certains créanciers aux dépens des autres. 11 est évident que s'il n'est au fond qu'un nantissement déguisé et contraire à l'art. 210, il est annulable, de quelques dénominations que les parties aient l'ait usage pour le qualifier' ; ceci donnera lieu à des procès parfois très délicats à trancher. Mais, d'habitude, les choses se présento-

'/?././. XII, 100 (le fail que l'acheteur d'un mobilier était» lors de la vente, c<>mme bailleur des locaux occupés, au bénéfice d'un droit de rétention, n'équivaut pas au transfert de possession prévu par l'art. 202 ; cfr. art. 282, 281 L. P.); J.d. T. Ll, 322 et s., arrêt du T. F., du 19 Dec. 1902 (c'est un constitut possessoire valable que celui d'après lequel le vendeur d'un outillage le conserve à titre de commodat).

*A. r. F. XIII, 227, XV, 343. R.j.f. VII, 84.

A. r. F. XIII, 276. H. E\ VI, 176, 343 (J. rf. T. XXXV, 766).

ront ainsi, ou à peu près ainsi : A. est poursuivi de tous côtés ; au moment où l'huissier arrive à son domicile pour saisir, il affirme qu'il a vendu tout son mobilier a sa femme, ou à son fils, ou à son ami B., ou à son créancier C, et qu'il ne détient plus ce mobilier qu'à titre de locataire. Il place même sous les yeux de l'huissier un contrat de vente et de bail en due forme. Si des actes seni- Idables étaient tolérés, ce serait la ruine du crédit public^. Il est vrai qu'on pourrait les attaquer par la voie de l'action révocatoire: mais elle suppose un apport de preuves qui l'eût fait échouer assez souvent, quelque justifiée qu'elle eût été au demjeurant. Aussi l'art. 2()2 al. 2 prescrit-il : Une semblable mise en possession est sans effet à regard des tle7\s, si elle a eu pour but de les léser; le juge prononce librement^ en tenant compte des circonstances. Les tiers devront établir : 1« que l'acte attaqué leur cause un préjudice; 2"* qu'il y a eu intention de les léser, de la part des deux contractants, ou de l'un d'eux. Plusieurs arrêts décident, il est vrai, que l'acquéreur et le vendeur, et en tout cas l'acquéreur, doivent avoir su, ou dû savoir en y apportant quelque attention, que leurs opérations occasionnaient un dommage à des tiers. Nous ne voyons pas pourquoi l'on interpréterait trop strictement l'art. 2()2 al. 2; ce qu'il suppose, c'est que la mise en possession ait « eu pour but de léser » les tiers ; il n'exige pas que les deux parties aient eu ce but, pourvu (}u'il soit atteint et qu'il ait été voulu par l'un des co-contractants. Interpréter autrement cette disposition légale équivaut en réalité à placer le constitut possessoire sous le régime de l'action paulienne, ce (fui n'a certainement pas été rintention du législateur *. Ouoi qu'il en soit, le juge n'est pas obligé de ne prononcer la nullité que sur une preuve complète, bien qu'il ne puisse pas statuer arl)itrairement et sans preuves, ou sur des preuves tout à fait insuffisantes*. Toutes les fois qu'il apparaîtra que l'acquéreur a eu en vue de s'avantager au détriment des autres créanciers du vendeur et que ce résultat aura été att(?int, qu'il fût déjà créancier privilégié ou non, ou toutes les fois que le vendeur aura cherché son profit ou celui d'un ou de quelques créanciers au préjudice des autres, il conviendra d'appliquer l'art. 202 al. 2. Nous ne pouvons entrer dans des détails de casuisti({ue et nous renvoyons aux arrêts i'ités en note^.

^ La jurisprudence <lu Trib. fed., sur ce point 8pécial, semble quelque peu incertaine (.A. 7". F. XIII, tZ7, XV, 343).

■'A. T. F. XIV, 610: cir. ihirl.. XIX, 350, XXII, 279 et s., XXIII, 730 et s.,

1073 et s.

3.4. 7. F. XIII, 27, 220 et s., 276, XIV, 653, XIX, 319, XXIIl, 730. R.J.f. I, 12, 75, m, 97, V, 99, VII, 81, etc.

DES DROITS "RÉELS SUR LES BIENS MEUBLES *2i)5

SECTION DEUXIEME

Des risques et profits de la chose aliénée.

25tf. D'accord assurément avec le principe romain, mais en désaccord, semble-t-il, avec la logique, l'art. 204* nous dit : A moins q^i'une exception ne découle de circonstances ou d'une conven- Uon sj)éciaies (ainsi, d'après les usages commerciaux, l'aliénateur <[ui supporte les frais de transport est présumé avoir pris les risques à sa charge), les profits et les fv'sques de la chose sont pour f'ffcquéreur à partir de la conclusion du contrat d'aliénation ; v/ fa chose aliénée a été déterminée seulement quant à son espèce, il faut, d<^ plus, qu'elle soit devenue un corps cerlaiii et, si rfie doit être expédiée dans un aulre lieu (cfr. art. 2()3), que celui <itù Valiène s'en soit dessaisi à cet effet *. — Dans les cas où le confrnl est conditionnel, la pe?^te — non, sans doute, la détérioration v'^lîlepar l'alin. 1 de notre texte — de la chose n'est aux risques f'c rncquéreur qu'à partir de raccomplissement de la condilion, — ceci ne s'appliquant qu'aux contrats conditionnés suspensivement ; cfr. art. 174.

