‹ Manuel du droit fédéral des obligationsChapitre 53 sur 209 · A. T. F, XIV, 636. XV, 349, XVI · texte numérisé non relu

A. T. F, XIV, 636. XV, 349, XVI

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crinexécution'. Les contrats visés par Tart. 231, al. 1, sont entièrement soustraits à l'empire du C. 0., quant à leurs conditions et à leurs effets, spécialement* quant aux conséquences de leur inexécution; et Ton n'ignore plus que, d'après la jurisprudence % la législation cantonale sur les obligations en général s'applique, à moins qu'elle n'ait été abrogée par l'autorité législative compétente, aux ventes d'immeubles, tout aussi bien que les prescriptions particulières des codes cantonaux sur la vente. C'est exclusivement pour la capacité de contracter^ que le droit fédéral fait règle en cette matière. Si la vente, enfin, comprend des meubles et des immeubles, ce sera, en thèse générale, le droit des cantons qui sera déterminant, les immeubles étant à l'ordinaire l'objet principal du contrat ^. Mais la vente de fruits pendants, de bois destiné à être abattu ^ etc. (cfr. art. 94 L. P.), aurait le caractère d'une vente mobilière et serait dès lors régie par le C. 0., car elle tend à la mobilisation de biens attachés au sol.

2® L'art. 231, al. 2, renferme la réserve suivante : Il appartient également à la législation 'cantonale de restreindre ou même de supprimer complètement le droit de poursuivre en justice le paie^nent des créances résultant de la vente au détail des boissons spiritueuses, y co?npris les dépenses d*attberge. Le Gode de proc. civ. neuchàtelois (art. 515) refuse toute action civile pour dettes de cabaret; voir aussi G. civ. zur., art. 401.

3^ La vente (ou cession) des créances hypothécaires (art. 198) et des créances litigieuses (ce dernier point est douteux; voir n« 230).

4^ La législation fédérale ne régit pas non plus la matière des vices rédhibitoires dans le commerce du bétail (cfr. art. 890). Il a éîô reconnu que, pour les ventes du bétail de boucherie, on appliquer:! le G. O. en ce qui regarde les défauts découverts après que l'animal a été abattu' (voir n® 310).

ï)'' Le droit cantonal s'applique exclusivement, sauf ce qui con-

^ A.T.F. XVI, 803 oî s. XIV, 331 et s. ; XXVIII», 514 et s. J. d. T, XXXIX,. 129 et s., XLVII, 537 (arrêt du T. F., du 23 Juin 1899).

^R.j.f. IX, 78.

ï A. T. F. XIII, 506 et s., XVIII, 8S5.

*A.T.F. XII, 387: cfr. ibid., XXVI», 219 et s. (vices du consentement), XXVI», 472 et s. (simulation). — La prescription des actions résultant des ventes immobili^^es est rf^gie par le C. O., a décidé le Tribunal fédéral, dans un arrêt qui n'est pas en harmonie avec sa doctrine générale — voir, entre autres, ad art. 76 — concernant l'effet des réserves édictées en faveur du droit cantonal (.4. T. F. XXIII, 1612 et s.).

'A. T. F. XIII, 511 et s., XV, 348, XVIII, 885, etc.

e,/. (l. T. XLVIIÏ, 34 et s. (arrêt du T. F., du 16 Sept. 1899).

' BurJicr, ad art. 229, n" 848.

cerne le transfert de la propriété mobilière (art. 199 et s.), aux rentes de successions ' .

293 bis. Les ventes faites par autorité de justice sont soumises à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes (art. 116 et s. et 256 et s.), sauf les ventes en cas de successions bénéficiaires cfr. cependant art. 193 de la loi féd. précitée), dont la liquidation e^t du ressort du droit cantonal.

SECTION DEUXIÈME

Des obligations du vendeur.

%1. De la délicranœ.

294. Nous avons ici la première obligation du vendeur, la délirrance, qui est, pour nous approprier la définition de l'art. 1604 G. oiv. fr., le transport de la chose vendue en la puissance et posses- >ion de Vacheteur. Le vendeur s'est exécuté, à cet égard, lorsqu'il a effectivement remis la chose à son co-contractant, ou lui a transmis les moyens d'en disposer (cfr. art. 199 et s.). Il faut distinguer de la délivrance, qui est un dessaisissement de possession de la part du vendeur, Venièvement, qui consiste dans le fait que Tacheteur se saisit de la chose.

295. Ck>nformément à l'art. 84 chif. 2, la délivrance doit, à moins de volonté contraire expresse ou tacite des parties, être faite <lansle lieu où se trouvait la chose au temps du contrat. La délivrance de choses indéterminées quant à leur espèce s'opérera, en principe, dans le lieu du domicile du débiteur. S'il s'agit de choses à expédier dans un autre lieu, c'est l'acheteur, naturellement, qui le désigne; mais s'il néglige de le désigner, le vendeur n'a point par cela même le droit de l'adresser au domicile de l'acquéreur : il est tenu, en général, de demander des instructions à ce dernier*.

296. Les frais de ta délivrance sont supportés de la manière fixée à l'art. 232, dont le texte est analogue à celui des art. 1608 G. <iv. fr. et 351 G. com. allemand : Sauf usage ou convention contraire, les frais de la délivrance, notamment ceux du ynesurage ^t du pesage^ sont à la charge du vendeur, les frais d*acte et les

' A. r. F. XXIV», 273 el s.

•//. E. Vlil, 292.

frais de renlèvement à la charge de l'acheteur^ — ainsi ceux d'emballage, de chargement, de transport, dédouane, etc. On sait que la chose est qudrahie, et non point « portable », c'est-à-dire que. toutes stipulations ou présomptions contraires réservées, c'est à l'acheteur qu'il incombe de la venir chercher au lieu où elle se trouve à l'époque de la conclusion du contrat (voir cependant n^ 295). Savif usage ou convention contraire, les frais de ti^ansport sont à la charge de Vachetciir si la chose vendue doit être expédiée en un lieu autre que celui de Vexécution du contrat^ (art 233 al. 1) ; cfr. art. 84 chif. 2. Dans la règle et selon les usages du commerce, le vendeur devra emballer lui-même et expédier la marchandise, quitte à se faire rembourser par l'acheteur les frais advenus de ce chef. Mais, ajoute l'art. 233 al. 2 : Le vendeur est présumé avoi?^ j)ris à sa charge les frais de transport, s'il a été stijmlé que la livraison aurait lieu franco. Sauf usage ou convention contraire^ les fixais de transport comprennent dans ce cas les dî^Oi/s de sortie, de transit et d'entrée perçus pendant le transj^o-rt, mais non les droits de consomynation perçus lors de la réception de la chose, — ces derniers droits (octroi) ayant été abolis en Suisse, à partir de 1890 et en partie déjà auparavant, par la Constitution fédérale, art. 22 in fine, et par la loi du 1»^ septembre 1887. Notons en passant que, lors d'une livraison convenue franche de port, les usages commerciaux, qui n'ont ici que la valeur de simples moyens auxiliaires de l'interprétation des contrats*, laissent les risques de la chose au vendeur jusqu'à l'arrivée de la marchandise chez le destinataire (cfr. art. 204); dans cette éventualité, les frais d'assurance du transport seront également supportés par le vendeur. Les usages réservés dans les textes ci-dessus sont, sans doute, ceux du lieu prévu pour la délivrance.

297. En ce qui a trait au teyyips de la délivrance, nous renvoyons aux art. 86 et 230. Faisons observer, toutefois, que lors même que le terme de la livraison arrêté entre parties serait échu, le vendeur doit, sous peine de dommages et intérêts, suspend l'e l'expédition de la marchandise — du vin, par exemple, ne devrait pas être expédié au gros de l'hiver — lorsque l'intérêt de l'acheteur exige impérieusement que la délivrance soit ajournée ^

)^98. Quelles sont les conséquences du défaut de délivrance ? On appliquera les art. 110 et s. quand le vendeur aura commis une faute en livrant*. Lorsqu'il est en demeure, son co-contractant

*R.j\/. XVI, 18, arrêt du T. F. du 24 Dec. 1897 (dans le doute, le vendeur doit expédier au domicile commercial de l'acheteur ; cfr. art. 84).

SA. r. F. XIV, 476.

^J.cî. T. XLII, 657 (arrêt du T. F\, du 21 Sept. 1894).

*A.T. F. XVII, 317, XX, 628 et s.

l>eut, s'il ne préfère réclamer l'exécution de la vente, avec dommages »^l intérêts le cas échéant, procéder en vertu des art. 122 et s. S'il f'^t en demeure quant à la réception du prix, on s'en tiendra aux art. 1(H> et 107. Mais en matière de commerce, c'est-à-dire toutes l'*s fois qu'il s'agira d'une vente commerciale, d'un achat de mar- (liandises dans un but de revente, que les contractants soient nêjîociants ou non*, notre loi a posé des principes sensiblement tliîférents. Les besoins du commerce sont tels que l'acheteur doit pouvoir se procurer ailleurs la marchandise, s'il le juge à propos, ^t que, d'autre part, il est juste aussi que le vendeur puisse disposer utilement de sa chose, sauf à payer des dommages et intérêts. En ïimtière de commerce, porte donc l'art. 234, lorsque la convention fur un terme pour la livi^aison^ Vacheteur est iirésunié avoir k droit de se départir du contrai sans autr^e formant (\ dès que h' rendeur est en demeure^ (al. 1), —soit, dès l'échéance du terme, et sans mise en demeure préalable, comme cela ressort du texte allemand, qui ne se prête pas à une autre interprétation, tandis que le texte français paraît exiger une mise en demeure (cfr. art. 117 al. 2). Si Vacheteur préfère demander la délivrance, il doit en informer le vendeur immédiatement après réchéance du terme ; sinon, il ne peut plus réclamer VexécvAion du contrat, mais seulement les d07n7nages et intérêts, s'il y a lieu (al. 2); cfr. art. 118 et s.

