‹ Manuel du droit fédéral des obligationsChapitre 5 sur 209 · C. etc. al Code civil allemand · texte numérisé non relu

C. etc. al Code civil allemand

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Staub Kommentar sumallf/. d. Handelsgesetsbuchfb^* Auïï.,

Berlin, 1897 (cet ouvrage se rapporte encore à. l'ancien G. com. ail., remplacé par celui du 10 mai 1897; cfr. Supplément zum Staub's Kommentar, 1897). — Dans le droit de change, nous avons cité son commentaire (1896) de la Deutsche Wechselordnunij.

Baudry-Lacantinerip •. Traité théorique et pratique de droit civil. Des obligations (par C. Baudry-Lacantinerie et L. Barde), . 3 vol., in-8", I^aris, 1897-1904.

Thaller Traité de droit commercial, 2»« édit. ; in-8», Paris, 1900.

I^s institutions politiques de la Suisse ont naturellement influé sur ses institutions de droit privé, dont elles ont entravé le développement jusque dans la seconde moitié du XIX"'*' siècle. Les domaines de la législation civile et commerciale sont restés dans la compétence exclusive, ou presque exclusive des cantons, jusqu'à la Constitution fédérale de 1874.

Ce n'est pas que le besoin d'une large centralisation juridique ne se soit pas fait sentir depuis longtemps. I^ 5 Janvier 1798 déjà, les Conseils de la République helvétique avaient préconisé l'idée d'une législation civile uniforme pour toute la Suisse. Cette idée mourut avec hi République « une et indivisible » — qui avait été aussi divisée qu'éphémère, — pour ne ressusciter timidement qu'en 1848 et ne recevoir un commencement d'exécution qu'en 188*5, date de l'entrée en vigueur du Gode fédéral des obligations. Si la Charte de 1848 avait métamorphosé en Etat fédératif l'ancienne Confédération des Etats suisses, si elle avait assez énergiquement taillé dans les petites souverainetés cantonales, elle n'en abandonna pas moins toute la matière du droit privé aux cantons. Des propositions tendant à Tunitication du droit commercial furent repoussées.

Mais l'essor considérable pris par le négoce et l'industrie indigènes, la croissAnte fréquence des relations et des échanges entre les

cantons et avec l'étranger, firent bientôt naître la conviction que la diversité des lois était, à bien des égards, très préjudiciable aux intérêts vitaux du pays. Un Bernois, le landammann E. Blœsch, dénonça, l'un des premiers, en 1858, l'état chaotique de notre droit, l'incoliérence. l'insuffisancte et l'inextricable dédale des vingtsix législations qui régissaient un peuple de deux millions et demi d'habitants. Sur son initiative, le canton de I3erne convoqua, l'année suivante, une (*onférence, à bicjucUe quatorze cantons envoyèrent des délégués, aux lins de préparer l'introduction d'un droit de change unique par le moyen d'un Concordat. M. Burkhardt-F'urstemberger. conseiller d'Etat bàlois, fut chargé de préparer un projet ; il choisit comme modèle le Règlemenl général allemand ,sur la lettre de change. Son projet, ([u'on remania profondément, ne reçut sa forme définitive que dans une nouvelle conférence (Mai 185(1), à laquelle neuf cantons seulement participèrent. L'enthousiasme des années précédentes s'était évanoui. Les égoïsmes locaux, les rivalités cantonales, des appréhensions dictées par la peur du changement, de Tindifférence suggérée par Tamour-propre de certains Etats qui s'imaginaient posséder une législation supérieure à celle dont on les menaçait, toutes ces causes et d'autres encore contribuèrent à l'échec des négociations et des travaux en cours. On ne put se résoudre à signer le Concordat, à l'heure où il n'y avait plus qu'aie signer ; six cantons cependant utilisèrent le projet de 1856 pour la rédaction de leurs lois sur le droit de change et le promulguèrent presque textuellement.