Les premiers projets avaient adopté le système du droit français tradition non exigée) et faisaient, d'une manière conséquente, passer les profits et les ris(iues à l'acquéreur (Xhii la conclusion du contrat, Taequéreur étant propriétaire dès ce moment. On avait la rè- ;'le : res périt domino; l'art. 2<)4 nous enseigne que rp.s* permit ^inptori. Si la chose a péri ou a été détériorée (cfr. cependant art. ■-45) sans la faute de l'aliénateur, par cas fortuit, entre l'époque de la conclusion du contrat et celle de la tradition, l'acquéreur est tenu •le payer le prix, quoiqu'il ne soit pas encore j)ropriétaire. C'est une anomalie, mais on n'a pu se résoudre k rendre à la fois le trans- ^rt (le la propriété et celui des risques inséparables de la tradition, il est exact de dire que l'anomalie a son correctif, si l'on veut : l'ac- 'luéreur a bien les risques, il a aussi les prolits. Si A. vend son cheval à B. et que Tanimal périsse avant la délivrance, lî. en doit le prix; mais si, avant la mise en possessicm, le cheval augmentait 'le valeur du double, Tacquéreur en aurait le bénétice.

Soi. Le principe de l'art. "M\ ne s'applique ([\\ \\\w corps cer-

' A. r. F. XVII, 295 (risques dt^rivant d'un eni/KiU(«/p dè/'crtucuc ; cfr. art. toô C. 0.).

'Dans une vente avec partum diftplircntin', les riscjnes d'une (k^préciation fortuiie se règlent en conformité de l'art. 20-1, al. 1 (cfr. art. 171 C. O.): H.j.f. XXII, 95 (arrêt du T. F., du 29 Janvier 190i), .1. T. F. XXX>, 60.

'^rJh ■•'•.■■

/«/«*. Les choses qui sont seulement déterminées quant à leur

wTadirn^ir?"' i»^'r^"^'i«ées par le jx^sa^e, le mesui^gc.

îS '/ V '^^'"«"''^"t aux risques de l'aliénateur, puisque-

d enation de choses semblables ne devient parfait* que par leur

^al in génère; les risques sont pour le vendeur jusqu'à ce que hdit cheval ait été individualisé ou délivré. ^

nn^.^nîlf r ^'"■'i''"^ •'* marchandise vendue doit être expédiée dans

un autre lieu les risques ne sont supportés par l'acquéreur que si

autre partie s'en est dessaisie (zur Verscndung abgegehen)\-esi-

poL'Tsiir""'' '""''*'' ''^'''''' -l>«traction faitfd'^unemise:!,

l'oî^î;/'^?""" "^^'T^ f ^«n^'<^nti«n« contraires sont réservés par art 20., la question des risques ne se posant, au demeurant, que dans les contrats synallagmatiques. ' ^

SECTION TKOISIÈME

Des effets de la tradition».

.3 II est impossible, à raison de la multiplicité et de la célérité des transactions mobilières, de leur procurer, au moven d'un système de publicité tel que celui que l'on possède en matière d'immeubles, une sécurité suffisante. On ne saurait non plus marquer les choses mobilières de signes assez reconnaissables et assez durables pour qu'ils en révèlent le propriétaire d'une manière certaine -Cest pourquoi l'on en est arrivé à admettre que le fait matériel de la possession, qui e.st public, doit être la base du droit de propriété des meubles, ce principe étant le seul qui puisse engendrer la confiance dans le trafic des choses mobilières.

«54. « En fait de meubles, possession vaut titre », dit l'art. S'^TP al. 1 G. civ. fr. On a fait remonter l'origine de cette règle jusqu'à la loi sahque et a la loi ripuaire ,• mais elle n'apparaît guère, en droit français, qu au xviii-e sièc)e. La disposition de l'art. 2279 al 1 signifie que la revendication des meubles n'est pas admise, en ce sens que le possesseur (de bonne foi) peut invoquer le fait de sa iwssession comme un moyen péremptoire pour l'opposer à l'action du véritable proi.nétaire. Mais le possesseur ne peut, cela va de soi.

DES DKOITS RÉELS SUK LES BIENS MEUBLES tX)l

>e prévaloir de l'art. 2279, lorsqu'il est sous le coup d*une action pt*i>>onnelle en restitution, née, entre autres, d'un contrat de louage. <Ih tlépôt ou de prêt. Quant à la possession de mauvaise foi, elle n'est point protégée par l'article ci-dessus qui, étant d'intérêt général et d'ordre public, ne peut, ne doit pas lui venir en aide.

I;art. 306 C. com. allem. énonce un principe analogue, en conformité avec l'ancien droit germanique et la maxime bien connue : Ilfi.nd wnhre Hand, ou Hnnd ynuss Iland irahren^ ce qui, traduit librement, veut dire : les meubles n'ont pas de suite, la revendication n ^'11 est, en thèse générale, pas permise.

Lii théorie du droit romain dans ce domaine est surannée, comme nous l'avons brièvement montré au début du précédent chapitre. 11 ne pouvait être question, pour les rédacteurs du Code fédéral, de reprendre des institutions juridiques incompatibles avec le développement actuel des transactions mobilières. Aussi bien, notre loi ivpose sur les mêmes fondements que l'art. 2279 al. 1 C. civ. fr. et l'art. 306 C. com. allem.