L'art. 234 se rapporte à des Fixgeschâfte, à des ventes commerciales à jour fixe; cfr. art. 123 et voir l'art. 357 C. com. allem. Pour qu'on soit en présence d'un contrat de ce genre, il n'e4 pas nécessaire qu'un jour ait été déterminé; il suftit que le vendeur se soit obligé à livrer dans un certain délai à ne point dépasser (par exemple, « livrable dans le courant de septembre » ^). 11 faut absolument, en revanche, que, dans l'intention des parties, le jour ou le délai fixe soit un essentiale. negot/i. Oi> admet du reste aussi que le marché est à jour fixe, lorsque la livraison doit se faire «incessamment», ou «dans le plus bref délai »\ car si l'art. 234 est de droit exceptionnel, si, par conséquent, il convient «leTintei^préter restrictivement, la volonté de conclure un Fixgcschâft n'a pas besoin d'être formellement exprimée et peut résulter

'R.j.f. IV, 74, V, 51 ; H. E, V, 42. HaberstiHi dit avec raison : Der BegrlJ Ut ein rein sachlicher, nlcht persœnlicher. Ha/ner^ 118.

* A. T. F. XXIV*, 392 et s. (répartition de Vonus probandi). ' ff. E, VII, 324.

* Le Tribunal supérieur de commerce de l'Empire allemand n'admet pas de marché à jour fixe dans ces cas, quoi qu'en disent MM. Schneider et Fick (voir arrête des 50 Décembre 1870, 3 Novembre 1871, 1" Mars 1876, etc., Staub, 949) ; si nous l'admettons, nous, c'est que l'art. 357 C. com. allem. restreint davantage que notre loi la notion des Fiwgeschcprte ; cfr. A.T, F, XIII, 68.

des circonstances (nature de la marchandise et but de l'achat en rapport avec la livraison, etc.). Cette volonté des parties de considérer un marché commercial avec terme fixé pour la livraison *comme soumis à Fart. 234, peut, d'un autre côti, être exclue par les circonstances mêmes de l'affaire, si l'acheteur n'a aucun intérêt, ou n'a qu'un intérêt médiocre à l'observation du terme, s'il ne paraît pas y avoir ajouté d'importance, ou s'il y a renoncé expressément ou tacitement. Et, en pareil cas, Tacheteur n'est pas fondé à se départir du contrat sans autre formalité *. En somme, 1 art. 23^i n'établit qu'une présomption susceptible d'être détruite par toute preuve contraire.

Dans les ventes qui ne sont pas à jour fixe, on s'en tient à l'art. r22. Ce qui distingue essentiellement le cas de l'art. 234 de celui de r-art. 123, outre la commercialité de l'opération prévue par le premier de ces textes, c'est d'abord que l'acheteur, dans l'espèce de l'art. 234, n'a pas à prouver la faute de son co-contractant pour avoir le droit de l'actionner en dommages et intérêts {alias, art. 123, 124), sans qu'on puisse s'expliquer la raison des solutions différentes admises sur ce point par notre loi dans des hypothèses en somme identiques ; c'est ensuite que la résiliation se présume aux termes de l'art. 284, tandis que, sous lempire de l'art. 123, la convention subsiste, si la partie qui n'est pas en demeure néglige d'informer sans délai l'autre partie de sa résolution de ne pas la maintenir.

On vient de constater que l'art. 234 in fine et la nature même dos marchés à jour fixe veulent que des dommages et intérêts soient dus « s'il y a lieu », c'est-à-dire si un préjudice a été causé à l'acheteur, indépendamment d'une faute du vendeur*. Le montant des dommages et intérêts est abandonné à la libre appréciation des tribunaux; lorsque les marchandises seront cotées à la Bourse ou au marché, ils seront' au moins de la différence entre le prix d'achat (s'il était supérieur) et la cote, au temps et dans le lieu où la livraison devait s'opérer, sauf à exiger une indemnité plus élevée si elle ne suffisait pa^ pour réparer le préjudice subi.

Si l'acheteur préfère demander la délivrance, l'exécution du contrat, il en a le droit, à la seule condition d'en aviser « immédiatement » le vendeur (par télégramme, lettre, ou même verbalement) après l'échéance du terme prévu pour la livraison, car, comme le font observer MM. Schneider et Fick, il ne peut lui être permis de se « déterminer d'après les oscillations du marché ». S'il néglige de donner cet avertissement, ou s'il accepte la marchandise qui lui

iî Haberstirh, II, 15. C. com. alloin. art. 357 m fine. Gfr. A. T, F. XIII, 65 et s.>

Zr:t;^rh. chs hem, J. V. XXXI, 267.

arrive après le délai, il ne peut plus réclamer que des dommages ^'•t intérêts, dans les limites ci-dessus tracées, qu'il y ait eu faute du vendeur ou non dans le retard apporté à l'exécution du contrat.

898 bis. Lorsque^ la vente porte sur une certaine quantité de marchandises à livrer successivement, par exemple, 1000 sacs de café livrables tous les 15 de chaque mois par envois de 100 sacs, on n'aura pas, du moins en thèse générale, un Fixgeschâft unique ; «haque livraison mensuelle devra être traitée distinctement et le Ff tanl éprouvé à raison de Tune de ces livraisons n'autoriserait pas l'acheteur à se départir de tout le contrat * .

% 2. De la garantie en cas d'éclction et de défauts cachés.

890. On a dit très justement que garantir, c'était assurer, sous ï>a responsabilité personnelle, l'exécution d'une promesse, -et que l'obligation de garantie consistait à préserver du préjudice, si cela tétait possible, ou à en dédommager. Dans le contrat de vente, le vendeur s'engage à garantir à l'acheteur : 1^ la paisible possession <le la chose vendue, à titre de propriétaire ; 2« l'absence de défauts • Hohés, de vices rédhibitoires. De là, deux espèces de garanties, celle des art. 2^6 et s. et celle des art. 248 et s., qui sont l'une et l'autre de la nature du contrat de vente.

U garantie a lieu, au surplus, en toutes ventes, volontaires ou ffiiles par autorité de Justice, puisque notre Code ne statue pas dVxception à l'égard de ces dernières. Seulement, le recours sera, la plupart du temps, illusoire en matière de ventes faites judiciairement.

A. Garantie en cas d'éciction,

300. Ca7Xictères de cette garantie. La loi ne traite que de la iiomntie de droit, qui existe en l'absence de toute stipulation ; la garantie de fait, qui a sa source dans des conventions spéciales, peut être plus ou moins étendue que l'autre; on peut même exclure toute garantie, sous réserve de Tart. 287.

On entend par éviction la privation que subit l'acheteur de tout ou partie des droits que la vente devait lui conférer. La garantie te art. 235 et s. ne porte d'ailleurs que sur les évictions dont la cause est antérieure à la vente. Elle consiste, au demeurant, en ce que le vendeur doit : ou bien faire écarter toute action qui tendrait à enlever la possession paisible ou utile de la chose vendue, ou bien, ^'il ne peut empêcher l'éviction, indemniser l'acquéreur de tout le

'^. T'.F. Xni,68; cfr. ibid. XXf, 533 et s.

;(48 TITHE SEITlfcMK

dommage éprouvé. Il va sans dire qu'il a rohiîgaUûn de ne [uis troubler lui-même l'acquéreur dans sa possession ; en particulier, il est tenu de s'abstenir ile certains actes qu'un autre pourrait accom])lir à l'égard de l'aolieteur, si ces actes frustraient celui-ci d'avantages qu'il était en droit d'escompter; ainsi le vendeur duii fonds de commerce ne peut, du moins à une époque rappi'ochée tli? la vente, ouvrir, dans le voisinage, un élabllâsenient concun-enl'.

On sait, qu'aux termes de l'art. 205, l'acquéreur de bonne foi d'un meulile ou d'un titre au porteur qui n'est ni perdu ni volé, est protégé contre le véritable propriétaire. Partant, les droits de ce dernier, ou de tout tiers, — du revendiquant, en un mot, — droits de propriété, ou autres droits réels, s'éteignent, et une éviction de l'acquéreur n'eat possible que si la chose a été aetietée de mauvaise foi (cfr. art. 207, 3(18, 936), ou si elle avait été perdue ou volée (cfr. art. 2C(î). On comprend dès lors que la garantie pour cause d'éviction soit assez rare en matière de ventes mobilières. Pour la vente des créances, voir l'art. 193.

C'est donc indépendamment de toute stipulation que, dans les limites ci-dessus, existe la garantie imposée au vendeur, hevcndcur, dit l'art. 3:35, est tenu de garantir l'acheteur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de la cltose vendue, en vertu d'un droit qui compétatt dt'jà à un tiers au moment de la cente, — soit, au moment où le contrat s'est légalement fonné. 11 n'est pas nécessaire que l'aclieteur soit dépossédé pour être évincé; il est victime d'une éviction, lorsqu'il délaisse la chose vendue {cfr. cependant art. 240) sans attendre le jugement qui prononcera sur les droits du revendiquant, alors même aussi qu'il conserve la chose vendue à un autre titre, tel que celui d'héritier du véritable propriétaire.

