DU CONFLIT DES LOIS ET DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Nous avons estimé qu'il était préférable, pour l'intelligence des matières exposées dans ce livre, d'étudier d'entrée les dispositions jïénérales sur la force obligatoire de notre Code. Sans doute, le législateur les a placées à la tin de son œuvre, dans un titre trentequatrième intitulé : Dispositions transitoires, et qui va de l'article 881 à Fart. 90'i. Mais il est indispensable de connaître, avant les lois elles-mêmes, quel est le champ de leur action. Au reste, la plupart des textes que nous aurons à commenter ont perdu beauo(»up de leur importance pratique, puisque la période transitoire de l'application de notre Code fédéral peut être considérée comme close. Et nous pourrons condenser des explications qu'il nous avait fallu donner plus complètes dans notre édition de 189r2.
Faisons observer encore, pour n'avoir plus à y revenir, que. nous nous en tiendrons exclusivement au texte de la loi pour Xinier- Itrvlaiion des règles adoptées dans notre (>)de ; le Tribunal fédéral, par exemple, s'occupe, il est vrai, beaucoup de \ « intention du législateur», mais c'est le verl)e légal qui seul devrait entrer en ligne (le com])te. N'est-ce pas Thol qui a dit. en ces termes catégoriques : « La loi est comme séparée du législateur dès sa publication ; elle est désormais si bien la volonté promulguée de l'autorité législative, que les intentions et les opinions des rédacteurs euxmêmes de la loi sont indifférentes. » Si cette thèse est exacte dans une monarchie constitutionnelle ou dans une république représentative, combien ne l'èst-elle pas davantage dans un P^tat comme la Suisse, où le référendum facultatif met entre les mains du peuple la souveraineté législative. Or le peuple, qu'il approuve expressément ou tacitement une loi, ne se soucie point de la commenter, et rien
ne montre qu'il adhère aux opinions qui ont été développées dans les (Commissions ou dans les Conseils, mais qui n'ont pas été exprimées par des textes. Et la « volonté du législateur », volonté impénétrable d'ailleurs, puisqu'elle ne se manifeste que par une aflirmation générale, est tout entière dans les textes et rien que dans les textes de la loi. Nous sommes en présence d'un fait; c'est ce fait seul qui a été voulu. Ses origines importent peu. elles sont non point du droit, mais de l'histoire*.
Les tribunaux, d'autre part, n'ont pas qualité pour décider de la consiihit/onnali/e ou de l'inconstitutionnalité d'une loi émanant du pouvoir ccxmpétent pour la décréter (cfr. art. 113 de la Constitution fédérale de 1874).
Enfin, le droit public fédéral ne connaît pas ïin/erj/retaiion authentique des lois ; le sens douteux d'une disposition légale a toujours été déterminé occasionnellement, à propos des divers cas soumis aux autorités par voie de recours *.
Du conflit de la loi nouvelle et des lois anciennes.
SECTION PREMIÈRE
Champ d'applicabilité du Code fédéral.
§ 1. Rcitenres exprestics faites par ce Code en/aceur du droit ranional
et de lois s^pëcialet*.
i. On sait qu'en vertu de l'ancien article 64 de la Constitution fédérale de 1874, le Code dont nous nous occupons ne pouvait et ne devait embrasser que « toutes les matières du droit se rapportant au commerce et aux transactions mobilières (droit des obligations, y compris le droit commercial et le droit de change )>). Mais il embrasse toutes ces matières, et il les régit absolument, qu'il ait ou qu'il n'ait point édicté de dispositions formelles sur tels
* Verhandlungen. det* sr/uv. J. V. 1885, p. 22 et s. (où M. le prof. P. Spciser développe la même thôse).
» Mess, du Cons. féd. du 15 Août 1879 {Feuille /éd., 1879, III, 181): cfr. cependant L.-/Î. de Salis: Le droit fédéral suisse (éd. 1892-1894), III, 206 et s., et Feuille féd., 1890, IV, 683.
OU tels points, abstraction faito cependant de ceux qu'il a^exce])tés (\rj/ressis rerb/s ou qui sont, de par leur nature même, soustraits H son empire; nous y reviendrons sous n^" 4 et s., en discutant l'article 881. En attendant, nous constatons que le législateur ne s'est }>as borné à réj^ler. dans le nouveau (.ode. les matières (jui lui n^ssortissaient ; il a eu soin d'indiquer, d'une façon assez complète, quelles étaient celles réservées au droit cantonal (»u à des lois s|iéciales de la Confédération.
^- Les réserves auxquelles nous avons fait allusion concernent :
1" La forme des donations (entre-vifs et à cause de mort) et des contrats retatifs aux droits r(^eis sur des immeubles (art. 10).
2"^ La responsabitit(\ plus étendue que celle de l'art. 84, imposée par la loi relativement aux obligations de la fvmine mariée qui exerce un commerce, une industrie ou une profession indépendante, avec l'autorisation expresse ou tacite de son mari, et qui non seulement s'oblige sur tous ses biens, mais « oblige, en outre, soit son mari si, d après le droit cantonal, les biens de la femme mariée passent au mari, soit la communauté si c'est sous le régime de communauté que les époux sont mariés » (art. îi'), al. 2).
8** I^e pouvoir de contracter pour* autrui, en tant qu'il résulte soit de retations de famUle ou de succession (puissance paternelle, tutélaire. maritale, exécuteurs testamentaires, etc.), soit du droit public (fonctionnaires et employés de l'Etat, des Communes, etc.); cfr. art. ^38.
4'^ VjdL responsabilité civife des employés ou fonction )ta ires publics, à raison des dommages qu'ils causent dans l'exercice de leurs attributions (art. 64) ; cfr. art. 888.
5» La prescription deVaction fondée sur les a?^t. 50et s., lorsque « les dommages et intérêts dérivent d'un acte punissable soumis par la législation pénale à une prescription de plus longue durée » que celle de l'art. 69, al. 1 (art. 69, al. 2).
H^* î^s obligations qui ont leur source dans les rapports de famille ou de succession, ou qui reposent sur les pi^incipes du dr^it public, sont soustraites, quant à leur formation — et même, nous le verrons plus loin, sous n" lU.S, quanta leurs p/^tV.v et à leur extinction, — à l'empire du Code fédéral (art. 76).
7*^ IJusure, en ce sens qu'il appartient à la législation cantonale « d'édicter des dispositions contre les abus en matière d'intérêt conventionnel » (art. 83, al. 2).
8« Le ynode d^extinction (yn d'annulation des créances itypothécaires (art. 105, al. 2).
9<* L'extinction des créances tit/pothexrures (art. 130 in fine), et sans doute aussi leur formation (cfr. art. 10) ou leurs effets, ([uoique la loi soit muette sur ce dernier point.
10" La remise de la dette à titre de donation (art. 141).
12 * TITKE PRÉLIMINAIRE
11*^ Ldl* pt^escriptio?! des actions lujpofhécaires et autres qui sont riU]ies par te droit canton a t (art. 146, al. 8).
V2^ Uextinction des créances pour défaut de jyroduction ou (Vintervention en cas trinvitation oflicielle et publique (art. 161).