254 l)is. Lies art. 205 et s. règlent d'une manière absolue la question de savoir dans quelle mesure l'acquisition d'un objet mobilier, faite d'une personne qui n'a pas la faculté de Taliéner, peut réellement créer un droit sur la chose. En particulier, c'est d'après ces articles, et non d'après la législation sur la poursuite (cfr. art. 28-4 I- P.), qu'il convient de déterminer dans (juelles limites le propriétaire d'objets mobiliers est protégé dans son droit contre les tiers, <'U dans quelles limites également son droit de propriétaire est anéanti ou restreint par le fait que des tiers ont acquis, de bonne foi et en vertu d'un titre juridique, soit la propriété même de la <'hose, soit un droit de gage conventionnel ou judiciaire. Mais on <lf»its'en tenir à ce principe, en matière de saisie, qu'il ne peut être procédé à des actes d'exécution forcée que sur les biens du débiteur ini-mêrae et que si la poursuite englobe par erreur des objets appartenantà des tiers, ceux-ci sont fondés, k raison de leur droit de propriété, à demander que la saisie soit levée pour autant qu'elle porte ourles dits objets * (cfr. cependant art. 106 et s. L. P.).

L'art. 205* (voir en outre l'art. 213 C. 0., ainsi que l'art. 306 C. com. <il.) nous dit : Sauf les dispositions relatives aux choses perdues ou volées (cfr. art. 206), Vacquéreur de bonne foi devient ;>ropriétaire de ta chose, encore que celui qui Va aliénée n'en fàt ]mj)ropriétaire. Sou^ les mêmes conditions, les tiers j)erdent ^f^s autres droits réels qui pourraient leur appartenir sur la c/tose, — gage, usufruit, etc., si l'acquéreur n'en a donc pas eu

^J-d. T. XXXIX, 437 et s. (arrêt du T. F., do 1891, Moos c. Winterthour). •Munainger, Motifs, 221 et s. Mess., 47 et s. //. Gwjycnhetm, Der Art. 205 des '^chw. 0. R., Zurich, in-8% 1885.

connaissance. Les conditions requises pour l'acquisition de la propriété basée sur le fait de la possession sont les suivantes, dans l'hypothèse où Taliénateur n'était pas le véritable propriétaire :

. l^ Le possesseur doit être fie bonne foi. Le possesseur est de « bonne foi ». lorsqu'il ne connaît pas les vices de la propriété de celui dont il tient son droit et qu'il est à cet égard dans un état d'erreur ou d'ignorance excusable. La notion juridique de la « bonne foi » n'est pas définie par le C. 0., mais il n'appartient pas au droit cantonal d'en fixer le sens. Le Tribunal fédéral * en a donné la définition que voici : « La bonne foi de Tacquéreur, telle que l'exige l'art. 205, doit être considérée comme la conviction sincère qu'il a de ne léser aucun droit étranger en s'appropriant la chose. Elle est exclue non seulement quand Tacquéreur connaît positivement Tobstacle. (pii s'oppose à ce qu'il devienne propriétaire (absence de la propriété chez Taliénateur), mais encore lorsque, d'après les circonstances, en se conformant aux principes de la loyauté commerciale et avec un degré d'attention convenable, il doit admettre que son acquisition est contraire au droit. En d'autres termes, la bonne foi est exclue, (juand Tacte d'at^quisition repose sur une négligence grave et inexensable, consistant, soit dans un manque d'attention extraordinaire, soit dans une insouciance coupable du droit d'autrui » ; voir encore ml. art. 207.

Le possesseur doit-il avoir, en outre, un juste titre? Oui, mais en ce sens seulement que le juste titre est un élément de la bonne foi. On peut ainsi imaginer un possesseur honte fîdei dont le titre n'est (|ue putatif (X. a reçu un legs, dont il a pris délivrance, mais ce legs se trouve ivvoqué plus tard par la découverte d'un testament inconnu à l'époque où le premier testament a été exécuté) ; il n'en serait pas moins protégé, croyons-nous, par l'art. 2i)5. L'aliénateur, lui, dans l'espèce de notre article, est toujours de mauvaise foi, s'il n'est pas le véritable propriétaire et s'il le sait ou devrait le savoir. Mais sa mauvaise foi ne nuit à l'acquéreur que si la chose aliénée avait été perdue ou volée.

L'existence de la bonne foi chez l'acquéreur est jyrésianc^e*; il n'est pas indispensable qu'il ait, lors de la conclusion du contrat, la <-onviction absolue que son co-contractant, son vendeur, son donateur, est bien propriétaire, car on ne saurait exiger de lui qu*il se renseigne exactement sur l'origine de la propriété de l'aliénateur. Mais, comme le dit excellemment M. (Toldschmidt, dans sa Ze/f- S('lrr/f7 fin' llandelsrvrJil (ix, 32) : « Celui qui ferme volontairement son esprit à la vérité; celui qui est assez inditTérent ou assez

'A, T. F. XIV, 99 et s.

■^J.iL T. XXXVI. 470; sic. Hafner, p. 91. A. T. F. XXVIll-\ 368. Opinion contr:iin", J.d. T. XXXV, 735.

PES DROITS RÉELS SIR LES BIENS MEl'IiLES 299

négligent pour ne point se préoccuper des doutes qui naissent en lui, alors que ces doutes eussent dû frapper tout homme sensé; celui «fui, malgré des doutes bien motivés et qui s'im{)Osaient nécessaiivment à lui, renonce à se servir des moyens propres à connaître la vérit!^, — celui-là peut être victime d'une erreur, si l'on veut, mais cette erreur est inexcusable : c'est de la mauvaise foi ». C'est «e qu'exprimait une phrase, retranchée depuis, de l'art. 221 (205 actuel) du projet de 1879: « L'acquéreur est présumé n'être pas de Iwinne foi. s'il pf)uvait, en apportant au contrat l'attention nécessaire, .se douter que la chose n'appartenait pas à celui qui Taliénail ». En résumé, si l'acquéreur n'a pas à établir sa bonne foi, la |)ivuve de sa mauvaise foi peut être faite par présomptions.