Le vendeur ne répond, par contre, ni des cas fortuits, ni des cas de force majeure, parmi lesquels nous rangeons le fait du pi'lnce, ou le a droit du souverain ». c'est-à-dire tout acte du pouvoir législatif ou exécutif ordonnant une dépossession qui n'est pas la conséquence d'un droit préexistant. Mais l'éviction due à un fait du juge donne lieu à garantie.

aoi, La loi a introduit ici une exception, que l'on a ti-ès justement qualifiée de contestable en principe et de regrettable en pratique ; le vendeur est de droit obligé à garantie, mais, d'après l'art. 236 : Si l'acheteur connaissait, lors du canlrat, les risques d'éciclton, le vendeur n'est tenu que de la garantie qu'il a promise. Cette disposition pourrait être la source de nombreux procès si, comme nous l'avons indiqué déjà, l'action en garantie pour cauHC d'éviction ne devait être d'un usage assez restreint en ma-

ti»Te mobilière. Le vendeur aura soin de prétendre, dans la i>lu])art (I^^s cas, qu'il a fait connaître à l'acciuéreur les risques d'éviction nii que celui-ci devait les connaître d*après les circonstances * ; mais h' fanloau de la preuve lui incombera.

308. Nous avons relevé le fait que la garantie était due ijjso jfirt\ sauf aux parties à la restreindre, à y ajouter ou h l'exclure. Mai^ nous lisons ceci à l'art. ^87 : Toute clause qui supinnyne (ni restreint Vohtigation de garantie est nutle, si Je vendeur a iUssimut(^ à dessein le droit eonija^tant au tiers. La clause <lenon garantie ou de garantie restreinte est anéantie, et nous relomljons sous l'application de Tart. 2^^"), pour toute manoeuvre do- Insive du venfleur. Il est garant non seulement lorsqu'il a « dissimulé à dessein le droit compétant à un tiers », mais il répond encore <lo l'éviction provenant de ses faits personnels. Néanmoins, le vendeur pourrait, en signalant à l'acheteur un fait accompli par lui avant la vente, se libérer valablement de toute garantie (cfr. art. 286), tandis que son obligation sul)siste s'il la laisse ignorer (s'il laisse i;ïn<»rer, par exemple, qu'il a trouvé la chose, ou qu'il l'a volée, ou 'ju'il l'a remise en gage et s'en est emparé en dehors du cas de l'art. 219).

Vu caractère spécial du droit à garantie réside dans la faculté 4111 appartient à Tacquéreur iYajtpeler son rendeu7^ en cause (voir n^ suivant).

303. I^s effets de la garantie sont différents, selon que le ven- «leur a ou n'a pas été appelé en cause en tem])s utile. L'art. 2^ dispose : Le vendeur sou7nis à garaiitie qui est appeU^ en cause par ^'(icheteur menacé d'éviction, est tenu, selon les circonstances ''( conformément aux lois de procédm^e, d'assister Vacheteur ou fl^'j/vendrc fait et cause pour /?// (al. 1).* I/acheteur a un droit, 'i'option : il peut contraindre son vendeur à intervenir accessoirenient au procès, ou à prendre fait et cause pour lui. Dans la première hypothèse, ils résisteront en commun à l'action du revendi- ^iuant; dans la seconde, le vendeur devra se charger lui-même de la <léfense. Chatte mise en demeure du vendeur par l'achc^teur se fera au moyen d'une dénonciation de litige, en conformité de la procé- <iure cantonale ou fédérale, car l'art. 288 suppose un i)rocès engagé -\riv6. ein Recht gel tend geinacht, dit le texte allemand. Tant «lue la a menace » d'éviction reste dans la phase extra-judiciaire, l'acheteur peut, mais ne doit pas, en informer son vendeur. L'achel^ur ne saurait, au demeurant, se dessaisir dans aucun cas, sans îivis ou dénonciation de litige, de la chose au proti{ de celui (|ui

'^. A'. Vil, 13.

cherche à révincer ; s'il le faisait, il s'exposemit à la perte totale ou partielle de son droit de recours (cfr. art 239;.

304. Deux éventualités sont possibles, maintenant : ou l)ien l'appel en cause a eu lieu en temps utile et d'une manière régulière ; ou bien il n'y a pas eu d'appel en cause.

1^ Si Vap2)el en cause a eu lieu en temps utile, la condamnation 2^'^^o?ioncde contre Vacheteur est opposable au vendeur, à moins qu'il ne jyrouve qu'elle est la conséquence du dot ou d'une faute grave de l'acheteur (art. 238, al. 2). La question de savoir si l'appel en cause a été fait en temps utile et régulièrement est abandonnée aux lois de procédure ; le vendeur devra, dans la règle, être prévenu dès que l'instance est liée, mais l'acheteur pourra l'aviser encore plus tard, sauf à prouver alors que ce retard n'a nui en rien aux intérêts du vendeur (cfr. art. 239). Lorsqu'il y a eu appel en cause en temps utile — ce qui n'exclut pas encore la preuve de l'art. 238, al. 2, in /ine, — diverses hypothèses peuvent se présenter. Si le vendeur assume le rôle de défendeur au procès et quïl succombe, il est tenu de tous les effets de la garantie. S'il intervient accessoirement, pour fournir à l'acheteur des moyens de défense, pour l'assister, et qu'il y ait jugement de condamnation prononcé contre eux, il est obligé dans la même mesure, s'il ne peut reprocher à son co-contractant ni dol ni faute grave. Néglige-t-il de prendre fait et cause ou d'intervenir, la condamnation qui frappe l'acheteur, ou l'acquiescement qu'il donne (cfr. art. 240), est opposable au vendeur, toujours sauf dol ou faute grave de l'autre partie. Sur la notion de la faute, voir les art. 113 et 114, al. 1.

Notre Code va plus loin : Il y a lieu à garantie — art. 240 — alors même que l'acheteur a recoiinu le droit du tiers sans attendre une décision Judiciaire^ ou qu'il a accepté un coynp^^omis (en vue de soustraire le Htige à la juridiction ordinaire pour le soumettre à des arbitres), pourvu qu'il ait averti le vendeur en temps utile et qu'il Vait vainement invité à jyrendre fait et cause ï>our lui. Une fois la dénonciation d'instance faite et notitiée en due forme, l'acheteur est libre de prendre, à l'égard de l'évinçant, la position qui lui convient. On peut estimer que c'est rendre onéreuse à l'excès la situation du vendeur, dont l'inaction sera peutêtre causée par la maladie, une absence, etc. Quoi qu'il en soit, l'art. 240 n'alfranchit point l'acheteur qui acquiescerait, ou donnerait les mains à un compromis, de son dol ou de sa faute grave, car, bien que la loi ne l'exprime pas, la réserve de l'art. 238 in fine trouve sa place ici. Mais, sans sa faute grave ou son dol, l'acheteur qui a^dt dans les termes de l'art. 240 conserve absolument son recours en garantie, et il ne le perdrait pas même si le vendeur établissait que le procès aurait eu une issue plus favorable dans l'éventualité où l'aclK^teur ne se serait pas soumis ou n'aurait pas

DE LA VENTE ET DE l'ÉGHANGE 351

l'onsenti à un arbitrage, les cas de faute grave ou de dol demeurant exceptés. Le vendeur doit également la garantie, lorsque l'éviction qui se serait produite sans cela disparaît pour des raisons qui lui >ont étrangères, si, par exemple, l'acheteur a succédé comme héritier au demandeur en revendication, ou si ce dernier lui a fait donati(in de la chose vendue ; mais il va de soi que l'acheteur doit alors prouver que Faction en revendication, la cause d'éviction, était fondée,

2» Lorsque le tendeur n'a pas été appelé en cause, — art. 239 — sans que cette o?nission lui soit imputable, il s'affranchit de son obligation de garantie dans la mesure où il établit que le jrrocès aurait pu avoir une issue plus favorable^ si l'appel en cause avait eu lieu à temps. Il en sera de même si l'appel en cause est tardif. Dans l'un et l'autre cas, quelque parti d'ailleurs qu'ait pris l'acheteur, qu'il ait défendu au procès, acquiescé, constitué des arbitres, le vendeur est libéré jusqu'à due concurrence <le son obligation, s'il prouve qu'un appel en cause lui aurait permis de repousser, en totalité ou en partie, les prétentions du reven- <iiquant. On a préféré ce système, qui est celui du droit français, à i^f'ux d'après lesquels, ou bien le fardeau de la preuve incombe à l'acheteur, ou bien le vendeur est complètement libéré.

305. La garantie étant admise, ses effets ne sont pas les mêmes .selon que Téviction est totale ou partielle :

306. 10 En cas d'éviction totale. Ici, la vente est censée non avenue et l'acheteur est autorisé à former diverses réclamations ^'ontre son garant ; mais on verra que si, en droit commun et en <lroit français, la réparation entière du préjudice peut être exigée, ♦^t comprendre même l'augmentation de valeur que la chose a ac- <îuise au temps de l'éviction sans le fait de l'acheteur, — le dommage direct est, suivant notre Code, le seul dont le vendeur soit tf^nu, à moins qu'il n'y ait eu dol ou faute de sa part. Nous faisons encore observer que si la vente est de choses fongibles, la solution e:^t la même : Tacheteur n'a que son recours en garantie, tel qu'il e:>t déterminé par l'art. 241, et il ne lui est pas loisible d'opter entre l'action en dommages et intérêts et une action en livraison de choses de même nature, valeur et bonté (cas contraire, art. 252). Mais il est temps de transcrire le texte même de l'art. 241 S que l'on pourra comparer avec l'art. 1630 C. civ. fr. : En cas d'éviction ioink, la vente est réputée résiliée, et l'acheicur à qui la garantie '^^V due a le droit de réclamer du vendeur :

a) La restituti07i du prix payé (que la chose ait changé de val*^iir ou non), avec les intérêts, déduction faite des fruits (natu-

».4. T. F. XIv/657 (an. 241, chif. 2).

