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Quelles sont les causes d'extinction de la garantie

Nous allons les énuinérer, quitte à ne nous attacher qu'à l'une d'entre elles qui réclame d'assez longues explications. Ces causes sont :

< //. i:. III, 204.

DE LA VENTE ET DE l'ÉOHAXGE 371

P La renonciation expresse de l'acheteur ;

2^ La renonciation tacite (cfr. art. 246, aL 2; voir l'art. 258) ;

3*^ l^ prescription. Il se peut que l'acheteur ait déjà perdu son i-ecours, faute de s'être conformé à Tart. 246. S'il s'.v est conformé, il n'en doit pas moins intenter action dans le délai relativement court de Tart. 257 : foute action en garantie à raison des défauts de la chose se ï>T*escrit par un an à dater de la livraison faite à Vacheteur (cfr. pour le calcul, l'art. 150, et pour l'interruption de la prescription, Tart. 154^), encore que celui-ci n'ait découvert les défauts que p/^us tard. Il en est autrement si le vendeur a expressé7neni 2>^omis sa garantie pour un délai plus long (exception au principe de l'art. 148; voir n« 184). Célérité et sécurité, tel est le mot d'ordre dans la vie commerciale. Aussi n'est-il pas admissible que l'on puisse, après un grand nombre d'années, former contre un vendeur des réclamations à raison des vices rédhibitoires de la marchandise. Mais il ne faut rien exagérer, et l'on a dû reconnaître, par exemple, que le délai de six mois du Code de commerce allemand (art. 349) était trop court dans bien des cas, surtout en matière de commerce international. Le législateur a dès lors adopté le délai d'un an de l'art. 351 du C. civ. des Grisons — qui peut être abrégé ou prolongé conventionnellement, — tandis que, dans le domaine de l'éviction, on se rappelle que le délai est de dix ans : les origines de l'éviction peuvent toujours être prouvées ; cette preuve est très difficile, après un certain temps, pour les défauts de la chose.

Ije dies a quo du délai de l'art. 257 est le «jour de la livraison faite à l'acheteur » (cfr. art. 362, al. 1, 464, al. 1). Doit-on entendre par « livraison » la remise même en mains de l'acquéreur, ou la tradition opérée dans d'autres conditions (cfr. art. 199 et s.)? Ce mot signifie, comme nous l'avons dit à propos de l'art. 242, que l'acheteur doit avoir la faculté de disposer de la chose par lui-même ou par son représentant', car c'est seulement alors qu'il lui est possible de vérifier la marchandise vendue, et c'est dès cette époque seulement que peut dater l'inaction qui sert de fondement à la prescription. Mais, une fois l'année écoulée, la prescription est absolumeîit accomplie, quand bien même des défauts n'ont été ou n'auraient pu ^tre découverts que plus tard, d'après la marche habituelle des affaires, quand bien même aussi l'avis des défauts aurait été donné régulièrement et que le vendeur aurait repris la marchandise dé-

M. T. F. XI, 368 (cité ad art. 154).

' A, T. F. XVII, 313 (a la livraison est accomplie (U^s l'instant où l'acheteur a la possibiUté d'une disposition effective de la chose, notamment en vue de l'examen de ses qualités»; en particulier, dans les ventes de marchandises livrables par envois successifs, la prescription court pour chaque livraison partielle dès la date de celle-ci).

fêctueuse (cfr. toutefois art. 258 ci-après). La prescription s'étend, <lu reste, à toutes les parties de 1 action, même aux impenses et dommages et intérêts.

326. Si l'action en garantie elle-même se prescrit par une année, à moins de convention contraire, il n'en est pas ainsi de Y exception de garantie opposée à la demande du vendeur, lorsque d'ailleurs le recours de l'acheteur n'est pas périmé déjà en vertu de l'art. 246. Un vieil adage juridique ne nous dit-il pas : qiiœ tcmporalia sunt a4 agejidmn, perpétua suntad eœcipiendum? Lor^squ'un défaut est régulièrement (cfr. art. 246) découvert dans l'annt^e, que l'avis en est donné sans retard (la date de Y envoie non celle de la réception, étant décisive), et en tout cas dans l'a;? nÉf<? à partir de la livraison, l'acheteur peut opposer la garantie, par voie d'exception, à son vendeur aussi longtemps que les droits de ce dernier sont exercés. Exemple : A. vend à B. une barrique de Y^ovdeaux, qui est livrée à l'acheteur le 1^^ mars 1904 ; B. goûte son vin après réception, n'y trouve rien à reprendre; mais, en février 1905, à l'occasion d'un dîner auquel il sert du dit vin, on lui fait remarquer que cette boisson est nuisible à la santé. Il avise son vendeur des défauts constatés le l**"* mars 1905, soit le dernier jour du délai, puis, ayant rais la marchandise à la disposition de son co-contractant, il se désintéresse de l'afTaire, sous réserve de se conformer, le cas ét'héant, à l'art. 248. B. aurait pu actionner directement en garantie, sous offre de tenir compte à son vendeur de la valeur réelle du vin employé jusqu'alors, s'il avait introduit son action au plus tard le l^'" mars 1905, ou du moins interrompu la prescription d'après l'art. 154. Il ne l'a pas fait; il n'a plus que l'exception de garantie. Supposons que A. lui réclame le paiement du prix en 1906 ; B. contestera rien devoir au delà de la valeur réelle de ce qu'il a consommé de la marchandise vendue, et reconventionnellement, il formera ses réclamations selon l'art. 25:). Seulement, l'acheteur peut être pris au dépourvu, s'il n'a pas fait (constater, la i)reuve étant à sa charge, les vices rédhibitoires d'une manière très exacte, en temps utile, s'il ne réussit pas à établir notamment que ces vices existaient déjà lors de la réception de la marchandise (ît qu'ils sont <le ceux dont le vendeur est garant.