Les autorités fédérales gardaient une neutralité à peine bienveillante. Néanmoins lorscjue le Code de commente allemand fut achevé (12 Mars 1861 ), le Conseil fédéral se départit de son attitude expectante et ilentrcjjrit l'élaboration d'un Code de commerce, à la suite d'un arrêté du C(»nseil national i}\0 Janvier 1862), provoqué par M. (^urti, de St-GalL et ainsi conçu : « Le Conseil fédéral est invité à examiner s'il ne serait pas convenable d'ouvrir les négociations nécessaires pour introduire, par la voie d'un Concordat, un Code de commerce commun pour toute la (>)nfédération. ou. si cela n'est pas possil)le, du moins pour le plus gi'and nombre des cantons ». Ajoutons (|ue. déjà le 8 octobre 18()1, M. le £)•* Dubs, alors

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rhef du Département fédéral de justice et police, avait demandé à M. le D'' Fick. professeur à l'Université de Zurich, un rapi)ort ïlétaillé sur la question de savoir « si, en général, il j)araissait «i^sirahle et possible d'arriver à une codification nationale du droit commercial, y compris le droit de change et les transports par chemins de fer. » B^n exécution de l'arrêté ci-dessus, M. Munzinger, professeur à l'Université de Berne, et M. Burkhardt-Fùrstemherger furent chargés en outre de i)ré^enter des mémoires sur le même sujet.

Tous ces travaux, déposés'en 18H2, aboutirent aux mêmes condusions affirmatives. Le 22 Août de la même année, le Uonseil fédéral invita M. Munzinger à rédiger un Oxle de commerce, où le <fnât de change figurerait également. M. Munzinger s'accfuitta très rapidement de cette tache et put transmettre son projet, le 7 Septembre iS()8, au gouvernement suisse. Une (Commission nommée à leffet d'examiner le Code de M. Munzinger, en fixa le texte définitif, qui fut publié en 18()4 avec un exposé de motifs très (complet.

Ixs (Ihambres fédérales, saisies de cette (puvre, ne la discutèrent même pas. Si le Conseil des Etats vota l'entrée en matière, le (^.on- >*n\ national décida l'ajournement, dans l'espoir que l'unification du droit des obligations tout entier serait possible à brève échéance. On voyait le moment arrivé de refondre la Charte fédérale de 1848, et Ion comptait échapper ainsi à l'expédient d'un Concordat. Le mouvement révisionniste érhoua. 11 fallut réunir de nouveau les cantons en conférence. Tous, sauf un, prirent part à cette nouvelle conférence qui, après de longues <liscussions, pria le Conseil fédéral : 1" <le faire élaborer une loi générale sur les obligations et de soumettre ensuite le projet aux cantons; î2" de faire élaborer, dans un projet distinct, une loi générale sur les faillites ainsi que sur la poursuite pour dettes.

M. Munzinger et M. le professeur Heusler, de Bàle. furent char- ;iê:s, l'un de préparer un Code des obligations, l'autre un Ojde des l>uursuites et faillites. Le travail de M. Munzinger ne vit le Jour qu'en 1871 ; son projet, original par bien des côlés, s'était inspiré notamment des délibérations et des décisions de la Commission <unvoquée à Dresde, en 18HG, pour arrêter les principes d'une « loi ^'énérale allemande sur les obligations. »

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Les difficultés s'aplanissaient, quand surent la revision de 1872. Aux termes de Tarticle 55 du projet de Constitution fédérale adopté par les Chambres, la Confédération obtenait la compétence nécessaire pour unifier tout le droit civil. Mais la charte revisée fut repoussée par le suffrap:e populaire, à une très faible majorité d'ailleurs (260859 voix contre 2556(Mî, et par 13 Etats contre f)). On se résigna donc à reprendre la' discussion du Codé de M. Mun/inger. I^i mort prématurée de cet éminent jurisconsulte (28 Avril 1878 1 vint

suspendre la solution de l'importante entreprise législative qu'on allait mener à chef. M. Fick recueillit la suc(*ession de M. Munzinger. Sur ces entrefaites, le mouvement révisionniste, un moment découragé, aboutit, en date du 19 Avril 1874, à l'adoption, par le peuple suisse, d'une Constitution dont l'art. 64 plaçait « dans le ressort de la Confédération », entre autres « fn législation stir lOKtes les matières du droit se rapportant au commerce et aux transactions mobilières (droit des obligations, y compris le droit commercial et le droit de change) ». L'entrée en vigueur de la Charte de 1874 fut immédiatement suivie de Télaboralion des lois considérées comme les plus urgentes (organisation militiiire, organisation judiciaire fédérale, état civil et mariage, etc.). ensorte que le projet de Code des obligations et du commerce ne put être terminé qu'en 1875. Une Commission d'experts examina cette œuvre et l'amenda : son projet ne fut imprimé qu'en 1877.