Si l'acquéreur est une sociétf^ en nom coHectif^ il suffit qu'un des associés soit de mauvaise foi pour qu'on ne puisse plus invoquer l'art. 2iT)*. Si l'acquisition de la chose a eu lieu, en totalité ou en partie, par un représentant, est-ce la bonne foi dc^ l'acquéreur ou de l'intermédiaire qui compte ? On distingue. Si l'acquéreur a donné mandat à son représentant d'acquérir une ch<»se déterminée quant à ï^on espèce (tel tableau, tel cheval, etc.). la bonne foi de l'un et de l'autre est nécessaire. Si le mandat n'a trait qu'a une chose non in- «lividualisée, à wngenns, la bonne foi du représentant importe seule, à moins que le mandat ne soit spécialisé en ce sens que l'acquisition de\Ta se faire chez telle ou telle personne, ou catégorie de personnes (A. charge, par exemple, F^. d'acheter une bague chez le >it'ur X. quia la réputation d'être un receleur ; il ne peut invoquer la i'»mne foi de son représentant, car lui-même est de mauvaise foi)*. S'il s'agit d'un mandat légal (tuteur, mari\ la seule bonne foi du i'«'présentant est indisi)ensable. Si le contrat est intervenu entre Talii^natcur et Tacquéreur, que le représentant ait simplement eu à effectuer le transport de la marchandise, la bonne foi de l'acquéif^ur seulement est essentielle. Enfin, si l'acquéreur a cédé ses droits vivant la tradition ou si, avant cet acte, ils ont passé à ses héritiers, il <"î>l satisfait à l'art. 205, pourvu que sa bonne foi ait existé jus- 'iii'au moment de la cession ou du décès, et que son cessionnaire "Uses héritiers aient été eux-mêm(»s de bonne foi depuis cette épo- 'lue jusiqu'à la mise en jjossession.

^considérons encore que la bonne foi n'est exigée par la loi qu'au (^ 'but de la possession, au moment de l'entrée en possession ; si ^lle n'avait existé que lors de l'acquisition, pour cesser au jour ou Hvant le jour de la prise de possession, elle serait insuffisante, l^oit-elle exister à la fois lors de l'acquisition et de l'entrée en pos- '^'^î^ïjion, si ces deux faits ne se produisent pas sinuiltanément?

'^•;./. VI,81 et s.

^Ouggenfieim, L c. 9 et s.

i.^00 TITRE SIXIÈMK

Non «ans doute, si la bonne foi existe — ce (jui sera le cas asstv. rarement — lorsque la possession commence. Inutile d'ajouter que la mauvaise foi, survenant postérieurement à l'entrée en possession, ne nuit pas à l'acquéreur. Quand la loi parle d* « acquéreur de bonne ou de mauvaise foi », elle le prend exactement à répo(}ue de rentrée en possession : le passé et l'avenir lui sont indifférents, c'est le présent qu'elle consulte, quoiqu'à la vérité le passé puisse lui fournir de précieux indices pour juger le présent.

Cela dit, nous pouvons transcrire Tart. 307 : L'acquéreur de mauvaise foi^ est toujours tenu (que la chose ait été perdue ou volée ou non, et même quand elle est de celles mentionnées i\ l'art. 208) de restituer la chose ou, s'il s*en est dessaisi^ d'en rembourser la valeur ; il est y en outre, j^esponsahle de toute diminution de valeur provenant de sa faute ; le tout sans jrréjudice dr plus amples domynages et intérêts y s'il y a lieu. Tandis que l'acquéreur de bonne foi n'est qu'exceptionnellement (cfr. art. ^OH) exposé à l'action en revendication du véritable propriétaire, l'acquéreur de mauvaise foi doit toujours la subir, et il n'est pas en droit de réclamer le prix qu'il a payé. Relativement à ses impenses, on appliquera l'art. 74. Une question encore. On a voulu inférer du mot « toujours » (stets^ se?npre), que l'action en revendication contre le possesseur de mauvaise foi est imprescri2)tiMe. C'est une erreur. Toujours, veut dire ici : dans tous les cas, et rien autre chose. La prescription des actions, au bout d'un certain laps de temps, est la règle : « les actions se prescrivent par dix ans, lor.sque la loi n'a pas établi une prescription plus courte » (art. 14() al. 1). Pour déroger à cette règle, il faudrait une disposition expresse de la loi, que nous cherchons en vain dans l'art. 207 ; l'expression « toujours » est certes ambiguë, mais enfin elle ne peut servir à créer un cas d'imprescriptibilité, que le législateur eût établi en termes plus clairs s'il avait eu l'intention de le faille. L'action en revendication de l'art. 207 se prescrit par dix ans. QimnX à l'action en indemnité ou à celle tendant à réclamer « de plus amples dommages et intérêts », nous déterminerions leur prescriptibilité d'après l'art. 69 al. 1 et 2; que sont-elles, en effet, sinon des actions dérivant d'un acte illicite ?