;t")tj TITKE KEITIÈME

ifl». imlustriels ou civils) qu'il a pi-rruA ou nr'glfyé de perceroir, ainxl que, des aulres aranlages doiil II a pm/lt^. La vente étant nulle, puisqu'elle n'a pu transférer de propriété à l'acquéreur, lt> prix est (iésormais sîiiih cause entre les mains il» vendeur. 11 faut dé<ù<ler que les prestations accessnire.s. « épingles b ou « pots de vin », font partie du prix et doivent être rendues aussi. Mais il est liien entendu- que cette restitution n'a pas lieu, quand l'acheteui" évincé a été désintt'res-sé par le revendiquant dans l'espèce de l'art. 30fi In fine. Relativement aux intérêts, ils courent dès le paiement du prix de vente au taux du iî " <> en matière civile, fi " o en matièro comniereiale où ce taux est dusa}»e (cfr. art. 83). Il y a encore à déduire les fruits perçus ou que laclieteur n'a point perdus par .^a faute, de même que la valeur des avantages qu'il a retirés (primes obtenues dans un concours, récompenses ilans une exposition, prolits tirés de dégradations faites par lui). Qu'arrive-t-il si l'aclieteur n'a pas payé le prix de vente ? Il n'en peut naturellement demander la restitution. Mais doit-il lionilier au vendeur les fruits qu'il a l>er(;us ou négligé de percevoir ? Non, d'après l'opinion générale, en ce qui concerne les fruits perçus, oui pour ceux dont la perception a ét4? nénligée ; nous préférerions appliquer l'art. 70.

1») Ses itnpcnscs, en tant qv'il ne. peut s'en faire indemniser lurr le /ters qui l't'rince (cfr. art. 74l. Le C. 0. ne prévoit le remboursement que des impenses utiles et nécessaires. Quant aux impenses volupluaires. le vendeur de bonne foi ne les doit point, sous réserve du Jus tollendi de lart. Ik, al. 2. Le vendeur de mauvaise foi, lui, est obligé à la réiwiration intégrale du i>ré.judire et, par conséquent, niéRie des imiienses voluptuaires, si elles ne sont pas boniliées k l'acquéreur, s'il y avait eu impossibilité de les enlever, ^^i c'est l'acbeteur qui est de mauvaise foi, il n'a ])as de recours en ii<\rantie à moins de convention expi-esse (cfr. art. 336), Il est pres- ■ que inutile de n-iii'ter que l'acbeteur n'a jamais droit à ses impenses que dans la mesure où l'évinçant n'a pas dû lui en tenir comi)te.

c) Tous tes frais du procès, lanf Judiciaires qu'eslra-j»di~ eiairea, n l'e.eceptt(in de eeu.e qu'il aurait deih's en apj)etant en cause le eendeur. Il s'agit des frais faits à l'occasion du procès on revendication ensuite duquel l'acqnéreur a été évincé, les siens et, le cas échéant, ceux île sa partie adverse. L'art. ÎG:iO, cliif. 3, C. civ. fr. mettait aussi « les frais faits .sur la demande en garantie de l'acheteur » à la iluu'tîo du vendeur ; notre loi aliandonne ce point à la lu'océdure cantonale. Si le vendeur réussissait à démontrer que raii|M'l en cfltise (celte formalité ayant été omise) eût abrégé le pivici's ou l'eût arn-lé ti'emblée, il piairniit être exonéré partiellem«»nt ou méun' en totalité d<^s frais de l'instance en revendication.

il) Tous tndres doinmfKjes el inlrrrls ri^snltant directement

DE LA VENTE ET DE L'ÉCHANGE ^io<J

Or réviclion (cfr. art. 116), — en particulier, les frais et loyaux coûts du contrat, droits de timbre et d'enregistrement, honoraires «lu notaire qui a instrumenté, mais non la plus-value qui résulterait de nouvelles conditions économiques existant lors de l'éviction, ceci constituant un dommage indirect.

Nous trouvons en outre, à la tin de Fart. 241 , la disposition générale suivante : SI le vendeur est en faute^ — à plus fofte raison, en cas <îe (M — il peut être tenu, conformément à ^article 116, de plus amples dommages et intérêts.

307. 2^ En cas d'dcictlon partielle. Il est possible, ou bien que l'acheteur soit évincé d'une partie aliquote ou matériellement <K'lerminée de la chose vendue, ou bien que l'éviction résulte de charges réelles grevant la chose et non déclarées par le vendeur «Iroitde gage). En cas d'éviction partielle^ dit l'art. 242, ou lorsque la chose est grevée d'une charge réelle dont le vendeur est tjaranty l'acheteur ne peut pas demander la résiliation du contrat; il a seulement droit aux d07nmages et intér^êts qui résul- /en( jKJur lui de l'éviction (al. 1). Telle est la règle générale. L'acheteur évincé partiellement n'a, en principe, qu'une action en indemnité, au moyen de laquelle il pourra réclamer essentiellement la valeur de la partie évincée au temps de l'éviction (non pas une somme proportionnelle au prix total de la vente), plus les intérêts •K.S la inème époque si le prix avait été payé, ou une diminution i-orrespondante du prix en cas de non paiement, et, sauf sans doute à lenircompte d'une partie des fruits qu'il a perçus ou négligé de percevoir. Et maintenant, voici l'exception : Toutefois, il peut faire /rsilier la vente, lorsque les circonstances sont telles qu'il n'eût probablement point acheté s'il avait jtrévu réviction partielle. Il (Mt alors rendre au vendeur la partie de la chose dont il nVi posélf' évincé, avec les fruits et accroissements (ou la chose ellenn^me, grevée de son dnjit réel). Les dommages et intérêts se rèifl^nl, par analogie, d'après les dispositions de l'artirle 241 (al. 2). L'acheteur n'a donc le choix entre l'action en résiliation avec in- 'lemnité (cfr. art. 241), et le maintien du contrat avec, dommages et intérêts pour la perte subie par suite de l'éviction partielle, qu'autant ([ue la partie évincée ou la charge réelle découverte après coup •'.-jt de telle importance relativement au tout, ({u'il n'eût point acheté Vil avait pu prévoir l'éviction. (Test là une pure (luestion do fait. Il est évident, au surplus, (|ue le droit d'opter entre le inaintien ou la résiliation de la vente, dans l'espèce de l'art. 2V2, al. 2, appartient ex- 'lusivement à l'acheteur ou à ses ayants-droit. Le vendeur ne peut •railleurs demander, de son chef, la résiliation du contrat. 11 est non moins certain que le vendeur, au liiui de ])ay(M' des (loiiimagos ♦'î intérêts à Tacheteur, peut remplacer la i)artie évincée de la chose. *'n éteindre la charge réelle grevant l'objet vendu, et é(diai)i)(^r

ainsi aux effets de la garantie, à moins que sa demeure (cfr. art. 125) ne libère l'acheteur de l'obligation d'accepter une livraison tardive.

308. Nous avons déjà anticipé sur la matière de rej:*/mc//o« de l'action en garantie, en expliquant l'art. 235. Nous nous bornerons dès lors à énumérer les causes d'extinction, qui sont :

1^ La ;)^We totale de la chose, sans faute imputable au vendeur (cfr. cependant art. 254, al. 2) ;

^ La renonciation au droit d'exercer le recours ; cfr. art. 239 ;

3<^ La prescription du recours, qui s'accomplit par dix ans à compter de l'éviction aux termes de l'art. 146, al. 1.

B. Garantie des défauts cachés de la chose cendue.

309. Il importe avant tout de s'arrêter aux caractères de cette garantie. C'est une possession à la fois utile et paisible que le veHdeur doit procurer à l'acheteur. Pour que cette possession soit utile, il est nécessaire que la chose vendue ne soit pas affectée de défaut? cachés et non déclarés, qui en diminuent ou compromettent l'usage. Aussi bien la loi impose une responsabilité au vendeur quant aux vices rédhibitoires, — expression sous laquelle on désigne ces défauts cachés.

La garantie des art. 243 et s. * est de droite comme celle due en cas d'éviction.

31 0. L'art. 243, qui énonce le principe général en cette matière, est applicable en ce qui concerne les défauts de choses corporelles et non point de créances, même de titres au porteur*. 11 dispose : Le vendeur est tenu de garantir racheteur, tant à raison des qualit(^s pi^omises qu'à raison des d(^fauts qui enlèvent à la chose sa râleur ou son ntilite prévue, ou qui tes diminuent sensiblement. Il en est tenu, encore qu'il ignorai ces d(^fauts.

Notre article parle incidemment de la garantie de fait, qui port(* yur les « qualités promises », et dont l'étendue se règle d'après le> stipuhitions des parties ; le vendeur n'est, cela va sans dire, responsable que de l'existence, au moment de la vente (à moins de convention différente), des qualités promises et non pas des cas fortuits qui l(^s anéantiraient après couj)^. Les premiers projets ajoutaient,

* Ces articles s'ajjplhiucm en matière de comnierre du bétail^ à défaut de dispoMtions particulières du droit cantonal ou du Concordat; voir ad art. 890.

^ /?../. /: VII, 109. Hurtior, 1. c. il" 915.