Voici le texte de l'art. 2*)8, qui se rapporte à cette question : S Un notification prévue par Vartictv 24i} n"a jkis (Hé faite au vendeur dans le délai d'un an à dater de la llm^aison (et, bien entendu, sous les conditions de l'art. 246 aussi), Vacheteur ne peut ptus faire valoir, même par roie d'e,reeplion, la garantie due à raison des défauts dr la chose. Si la notification a été faite à temps (et régulièrement), il Jouit des exceptions résultant de la garantie. Ces exceptions ne sauraient être opposées qu'à la demande du vcmdeur relative à la v(uite des marchandises mêmes dont les

DE LA VENTE ET DE l' ÉCHANGE 87^^

di'fauts ont donné naissance à la garantie. Elles ne seraient pas admissibles, sous forme d'exception de compensation, contre d'aufn^s réclamations du vendeur fondées sur un autre contrat*.

387. Encore une disposition importante à Tart. 259 : Le i^enfifirme peut invoquer les dispositions des articles 257 et 258 lorsniCiJ est prouvé qu*il a sciemment induit en e't^eur l'acheteur. L'action comme les exceptions de l'acheteur trompé se prescrivent «l'sormais par diœ ans, dans tous les cas, et non point comme lôcrivent MM. Schneider et Fick% par dix ou cinq ans, suivant qu'il s'agit, pour les exceptions à tout le moins, d'une v^nte ordinaire ou d'une vente de Tart. 147, chif. 2 et 3. En effet, quant aux ^'xceptions, la dérogation à l'art. 258 statuée par notre texte, n'aurait pas de sens, éi elles devaient s'éteindre ici dans le délai de l'art. 147, c'est-à-dire ne durer que dans la même mesure que les droits du vendeur; c'est déjà ce que dispose l'art. 258. Si donc A. ayant vendu à B. des vivres (miel, vin, etc.), don* les défauts entraînent garantie, et, qu'ayant trompé son acheteur, il l'actionne en Iiaiement du prix après cinq ans, l'acheteur pourra invoquer la prescription contre lui et faire valoir quand même son recours en iiarantie, s'il ne s est pas écoulé plus de dix ans depuis la livraison. D'autre part, le recours en garantie est recevable, soit que le vendeur ait au n'ait pas été avisé d'après l'art. 246 (cfr. art. 247j. 11 «*^t évident enlin que le vendeur n'est pas fondé à opposer la dé- <héance de l'art. 28 à l'acheteur qui se prévaut des art. 249 et s. ♦H qui lui prouve son doP (civil ou pénal).

SECTION TUOISIEME

Des obligations de l*acheteur.

388. L'obligation principale de l'acheteur consiste dans le paiement du prix de rente. Mais il en est une accessoire, dont nous devons dire quelques mots aussi : celle de prendre livraison <le la chose vendue, — sans parler de l'obligation de payer les frais

'/?. 0. //. G. XII (n. pér.), 324 ; cfr. A. T. F, XI, 370.

'Op. cit., 431. Hafner ïiii parle que du d(''lai de di-c ans; cfr. A. T. F. XI 367, mJ.d. T. XLII, 475.

'//.i?. IV, 225 (il n'y a pas de dol quant à la coloration artificielle de la Jiiarchajidise, si l'acheteur ou son représentant est un connaisseur, et que, aux yeux de tout connaisseur, il ait dû apparailre que la couleur était artilicielle).

et loyaux coûts du contrat, les frais d'enlèvement (cfr. art. 232), etc., et de bonifier au vendeur ses débours à raison de la conservation de la chose, depuis la date du contrat jusqu'à la délivrance.

§ y. ObliQatlon de prendre Ucraison.

329. L'acheteur est tenu de prendre livraison, d'enlever la chose vendue, au temps fixé par la convention ou l'usage des lieux. A défaut d'un terme ainsi déterminé, il a l'obligation de prendre livraison immédiatement. La sanction de cette obligation nous est donnée par les art. 106 et s. et 122 et s., ensorte que le vendeur pourrait exécuter le contrat en consignant (si la chose n'est pas susceptible de consignation, voir Tart. 108) ou en provoquant la résiliation.

Nous lisons, en effet, à l'art. 260 : L'achetetir est tenu,., d'accepter la chose vendue^ pourvu qu'elle lui soit offerte dans les co?idit ions convenues. Sauf usage ou convention contrairCy ta réception doit avoir lieu immédiatement (cfr. art. 263). Si la chose vendue n'est pas offerte dans les « conditions convenues », si, par exemple, elle n'est pas conforme à la commande*, ou si elle n'est pas transportée par le vendeur au lieu désigné pour prendre livraison, ou si elle n'est pas mise en entier à la disposition de l'acquéreur, ou si elle est affectée de vices rédhibitoires qui se révèlent avant que l'on a pris livraison, l'acheteur n'a l'obligation d'accepter, ou plutôt de recevoir, la chose que dans l'hypothèse de l'art. 248, al. 1; cfr. cependant art. 5 (voir aussi art. 78). Il pourra, également, soit consigner son prix et poursuivre l'exécution du contrat, soit résilier.