256. 2^. La chose doit éti^e nwbilière (voir n» 246 ce que nous avons dit de la distinction des biens entre meubles et immeubles). Mais l'art. 205, c'est-à-dire le principe de l'inadmissibilité de la re-

^ A. T. F. XX, 835 (la preuve do la mauvaise foi doit être faite par la partie qui l'allègue), XX VHP, 365 et s. ; R.j.f. XVI, 72 (pour être de mauvaise foi, il n'est pas nécessaire de s'être rendu couipte qu'on acquérait des objets perdus ou volés; il suflit qu'on ait omis de prendre les mesures de précaution usuelles pour s'en assurer).

veiKlication des meubles à Tégard du possesseur de bonne foi, ne s'applique qu'aux nirubfes corporels (individuellement réclam(^s) auxquels la loi assimile les titres au j^orHeur non mentionnes à rart. 208 (actions, billets de loterie, de (Chemins de fer, de théâtre, cartes de banquet, etc.) et les titres de Vart. 20U^ article dont la teneur suit : Lorsque des marchandises sont repjyfsentées parnn r'f'cf^pissff d^ dépôt, bulletin de chargement ou autres 2)i(*ces ana- Uigup.Sy celui qui a acquis le titre de bonne foi est réputé proifViétaire de ces marchandises. — Toutefois, s'il se trouve en roffflif arec un tiers qui est devenu, également de bonne foi^ posxpRseur des nurrchandises elles-mêmes, celui-ci doit lui être préf('ré quant aux dr^oils de propriété ou aux autres droits 7^éels flont il se prévaut (art. 209) \ Quoique le possesseur de la choso re[»résentée par un titre soit, en cas de conflit, préféré au possesseur du titre, les documents de Tart. 209 n'en sont pas moins mis sur la même ligne que des meul)les corporels, n'en confèrent pas moins, du seul chef de leur détention, un droit de propriété sur la marchandise même, comme si leur détenteur avait été mis en pos- M^ssion réelle de celle-ci; mais ils ne sont représentatifs de marchandises que lorsqu'ils sont créés à ordre ou au porteur, ou, du uioins, que si, quoique nominatifs ils sont dos Werlhpapiere. On ne peut prétendre que Tart. 205 soit inapplicable aux litres de Tart. *209 (cfr. art. 843), parce que l'art. 844 les soumet (seulement pour autant qu'ils « sont à ordre ») aux « dispositions relatives aux lettres de change en ce qui concerne... la justification du droit de propriété du porteur » et leur « annulation », et que dès lors on aurait, à l'égard de ces titres, les mêmes règles que pour la lettre de change, (lette opinion ne nous paraît pas justihée, déjà au vu de biplace ^ïu'occupe notre art. 209, qui est en corrélation intime avec les art. 2ÏJ et s. et qui dérogerait à l'art. 844 ; et puis, il ne faut pas confondre les droits qui découlent de ces titres, leurs effets, avec le mode même de leur acquisition ou de leur annulation. Ce que Ton l^ut dire, c'est que, lorsque ces titres seront créés à ordre ou seront nominatifs, ils ne conféreront qu'au porteur dûment légitimé fcfr. art. 84i, art. 755 ; cfr. aussi art. 188 et s.) les droits consacrés par fart. 209, — le porteur devant, au surplus, avoir été de bonne foi, 'lanstous les cas, lors de rentrée en possession de ccîs titres, qu'ils soient à ordre, au porteur ou nominatifs. La matière des certificats de dépôt, bulletins de chargement, warrants, connaissements et autres papiers de même nature, n'est, en dehors d(^s art. 209, 212 ^■tH't^jet s., pas régie par le droit fédéral, ensorte que la mesure dans laquelle des titres semblables i)euvent représenter la mar-

^leiUrh.fûr srhrv. R. XIII. n. S., 381 et s. (article de M. J.-J. Obérer sur arl. m et 219).

chandise s'appréciera suivant la loi cantonale, ou, à défaut de loi cantonale, suivant les principes généraux du droit, ou encore suivant la loi étrangère du pays où ils auront été créés, l^ Tribunal fédéral ' a reconnu que les ordres de lirraîson (exemple : l'administration des marchandises en dépôt du Gothard est priée d'expédier de nos marchandises déposées sous n« tel et tel à X.) n'étaient pas des titres assimilables à ceux de l'art. 209, parce qu'ils ne renfermaient qu'un mandat de livrer de la part de l'aliénateur au détenteur, maris non pas une promesse du transporteur ou gardien <i<^ la marchandise de livrer celle-ci au légitime possesseur du titre.

Ainsi les meubles corporels individuellement réclamés, les titres au porteur non spécitiés à l'art. 208 et les titres de Fart. 209, soit les marchandises qu'ils représentent, ne sont pas susceptibles d'être revendiqués contre le possesseur de bonne foi, sauf Tart. 206 et l'art. 209 in fine. L'art. 205 est, en revanche, inapplieable :

a) aux lettres et bi/tets de change (art. 755, 790 et s., 827 chif. 10) ;

b) aux chèques émis en faveur d'une personne déterminée ou créés à ordre (art. 8*36, 790 et s.) ;

c) aux billets à ordre, promesses de paiement, délégations, asftignations expressément créées à ordre des art. 888 et s., comme aussi aux titres à ordre des art. H43 et s. autres que ceux visés par rart. 209 ;

d) kVargent, à la monnaie, qui ne peut être revendiquée, n'ayant pas de suite ;

e) aux meubles Incoriyorels en général, sauf ce que nous avons fait observer plus haut quant aux titres au porteur et à ceux de l'art. 209. En ce qui regarde les créances notamment, le véritable propriétaire, auquel on ne peut opposer la règle « en fait de meubles possession vaut titre », a, en toutes circonstances, une action en revendication de sa créance : les droits dérivant de créances sont habituellement fondés sur des titres nominatifs, il n'est pas diflicib* de vériiier les droits de l'aliénaU^ur et si l'acquéreur n'a pas procédé à cette vérification, il ne doit pas jouir de la protection légale de l'art. 205. Voir, au reste, lit. a, b et c ci-dessus.