•»«../. V, 286: A. T. F. XXII, 129 (dont il n'^sulto que Tart. 246 notamment e-^l ai>i)lical)le dans le ca^ de défaut des qualités promises); cfr. ibid.^ XXVP,

791 et s., 798 et s.

sur ce point, la prescription suivante au texte de la loi : « L'éloge usité dans le commerce de la marchandise (sic) par le vendeur, ne doit pas être assimilé, en l'absence d'autres éléments, à une garantie de qualités déterminées ». C4ette phrase a été supprimée. 11 n'est cependant pas douteux que la réclame, écrite ou verbale, n'implique à l'ordinaire pas une garantie de fait ; sans cela, on n'imagine point comment vivraient certaines industries. Une réclame déloyale, frauduleuse, pourrait néanmoins être atteinte, en ce sens que l'on serait fondé à y voir des qualités réellement « promises ». Disons ici, en passant, que, même dans le commerce du béfaif (cfr. art. 890), si des qualités ont été promises, c'est l'art. î243 qui sera pris en considération, et non pas le Concordat de 1852 ou des lois spéciales des cantons ' ; ce Concordat n'est, au reste, pas applicable à la vente du bétail de boucherie *.

311. Mais c'est de Isl garantie de droit que traite essentiellement l'art. 248. Comme sous l'empire du C. civ. fr., le vendeur est tenu, sauf convention contraire, de livrer la chose vendue en qualité marchande', les défauts d'importance minime ne donnant, en principe, pas lieu à garantie. Le texte précité s'applique d'ailleurs seulement lorsque la chose est affectée de vices rédhibitoires, et non lorsqu'elle est livrée d'une autre espèce que celle prévue (laine au lieu de coton, vin de La Côte au lieu de vin de La vaux, café du Brésil au lieu de café de Sumatra, etc.) ; l'acheteur peut, dans un cas pareil, exiger l'exécution même du contrat, ou encore accepter la livraison non conforme, sauf ici, à invoquer, lorsque les circonstances Tv autorisent, les art. 18 et s. C. 0. '^ Cela dit, nous revenons à l'art. 248. Pour que l'on puisse parler de vices rédhibitoires dans le sens de la loi, de vices susceptibles d'entraîner une action en résiliation du contrat ou en réduction du prix, il faut qu'ils présentent certains caractères :

1^ Etre cachés, du moins à l'acheteur, car il imi)orte peu que le vendeur les ait connus ou non, qu'il soit de bonne ou de mauvaise foi (cfr. toutefois art. 244"). Ceci résulte de l'art. 245 ainsi conçu : Le rendeur n*est pas tenu des défauts que t*acheteur connaissait (lu moment de la vente. Il n*est tenu des défauts dont VavUeteur (lumit pu s*apercevoir tui-inême avec une attention suffisante, <pfes*Ua affirmé qu'ils n'existaient 2>^'^- I-^ vendeur n'est pas f>bîigé à garantie pour les défauts apparents, c'est-à-dire ceux que l'acheteur aurait pu constater ou découvrir lui-même s'il avait fait preuve d'une « attention suf lisante » (le texte allemand parle de :

' J' d. T. XXXIIL 528:

»//. E. VIII, 46; voir plus haut, n" 293, chif. 4.

^Hafner, ad. art. 243, ainsi que los arrêts et les auteurs cités.

neaiix dana iostiuels vous me l'auit-z ex])('Mlié ne l'auront pas gàt<^. îi raison de leur irfalpmpreté '. etc.

i" K.riRlerau momviil df la. renie, jiuisijue dès cette époque les risques', les cas fortuits, passent à l'acqnérour; il en est autrement pour la vente ilc chosr.t foiig/Mi'-'^ et de cho-ies à exp^diei- (Inns un nii/rr lieu (cit. art. 2>)4), où o'est la date de Vindivldualisa/ioii 011 du drs.misissi'meitl qui est déterminante. Quant aux do-

'A. r/". XI. 372 et s„ XII, 62Ï; cfr. tl,i'l. XV, 319.

M. T. F. XV, 798; cfr. /'-/•/. XVItl, 901.

'/?.,/../■. V, loa.

■■ N. !■:. vm. 49, ./. '/. T. XXXV, 105.

"H. K. Vil, :,6.

■J.-/. r. X\XlX.:.7?''(s. (ariVoliiT. r.,(iii8Mail891 : bien qu'i-n principe 11» ri-|ii''- ilii Li:tri-,imri soieni il Ni cli,'irf;r> ili; i*;icbBtciir, lo vendinir n'en Kst ii;i- inniii- ri'-|iihii-yiilr' île* l'fiisciiniTicr-' .l'un t;inbail,igi' rtOtcctutux).

DE LA VENTE ET DE L'ÉCHANGE :i")7

fauts cachés inhérents à la nature de la marchandise et que l'arheteur a ignorés, le vendeur en répond jusqu'à la réception (cfr. ail. 246). L'existence des défauts à Tune ou à l'autre des époques indiquées doit être prouvée par l'acheteur.

3i«. Nous avons, à l'art. 244, une disposition qui se rapproche <Ie celle de l'art. 237, avec cette différence caractéristique que les mots « à dessein » — ahsichtlich — de ce dernier article sont remplacés ici par le mot « frauduleusement » — arglistig. Ce n'est pas sans motifs que le législateur a employé deux expressions distinctes dans deux espèces qui paraissent, au fond, identiques.

Le vice rédhibitoire, en effet, est en thèse générale plus préjudicial)le au vendeur que le risque d^'éviction. Il ne suffira donc pas que le vendeur ait connu les défauts et ne les ait pas déclarés à desi>ein. il faudra encore quil ait agi avec dol, qu'il ait cherché à les dissimuler, qu'il en ait contesté l'existence, dans l'intention de se ^réer un avantage en causant un tort à l'acquéreur. Gela dit, nous n'avons plus qu'à transcrire l'art. 244 : Tovte clause qui sujh prime ou restreint la garantie est nulle, si le vendeur a frauduleusement caché à Vacheteur les défauts de la chose (cfr. art. 114).

313. Comme en matière d'éviction, la loi énumère les conditions auxquelles est subordonné Vexercice du recours en garantie à raison des défauts cachés, les conventions contraires des parties étant d'ailleurs réservées. Notre article 246*, qui est emprunté h l'art. 847 G. com. allem., prescrit : L'acheteur doit^ vérifier Vétat de la chose reçue* ^ aussitôt qu'il le 2>eut d'ajn^ès la 7narche habihi.elle des affaires ; et s'il décourre des défauts dont le vendeur est garant (cfr. art. 248-245), il doit l'en informer sans délai 'al. 1). Mais il n'est pas tenu de mettre à disposition, de laisser pour rorapte.

11 importe de procéder à cette vérification — usuelle ; cfr. art. 246. alin. 2, — le plus tôt possible, et cette obligation naît avec la livrai- ^on au lieu convenu ; c'est donc l'état de la chose au moment de la livraison qui est déterminant à cet égard, quoiqu'au demeurant le vendeur ne soit pas, dans tous les cas, responsable de tous les vices existant à cette époque (cfr. art. 204 et n^ 811, chif. 4). (^e sera au jufje à décider si cette vérification a été faite à temps, ou si elle est tardive ; l'acheteur devra prouver, si son co-contractant lui reproche

M:fr. art. 248, 357 al. 1, 462 al. 2; cfr. A. T. F. XI, 372, XVII, 314, 277, XVIII, 348, XX, 1068, XXII, 129, 498, etc.

^ Reçue, c'est-à-dire déUcrèe, en ce sons que le vendeur a abandonne^ la détention (Getcahrsam) de la chose, et que l'acheteur ou son représentant a été mis en ôiat d'en disposer (arrêt du T. F., du 15 Février 1895, cité par Hafner, 120, note 3).

de ne s'être pas conformé à Tart. 246, que les vices n'étaient pas reconnaissables dans le délai usuel et il ne pourrait invoquer, à titre d'excuse, son absence, ou sa maladie *. La règle de notre article a été inspirée par les nécessités de la vie commerciale. Il n'est pas admissible que l'acheteur allègue, après des mois ou des années^ que la marchandise reçue est affectée de vices rédhibitoires. Et puis, comme le dit M. Munzinger : « Il arrive souvent que le destinataire aurait de justes motifs de refuser la marchandise, qu'il ne rebute pas à raison de conjonctures favorables. Si celui qui a reçu la marchandise n'était pas obligé de déclarer qu'il la refuse, il pourrait, sous la protection de cette dispense, voir venir les conditions du marché, faire tourner à son profit les conjonctures favorables et rejeter les mauvaises sur le vendeur ». Dans les cas de vente par livraisons successives^ l'obligation de vérifier et, s'il y avait lieu, de faire constater l'état de la chose reçue, ainsi que de signaler les défauts cachés, incombe à l'acheteur pour chaque livraison; cfr. art. 255, dont il résulte, en particulier, que si l'une ou l'autre, ou plusieurs livraisons ont été défectueuses, l'acheteur n'est en droit de se départir de la convention que si l'on doit nécessairement inférer de la non-conformité de la marchandise avec les clauses de la vente sur ce point, que le vendeur sera incapable d'exécuter le contrat à l'avenir* .

