‹ Manuel du droit fédéral des obligationsChapitre 54 sur 209 · E.IX · texte numérisé non relu

E.IX

•A.r. F. XIV, 656; cfr. ibûL, XVII, 317. ^ZeiUch. des bern. J. V. XXIV, 318.

*A.r. F. XIV, 656.

;iH8 TITRE SEPTIÈME

Mais, dit Tart. 254, aL 2 : SI la chose a péri par la faute de Vachrfeur, ou qu'il l'ail aliénée ou transformée\ Il ne ])€ut demander que la réduction du prix^ — en tant d'ailleurs que raliénation ou la transformation n'implique pas une acceptation de la chose livrée. Il ne faut certainement pas faire rentrer dans les termes de lart. 254, al. 2, le cas de l'art. 248 in fine (ce n'est pas d'une « aliénation » pareille qu'il peut être question ici), ni, suivant M. Hafner. à Topinion duquel nous nous rangeons, la vente de marchandises qui sont aliénées par l'acquéreur sans déballage préalable, — Tusage Tautorisant à procéder ainsi, — et qui lui sont rendues par le second acheteur pour cause de vices rédhibitoires ; l'acheteur conserve le droit, s'il est encore dans les délais, d'opter en vertu des art. 249 et s. Lorsque la chose est grevée d'un droit réel au protit de tierces personnes, M. Hafner décide de même que l'art. 254, al. Xî. est inapplicable; ceci est évident, et l'acheteur ne pourra résilier ([u'en dégageant la chose ou en garantissant le vendeur contre les suites de la réalisation du droit réel dont il s'agit. En ce qui concerne l'art. 254, al. 2, lui-même, on pourrait croire, quand la chose périt « par la faute de Tacheteur », qu'il dût perdre son droit de recours. Notre loi ne l'a pas frappé aussi rigoureusement : l'acheteur d'une marchandise affectée de vices rédhibitoires est bien, si elle périt par sa faute, déchu du droit de résilier et de réclamer éventuellement des dommages et intérêts, mais il conserve Vacfio quanti mlnorls, puis([uentin, que l'objet de 1^ vente ait péri ou non, le vendeur est garant des défauts de la chose. Même règle, ([uand la chose a été aliénée (vendue, échangée, donnée), ou transformée, c'est-à-dire essentiellement modifiée (vin mélangé, acier converti en armes, cuir dont on a fait des chaussures, etc.). Dans tous les cas, l'action en réduction du prix n'existe que si l'acheteur a sauvegardé son droit de recours suivant les fonnes légales (cfr. art. 246 et s.). Voici un exemple : A., qui est tailleur, achète du négociant B. pour KXX) fr. de drap. La livraison a lieu le 1^^ Février 1904. De ce drap, l'acheteur a fal)riqué des vêtements, sans se douter de la mauvaise qualité de la marchandise. Dans le courant d(^ l'année 1904, ses clients réclament, leurs habits n'ayant rien valu. Si le tailleur A. prévient immédiatement son vendeur, soit au moins avant le 2 Février 1!K)5, et qu'il s'agisse de défauts cachés (cfr. art. 248, 246), il pourra, l)ien que la chose vendue ait été transformée, actionner son vendeur en garantie dans le délai d'un an (cfr. art.

' L(îs premiers projets ajoutaient : <« à moins que la mauvaise qualité dt- la chosfî ne se soit révéU'îe lors de la transforuiation ». Le C. O. ne distingue plus. — .Si une partie de la chose a ét('' empioyc^e en vue de la vérification de l'an. 216, la résiliation n'est sans doute pas exclue pour le surplus (sic, Hafner, 125). Et l'art. iJ51, al. 2, n'enl»:îve i)as à laclietcur la faculté de réclamer des dom. i.-t int.. si le vendeur a fait une livraison déf'^ctiieust; (jui puisse lui être imputfe à faute; cfr. .A. T. F. XVII, 317, XX, 610.

2r)7 et S.), mais il ne sera fondé à réclamer qu'une réduction du jjrix, ce qui est rationnel.