C'est dans cette dernière forme qu'on le communiqua aux gouvernements (îantc)naux et qu'on le répandit dans le public, afin que toutes les personnes compétentes pussent présenter leurs observations et leurs critiques. De nombreux mémoires (46) parvinrent au Conseil fédéral, et tous (tes matériaux servirent à la préparation du projet définitif, soumis aux Chambres avec un message du 27 Novembre 1879.

Les Chambres fédérales consacrèrent près de deux ans à discuter ce projet; elles le modifièrent sur plusieurs points, sans que l'on puisse dire que toutes ces modifications aient été heureuses. Quoi qu'il en soit, le (^ode fédéral des obligations fut adopté in globo le 19 Juin 1881, et le délai référendaire expira sans que les partis eussent jugé à propos d'exposer cette loi aux hasards d'un vote popu-

laire. I^ nouveau code entra en vicrueur le I^^ Janrfr?* 1883; il n'a subi, depuis lors, que de légers changements, ainsi dans les matières du bail et du registre du commerce. Le P*" Janvier 1892, soit neuf ans plus tard, la loi fédérale de la poursuite pour dettes et de la faillite devenait exécutoire et son application allait influer sur certaines parties du droit des obligations. Enfin, le 18 Novembre 1898, le l)euple suisse revisait l'art 64 de la (constitution de 1874 et proclamait le principe de l'unification totale de la législation civile ; le premier avant-projet de Code civil suisse (moins le livre traitant des obligations et les dispositions transitoires) a paru en Novembre lîKK^; les chambres ont été saisies du projet du Conseil fédéral le 14 Juin 19()4.

Le Code fédéral des obligations du 19 Juin 1881 devait, dans les premières années, soulever bien des difficultés d'application. I>a confusion n'est-elle pas le grand danger des unifications partielles ? Gomment déterminer exactement la frontière entre les domaines désormais dévolus au droit fédéral et ceux qui étaient réservés au droit des cantons ? Comment régler avec assez de pré- «•ision le passage de l'état de droit ancien dans l'état de droit nouveau ? Les dispositions transitoires du Code fédéral, éminemment rationnelles et d'un i-aractère pratique incontestable, ont coupé court à bien des conflits et restreint le champ des controverses possibles. La jurisprudence eut bientôt consacré des solutions claires et nettes, sinon inattaquables. D'un autre côté, la plupart des cantons promulguèrent des lois de concordance qui, sans être absolument sûres, — en ce que, par exemple, elles ont presque toutes laissé subsister des parties du droit cantonal virtuellement abn>gées, — n'en ont pas moins rendu de réels services au public et aux hommes d'affaires. On peut aftirmer que les craintes que Ton avait conçues au sujet des complications que déterminerait l'entrée en vigueur de notre Code fédéral étaient fort exagérées.

Mais il ne sera pas inutile de jeter un coup d'œil sur l'ensemble de la codification que nous étudierons. Elle est un compromis, sur

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plus d'un point décisif, entre la conception j^errnanique et la conception latine, ou française, du droit des obligations, celle-ci ayant été assez fréquemment sacrifiée à celle-là. Nous ne prétendrons pas pour autant que notre Code soit défectueux, bien (jue son économie ne mérite pas beaucoup d'éloges et bien qu'il ne se soit pas acclimaté aussi aisément dans la Suisse romande que dans les cantons allemands. On a tenu compte des progrès de la science juridique, des réformes introduites dans les récentes codifications de l'étranger ; on a voulu donner au peuple suisse un droit qui visât moins à l'originalité et à la perfecticm théorique qu'à la simplicité et à la clarté. Nous aurons plus d'une fois à faire des réserves ou des critiques, mais nous ne songeons à présenter ici (|ue quel(|ues remarques générales. Et puis, un code uni(iue, fiit-il médiocre, sera toujours préférable à vingt-six codes différents, fussent-ils excel-

Si nous commencions par discuter la valeur de notre code, au point de vue de la méthode, nous constaterions qu'il est peu de grandes Jois dans lesquelles la préoccupation de classitier et de systématiser apparaisse moins. Il est vrai que le droit des o))ligations offre à cet égard des difficultés particulières, et que le mélange, dans le Code de 1881. des institutions civiles et commerciales, devait encore troubler l'ordre des matières. Pour ce qui est du travail de rédaction proprement dit, nous aurions à relever, même dans le texte allemand, — les troi^ teœies clanf consfdrrés coynme 07Hginatix, mais le texte allemand devant être, à l'ordinaire, consulté en première ligne, — une certaine gaucherie dans l'expression et plus d'une négligence. Quant au texte français, il est décidément inexact sur bien des points et d'un style qui ne rappelle guère la langue alerte et nerveuse des codifications napoléoniennes. Il a été l'objet de plus d'un commentaire désobligeant: il faut cependant reconnaître que, somme toute, il est fidèle, et c'est là l'essentiel pour une traduction.