314. Examinons de plus près les deux obligations imposées à l'acheteur pour la conservation de son droit de recours :

l^ Il doit vérifier à bref délai l'état de la chose, c'est-à-dire les (jualités matérielles de l'objet livré, car l'art. 246 n'est pas applicable lorsqu'il y a seulement défaut de quantité (cfr. art. 18 et s.); la durée du délai dépendra de la nature des marchandises ou, peutêtre, de la convention des parties'. Il n'y est cependant pas tenu lui-même, dans certains cas où il est convenu, expressément ou tacitement, que l'acquéreur n'aura pas à vérifier pour son compte et que la qualité de la marchandise est abandonnée à l'appréciation des clients de l'acheteur (ainsi dans les ventes de marchandises destinées à être revendues sans avoir été ouvertes ou déballées*). Il vérifiera, au reste, de la manière généralement usitée, et son examen ne portera pas uniquement sur les défauts apparents. Si, par exemple, la qualité de la farine achetée ne peut être déterminée qu'après que celle-ci a été convertie en pain, il y a lieu de procéder

2.7. cl. T. LU, 418 et s. (arrêt du T. F., du 25 Mars 1904); cfr. A, T, F. XVII, 313, XXVI^ 716 et s.

K\. T. F. XVIII, 350; cfr. ihicL XVII, 314 (commencement du délai), XX, 1064, XXIIÏ, 1821 et s. Staub, 876 et s.

< H. h\ IX, 35.

à un essai aussitôt que cela est possible d'après la marche habituelle des affaires. S'il s'agit de vin, il conviendra de le mettre en perce sans retard, de le goûter (ce qui est le mode usuel de vérification), ou de le faire expertiser, mais la dégustation faite seulement un mois après la livraison paraîtrait tardive*; si le vin était nuisible à la santé, l'acheteur se serait conformé à l'art. 246 en donnant lavis prévu au 2« al. de cette disposition légale, non seulement après dégustation, mais après qu'il aurait ressenti *, ou que (les clients lui auraient fait connaître les douleurs produites par l'usage de cette boisson. S'il s'agit de lait fourni pendant tout un été, lacheteur n'aura sans doute, malgré ce que nous avons dit S50US no 313 in fine^ qu'à le vérifier de temps en temps et non pas à chaque livraison. Quand les marchandises achetées parviennent à lacquéreur dans plusieurs colis ou ballots, le contenu de chacun de ces colis ou ballots doit être vérifié, à moins qu'il ne soit permis, d'après les circonstances, de supposer une analogie parfaite entre les diverses parties de la livraison (cfr. art. 255). Il est évident enfin que, si la marchandise livrée n'est pas, déjà à d'autres égards, conforme au contrat, une vérification n'est pas indispensable; i*i néanmoins l'acheteur ne réussit pas à établir ce défaut de conformité, il ne pourrait plus se baser sur d'autres vices rédhibitoires qu'il aurait négligé de signaler à temps*. Voir encore art. 254.

En cas de contestation, la preuve de la mauvaise qualité s'efl'ectiiera d'après les règles de la procédure cantonale, soit, sans doute, par une expertise. Ajoutons que si racheta.ir s'en est remis à un tiers, pour la constatation des défauts, il est lié par la vérification «le son représentant \

MM, Schneider et Fick rappellent que, dans certains genres d'articles, il est d'usage que le vendeur expédie à l'acheteur un échantillon avant la marchandise elle-même, pour le mettre à même <raccélérer la revente. Ainsi, dans le commerce du coton. Ici, la vérification et les réclamations se feront lors de la réception de l'échantillon et non lors de celle de la marchandise, sous réserve de l'action ou de l'exception fondée sur la non-conformité de l'échantillon avec la marchandise.

*2^ 1/ faut que le vendeur soit informé sans cUHai des défauts Mvuverts (cfr. art. 248), cette obligation ce^ssant, d'après la jurisprudence*, lorsque le vendeur a déclaré qu'il reprendrait la mar-

'J.d.T.XLl, 432.

^^J'f- V, 53; cfr. J. d. T. LU, 418 et s., arrêt du T. F., du 25 Mars 1904 (OQ ne peut tenir la marchandise pour acceptée, uniquement parce que l'achelear en a revendu une pactie, qui d'ailleurs n'a pas tardé à lui être retournée).

'n.j. m, 91 ; cfr. A. r. F, XIII, 196. — Contra, R. j. V, 85.

M. r. F. XXI, 865 et s.

''A. r. F. XV, 320.

chandise si elle n*était pas bonne, car Tacheteur pourrait alors la retourner ou la mettre à disposition sans Tavis spécial exigé par l'art. 246 al. 1 (il sera prudent néanmoins, même dans cette hypothèse, de procéder suivant la loi). Certaines législations fixent un délai pour lavis en question, mais il est préférable de s'en rapporter à la sagesse du juge, plutôt que d'adopter un délai trop long ou trop court suivant telles circonstances données. Notre Code n'exi<^o point que l'avis soit détaillé (ni non plus qu'il parvienne réellement à destination, s'il a été expédié), pourvu qu'il renseigne exactement le vendeur sur les vices rédhibitoires de la marchandise. Toujours est-il que les défauts essentiels doivent être signalés; une simple déclaration, en termes généraux, que l'acheteur n'est pas satisfait de la livraison est insuffisante*. lien serait autrement, dans le cas d'une vente sur échantillon, où l'on pouiTait se borner à informer le vendeur que l'échantillon n'est pas conforme à la commande et où la preuve de la conformité incombera au vendeur, une fois la marchandise mise à la disposition de ce dernier par son cocontractant*. En somme, et sauf cette exception, si Favis n'est pas nécessairement détaillé, il faut qu'il soit précis.

A défaut d'avis donné au vendeur selon l'art. 246, al. 1, la chose est tenue pour aeceptt^e (voir cependant les art. 247 et 258), à moins que l'acheteur n'en ait pu découvrir les vices à l'aide des vérifications a usuelles». C'est ce qui ressort de l'art. 246, al. 2: S*il (l'acheteur) néglige de le faire (de donner son avis en temps utile), la chose est tenue pour acceptée, à moins qu'il ne s*agissr de défauts que l'acheteur ne j^ouvait découvrir à Vaide des vérifications usuelles. Si des défauts de ce genre se découvrent plus tard, ils doivent être signalés immédiatement ; sinon la chose est tenue 2^ou7^ acceptée, même quant à ces défauts-là (cfr. art. 258). La conséquence de l'omission d'un avis est donc (sauf l'art, 247) une déchéance encourue par l'acheteur, qui n'est plus autorisé

^ A. T. F. XXI, 570 et s. (c'est à lui qu'il incombe do prouver que la notification a eu lieu en due forme et en temps utile ; elle doit être assez précise <M assez complote pour que le vendeur puisse apprécier la nature et l'importance des défauts), XXII, 490 et s.

* Quelques décisions de la jurisdrudence : R. j. IV, 28 (vente de papiers peints, réclamation au bout de 9 jours, pas tardive) ; R. j./. VIII, 25 (achat d'un cheval le 5 Novembre ; expertise le 26 même mois alors qu'on aurait pu y procéder plus tôt; avis tardif); ihir/. III, 154 (vente d'aciers ; l'essai n'est pas fait habituellement par le négociant qui les achète, mais par l'ouvrier qui les travaille : avis à temps utile si, fût-ce des mois depuis la livraison, — cfr. art. 246, al. 2 — il a suivi immédiatement les réclamations des clients), A. T. F. XXII, 129 et s. (l'acheteur est tardif si, le cin vendu ayant été expertisé, il attend 16 jours avant d(* notifier les défauts révélés par l'expertise), J. d. T. LU, 418 et s., arrêt du T. F., du 25 Mars 1904 [Jambons ; l'acheteur peut attendre les réclamations dos clients, sans vérifications spéciales, et la notification des défauts après 21 jours n'est pas tardive, si elle a eu lieu immédiatement après la découverte).

DE LA VENTE KT DE L'ÉCHANGE «^Ol

à actionner en garantie; il n'a plus de voie ouverte, et sous certaines conditions, que celle de Yexccption en vertu de l'art. '^Tii'^ •i«'Jàcité. Quoi qu'il en soit, l'acquéreur n'est tenu de dénoncer, aussitôt après réception de la marchandise, que les défauts se révélant après une vérification « usuelle », — c'est-à-dire, qui ne moditicra ni l'état, ni l'apparence de la chose vendue et n'en diminuera pas sensiblement la valeur. La loi ne lui enjoint pas d'exa- Diiner d'assez près la marchandise ou de la faire expertiser de manière que tous les défauts possibles soient constatés dès cette jjremière vérification. Les vices assez cachés pour ne se manifester •jne plus tanl, ou pour n'apparaître qu'à des experts, ou à des riients (ciment, chaux hydraulique, cigares, par exemple*), oblijzent à garantie, moyennant qu'ils soient signalés au vendeur aussitôt découverts. Quand les défauts -ont été portés à la connaissance <lu vendeur, la sanction est la même que dans l'espèce de l'art. i24(), al. 1 (efr. art. 249 et s.). Il est bien entendu qu'un paiement du prix, sans réserves, constitue une acceptation des marchandises*.

315. ï\»ur d'autres cas rentrant dans le cadre de l'art. â'iO, nous renvovons à la note ci-dessous \

31 • Cependant, et malgré l'art. *246, la chose n'est pas tcnur l'fjar accejjfde dans les circonstances prévues comme suit à l'art. -^iT: Le rendeii?^ qui a sciemment induit en ei^eur l*achetenr /tf jteut se jrre valoir de la limitation de responsabilité établie en l'article jrt^éeédent^. En d'autres termes, l'obligation à garantie &iil>siste, malgré l'inaction ou la négligence de l'acquéreur, à rencontre du vendeur coui)able d'un dol. \jù Code entend ici un dol purement civil, qui peut consister aussi en ce que des défauts ont ♦'•t*'^ tus frauduleusement; mais la simple connaissance, i)ar le ven- <leur. des défauts de la chose ne suffit point, à moins qu'il n'ait du les supposer tels au moment du contrat que l'acheteur ne pouvait les remarquer. Il se peut, au reste, que l'acheteur accepte la mar- <handise, même après avoir constaté le dol, soit expressément, soit tacitement.