Citon^i, pour clore ce paragraphe, une décision qui se rattache à l'art. 260. Le Tribunal fédéral a reconnu* que la clause par laquelle l'acheteur so réserve « de prendre livraison de la marchandise, au fur et à mesure de ses besoins » ne constitue pas une condition ; elle signifie simplement que l'acheteur peut fixer les termes de livraison, non pas selon son bon plaisir, évidemment, mais de l)onne foi et en observant les délais convenables, que les juges fixeront à son défaut de le faire ou en cas de contestation.

§ 2. Oblifjation de payer le prix de cente.

330. Nous n'avons transcrit qu'une partie de l'art. 260; il renfenne encore la diî>position suivante : L'acheteur est tenu de

'H.j.r. IV, 183.

i^ayer le prix conformément aux clauses du contrat.,. Le prix "^'entend du principal et, le cas échéant, des accessoires. S'il était même hors de toute proportion avec la valeur réelle de la chose, le contrat n'en serait pas moins valable, sauf le cas de dol ou de viol'^nce, puisque la lésion n'est pas en droit fédéral une cause de rescision des conventions. Il a été jugé, entre autres, que le fait, par l'acheteur, de conserver la facture sans réclamation emporte acceptation tacite de la clause y relatée quant à l'obligation de retourner l'emballage ou le contenant, ou d'en payer le prix*. Mais diverses questions veulent être étudiées de plus près.

. En quel lieu et en quel temps le prix doit-il être payé? La convention des parties fait règle, en première ligne. Si aucune stipulation particulière n'est intervenue à ce sujet, on s'en tient aux usages existants, comme lex contractus. S'il n'y a ni convention ni usage, on applique les principes que voici :

1® Quant au lieu de paiement, l'art. 84, chif. 1, considère comme tel le domicile du créancier à l'époque du paiement.

2« Relativement au temps, l'art. 265 prescrit, en l^armonie avec l'art. 280 (cfr. art. 86 et s.) : Sauf convention contraire,, le prix nt exigible aussitôt que la chose est passée entre les mains de ^'acheteur. Le vendeur n'est pas tenu de délivrer avant le paiement *lii prix, à moins qu'il ne s'agisse d'une vente conclue à crédit. Mais s'il s'agit d'une chose expédiée d'un lieu dans un autre, l'aclieteur n'est pas obligé, même lorsque la vente s'est faite avec stipulation <ie Hvraison contre paiement du prix, d'accepter la marchandise envoyée contre remboursement, et cela, alors même qu'il l'aurait ♦examinée et approuvée auparavant. Il en serait autrement, cela va bans dire, s'il avait dpnné Tordre d'expédier « contre remboursement »'. Si l'acheteur tombe en faillite avant la délivrance, le vendeur n'est point tenu de livrer, ou n'y peut être astreint que contre sûretés (cfr. art. 96). Nous ajoutons que, dès l'instant où la délivrance a été eflfectuée, l'acheteur s'expose aux conséquences des art. 117 et s. et 266.

332. Comment se détermine et se calcule le prix? Cette question a déjà été touchée à propos de l'art. 289. Règle générale, le prix >ora déterminé par les parties, soit directement en ce (ju'elles exprimeront elles-mêmes en chiffres ou indiqueront d'une autre manière le montant de la somme à payer, soit indirectement, lorsc^u'elles le laisseront à l'arbitrage d'un tiers ou conviendront que le prix sera o(:ilui fixé par les cours de la Bourse ou par la moyenne des ventes de la marchaùdise aliénée. Le prix doit d'ailleurs être sérieux, quoi-

^Zeitsck. des bern. J. V. XX, 396.

^n. 0. H. G. XIII (r« pér.), 187 et XII, 275 ; cfr. Staub, 856.

376 ÏITHE SEPTIÈME

qu'il puisse être sérieux et très inférieur à la valeur réelle de la chose vendue ; la vileté du prix n'empêche point le contrat (Vétre parfait, tandis que son caractère dérisoire rend la vente inexistante. Enfin, le prix doit consister en argent, puisque c'est là le seul caractère qui permette de distinguer la vente de réchange.

Notre loi, qui réserve naturellement les stipulations des parties en ce domaine, ne mentionne que deux cas où le prix, non déterminé conventionnellement, est fixé suivant certaines règles spéciales :

1^ Si racheleur a fait une commande ferme, mais sans indication de prix y la vente est 2)résu7née conclue au cours moyen du Jour ou du lieu de Vexécution (art. 261). Cette disposition s'applique exclusivement aux ventes dé marchandises cotées à la Bour^ii^ ou dans les marchés ; on admettra alors comme prix de vente le <c cours moyen » — der mittlere MarUtpreis — aux jour et lieu prévus, ou fixés par la loi, pour Texécution du contrat (cfr. art. 86 et s. et 84). Gomme on l'a décidé en Allemagne, le « cours moyen » n'a pas besoin d'être constaté officiellement; les constatations officielles peuvent même être combattues par tout intéressé, et l'on envisage comme « cours moyen » de la marchandise, le prix que l'on obtiendra en tirant la moyenne des prix payés, aux jour et lieu cidéssus, pour des choses de même nature, valeur et bonté, en tanl que ces prix n'auront pas été influencés par des rapports personnels entre co-contractants ou par d'autres circonstances spéciales. N'omettons pas de dire que le cours moyen des ventes en gros ne peut servir de base pour les ventes au détail, et réciproquement.