IS57. 3» La chose doit n'avoir été ni perdue ni volée (la qualification du juge pénal étant indifférente pour les choses volées). Les meubles corporels et les titres que notre Code leur assimile peuvent cependant être revendiqués, même contre le possesseur de bonne foi, dans l'espèce de l'art. 206 : Les choses volées o\i perdues peuvent être revendiquées conti^e tout délenteur, pendant cinq ans à eomj^ter du jour de la perle ou du vol. Si des choses vo-

M. T. F. XIII, 312; cfr. ibid., XXV«, 840 et s.

fr'es OU* perdues ont éle' acr/uises de bonne fol dans un marché, ou dans une rente publique, (à laquelle l'art. 108 L. P. assimile la *' vente de gré à gré » opérée par l'oflice de poursuites) ou d'un htarchand^ rendant des choses pareilles, le détenteur n'est tenu /V s'en dessaisir que contre remboursement du ;yr/c<; qu'il a :^yé. S'il y a eu adjonction, spécification, mélange, la loi cantonale fixe les droits respectifs des parties (voir C. civ. fr. art. 565 ^t s.).

L'art. 206 a traversé bien des phases. Tandis que M. Munzinger almettait, avec un délai de prescription différent, lexception relative aux choses perdues ou volées, les pi\)jets de 1871, 1875, 1877, ninsacraient absolument le principe de la non-revendication, et <-vtait la seule solution tout à fait recommandable. Le projet de 1879 reprit le système de M. Munzinger, emprunté aux art. 2479 et 2280 C. civ. fr., probablement afin de se mettre — ce qui n'était pas sans importance — d'accord avec les lois des Etats voisins. Mais notre Code, modifiant le droit français, étend à cinq ans le délai de prescription de Faction en revendication ; en outre, il la donne contre tout détenteur (ainsi non seulement contre le possesseur de bonne foi), quelle que soit la cause de sa détention, contre le créancier-gagiste, contre le créancier ayant un droit de rétention, etc., peu importe d'ailleurs que la chose lui soit parvenue médiatement <Hi immédiatement de celui qui Ta volée ou trouvée. Et contre Vinrcnleiir ? Nous l'admettrions aussi, même dans les cantons où la loi (Code valaisan, art. 568 et s., Code fribourgeois, art. 517, Code vaudois, art. 507, Code neuchàtelois, art. 570, Code tessinois, art. 357, etc.) reconnaît à l'inventeur un droit de propriété sur la chose trouvée, après que des mesures de publicité ont été prises et qu'un laps de temps plus ou moins long s'est écoulé depuis ; ces dispositions du droit des cantons sont abrogées, en tant que contraires à l'art. 206.

L'exception consacrée par cet article se justifie pour la raison que la perte et le vol sont des cas fortuits, qui excluent en général toute faute de la part doô pei* onnes qui en sont victimes. Il n'en est pas toujours ainsi du pos^ • eur, qui aura pu concevoir quelque méfiance lorsque la chi»'<' lui a été vendue, dcmnée, remise en gage, mi que son co-con tractant eût des allures suspectes, soit qu'il lui offrit à vil prix un objet précieux, etc. En conséquence, le propriétaire dépouillé est préféré au possesseur, sa situation étant, à l'ordinaire, plus digne de protection. Il est bien autorisé à revendiquer, mais sous des conditions onéreuses (restitution du prix payé), lors-

*^*j-f- in, 98 (sur le sens du mot « marchand »). ZeiUch. des bern. J. V. XXIV, 161. — Un ban<)uier serait cortainoment un « marchand n dans le sens de la loi, quant aux titres au porteur vendus par lui.

que le possesseur actuel s'est rendu acquéreur dans des circonstancîos telles qu'il ne pouvait soupçonner ni la perte, ni le vol.

p]t maintenant, que doit-on entendre par les mots « perte » et « vol » ?

a) La perte peut résulter indifféremment du fait du propriétaire ou d'un cas fortuit ; quand bien même elle serait arrivée par négligence, elle n'emporterait pas déchéance à l'égard du droit de revendiquer.

b) Le vol n'a pas, dans notre langue juridique, une signification bien précise, car nous possédons en Suisse vingt-cinq législations pénales, sans parler du (Iode pénal fédéral, qui ne le définissent pas toutes de la même manière. Et il semble dès lors malaisé de se ranger à l'opinion de ceux qui voudraient interpréter restrictivement le mot « vol ». On pourrait l'envisager, dans le cas de l'art. 2(K>. comme synonyme (S^ appropriai ion dolosive d'une chose appartenant à autrui, que le délit présente plutôt les caractères du vol proprement dit, ou ceux de l'escroquerie, do l'extorsion, du brigandage et même de l'abus de confiance. Ceci paraît d'autant plus rationnel (|ue la revendication est accordée pour les clioses « perdues ». Or. comme le marque fort bien le Message du C^onseil fédéral : « Le reproche de négligence que l'on adresse au propriétaire qui a confi*^' une chose a un tiers infidèle et (jui a, par cela, causé l'erreur de celui qui en a acquis la possession, peut être adressé avec plus de raison à celui (jui a perdu la cliose ». Que veut dire ceci, sinon que la protection légale assurée en cas de perte, devrait l'être a fortiori en i'Rs d'abus de Confiance, et naturellement dans les autres cas d'appropriation frauduleuse qui, comme l'escroquerie, se confondent davantage avec la notion du vol. Bien plus, notre législateur a copié presque textuellement les art. 2il'9 al. 2 et 22^0 C. civ. fr., ensort<* (\ue le sens que la doctrine française attache aux mots « choses volées » n'est pas sans intérêt pour nous. Si la plupart des auteurs et des arrêts interprètent (^ette expression limitativement, c'est par b* seul motif que le (Iode pénal français (tontient une définition du vol ; mais noml)re de jurisconsultes et de tril)unaux ont admis, au moins pour l'escroquerie et quelques-uns même pour l'abus de confiance, la théorie que nous avons esquissée \ Nous nous bornons a résumer ces arguments, car la jurisprudence du Tril)unal fédéral y est contraire. « Comme choses « volées ou i)erdues », décide un arrêt du 2') Mars 1898. il v a lieu d'envisaijer celles dont l'avant droit