Dans l'hypothèse de l'art. '^47, l'action en garantie se prescrit par dix ans seulement (cfr. art. 140 ; le délai de l'art. 147 ne saurait jamais entrer en ligne de compte, malgré l'opinion de MM. Schncû- ^Kt et Fick), tandis, qu'en l'absence de toute fraude, elh» se prescrit

''?.;./. XIX, 33; voir note précédente.

•A.r. F. XXVI1I«, 511.

'Outre les cas cités dans le texte ou en note, voir: .A. T. F. XI, 370, XIII, 196 et s. Zeitsch. des bern. J. V. XXIV, 456. //. /:'. VIII, 151, et, noiainnient, ^' d. T. LU, 418 et s. (arrêt du T. F., du 25 Mars 1904).

*.A. T. F. XX, 1064 et s., XXIII, 192, XXVP, 551 et s. H. j.f. XIII, 61.

^^Tf

par l'expiration du délai d'avertissement de l'art. 246 (cfr. toutefois art. 257 et 258).

317. Les art. 246 et 247 ne préjugent en rien la question de savoir si une vente est, ou non, annulable, pour cause d'erreur, de dol ou de violence, dans le sens des art. 18 et s. C. 0.

318. Nous possédons des règles particulières sur ce que les Allemands appellent : le Distanzhauf^ à propos duquel nous dirons, au préalable, que, dans cette matière, il n'y a pas lieu de distinguer, au point de vue de Voniis probandi, entre les défauts apparents que l'acheteur aurait négligé de faire constater régulièrement lors de la réception (art. 248, al. 2) et les défauts cachés qui se sont révélés dans la suite ; le fardeau de la preuve que les défauts existaient au moment de la réception déjà incombe à l'acheteur dans les deux espèces. L'art. 248 lui-même est ainsi conçu : Lorsque Vachefeur prétend que la chose expédiée d'un autre lieu est défectueuse^ il doity si le vendeur n'a pas de représentant sur place, prendre provisoirement des mesures pour en assurer la conservation; il ne peut pas la renvoyer au vendeur sans autre formalité (al. 1). Si le vendeur a un représentant sur place, Tacheteur est uniquement obligé de l'aviser selon l'art. 246, et c'est alors au vendeur lui-même qu'il appartient de prendre des mesures conservatoires. Dans le cas contraire visé par l'art. 248, l'acheteur devient en quelque sorte un dépositaire de la chose vendue (cfr. art. 475 et s.), — quoiqu'il reste tenu d'observer l'art. 246. Mais comme les mesures conservatoires sont ordonnées et seront prises dans l'intérêt du vendeur, celui-ci en paiera les frais, qui seront peutêtre la source d'un droit de rétention sur la marchandise en faveur de l'acheteur. Ce dernier n'est d'ailleurs pas seulement obligé de mettre la chose vendue en lieu sûr, de veiller à ce qu'elle' ne se perde ni ne se détériore, il doit encore sauvegarder les droits du vendeur à l'égard du voiturier ; il n'est pas autorisé notamment à compromettre le recours de l'expéditeur contre le voiturier, pour dommage causé pendant le transi)ort, en acceptant la marchandise et en acquittant les frais de transport (cfr. art. 433, 462), quand la cliose est aflectée de vices apparents * . L'acheteur ne peut non plus, sans s'exposer à être responsable, pour débours inutiles par exemple, renvoyer simplement la marchandise au vendeur, sans le prévenir et sans attendre ses ordres pendant un délai raisonnable. Si les marchandises pouvaient être retournées sans autre formalité, sur la seule constatation (par l'une des parties) de défauts qui peut-être n(î sont pas des vices rédhibitoires, il en résulterait de graves incon-

' R. O. H. G. (1" pér.), II, 328, VI, 107. Stauh, 901 et s. Voir note précédente.

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vénients pour le commerce (frais de transport en pure perte, détérioration de la chose vendue, etc.).

Toujours dans la supposition que le vendeur n'a pas de représentant sur place, la loi ajoute : // (racheteur) doit de plu^ en faire roriMater l'état régulièrement et sans retard, à peine d'avoir il [trouver lui-même que les défauts allégués existaient déjà hrsde la réception^ (art. 248, al. 2). Ce texte se rapporte, comme il résulte de sa concordance avec Fart. 248, al. 1, au cas dans lequel l'acheteur refuse dès le début, comme inacceptable, la marchandise mvoyée. Par qui, maintenant, se fera la constatation légale? Le (Me n'en dit rien, abandonne en conséquence les formes à suivre à l'appréciation de Facheteur. On pourrait inférer du mot « régulièrement », qu'il y a lieu d'observer la procédure cantonale. Mais l*^ texte allemand ne parle que de « faire constater convenablement » — gehôrig^ — ensorte que l'acheteur est libre. Il requerra des témoins, ou s'adressera à l'autorité judiciaire (ce parti est le plus ^ùn, soit pour qu'elle se charge elle-même de l'examen, soit pour quelle désigne des experts si des connaissances techniques sont indispensables. Cette constatation unilatérale ne lie pas le vendeur, (jiii peut en contester les résultats au moyen d'une nouvelle expertise contradictoire. Si néanmoins elle a eu lieu en temps utile, '"est désormais au vendeur qu'il incombe de prouver que les défauts n'existaient pas avant l'expédition (cfr. art. 204) s'il s'agit «1p vices causés par cas fortuit, ou avant la réception s'il s'agit (h' vices inhérents à la nature de la marchandise. A défaut de cette vérilication, le fardeau dé la preuve est imposé à l'acquéreur.

Les obligations de ce dernier sont encore plus étendues dans lespèee de l'art. 248, al. 3 : S'il est à n^aindre que la chose ne se (k'fériore prompteynent , Vachefeur a le droit, et même, lorsque l'intérêt du vendeur V exige ^ Vohligation de la faire rendre arec h' concours de l'autorité comjyélente du lieu où elle se troure. Il 'toit )/orler le plus tôt possible (avant la vente, s'il le peut) ces (ffitsà la connaissance du re?ideur, sous peine de tous doynmages fi intérêts. Cette vente étant prescrite dans l'intérêt du vendeur, ♦He n'aura pas lieu s'il s'y oppose. Elle ne sera faite, au surplus, ']ne si la chose est sujette à prompte détérioration (le vendeur n'ayant pas de représentant sur place); et, s'il y avait contestation, ce serait à l'acheteur d'établir qu'il a agi dans les termes de l'art. 248, al. 3. Lorsque la chose ne trouve pas d'amateurs, l'autorité 'cantonale) compétente ordonnera les mesures destinées à causer le rnoins de préjudice au vendeur.

319. Si, dans le cas de l'art. 248, le vendeur est en demeure

''^. T. F. XV, 799 et s., XVIII, 350, XX, 975, J. d. T. LU, 127 et s. (arrêt du T.F.,da 25 Mars 1904).

relativement a la reprise des marchandises affectées de vices rédhibitoires et refusées par rachcteur, celui-ci pourra procéder en vertu des art. 107 et 108.

S^Q. Nous pouvons passer aux effets de la garantie.

Deux actions s'offrent au choix de l'acquéreur : Vactio redhibfioria et Vactio quanti mlnorls des Romains, la première tendant à la résolution de la vente, la seconde à la restitution ou à la rédiu*tion du prix dans la mesure de la diminution de valeur provenant de l'existence de défauts cachés. La preuve est, en général, à la charge de l'acquéreur qui introduit l'une ou l'autre de ces actions ; si le vendeur recherche l'autre partie en paiement du prix, il doit, naturellement, établir que, de son côté, il a exécuté ses obligations, sauf à son co-contractant à exciper du chef des art. 243 et s.

Lorsque y dit l'art. 249, il y a Heu à garantie à raisoji des rWfauts de la chose, Vaclieteur a le choix de faire résilier la vent*\ ou de réclamer par l'action en réduction de prix une indemnlfi' 2)our la 7noins-value. Ce droit d'option n'est pas aussi absolu que le laisse entendre l'art. 249, et la loi ne le confère que sous certaines réserves, sans préjudice de la faculté accordée à l'acheteur de réclamer la rescision aux termes des art. 18 et s. L'acquéreur, au surplus, n'est pas obligé de se prononcer, dès sa première réclamation, en faveur de Tune ou de l'autre des actions que lui accord<? notre texte \ Mais il importe de distinguer :

1" Lorsque la ?noins-ralue est égale au prix de la rente, l'achetrur ne ])eHt demander que la résiliation (art. 251). La solution de cet article, qui s'applique également aux ventes de choses fongil)les*, se justifie d'elle-même; l'acheteur n'a aucun int^irêt à l'action en réduction de prix, puisque la chose est sans valeur pour lui. M. Haberstich s'est demandé ce qui arriverait si des vices, découverts successivement, produisaient enseynble une moins- value égale au prix de vente. Si le vendeur n'est actionné qu'après la découverte de tous les défauts, le juge prononc>era nécessairement la r»^ siliation ; sinon, il prononcera la résiliation ou la réduction du prix au cours du premier procès, et, s'il s'arrête d'emblée à la preinièn» alternative, les défauts ultérieurement constatés sont sans importance ; si le juge a commencé par réduire le prix, il pourra ensuite user de la faculté que lui laisse l'art. 250. Mais de pareilles difficultés se présenteront rarement dans la pratique.