2*^ Lorsque le 2)rixse calcule sur le poids de la marcha?idisc, on dtkUiit le ])oids de remballage (tare) ; sauf les usages particuliers du coynmerce (ou les conventions contraires), d'après lesquels le 2^rix de certaines marchandises se calcule sur le poids hrut^ ou avec une di'duction fixe ou de tant pour cent (art. 262). MM, Schneider et Fick nous apprennent que, pour les cotons expédiés d'Anvers, on compte une tare de 4^o que Ton déduit du poids brut.

333. Une troisième question reste à élucider. Elle exige de tels développements que nous lui consacrons un paragraphe spécial.

§ 3. Quelles .'<ont les consàjuences du défaut de paiement du prlx^,

334. On sait que le vendeur n est pas tenu de délivrer la chose, si raclioteur n'en paie point le prix ou si un terme ne lui a pas été

< Habcn*tlrh^ II, 50 et s. Vo'jt, 195. Jacottet, 180 et s. Schneider et Fick, ad art. 264. liafncr, 130, Srhindler, l. c. (ad. art. 122 et s.), p. 65 et 66. Mesa., 53 et s. Rap. Corn. Cons. nai., 21. Rap, soc. ind. et comm. du canton de Vaud, 86

accordé. Car, comme nous le verrons, le vendeur renonce tacitement il son droit de ne pas livrer, quand il vend à crédit : ftclem eïnptoris sf'cutiisesi. Mais, eùt-il accordé un délai pour le paiement, il n'est ])Ju.'5 obligé à la délivrance dans les espèces prévues à Tart. 96, à moins qu'une garantie ne lui soit donnée ; il ne peut, en revanche, refuser la délivrance sur de simples craintes qu'il concevrait au >iijf't de la solvabilité de l'acheteur. Ces règles générales posées, ou rapi^elées, nous pouvons aborder l'examen des textes mêmes de la loi.

335. Si la chose doit n*être Hm^e qit*nprès jmiement du prix, ou contre paiement, et que Vacheteur soit en demeure de payer (•'' prix, le vendeur peut se départir du contrat sans autre formiJitc: mais il est tenu, sous pei?ie de dommages et intérêts, (ffiriser imynédiatement Vactieteur (art. 263) \ On a critiqué cet article, en disant que si une semblable rigueur se justifiait entre <'ummerçants, il ne convenait pas de l'étendre aux ventes non commerciales. Il est de fait que notre Code va plus loin que toutes les autres législations. On a bien prétendu qu'il « s'harmonisait avec l'art. 234 », mais cette dernière disposition n'est applicable qu'en matière de commerce. Pourquoi ne s'être pas maintenu dans les mêmes limites que celles de l'art. 234 ? Pourquoi déroger, dans une pareille mesure, au principe de l'art. 122? Quoi qu'il en soit, Fart. V(kî se rapporte uniquement aux ventes dans lesquelles la marchan- «li>e doit n'être livrée qu'après ou que contre paiement du prix. I^e vt'ndeur, à défaut de paiement, et une fois l'acheteur en demeure cfr. art. 117 et s.), peut se départir du contrat moyennant en informer sans délai son co-contractant, et il a le droit de réclamer des dnmmages et intérêts s'il prouve la faute de ce dernier (cfr. art. 124). 11 peut aussi demander l'exécution du contrat, Tenlèvement de la marchandise et le paiement du prix, avec une indemnité d'après l'art. 110. Mais quand l'acheteur sera-t-il en faute ? Quand il n'aura pas pris, lors de la vente, les mesures nécessaires en vue de pouvoir ^ acquitter à l'échéance. Le défaut de paiement constituera déjà, par lui seul, une présomption de faute, puisque l'argent est une chose fongible, susceptible d'être remplacée facilement.

336. Il est peu d'articles du C. 0. qui soulèvent plus de problè-

«s. Zeitsch. des bern. J. V. XXVII, 356 et s. (article de M. E. Manuel sur: Oie Frage der Abzahlungsgeschàjïe). A. Martin: Pactum reservati dominiiou hypothèque mobilière, Genève, in-8% 1903. Rcirhel, 291 et s. Brusthin et RamhTt^ZU. Loi allem. du 6 Août 1896 sur 1ers Ahsahlunf/sgesr/uï/tc. Reçue jud., 1898, 33 et s. (article de M. E. Béguelin). ZeiUrh. f. schu\ /?., XVII, n.s. 32i? ^'t s. (article de M. E. Stùckelberg sur le pactum r. dom.). K. Gessncr: Das Abzaiiiungsgeschàft, in-8% Zurich, 1898.

M. T. F. XXV>, 60 et s. (faute de racheteur et dommages et intérêts d'après iart. 116).

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meSj à la fois importants et délicats, que l'art. 264. Il traite non pas exactement de ce que Ton connaît sous le nom de pactum réservât i dominii^ mais d'une convention qui s'en rapproche en ce que le vendeur qui n'est pas payé, mais qui a livré, peut se départir du contrat et, en conséquence, reprendre la chose entre les mains de l'acquéreur en demeure. Avant de nous occuper de l'art. 264 luimême, nous aimerions discuter brièvement, en passant, une question qui se rattache à la matière des droits que le vendeur peut, ou ne peut pas, se réserver sur la chose vendue, et nous nous demanderons : le pacte de rachat, ou de réméré, ou de « retrait », comme l'appellent plus correctement MM. Aubry et Rau, est-il conciliable avec les dispositions de notre Code sur le transfert de la propriété mobilière* ? Il n'existe aucun texte qui l'autorise et il semblerait naturel que le législateur en eût déterminé les conditions, notamment la durée, s'il avait voulu le consacrer. Cette institution offre, au surplus, tant d'inconvénients au point de vue du crédit public, qu'on est tenté de la repousser, en l'absence d'un texte légal qui l'établirait. Qu'est-ce effectivement, dans les ventes mobilières surtout, que le pacte de rachat ? Très souvent un expédient de débiteur f- aux abois et un engin d'exploitation manié par des industriels peu