aS83. L'art. 255 nous apprend, d'autre part : Lorsque la vente '.sV de plusieurs choses à la fois ou d*un ensemUe de pièces, et que certaines d'entre elles seulement ont des défauts, la résllia-' tlon n'en peut être deiïiandée qu'à Végard de ces dernières (al. 1), — pour autant que les pièces défectueuses peuvent être détachées de celles qui sont recevables, sans un préjudice notable pour les intéressés^ (cfr. art. 255, al. 2). Plusieurs balles de coton, plusieurs sacs de café ou de blé (si ce n'est qxx'ime partie d'une chose, d'un ballot, d'un sac, par exemple, qui est défectueuse, on applique les art. 249 et s., quand bien même la chose aurait été vendue par kilos) ont été achetés ensemble, par un seul contrat de vente ; dix balles, m vingt sacs sont affectés de défauts, sur mille, l'acheteur ne peut en principe réclamer, s'il désire résilier, qu'une résiliation parcelle (il n'est nullement restreint à d'autres égards dans son droit «l'option des art. 249 ou 252). Il en est de même si un ensemble de pièces a été vendu, comme une bibliothèque, une collection de tableaux, un lot de meubles, un troupeau, etc. Il importe peu d'ailleurs que le prix ait été fixé à tant la pièce, ou la douzaine, ou le quintal métrique, à la seule condition qu'il y ait eu vente en bloc. Mais quelles seront les conséquences de la résiliation partielle de l'art. 255, al. 1 ? L'art. 25^^ fait règle assurément. On peut bien l'appliquer en ce qui a trait à la restitution de la chose par l'acquéreur et aux dommages et intérêts dus éventuellement par le vendeur. Des «lifficultés se produisent, lorsqu'il s'agit de la « restitution du prix ». Quel est le « prix » que le vendeur restituera 1 Non point le prix total de la vente, puisque la résiliation est partielle, mais la dift'érence entre ce prix et la valeur des marchandises conservées i)ar l'acheteur, cette valeur étant déterminée eu égard au i)rix de la vente par un simple calcul ou une expertise. A. vend à B. UH) sa(*s «leeafé à raison de 120 fr. le sac, soit en tout 12000 fr. ; dix sont <léfectueux, le vendeur restituera : 10 X 120= 1200 fr., plus les intérêts, etc. A. vend-il à B. une bibliothèque de 1000 volumes, dont 50 sont reconnus inacceptables ; des experts fixeront la valeur qu'avaient ces 50 volumes eu égard au prix de la vente ; A. s(ira tenu de restituer le montant ainsi arrêté. Nous ne pouvons admettre que l'estimation doive, comme on l'a dit, « se faire au cours du marché au moment de la vente ». Cette solution est d'autant plus arbitraire •lue la disposition qui devait la consacrer a été sui)primée, — « faute ♦Vôtre bien comprise », affirme-t-on. Il nous paraît, au demeurant, que ce que nous proposons est aussi correct qu'équitable :

'«/. d. T. XXXIX, 585 (arrêt du T. F., du 8 Mai 1891); clr. A. T. F. XVII,

295, XXVP, 716 (vente avec stipulation do Hif-aison.^ suf^roa^îres).

l'acheteur ne doit ni réaliser un gain, ni subir une perte à raison des vices rédhibitoires dont est atteinte la chose achetée ; mais il aura, sans aucun doute, la faculté de réclamer la réparation du dommage qui lui est advenu par suite de la résiliation (cfr. art. 253), cela en sus de la restitution du prix et des accessoires.

N'oublions pas que si Tart. 255, al. 1, ne parle que de « résiliation », l'acheteur nen a pas moins le droit de choisir entre la résolution de la vente et la réduction du prix (cfr. art. 249). Le 2°^^ al. de notre article dispose en outre : Dans le cas, toutefois, où ta chose ou pièce défecttieuse ne peut être détachée de celles qui sont recevables, sa?is un préjudice notahle pour l'acheteur ou pour le vendeur, la résiliation doit s'étendre à tout ce qui a fait l'objet de la vente. Nous sommes encore dans l'hypothèse d'une « vente de plusieurs choses à la fois ou d'un ensemble de pièces ». Mais l'art. 255, al. 2, vise plus spécialement le cas de choses constituant un assortiment, soit par leur nature même, soit aussi dans l'intention des parties (jeu de cartes, paire de gants, de bas, de souliers, deux chevaux achetés en vue de former un attelage d'amateur % etc.). La question de l'inséparabilité des choses vendues à la fois ou en bloc, partant, celle de la résiliation totale dans l'espèce de l'art. 255 rn fine, est abandonnée à la libre appréciation du juge, qui décidera suivant les circonstances de fait ou d'intention. Remarquons encore que le vendeur et l'acheteur ont tou^ deu^ droit à la résiliation totale, le vendeur cependant, avec dommages et intérêts à payer à son co-contractant dans le sens de l'art. 253 ; mais l'acheteur peut se contenter de demander la réduction du prix, et l'art. 252 entre, le cas échéant, aussi en ligne de compte.

324. Accessorium sequitur principale. C'est une application de cette règle que nous trouvons à l'art. 256 : La résiliation de la vente à raison des défauts de la chose principale entraine celle de la vente de la chose accessoire, même lorsqu'un prix distinct a été fiœé pour cette dernière (al. 1). La résiliation de la vente d'une parure entraîne celle de la vente de Técrin ; celle de la vente d'un tableau aura en général pour conséquence celle du cadre, — si le tableau n'est pas Taccessoire, etc. Mais si la chose accessoi?*e est seule défectueuse, on ne 2)C'^t de/mander la résiliation que jmr rapport à elle (al. 2), — sauf toujours, et à part cette réserve, le droit d'option des art. 249 et s.

Page 1