2*^ (Toutefois), dans le cas où racheteur a demandé la résiliation du contrat, le juge peuL s'il eslnne que cette demande ;? V.s7 prfs justi/lér p(fr les circonst(fnccs, se hoDicrà prononcer ta ré-

' R.j.f. XIII, lOS: cfr. A. T. F. XXIII, 1092 et s. «.\. T. F. XIV, 176 et s.

fftfctfon du prix (art. 2»50). (Jet article concerne, comme le précé- 'ient, la vente de corps certains et de choses fongibles ^ (cfr. art. •2.V2). Le juge recourra à la faculté que lui laisse la loi', lorsque les «léfauts seront de peu d'importance et que l'acheteur pourra, mal- ;:K^ ces défauts, tirer de la marchandise le parti en vue duquel il en H fait l'acquisition. Si cependant les vices criticpiés par l'acheteur >Hntdeceux prévus à l'art. 243, l'acheteur ayant en principe le «lioix enti*e les deux actions précitées, il convient de décider que les frais du procès ne pourront être mis à sa charge, dans l'hypothèse «'ù il aurait intenté l'action rédhibitoire (ce qui était son droit) et où 1»^ juge n'aurait admis que la réduction du prix ; il fera bien de conclure éventuellement en réduction, car ce point est susceptible de l'ontroverse. Lîi réduction du prix ne portera pas, au demeurant, sur les défauts que l'acheteur aurait pu constater en opérant la véritiration « usuelle » de l'art. 246 et qu'il n'aurait pas déclarés en Nnps utile ^

.0» Sila cente est d'une quantité déterminée d^ choses fongi- ''/'•<?, Vaeheteur a le choix, soit de demander ta îr'sitiation on ta mUi.etion du prix^ soit d'exiger d'autres choses recerabies de mrme espèce (art. 2-72, al. 1). («ette disposition complète les précé- <l<^nles pour le cas spécial de la vente d'une « quantité déterminée «k* choses fongibles ». Notre loi permet exceptionnellement * à l'ai'het(^ur de choses fongibles de choisir entre l'action rédhibitoire, l'actiun en réduction du prix et un troisième moyen consistant dans le 'Irt'itde demander au vendeur la délivrance de choses de même esjw, en qualité marchande. Le Code fédéral autorise, d'autre part, \^ vendeur de choses fongibles à s'acquitter de son obligation par la livraison de choses de la même espèce, mais lors de rente sur jftace >eulement. Cette solution est motivée par le fait (ju'il serait peu ^^quitable que l'acheteur pût, en cas de baisse des prix, se dégager <i une affaire à raison de l'existence d'un vice rédhibitoire, et ({u'au surplus l'acheteur, qui reçoit sur place et sans retard de la marchan- 'lise loyale, — wâhrfiaft, « recevable », — au lieu de la marchan- <lise avariée ou défectueuse, ne subît aucun dommage (si le vendeur •tait en retard de livrer une seconde fois, les art. 12*5 et s. et 2:34 {KJurraient être invoqués par l'adieteur). ï/art. 25-2, al. 2, nous en- >^igne, en effet, que : Le vendeur pott également, s'il ne s*agit ixts de choses expédiées d'un autre lieu, s*affranehi7^ de toute i'f'f'Iamation de ta part de l'acJwteuren lui livrant sur-le-champ '^^'^ choses recevable s de même espèce, et en r indemnisant des '■o/hinages qu'il peut avoir éjjrourés. On a restreint cette dispo-

' A. 7*. F. XIV, 474 et s. ; cfr. ihUL XIV, 300, XVII, 295, XXIII, imt et ^. *W- A'. XIII, 273 (le choix de l'acheteur ne lie pas le ju^^e). 'fi-././, ni, 236; cfr. A. T. F. XIV, 471, XVI, 16;^ XXIII, 1092 et s. *H.tMV, 354.

sition à la vente sur place, parce que, dans la vente à distance, le vendeur eût couru deux fois les risques du transport. 4<» Voir ci-après les art. 254, al. 2, et .255.

321. Nous revenons au principe de Tart. 249. L'acheteur peut, en thèse générale, et sauf les exceptions relatées tout à l'heure, recourir alternativement à l'action en réduction de prix ou à Taction rédhibitoire. Reprenons Tune et l'autre alternative.

1^ Il a intenté V action en réduction de prix (ou bien la réduction a été prononcée par le juge, art. 250). En pareil cas, l'acheteur conserve la chose et il a droit à la restitution ou à la diminution d'une partie du prix, selon qu'il aura déjà ou n'aura pas encore payé. La réduction doit, d'après l'art. 1644 G. civ. fr., être nécessairement arbitrée par experts, ou du moins ce mode de réduction ne peut être remplacé par un autre que du commun accord des parties. Celles-ci pourront, en droit fédéral, procéder comme elles l'entendront, s'en remettre à la prudence du juge, ou requérir une expertise. Mais la réduction s'appréciera-t-elle en tenant compte de la différence entre la valeur réelle de la chose livrée de qualité marchande et la valeur de la chose défectueuse, ou bien entre cette dernière et le prix de vente ? La question est controversée. L'art. 251 dit : « Lorsque la moins-value est égale au jn^ix de rente, l'acheteur ». . ., et ceci nous autorise à penser que lorsqu'elle sera inférieure « au prix de vente », la réduction sera de la partie du prix proportionnelle à la diminution de valeur occasionnée à la chose par ses défauts. Notre Code ne parle que du prix de vente, comme élément du calcul. Ainsi une chose est vendue 1000 fr. ; sa valeur est réduite à 500 fr. par suite des vices dont elle est affectée : l'acheteur peut exiger une réduction du prix de 500 fr., indépendamment de la valeur réelle qu'aurait l'objet vendu s'il n'était pas défectueux.

2" Il a intenté Y action rédhibitoire. Quand l'acheteur demande la résolution de la vente, toutes clioses sont replacées en l'état antérieur, comme en matière d'éviction totale. En cas de résiliation de ta vente, prescrit l'art. 258, l'acheteur est tenu de 7*endre1a chose au vendeur avec ses fruits et accroissements. De son coté, le vendeur est tenu de restituer à Vacheteur le prix payé, avec intérêts, et, en outre, de Vind.emniser du dommage résultant directement pour lui de la livraison de marchandises défectueuses\ On api>lique^ au surjUus^ par analogie^ la disposition de Varticle 241.

L'acheteur restitue donc la chose, ou ce qui en reste, si elle a l)éri i)ar suite du vice dont elle éiîiit atteinte (cfr. art. 254, al. 1) ; il en doit les fruits, aussi bien ceux (ju'il a perçus que ceux qu'il au-

^ A. T. F. XXVI», 739 et s.

rait négligé de percevoir, soit leur équivalent s'il les a consommés ; il doit également rendre les accroissements, tenir compte des protits qu'il a retirés des dégradations faites à la chose et enfin répon- <lre de toutes les détériorations provenant de sa faute. Le vendeur ♦*st, en revanche, obligé de restituer le prix, s'il a été payé, avec les intérêts au taux de l'art. 83 ; il ne répond, s'il est de bonne foi et .s'il n'est pas en faute, que du dommage direct causé à l'acheteur, <'e qui s'entendra du gain qu'il aurait pu faire et de celui qui lui a tH'happé*, des impenses*, des frais de fourrière*. dans la vente du i>étail, etc. ; il doit même le dommage indirect, s'il est en faute ou ^*il s'est rendu coupable d'un dol (cfr. art. 116 et 241). Ajoutons que la chose à restituer ne redevient la propriété du vendeur, que lorsque celui-ci a été remis en possession *.

3182. Nous avons en outre à nous occuper de quelques hypothèses iKirticul lèves.

La résiliation peut être demandée, encore que la chose défec- Ineu^e ait péri, soit par suite de ses défauts, soit par cas fortuit. Dans ce cas, l'acheteur n'est tenu de rendre que ce qui lui reste de ta chose (art. 254, al. 1). On comprend que la résolution de la vente puisse être poursuivie par l'acquéreur, lorsque la chose défectueuse a péri par son propre vice. On comprend moins, tout d'al'oiti, qu'il en soit de même quand le dépérissement est dû à un cas f(»rtuit, d'autant que l'acheteur n'a point ce droit en matière d'éviction. L'art. 1647 C. civ. fr. disait, en opposition avec notre art. 254 : « La perte arrivée par cas fortuit sera pour le compte de l'acheteur », el on expliquait cette règle comme suit : l'acheteur est propriétaire sous condition résolutoire ; dès lors, la perte survenue pen- (h'nie conditione doit être à sa charge puisque les risques d'une <bose aliénée sous condition résolutoire sont pour l'acquéreur. Le C. 0. part de l'idée que si une chose défectueuse a été livrée, l'achel<*ur est en droit de demander la résiliation de la vente, pourvu qu'il Soit toujours dans les délais utiles pour le faire et qu'il ait accompli les formalités auxquelles est subordonné l'exercice de son recours. 11 importe peu en conséquence que la chose ait péri, se soit détériorée, ou se trouve encore telle quelle en mains de l'acheteur (nous supposons que ce dernier n'est pas en faute), si elle est défectueuse et si la garantie n'est pas exclue pour d'autres motifs. Par exemple, une chose défectueuse est livrée le P"" Mars 1904 ; les vices *'i\ sont constatés et signalés le 15 même mois ; (41e périt le 28 Février 1905 : l'acheteur peut actionner en résiliation (cfr. art. 257).

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