K\, T. F. XII, 015, XVII, 6S0, XIX
' A. T. F. XI, 78 et s., 384. XII, 615, XV, 330, 376, XVII, 371), XIX, 285, 312. R.j./\ III, 73.
au même des titres en dépôt, ou pour les faire parvenir à un tiers, ♦ tr. Ou encore, un agent d'assurance, qui a recîonnu que le portel^^aille entier de l'agence est la propriété personnelle et exclusive de la (>>mpagnie qui seule est en droit d'en disposer, ne peut, à raison «lune indemnité à réclamer, retenir les quittances non encaissées, 1 •> registres et autres papiers de la dite agence '. Une question conîiYiversée est celle de savoir si le créancier peut retenir, en garantie «l'une prétention née posln^ieuremrnl au temps où la chose aurait «Ifi otre rendue. MM, Schneider et Fick se prononcent pour la négativ»i, admise déjà en droit commun et conforme, pensons-nous, à r»'spnt de l'art. 22A^ al. 1.
N'oublions pas d'ailleurs que si le (*réancier est lié par Tart. 2*^5, K' débiteur n'est plus autorisé, une fois que le droit de rétention est ♦H<»bli, à le rendre illusoire contre la volonté du créancier, en donnant la chose en gage ou en la vendant (cfr. art. 461).
Li règle de l'art. 22ô est inapplicable dans l'espèce prévue comme >uit à l'art. "226, al. 2 : Dans ce cas (soit, lors de la faillite du débi- \^nv ou d'une suspension de paiement), on n'applique pas (non iihu*i) Vartlcle 225, en tant que la faillite ou la suspension depaiefff^'ni n'a eu lieu ou n'a été connue du créancie?' qu'après la reiifitiede la chose ou après rengagement, — « l'engagement » se «apportant ici à ce qui est exprimé à la lin de l'art. 22ô. En conséquence, celui qui détient une chose de son débiteur peut, mémo au nif'pris des instructions contraires de ce dernier données avant la naissance du droit de rétention, ou malgré l'engagement pris de faire de la chose un usage déterminé, exercer son droit de rétention sur cette chose, si son débiteur est tombé en faillite uu a suspendu s^-^ paiements, ou si lui-même a eu seulement connaissance de Tun '»u (le l'autre de ces faits, depuis les instructions données ou l'enga- ;i^Mnent pris. Si ces faits avaient été connus de lui avant, l'art. "2>Ty devient applicable, car le créancier ne peut invoquer la faillite ou 1 insolvabilité du débiteur pour se dispenser de restituer la chose. Ainsi A. et B., tous deux négociants (cfr. art. 2-24, al. 2), sont en '"rapte-courant ; B. est redevable de 2000 fr. envers A., au 81 dé- <*»'iubre 1904 ; plus tard, il envoie pour 5000 fr. de marchandises au uif'ine pour les revendre ou les conserver en dépôt : A. ne pourra, '•n thèse générale, pas exercer son droit de rétention sur ces mar- ^'liandises pour sa créance de 2000 fr., puisqu'il agirait sans cela " 'lu mépris des instructions données par le débiteur », mais bien si '■^ dernier tombe en faillite après l'envoi des marchandises. Ceci paï^^ît bien étrange. On comprend que la faillite entraîne la révocation '^•''S instructions données ou de l'engagement [)ris ; on n'imagine pas {"'urquoi le créancier acquerrait par là un droit de rétention, (jue le 'l''lûteurn'entendait nullement lui conférer.
'^ y./. V, 49, VI, 185; cfr. A. T. F. XII, 615, XIX, l>85.
Toute cette matière est, du reste, (l()min(''e par les règles de la loyauté commerciale.
:^ Il faut que le déhltcvr soit proxtriétaiTe de la chose refrnnr, quoique l'art. 22A ne le dise point, — sauf le cas de l'art. 227 quo nous retrouverons.
8^ // faut qu'il y ait connexitd entre la créance et la chose 7v*- /enue, qu'il y ait un rapport étroit entre Tune et Tautre. Il y a connexité, en particulier, à raison des dépenses faites pour l'acquisition, ramélioration et la conservation de la chose, comme aussi du dommage éprouvé par suite de sa détention. De nombreux arrêl.s ont déjà été rendus à cet égard : Ainsi l'acquéreur d'un animal atteint d'un vice rédhihitoire jouit d'un droit de rétention sur cet animal, soit pour la restitution du prix payé, soit pour les frais de fourrière* ; même solution pour les frais de transport, de douane, etc., de tonneaux de vin mis par l'acquéreur à la disposition du vendeur, à raison de la mauvaise qualité du vin'. 11 y aurait encore connexité, quand A. aurait donné une montre à B. pour la réparer, à l'égard des frais de réparation ; ou, pour les frais du traitement, si A. ayant prêté à B. son dieval, celui-ci tombait malade ; de même si A., plaçant dans l'écurie de B. une vache atteinte par la surlangue ou le charbon, Tépidémie se communiquait au bétail de B., celui-ci aurait un droit de rétention sur la vache de A. pour le préjudice soulïert, etc.