scrupuleux, une forme détournée du prêt sur gage, un moyen de convertir aisément en argent, que les créanciers ne retrouveront plus, des biens qui sont le gage commun de ces derniers. Il aurait été désirable que les rédacteurs de notre Code eussent entouré de restrictions et de sauvegardes le pacte de réméré, s'ils étaient décidés à lui faire une placç dans notre législation civile. Quoi qu'il en .soit, la clause de retrait n'est pas interdite, elle est donc licite dans les ventes mobilières ; le droit cantonal règle ses conditions et ses effets dans les ventes immobilières, quand il ne l'exclut pas comme le C. civ. neuchàtelois (art. l'^Uo).

La vente avec faculté de rachat est faite sous condition résolutoire (cfr. art. 174).

Et maintenant, que renferme l'art. 264 (cfr. art. 212 L. P.)? Ceci: Lorsqu*ava?U le paiement du prix, la chose est passée entre 1rs mains de racheteur — in dcn trewalirsam, dit le texte allemand, sous la garde, par la délivrance, — le vendeur ne peut, à raison de la demeure de racheteur, se départir du contrat et répéter lo cliose que s'il s*en est expressf'niiint réservé le droit. C'est là une exception à la règle générale de l'art. 122, aux termes duquel la demeure de l'un des contractants, dans un contrat synallagmatique, donne ijtsojure à l'autre partie, sans qu'il soit nécessaire de stipuler une réserve à cet égard, le droit de lui fixer ou faire fixer par l'auturité compétente un délai ccjnvenable, en le prévenant que.

^ A, T. F. XVI, 803; voir notes suivantes.

fîiute par lui de s'exécuter dans le délai dont il s*agit, le contrat sera résilié. En matière de vente, la demeure de l'acheteur ne permet au vendeur de provoquer la résolution du contrat, que si une réserve 'expresse a été formulée sur ce point. Il paraît, au premier abord, que ceci est parfaitement clair. En réalité, rien de moins limpide. On pourrait croire que la disposition de Fart. 264 est déjà bien rigoureuse pour le vendeur, puisque son droit de résiliation est sul^»rdonné à une condition, à une « réserve expresse », qui n'est pas exigée dans les autres contrats bilatéraux. L'historique de la rédaction de cet article montre cependant que l'on était, à l'origine, en ])«mne voie de n'en point rester là ; et la sécurité des transactions Commandait peut-être que l'on ne se départît pas du point de vue I>rimitivement adopté. Le projet du Conseil fédéral de 1879 prescrivait ce qui suit en son art. 219, al. 2 (art. 202 du texte définitif) : ' Lorsque la chose a passé sous la garde de l'acquéreur, toute convention par laquelle celui qui l'a aliénée s'en réserverait la proî>riété au détriment des créanciers de l'acquéreur, est nulle et de nul effet ». On interdisait donc, dans cette mesure, lepaclum reserrnti doininU; on comprenait qu'il y aurait eu inconséquence à proliikr les gages mobiliers non constitués par voie de nantissement ■t'fr. art. 210}, tout en autorisant une réserve de propriété qui n'aumit été, en somme, qu'une constitution de gage tacite en dehors de tout nantissement. C'est ce que le Conseil fédéral expliquait en ces UH'ines, dans son message : « La convention par laquelle une per- ^'^•nne qui transfère la possession d'une chose qu'elle a aliénée s'en ivser\^e la propriété en garantie d'une créance, par exemple, en garantie du paiement du prix d'achat, est déclarée nulle à l'égard des autres créanciers de l'acquéreur. Cette interdiction du pactuyn rc- '<nTati domina y bien (lue totalement étrangère au droit actuel, n'a [)as lieu de surprendre, attendu qu'elle est en harmonie avec les principes sur lesquels le projet, de même que le droit français (C. nw art. 2076 et s., et C. de com. art. 92) et la plupart des législations cantonales, a basé dans ses art. 227 (210 actuel) et 235 (219), >es dispositions relatives au droit de gage sur les meubles... Le but <Ui paclum resermfi dominli n'étant, au fond, que la constitution, sous l'apparence d'un droit de propriété, d'un droit de gage très »^tendu en faveur de celui qui a aliéné la chose et ([ui l'a remise à l'acquéreur, la disposition de l'art. 219, al. 2, se trouve en parfaite harmonie avec les principes des art. 227 et 235 » (du projet). Mais nous renonçons à entrer dans de plus amples détails concernant 1 liistorique de la rédaction de l'art. 2(34, et nous rechercherons si le l'ftclutn veservati domina est conciliable avec le système de notre Code, s'il est permis de vendre, en réservant, en faveur du vendeur <jiii s'est dessaisi, le droit de propriété juscju'à paiement intégral du prix. Ainsi que le Conseil fédéral le disait, dans son message, ce pacte « n'est, au fond, quQ la constitution, sous l'apparence d'un

380 TITRE SEFflÈME

droit de propriété, d'un droit de gage tacite ». Or Tart. 210 G. O. nous enseigne que le gage des choses mobilières ne peut avoir lieu que par « nantissement », que par la remise de lachose en mains du créancier. Et le vendeur, qui a mis l'acquéreur en possesvsion. tout en se réservant la propriété, dans le but unique de garantir le paiement du prix de vente, n'est-il pas en définitive dans la situation d'un créancier gagiste qui élude tranquillement les art. 210 et 222 i Cette objection a été présentée avec force dans un arrêt du Tribunal supérieur de Thurgovie *.