' Dans notre sens, R.J. /'. III. 35 (cscnxincrie assimilée au vol); Semaine jwi . IX, 538 (idem). — Contra : Sr/tncidrr et Fir/,, Hafnrr, Haberstlch, R. j, I, 279, III, 278, A. r F. XIX. 312. XXVII^ 151 (mais commet un vol et non un abu< (le contiance, eehii (jiii s'approprie une chose ([ui est à la fois à sa disposition et à celle du propricHaire. — un caissier, par ex., qui i)ossC?de comme son patron les clefs «lu co(Trf'-foi'l), ./. d. T. XLV, 605.

n perdu la détention (Geicahrsa?n) par une cause étrangère à sa v<^lonté, contre son gré ou sans son consentement... Notre Code s'est l'Iacé essentiellement, en ce qui concerne la revendication des meul»Ies, au point de vue consacré par Tart. 306 C. coni. al. et par le droit français. A l'instar de ces législations, et notamment du G. om, al., le C. O. repose sur la distinction à faire, conformément au droit germanique, entre les choses confiées et les choses perdues (nncerirautes und rerlorenes Gut). S'il s'agit de choses confiées, la revendication est exclue contre l'acquéreur de bonne foi ; l'acqui- •^ition faite de bonne foi opère valablement le transfert de propriété, même si celui qui a aliéné n'était pas propriétaire. Si celui en qui le propriétaire a placé sa confiance aliène sans droit la chose en faveur d'un acquéreur de bonne foi, il doit chercher sa confiance là où il l'a laissée ; il doit, en d'autres termes, s'en tenir à celui en qui il a eu confiance, et il est désarmé envers l'acquéreur. Lors, au contrdii-e, que lavant droit a perdu la détention pour une cause étrangère à sa volonté, il est en droit de revendiquer la chose contre tout «l^-tenteur ». En substance, les expressions «" volées » et « perdues » ne .Vapplicpieraient pas exclusivement, il est vrai, au vol ou à la I>erte dans le sens restreint de ces mots, mais elles comprendraient t^)us les cas dans lesquels l'ayant droit a été dépouillé de sa détention sans consentement de sa part; elles ne doivent pas être appli- <iuées, en particulier, aux cas d'escroquerie, d'abus de confiance et 'îans des espèces analogues. Le Tribunal fédéral invoque essentiellement les «origines historiques » de notre loi. En dehors des origines liir^toriques au bénéfice desquelles nous pouvons nous mettre aussi, il est des raisons de logique et d'équité qui parlent en faveur de la >olution que nous avons adoptée. Du moins, notre jurisprudence assimile aux choses perdues ou volées, celles dont on se hymre é\wii$i^ de toute autre manière, contre sa rolonté.

Le revendiquant, qui cherche à se mettre au bénéfice do l'art. '^^K), doit ;>roî/rf?r la perte ou le vol, en justifiant d'ailleurs qu'il •^tait propriétofirc au moment du vol ou de la perte, ou qu'il était ji^messeur de la chose à cette époque en ([ualité de créancier-ga- ^'iste, dépositaire, etc. * 11 n'a pas, en principe, à rembourser le prix «!♦' la chose à l'acquéreur de bonne foi (si l'acquéreur est de mauvaise foi, on se rappelle la situation «lue lui fait l'art. 207), sauf Ians les circonstances prévues à la fin de l'arf . 20G. 11 était efTectivement bien difficile à l'acquéreur, dans ces divers cas, de suppo- ^'V qu'il achetait d'un individu n'ayant pas le droit de vendre ; sa.

' Nous croyons que le bénéHco de la revendication peut être étendu dans *'ttU' mesure, car responsables de la garde envers le propriOtaire, ces poss(3sseurs ^•jivimt pouvoir exercer, dans l'intérêt de celui-ci comme dans leur propre '^i^.T^i, le droit résultant de l'art. 206 (cfr. Bawlrii-Larantincric et Tissicr, TraiK* de droit civil, — De la prescription, p. 551, 573).

bonne foi doit être présumée, son erreur étant invincible. Partant, si la loi l'expose h l'action en revendication, c'est déjà beaucoup, <*( il faut à tout le moins que le pr/,r payé par lui (ceci exclut le donataire de la faveur de Tart. 206 in fine) lui soit remboursé ave<* tous accessoires légitimes (cfr. art. 241).

Après cinq ans depuis la perte ou le vol, le véritable propriétaire est déchu de toute action en revendication contre le possesseur do bonne foi, qui est d«Uinitivement propriétaire. Il ne peut plus poursuivre que l'auteur de l'appropriation dolosive, soit au pénal, soit au civil, en application des art. 50 et s. Le recours de racquer^eui' contre le vendeur est régi par les art. 235 et s.