D'après certains auteurs, la connexité doit résulter de la nature mrme des choses ; d'autres prétendent qu'il y aura connexité toutes les fois qu'elle reposera sur la rolonfé des jufrties, abstraction faite d'un rapport naturel entre la chose retenue et la créance. La consé- (pience de cette dernière théorie serait ({ue tout droit de gage irréguiier d'après les art. :210et s. pourrait être invoqué comme dr<iil de rétention. Or le législateur n'a certainement ])as voulu rendre ilhisoires les dispositions légales précitf'es sur le contrat de jzajj^e, et l'on est fondé à croire qu'il a adopté la thé(»rie suivant huiiielle la connexité ne peut reposer (pie .sur un rai)port naturel entre la chose et la créance; notre jurisprudence s'est unanimement prononcée en ce sens\
11 est vrai (fue l'on n'a pas de critère (jui permette de décider, en i)rincii)e, quand il y a ou quand il n'y a point de connexité. Tout dans ce domaine se réduit à des questions de fait, et comme nous l'avons dit déjà, de l)onne foi.
Notre Gode, en dérogation à la règle générale, admet que la con-
'U.j.f. IV, 20.
*'R. J.f. Il, 43. Voir encore /?.././. III. 151, IV, 173; //. E. V, 143.
^A. T. F. XV, 023, XVII, 690. XX, 914 et s., XXI, 1096 et s. R. j.f. lU, 149, 151, IV, 173, ./. (L T. XLV, 194 (amH du T. F., du 23 Janvier 1897).
DES DltOlTS HKELS Sl'H LES BIENS MEl'BLES iV-M
fir.rilé se 2jresume entre commerçants. L'art. 224, al. "2. porte à • e sujet: Kntî^e co?}imerçants\ il suffît, pour qu'il y ait vonurj'îlè, que la créance et la possession de la chose 7V'sultent de irurs relations d'affaires. Qu'est-ce qu'un « commerçant * » ? Toute IKTsonne qui exerce un commerce ou une industrie en la forme comiiiprciale, et qui a Tobligation de se faire inscrire au reji^istre du r(»mmerce. peu importe que l'inscription ait eu lieu.ou non (cfr. art. >^'k al. 4). Entre commerçants, tout ce qu'une personne détient du «•hef (le son débiteur lui sert de couverture ou de garantie, s'il n'y a fraude. Mais s'il y a fraude? L'action révocatoire pourra être intentée (loi féd. sur la pours. pour dettes, art. ;285 et s.). Si les « relations d'affaires » ont cessé, s'il ne s'agit plus que du paiement ou «le la garantie d'un solde résultant de comptes délinitivement arrét<^ entre parties, l'art. 2'J4, al. "2. est inapplicable '.
4*^ // faut que la créance soit exigible^ (non pas « échue », comme le dit le texte français). Dans l'intervalle durant lecjuel le «Iroit de rétention a pu prendre naissance et au moment où il est exercé, le créancier doit avoir une créance exigible (et connexe) à faire valoir sur la chose mise à sa disposition du consentement du «lébiteur. Néanmoins, nous lisons à l'art. 226, al. 1 : Si le débiteur fi<f en faillite, ou qu'il ait suspendu ses paiements, le droit de nHention peut être exercé 7nème pour la garantie d'une créance non échue (ou plutôt, no?i exigible). L'un des effets de la faillite est précisément de rendre exigibles des prétentions qui ne l'étaient paii encore (loi féd. sur la pours. pour dettes, art. 208).
•V II est nécessaire que la créance soit une C7x^ance de droit jHcé^, car des prestations de droit public, telles, par exemple, que des émoluments dus à l'Etat ne sont pas au bénélice de l'art. 224.
281. En résumé, il faut, pour qu'un droit de rétention des art. -^-^4 et s. soit constitué : qu'une chose (meuble corporel ou « titre » — Werfhpapier) soit k la disposition du créancier du consentement du débiteur (cfr. cependant art. 226, al. 2); que celui-ci soit prrjpriétaire de la chose, sous réserve de l'art. 227 ; qu'il y ait un rapport naturel de connexité (sauf l'art. 224, al. 2); enlinquela créance soit de droit privé et soit exigible (excepté le (^as de l'art. 226, al. 1). Toutes ces conditions sont essentielles.
^^'j-/. XV, 71 (et même entre non comniercjants faisant ensemble des actes «1p comnip.rce, — ce qui nous parait constituer une interprétation par trop exten- Hve do la loi).
'ZeiL^rh, ries hem. J. V. XXIV, 161.
'•4.r.F. X, 875. Cfr. ibUl. XI,^384, XV, 376, XVII, 377.