11 n'en faut pas moins reconnaître, avec le Tribunal fédéral*, que la vente d'une chose mobilière, en s'en réservant la propriété jusqu'à paiement intégral du prix, est incontestablement licite ; notre autorité judiciaire supérieure n'a-t-elle pas décidé même qu'une sûreté peut être donnée par un débiteur aussi bien au moyen d'une vente que par une constitution de gage, pourvu que les effets réels de la vente fussent voulus entre parties ' ? Il est exact que l'art. 2(J'i C. 0. ne parle point de la réserve de propriété faite par le vendeur, mais de la faculté qui lui appartient de se départir du contrat en cas de demeure de l'acheteur; toutefois, le caractère licite du 2>ortirni reserratl domina résulte de l'ensemble de la loi, notammeQl du fait que, nulle part, celle-ci ne prohibe une convention de cette nature. Quelque danger que ce pacte puisse offrir pour les créanciers de l'acquéreur, notre Gode ne l'interdit pas ; il faudrait un texte formel pour l'écarter, et il est parfaitement toléré par des législations qui, on matière de droit de gage, possèdent les mêmes prescriptions que nous, ainsi en France où les auteurs le considèrent comme valable ; il donne, au reste, des facilités à l'ouvrier et au paysan d'acheter les outils ou le bétail nécessaires, que peutêtre ils ne réussiraient pas à se procurer si le vendeur, auquel d'autres garanties ne pourraient être offertes, n'avait pas le droit de s(^ réserver la propriété de la chose vendue. Gette réserve est d'un ilsage très fréquent ; elle est, en particulier, l'un des éléments essentiels dans les Ahzahlungsgesclmfte, dans les ventes à tempérament, — ventes à crédit avec paiement par acomptes, qui ont pris une extension extraordinaire, à telle enseigne qu'en Autriche et en Allemagne cm les a soumises à des lois spéciales.

'R j.f, VI, 122 et s.

»A. T. F. XIV 116. Dans le même sens : R.j.f. VI, 23, VIII, 118, IX, 19. Cfr. A. T. F. XX, 535 (dans le gage, le créancier veut acquérir un droit sur le patrimoine du débiteur; dans le /tacturn r. r/,, il se garantit sur sa propre chose que le débiteur n'accjuerra que lorsqu'il aura tait sa prestation), XXIV, 93 (un contrat désigné sous le nom dt; contrat de bail peut n'être qu'une vente avec rés(irvc de propriété, lorsque telle était bien l'intention des parties), XXV*, 493 et s. (le pacte de réserve de propriété doit être fait lors de la cenie^ au plus tard, arant la tradition des objets vendus).

\f. d. T. XLVII, 238 (arrêt du 18 Mars 1899), XLIX, 170.

DE LA VENTE ET DE l'ÉCHAXGE 381

L'effet du pactum reservatl domina est-il en principe, à moins «[ue le contraire n'ait été convenu, de conditionner la vente suspensirrmenl ou seulement le transfert de la propriété * ? D'après la mente jurisprudence du Tribunal fédéral, « la tradition seule est soumise à une condition suspensive jusqu'à parfait paiement ». Dès lors, la i)ropriété de la chose demeure au vendeur, dès Tori- ^'ine, et ne lui fait pas retour; l'acheteur, de son coté, reste tenu du prix en vertu d'un contrat de vente, par l'effet duquel les profits et h'.^ risques sont d'ailleurs immédiatement à sa charge. Tout ceci l'ït assez arbitraire et procède de l'idée que notre Code admet Texistence d'un Ubertrngtinsvertrag^ susceptible d'être conditionné «omme tout autre contrat (voir n*^ 247 hls, où nous avons discuté <'ette question). Enfin, explique le Tribunal fédéral, la r/^serve de propriété ne confère au vendeur qu'un droit subsidiaire ; lorsque la 'ondition est pendante, il n'y a pas transfert de propriété à l'acheteur: le vendeur peut réclamer le paiement du prix en vertu du ''ontrat de vente et les acomptes qu'il a perçus lui sont définitivenimt acquis ; si la condition s'accomplit par le paiement, le transfort (le propriété s'opère tpspjure et sans autre en vertu du contrat 'if' tradition ; si la condition vient à défaillir, il n'y a pas de transff^rt {\e propriété, et le vendeur demeuré propriétaire est en droit de revendiquer la chose, — sauf que l'acheteur doit le prix total, si la valeur de la chose est inférieure au prix convenu, et sauf aussi à tenir compte de ce qu'elle vaudrait au delà du prix de vente. On voit que les conséquences de cette solution, plus que contestal)le '.n soi, sont d'aggraver les dangers du pactum réserva ti doîninii p<»ur l'acquéreur, d'étendre en cette matière l'application des rèr^'îîles de la clause pénale en dehors de toute stipulation même des parties sur ce point.

