CHAPITRE II
De la véniel
SECTION PREMIERE
Dispositions générales.
§ 1. Nature, objet et /orme de ce contrat.
^90. De sa nature, la vente est une convention bilatérale que Fart. 229 définit ainsi : La vente est un contrat par lequel le vendeur s'oblige à transférer à l'acheteur la proj^riété et la Jouissance d'une chose (zu vollem Rechte und Genusse^ dit le texte allemand), nioijennant nn prix que l'acheteur s'engage à lui payer. Les parties peuvent d'ailleurs raodilier à leur gré, en y ajoutant des clauses ou conditions spéciales, les obligations qui procèdent généralement de la vente. En dehors du pacte comniissoire , du pacte de rachat et du pactum reservati dominii dont nous traiterons ad art. 264 (sous n^ 335), les principales clauses usitées en matière de vente sont :
.1^ Le pactum addictionis iti dtem, qui permet au vendeur de se départir du contrat, si, dans un délai déterminé, il trouve un acheteur lui faisant des conditions plus avantageuses ;
2» Le 2^^fctu?n jnvtimcseos, par lequel le vendeur stipule, qu'à prix égal, il sera préféré à tout autre, si l'acheteur se décidait à revendre :
3« I^ jx^ctuni displicentia.\ par lequel Tune ou Tautre des parties se réserve absolument de pouvoir se départir du contrat pendant un certain temi)s. Les effets de ces clauses sont régis par les principes relatifs aux obligations conditionnelles.
Los élémr'nts essentiels du contrat de vente sont :
^ IlahcrMirh, II, 1 et s. Jarottet^ 161 et s. Schneider et Fick, 384 et s. Hafner, 1(17 f*t s. T/iallr/'^ 5i?5 et s. Staub, 83G et s. Baud rif-Lacantinerie et Saignât, Traitf* de droit civil. — De la vente et de IV^oliange, 1 vol. in-8% Paris, 1900. — A. /'. F. XWll, 'JOO (j)O('lum de rontra/tendoj.
P Une chose ^, même future, mais une chose dont la propriété doit être cédée contre une certaine somme d'argent ; et, à cet égard, elle se distingue, soit du louage d'ourrage* où c'est la confection d'uBe chose, le travail nécessaire à cet effet, qui est, plutôt que la chose elle-même, Tobjet du contrat, — ou du louage de services \ où c'est l'activité personnelle du locataire qui est l'objet de la conyention, — ou du contrai de société *, du Mil *, de la commission •, et d'auti-es encore. Notre loi ne mentionne pas expressément le cas delà vente d'un droit, d'un usufruit, par exemple. Le C. civ. ail., art. 433, dispose à cet égard : « Le vendeur d'un droit est tenu de le lui (à l'acheteur) transférer, et, si ce droit implique la possession d'une chose, de lui remettre celle-ci. » C'est la solution que les principes généraux nous eussent fournie. Insistons sur une espèce d'une importance pratique toujours plus grande. Le fournisseur d'énergie électrique aux particuliers fait une vente, non un louage de choses ou de services, car l'objet essentiel de la convention est le transfert de la propriété d'un bien mobilier, d'un produit, dont le vendeur est propriétaire '. ^
2o Un prix, qui doit être sérieux, fixé par les parties, ou laissé à l'arbitrage d'un tiers, ou au moins déterminable objectivement; assurément, comme le Tribunal fédéral ® l'a décidé, il n'est pas nécessaire que le prix soit déjà arrêté en chiffres lors de la conclusion du contrat et connu, pourvu qu'il puisse être déterminé objectivement, c'est-à-dire qu'on se trouve en présence de conventions expresses ou tacites telles que le j)rix voulu par les parties en résulte 8ans stipulations ultérieures; le G. O. n'exige donc pas que le prix .«oit déterminé, comme le rcrtum pretium des Romains, pour que la vente soit parfaite ;
3<> Le consentement (libre ; cfr. art. 18 et s.) des parties, qui doit exister quant à la chose et quant au prix, la vente étant d'ailleurs valable, inter partes^ indépendamment du transfert de la propriété des meubles vendus'. Le consentement peut être exprès ou tacite ^•.
Mais la vente tend et doit tendre au transfert de la propriété même (voir ad art. 264 et chif . 1 ci-dessus In fine) ; elle ne saurait
M. r. F, XXV*, 875 et s. (que comprend la vente d'un journal ?). -A. T. F. XV, 840, XVI, 168, 589, XXI, 187 ; //. E, III, 72. M. r. F. XVI, 400 et s.
M. T. F, XVI, 406. — R.j.f. III, 216 et s. (vente ou prêt à usar/e). *A. r. F. XXIV», 93.
"A. T. F, XV, 403, 491 et s., XXIII, 707 et s. 'Récite trimestrielle de droit cicil, 1904, p. 1 et suiv. . M.r. F. XVI, 590. H. y./. VII, 25.