'A.r.F. XX, 376.
créancier n'a reçu ni pnietnent, ni garantie suffisante, il peut, moyennant un avertissement préalable^ donnd au dU^biteur. lK)nrsHi€7^e ta réalisation de son droit de rétention co7nme un nrancier gagiste. — Uavertisseynent peut encore être donné itwme après la déelaration de faillite du débiteur. — La notifîrnfion du droit de rétention faite à la masse équivaut à l'averhsse'/nent. Tandis que le créancier gagiste peut réaliser son gage dès '[ue sacréance est exigible, le droit de rétention ne peut être exercé parles voies juridiques qu'après un avertissement préalable donné ]»ar le créancier au débiteur ; aucune forme n'est proscrite pour cet avertissement, et le délai peut être librement fixé par le créancier, mais il doit être sans doute de telle durée que, dans des circonstances normales, il puisse être mis à profit. Le débiteur pourra fnire eesser le droit de rétention :
1^ En payant la dette en principal et accessoires ;
2^ En fournissant au créancier une garantie suffisante dont, en las de contestation, le montant sera déterminé par le juge. Cette faculté accordée au débiteur constituera pour lui le meilleur moyen «le parer aux effets désastreux que l'indivisibilité du droit de rétention pourrait lui faire encourir. Si A., par exemple, a déposé pour •iKiO francs de marchandises chez B. et que celui-ci ait pour 100 francs de frais de conservation et autres à lui réclamer; si nous Mjpposons que A. n'ait momentanément pas de quoi acquitter ces l'K!» francs, il se dira : faute par moi de les payer, B. a le droit de r^'tenir toutes mes marchandises, dont j'ai grand besoin; je vais lui <'tTrir une ou deux cautions solvables, ou un droit de gage sur une partie de mes marchandises, et son droit de rétention prendra fin pour le tout ou pour les marchandises non grevées spécialement.
L'omission de l'avertissement de l'art. 228, al. 1, ne donne droit qu'à des dommages et intérêts.
285. Pour la réalisation du droit de rétention, la procédure est la même qu'en matière de gage (voir n® 275, chif. 1 lit. (i). Le créancier se paiera d'abord et ne sera tenu que de faire raison de l'excé- <i«^nt au débiteur ou à sa masse en faillite. Si le produit de la chose n*» suffit pas, il pourra se récupérer sur les autres biens du déliiteur.
886. Relativement au conflit entre le droit de gage et le droit de r<Hention, nous renvoyons au n<> 278, chif. 4. Ajoutons que le créan- < it^r répond de la conservation de la chose comme le créancier gagiste (cfr. art. 220).
L'a?ertissemeni donné ne suffit point à transformer le droit de rétention (;n itde gage ; l'art. 220 s'appliquerait toutefois par analogie (sic, Uafncr; con- , Strœulî).
4roit
tra, Strœuli).
TITME ylXIEMK
SE<rnON QTJA'nUEME
Extinction du droit de rétention.
*»7. Ce droit s'éteint : 1" par la perte de la détention do la part du créancier ; ^ par la tlrstritction totale de la chose ; -i" par la renonciation ; 4<» par Vextinction de ro)>ligation principale; ;■)» jiur la r&itlsalioii ; H" jiar la fourniture de sùretds suffisantes-
Historique et généralilés.
288. La vente et Téchanjçe sont aujourd'hui des contrats de mme nature et les deux types des conventions destinées au transf«^rt de la propriété à titre onéreux ; seulement, dans l'un des cas, l'équivalent du transfert est un prix, dans l'autre une chose. Jadis, lorsque les transactions étaient peu nombreuses, on pouvait se contenter de réchange, de la simple cession d'un bien contre un autre "]ue Ton désirait posséder. Mais, à mesure que le commerce et Tin- «lustrie se développèrent, que des relations entre peuples se nouèrent et devinrent plus fréqqentes, on dut imaginer d'autres moyens afin que chacun pût se procurer aisément ce qui lui était nécessaire pour subsister. On attribua, en conséquence, à certaines choses une valeur fixe, qui permit de les offrir comme l'équivalent de toutes les Hutres choses. La monnaie était inventée. Or la vente et la monnaie ^ont deux créations contemporaines Tune de l'autre.
289. Alors qu'en droit français, TelTet normal et ordinaire de la vente est le transfert instantané de la propriété à l'acquéreur, en flroit romain, la vente, comme le dit Pothier, n'oblige le vendeur envers l'acheteur qu'à lui faire avoir librement, à titre de proprié- ^ire, la chose vendue (jn^aesfare einpfori rem liabere licere). A Home donc, la vente, le contrat on général, ne peut transférer ni la propriété, ni un droit réel quelconciuo ; elle ne fonde (pie des droits l»ersonnels, des droits de créance, — une obligation de livrer ; la transmission de la propriété dépend absolument de la tradition. ^*ot^e loi a suivi le svstème romain ; cfr. art. 2*29.