11 ne faut pas confondre la réserve de propriété avec la réserve 'lu droit de résilier de l'art. 264 qui. si elle est invoquée, produit les 'ffets d'une condition résolutoire ; et puis, celle-là est opposable Hux tiers, celle-ci ne l'est point. Les différences principales (|ui 'existent entre ces deux clauses sont les suivantes :

1'^ Si le vendeur, (jui s'est réservé de pouvoir se départir du (îontnit(art. 264), n'a pas stipulé qu'il pourrait le faire sans autre, il est tenu de se conformer à l'art. 122; le vendeur (|ui s'est réservé la propriété peut toujours répéter sa chose immédiatement en cas de «Iftmeure de l'acheteur, c'est-à-dire lorsque la condition suspensive •lont est affecté le contrat est défaillie *.

'A. T. F. XXIX», 712 et s.; voir aussi R.J.f. IX, 19.

•W. E. X, 271, où l'on admet à tort, selon nous, ({ue, « malgré cette rt^serv»?, l' vendeur doit poursuivre juridiquement son acqut^reur et qu'il n*a «Iroit à la r''>tiiuiion de la chose qu'en cas de poursuites infructueus(;s ».

•ir

2<> Si la chose vendue a été saisie, nous ne possédons aucune disposition légale sur sa revendication (cfr. art. 95^ 106 et s. L. P.)- I^ vendeur avec réserve de propriété pourra certainement revendiquer. Nous ajoutons qu'il n'en sera pas de même du vendeur de Tart. 264, car la réserve stipulée à son profit n'est valable qu'entn^ parties et la vente subsiste aussi longtemps qu'elle n'est pas résiliée ; le caractère personnel de cette clause résulte encore de ce qui suivra. Mais, en cas de faiilite, la situation est du moins régléi» par le législateur. L'art. 212 de la loi précitée, qui modifie à cet égard l'art. 264, nous dit : « Celui qui, avant l'ouverture de la faillite, a vendu et livré un objet au débiteur ne peut ni résilier le contrat, ni réclamer l'objet, alors même qu'il se serait expressément réservé cette faculté ». Il n'est pas douteux que ce texte vise exclusivement l'hypsthèse de l'art. 264 C. 0., dont il reproduit en partie les termes. Le vendeur avec réserve de propriété est autorisé à répéter la chose contre la masse en faillite ; Tacheteur n'est d'ailleurs pas devenu propriétaire, même conditionnellement (cfr. art. 171)*.

»S<> Le vendeur, dans l'espèce d'une- réserve de propriété, n'e.^t point tenu, s'il revendique contre l'acheteur, les créanciers de celui-ci ou sa masse, de restituer ou d'offrir do restituer tous le:!^ acomptes reçus, car la clause dont il s^agit serait illusoire pour le vendeur si la chose, ayant diminué de valeur dans l'intervalle, il devait, en la reprenant, rendre tous les paiements partiels' etfectués ; il va de soi, au reste, que le vendeur ne pourra recevoir au delà de ce qui lui revient raisonnablement*, soit au delà du prix de vente et des accessoires, et que si la valeur de la chose à l'époque de la restitution, est supérieure à la portion impayée du prix, l'acheteur peut, au moyen de l'action dérivant des art. 70 et s.. réclamer ce dont l'autre partie se serait enrichie illégalement à i^es dépens ; le vendeur n'est pas en droit d'exiger plus que son prix et. comme il n'y a pas eu de résolution du droit de propriété qui n'a pas été transféré, mais simplement non arrivée de la condition et, à certains égards, réalisation d'une sûreté constituée en garantie du prix de vente, il ne peut prétendre en sus à des dommages et intérêts ^ Le vendeur, en revanche, qui use de la réserve prévue à l'art. 264, répète sa chose en vertu d'une résiliation du contrat par lequel il l'avait aliénée, et les elfets de cette résiliation se détemii-

' Sic, Reirliel, 292 et s., ainsi que les arrêts et les auteurs cités.

s//. E. VI, 313. Voir aussi ibid. X, 271. — Ibid. X, 110: (si la réserve (it^ proprifHé comprend à la fois le droit de répéter la chose et de conserver K"^ acomptes rer;us, l'an. 182 C. O. est applicable sur ce dernier point en ce «^hi^ que la peine conventionnelle stipulée dans cette forme est susceptible de réduction).

3 Voir l'arrct du T. F., du 12 Dec. 1903 résumé ci-dessus {page 381, texte et notel).

DE LA VENTE ET DE l'ÉCHANGE 383

nent d'après les art. 122 et s., avec cette différence capitale de ce i[ue prescrit Tart. 124 (voir n'^ 135) : c'est que Tart. 264 ne donne au vendeur qu'une action en répétition susceptible de s'exercer uniquement sur la chose elle-même et contre restitution de ce qui lui a /'té payé; il n'a droit qu'à sa chose, sauf encore à tenir compte de la plus-value découlant des impenses utiles et nécessaires le cas t^héant, et à compenser de ce chef avec ce qu'il a reçu (cfr. toutefois art. 136)5 et sauf à réclamer des dommages et intérêts si la chose a été détériorée par la faute de Tacquéreur. Tout ceci peut paraître assez arbitraire, au vu de l'absence complète de prescriptions légales sur les effets de Tune et de l'autre des dites réserves.

4« Mais si la chose a été engagée ou aliénée ? Nous avons les art. 205 et s. et 213 C. O. L'acquéreur de bonne foi, c'est-à-dire Mui qui ignore l'existence d'une réserve de propriété et le défaut <ie paiement du prix, est présumé propriétaire (cfr. aussi art. 227 f't ^4, al. 2), sauf le droit de revendication du vcnis dominus, du vendeur (art. 206). La clause de Fart. 264 n'est, nous le savons, pas opposable aux tiers.