Passant à la matière de la loi elle-même, nous voyons que notre code, au rebours de presque toutes les législations modernes (française, allemande, italienne, etc.), a soumis aux mêmes principes les obligations civiles et commerciales. Nous n'avons plus de Code

iNTRonrcrnoN. /

(lo fonmierce. Cette innovation doit-elle être approuvée? Voiri comment le Conseil fédéral a cherché à la motiver, dans son mes- :?a^e du '21 Novembre 1879 : « Cette tendance est en connexion avec leb institutions démocratiques de la Suisse et l'esprit républicain de sa population, hostile à toute distinction de personnes. Elle est du reste justifiée par l'instruction et l'esprit commercial qui sont certainement répandus en Suisse, dans toutes les classes de la société, à un [dus haut degré et d'une manière plus générale (jue dans tout autre pays de l'Europe. » Ces arguments, où il entre plus de conviction démocratique et de chauvinisme complaisant, que de logique, ne nous ont point édifié. Ce que Ton ne peut contester, c'est que la nature très particulière de nombreuses opérations et transactions commerciales, l'absence de formalisme et la célérité qui leur sont nécessaires, exigeraient qu'elles fussent régies par une une législation spéciale. Les négociants ont un champ d'activité distinct, ils constituent dans le monde des affaires une classe à part, ils ont besoin d'être plus protégés, ou moins protégés, selon roccurrence, que les gens adonnés aux [)rofessions manuelles ou libérales, et l'on aurait pu, sans tomber dans le privilège, sans faillir aux commandements de l'égalité ré])ublicaine, maintenir la division fort recommandable entre Code de commerce et Code civil. Il a bien fallu, d'ailleurs, la conserver en fait, puisque nous avons l'institution du registre du commerce et puisque le système général de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite repose sur le dualisme des commer(;ants et des non commerçants ! Mais l'expérience n'a pas été trop mauvaise, et cette innovation semble définitivement acquise à notre législation suisse.

ITne autre question, plus délicate, et d'une imp()rtance pratique plus considérable, est celle de l'extrême liberté de décision laissée au juge. Non seulement notre Code est excessivement sobre de définitions et de généralités, — on a sans doute estimé qu'elles étaient superflues dans un pays où le peuple légifère en dernier reî?sort, — mais il remet très souvent à la jurisprudence le soin de résoudre des problèmes juridiques fort ardus. Nous sommes voués au régime de l'équité, qui est un peu celui de l'incertitude, et qui peut être celui de l'arbitraire. Le péril ne serait pas très grand, si

notre organisation judiciaire était au moins satisfaisante, si elle réclamait des juges des garanties suffisantes d'expérience et d'instructicm. Mais l'organisation judiciaire est encore un domaine où l'autorité cantonale demeure à peu ])rès souveraine, même après la revision constitutionnelle de 1898; le Tribunal fédéral n'a, en matière civile, qu'une compétence assez restreinte; et, dans la plupart des cantons, les tribunaux sont composés, du moins pour les instances inférieures, de gens qui ont re(;u la mission d'appliquer les lois sans avoir eu l'obligation de les étudier au préalable. Assurément, il est sage d'accorder au juge plus de latitude que du passé; il est indispensable, en revanche, que l'Etat ait un personnel judiciaire digne de la plus entière confiance, tout ensemble intègre et capabl(^ T.e projet de Gode civil suisse de 1904 n'en est pas inoins allé plus loin encore dans la voie où s'étaient engagés les rédacteurs du Gode des obligations, et il faut rec^onnaître que nombre de cantons se sont fort bien trouvés d'un pouvoir judiciaire doté de larges compétences.

Notre Gode fédéral n'était qu'un commencement. Les réformes partielles font mieux sentir la nécessité des réformes complètes; nous nous féliciterons de l'avoirobtenu, déjà parce qu'il était la promesse de la codification de tout notre droit national, — et cette promesse ne tardera plus beaucoup à devenir une bienfaisante réalité pour notre pays.

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