^A.T. F. XXX*, 301 (le silence équivaut à l'acceptation, lorsque, d'aprfts la raison et la bonne foi, il doit être tenu pour tel ; cfr. ihid^ XIX, 929).
porter seulement sur la jouissance, dont le simple transfert convenu entre deux personnes ne constitue pas une vente, mais un bail, un commodat, etc. C'est ce qu'exprime notre loi en disant que le vendeur s'oblige à transférer « la propriété et la jouissance », le pleno dominio du texte italien. Le droit de propriété embnasse, au demeurant, celui de jouissance. Mais, ainsi que nous l'avons déjà fait observer, et contrairement au droit français, la vente n'est point par elle-même, dès l'instant de sa perfection, translative de propriété ; ce transfert ne s'effectuera que par la mise en possession des art. 199 et s. Jusqu'à la tradition, l'acheteur n'est pas propriétaire, il n'a qu'une action en délivrance, ensorte que jusqii'i' . o moment, et sauf recours en dommages et intérêts du premier acquéreur, le vendeur peut valablement transférer à un nouvel acheteur, qu'il mettra en possession, la propriété de la chose vendue. Néanmoins, et par une anomalie que nous avons signalée, l'art. 204 dispose que « les profits et les insques de la chose sont pour l'acquéreur à partir de la conclusion du contrat d'aliénation », s'il n'y a pas de stipulations contiaires, ou si une exception à ce principe ne découle pas des circonstances (cfr. art. 2^?i). Jusqu'à la tradition, le vendeur répond d'ailleurs de tout dommage causé par sa faute à la chose vendue, comme aussi des fruits qu'il aurait laissé perdre par sa négligence. Nous renvoyons en outre aux art. 81, 188 et s. (vente ou cession des créances), 204, 267 et s., 269 et s.
Les obligations essentielles du vendeur et de l'acheteur sont, comme nous le verrons, pour celui-là de délivrer et de garantir, pour celui-ci de payer le prix. Règle générale, et sauf le cas de vente conclue à crédit, le paiement doit avoir lieu au comptant, si bien que le vendeur n'est tenu de mettre en possession que contre paiement du prix ; et, réciproquement, l'acheteur ne peut être contraint de payer avant la délivrance. C'est ce qui ressort de l'art. 230 : Sauf usage ou convention contraire, le vendeur et Vacheteur sont tenus de s'acquitter si/multanement de leurs obligations respectives (cfr. art. 86, 95, 122 et s., 26H). Il existe des usages contraires dans n'ombre de commerces, où les marchandises vendues ne sont payables qu'à trente jours, trois mois, six mois. Les conventions contraires sont également réservées. Il va sans dire que si le vendeur a stipulé un terme pour la délivrance, ce terme profite à l'acheteur pour le paiement du prix. Et il n'est pas douteux que l'art. 230 n'établit pas de présomption de paiement du prix basée sur le fait que l'acquéreur est en possession de la chose vendue K
!29f . Quelles choses peuvent faire Vobjet d'une vente? « Tous les l>iens ivrotégés par la loi, dit le Tribunal fédéral*, des choses et
\f.(f. T. XXXIV, 613.
DE LA VENTE ET DE l'ÉCHAXGE Ml
(les droits de quelque espèce que ce soit », en opposition aux services pereonnels. Les choses qui sont, d'une manière absolue, hors tlu commerce, s'entendent tout spécialement des droits exclusivemeat attachés à la personne du titulaire, comme les fonctions publiques, les droits d'usage et d'habitation, la clientèle, comme telle, duD avocat ou d'un médecin, etc., et, d'autre part, les droits purement moraux, liberté, puissance paternelle ou maritale, etc. Il est plusieurs choses, en revanche, qui ne sont hors du commerce que dune manière relative :
l"* par leur nature, — l'air, la mer, etc.
2^ par leur destination, — les choses du domaine national ou communal public (routes, fleuves, places, etc.), et les choses dont la vente est prohibée pour des raisons d'ordre ou d'utilité puldique, comme les effets militaires, comme les immeubles dotaux à Genève et dans le Jura bernois (G. civ. fr. art. 1554) et dans le ïessin (G. civ. art. 650), les successions futures, d'après certaines législations cantonales, les choses monopolisées par l'Etat, les substances vénéneuses, etc.
^92. Le Gode fédéral ne prescrit aucune forme spéciale pour la vente, qui sera donc parfaite dès que les parties auront manifesté, verbalement ou par écrit, leur volonté réciproque dans le sens des art. 1 et s. et 229.
§ 2. Ventes résercêes au droit cantonal ou à des lois spéciales*.
803. Notre loi régit, d'une manière générale et al)solue, toute la matière de la vente des choses mobilièi'es, et même des p^^odnifs de choses immobilières ^ Elle réserve, par contre, au droit cantonal :
1^ Les ventes d'immeubles. L'art. 231 dispose effectivement : Lps tentes d'immeubles sont régies par le droit cantonal (al. 1). Il en est de même des contrats accessoires à ces ventes -, — car Timmeuble doit en général être tenu pour la chose principale, — mais non point nécessairement des contrats qui, tout en s'y rattachant plus ou moins étroitement, constituent des conventions ayant une existence propre'. Il en est encore ainsi des 2^'^omesses de venle d'immeubles^ comme de leurs conventions accessoires, portant, par exemple, sur les dommages et intérêts dus en cas
'A. T. F. XVI, 804, XXII, 71 (indemnité à titre do dédit), R.J.f. XXII, 124 <arréidu T. F., du 20 Mai 1904).