L'art. 206 autorise la revendication, en cas de perte ou de vol, non seulement des meubles corporels et des titres de Tart. 209, mais aussi, en général, des titres au parieur, parce que, disait le Message du Conseil fédéral, « il n'y a pas lieu de faire une difïérenc»» entre ces papiers et les autres choses mobilières », le droit do créance étant lié au titre et le transfert s'en opérant par simple tradition manuelle. Il est, au reste, impossible à l'acquéreur d'un titre seinl)lable de vérifier s'il appartient en réalité à l'aliénateur. Mais tous les titres au porteur ne jouissent pas de la même faveur. Il en est qui ne peuvent être revendiqués que contre le possesseur do mauvaise foi (art. 207 et 208 comb.) et qui, même en cas de perto ou de vol, demeurent la propriété du possesseur de bonne foi. (ieci résulte de l'art. 208 ainsi conçu : Sous r(^serte des dis]}ositions dr Variicle précédent (207), on ne peui revendiquer : V^ les billets de banque et les coupons écluiSy — qui sont assimilés à de l'argent, quand ils étaient « échus » lors de la possession acquise do bonne foi ; 2" les titres au porteur reçus en contj^e-valeur et clr bonne foi d*un pays où la loi n*rn admet pas la recendicatioh . Ceci est le cas, par exemple, pour l'Allemagne, dont le Code civil (art. 935, alin. 2) prohibe la revendication de tous les titres au porteur contre les possesseurs de bonne foi. Ainsi les titres au porteui*. perdus ou volés, peu importe où, et acquis de bonne foi en Allemagno (il en est de même pour l'Autriche), ne peuvent être revendiqués en Suisse, s'ils ont été « reçus en contre- valeur », — non point sans doute s'ils ont été donnés ou légués. Des titres de ce genre (sauf l'exception de l'art. 208 chif. 1) acquis en Suisse seraient au contraire susceptibles de revendication. Mais il n'est pas nécessaire que l'acquéi\Mir soit domicilié en Suisse pour que l'art. 208, chif. 2, soit applicable V

Î858. 4<> Existence d'un transfert rérl de la possession. Celui qui détient à titre })récaire (comme locataire, dépositaire, etc.) n'a l)as la possession et il n'est point protégé par l'art. 205. Il importe

^R.j.f. XVIII, 59 (arnH du Trib. fOd. du 24 Nov. 1899).

DES DUOITS KÉELS sru LKS BIENS MEUBLES »W7

{leu (raiitre part, pourvu que lo poï^sosseur soit do bonne foi, que le Iransfert ait eu lieu a non domino; mais sa bonne foi suppose un juste titi*e de sa possession, vente, échange, donation, et il faut en outre qu'il soit devenu propriétaire par la tradition de l'objet aliéné 'Voir n'**247 et s."). Si le contrat en vertu duquel la tradition a été <»pêrée est entaché d'erreur, de dol ou de violence, l'aliénateur, victime de Tun de ces vices du consentement, a une action en nullité fondée sur les art. 18 et s. et le droit de revendiquer à rencontre de son accjuéreur immédiat : par contre, un acquéreur postérit^ur, qui aura obtenu la possession de bonne foi. est naturellement pmtégé par l'art. *205.

258 bi^. Notre loi n'a pas expressément réglé le cas dans lequel Taliénateur est j)rivé de son droit de disposer d(^ la chose, par exemple, du chef de sa faillite ou de poursuites dirigées contre lui. On peut se demander, en consé<|uence. si ce défaut de droit de disposition dans la i)ersonne de celui qui opère la tradition constitue un <'bstacle absolu au transfert de la propriété, ou s'il convient d'aj)pliquer par analogie le principe de l'art. 205, la bonne foi de l'acquéreur, son ignorance notamment de l'incapacité de son C()-<'ontractant, devant faire considérer ce transfert comme valable. Cette «piostion est douteuse^: nous la trancherions par l'aftlrmative au vu du texte mf^me de l'art. 205.

858 ter. Une question veut encore être touchée d'un mot. L'ac- <îuéreur de bonne foi, auquel la tradition a été faite par constitut possessoire (cfr. art. 2<32) peut-il invoquer la faveur de l'article souvent cité? M. H. (TUggenheim, dans une dissertation que nous avons ^i^alée en note, s'exprime à ce sujet dans les termes suivants : « Cet acquéreur ne saurait être envisagé comme un possesseur proté<;p contre la revendication du véritable propriétaire, car il n'y a p<w eu à son profit « aliénation » dans le sens de l'art. 2(V). C'est ce que les premiers projets avaient expressément déclaré, c'est ce que les auteurs allemands a<lmettent. En conséquence, celui qui a acquis une chose dans les conditions de l'art. 202 peut éti*e dépossédé, sauf son recours contre son aliénateur ». Cette manière de voir ♦"^t en contradiction avec la loi elle-même, qui considère le constitut F'ssessoire comme l'équivalent d'une mise en possession réelle. Xotre Gode aurait certainement statué une exception sur ce point,. si le législateur avait voulu ne regarder comnie acquéreur de bonne foi garanti par Tart. 205, que celui qui aurait été mis en possession conformément aux art. 200, 201 et 208. Nous pouvons inférer de son ^silence, que lorsqu'il parle à l'art. 205 d'un « acquéreur de bonne

*A. r.F. XIV. 211.

3i)S 'HTRE SIXIÈME

foi », il a en vue celui qui, bona fide, a reçu la tradition de la chose selon un des modes établis aux art. 200 et s. M. Hafner se prononce dans le même sens que nous.

259. En résumé, les effets de la tradition consistent essentiellement en ce qu'elle confère au possesseur de bonne foi un droit absolu de propriété, qui ne peut être détruit, par Faction en revendication du véritable propriétaire, que dans les circonstances exceptionnelles de l'art. 206, Et pour qu'elle soit protégée dans cette mesure, il faut que la possession : 1» soit de bonne foi ; "^ ait pour objet des meubles corporels ou des meubles incorporels qui puissent leur être assimilés ; 3^ que la chose n'ait été ni perdue ni volée.

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