5<> Qu'en est-il des profits et des risques ? Ils devraient être pour le vendeur dans le cas d'une réserve de propriété (cfr. art. 171), mais, dans l'arrêt souvent cité, le Tribunal fédéral les fait passer à l'acquéreur dès la conclusion du contrat ; dans le cas de l'art. 264, ils sont certainement pour l'acquéreur (cfr. art. 174 et 204).

Reprenons maintenant l'art. 264. Nous disions que cet article, dérogeant à l'art. 122, la délivrance de la chose fajte sans réserve expresse par le vendeur exclut en faveur de ce dernier toute posî>ibilité d'actionner en résolution du contrat, même si l'acheteur était en demeure ; le vendeur n'a plus alors que la faculté de poursuivre le paiement du prix, il n'est plus qu'un créancier ordinaire de son co-con tractant dont il a suivi la foi. 8i, par exemple, l'acheteur tombe en faillite après la mise en possession, le vendeur ne pourra qu'intervenir dans la liquidation pour le montant de sa créance (prix de vente) et n'aura pas la faculté de répéter la chose •art. 212 L. P.). Toute mise en possession sans réserve expresse du droit de résilier de la part du vendeur, équivaut à une renonciation à ce droit.

Si une réserve expresse a été stipulée, qu'arrive-t-il ? La vente a eu lieu à crédit; le vendeur a délivré la chose en se réservant de pouvoir se départir du contrat et répéter, si l'acheteur n'avait pas payé intégralement à l'échéance, ou rie payait pas les fractions du prix à diverses échéances échelonnées sur un certain laps de temps. Cette réserve est opposable à Tacheteur et à ses ayants cause, non <'iux tiers. Et, pour être valable, il faut qu'elle ait été faite au 7no- ^'ient de la vente^ (même solution pour la réserve de propriété),

'H. E. \\ 142. J. d. T. XXXVI, 228, cfr. A. T. F. XXV», 493 et s. Voir /?././. ^\ 118, qui paraît être en sens contraire

on tout csLS^arant la tradition des objets vendus; il serait effectivement très dangereux de permettre au vendeur de répéter la cho.-<e aliénée sans condition, en invoquant une réserve expresse (jui aurait été convenue après coup et pour les besoins de la causn. Forcerions-nous le texte de la loi, en l'interprétant ainsi ? Non ; d'après l'art. 264, une pareille réserve doit faire corps avec le (îontrat et Tordre public exige qu'il en soit ainsi. Quant à la pret/re de l'existence d'une réserve, ce sera au vendeur à l'apporter, naturellement.

Nous dirons encore que s'il ne résulte pas des termes de la n''serve stipulée que le vendeur peut se départir du contrat sans autre formalité, il est tenu de procéder selon l'art. V22. c'est-à-din* tle fixer ou de faire fixer à Tacheteur, par l'autorité compétente, un délai convenable, en l'avertissant que, faute de s'exécuter, le contrat se trouvera résilié à l'expiration du délai. C'est donc, dans cette éventualité, uniquement quand le délai se sera écoulé sans (pie l'acheteur (ou quelqu'un d'autre, un créancier, par exemple, pour son compte) ait satisfait à ses obligations, que le vendeur pourra répéter la chose. 11 n'en serait autrement, que s'il avait été convenu (jue le seul fait de la demeure permettrait de résilier; alors, Taction en réi)étition pourrait être introduite immédiatement.

Des contrats qui rentrent dans la matière de la vente avec ivserve de propriété sont ceux qui se passent fréquemment dans les conditions suivantes : A. loue un meuble à B. sous la condition que ce dernier deviendra propriétaire lorsqu'il en aura payé la valeur arrêtée à un chiffre de tant, soit en une fois, soit fractionnellement. ])'ai)rès sa forme, cette convention a l'air (Tétre un bail ; d'après sa substance, et en réalité, elle est une vente ave(î réserve de propriétt'' jus(ju'à paiement intégral ; nous retoml)ons dans le pacltim resrrrail dominiV.

336 /;/,v. La ([uestion A^^^ intérêts du prix do vente est réglé»* comme suit à l'art. 2(j(i : liidcpendunimcnt de la disposition dr rnrlicJo 117 (al. 2 et art. W^)) sur la demeure résultant de la srufr ^'cheanee du fer?ne, le prix de- rente i)Oiie intérêt, ?nénie S(f/is interpellation (sinon, avec interpellation ; ('fr. art. 117, al. 1, et llî^ :

1'^ si tel est Vusage, — par exemple, lorsi^ue, dans le commert-e en gros, l'acheteur est débité par compte-courant; 2"^ si l'acheteur peut relirerde la chose d^?s fruits ou autres produits — les intérêts étant dus i(û dès la délivrance, car ils sont une sorte de compensation de la jouissance.

On pourrait ajouter que les intérêts courent également : 8" s'il en a été stipulé; 4" si l'acheteur (\st en demeure. Le taux de TinténH 4'st tixé par la. convention, sinon par l'art. 83 ((;fr. art. IIH).

ULj.j: V, 101: cfr., entre antres A. T. F. XXIV=, 93,

SECJTION QUATRIEME

De quelques espèces de ventes particulières.

337. Nous mentionnerons, sous cette section, non seulement les deux espèces de vente des art. 267 et s., mais aussi celles qui ne sont pas expressément réglées par le C. 0. et celles qui sont soumises à des dispositions particulières ou réservées au droit cantonal.

§ 1. De la cente sur échantillon.

338. On appelle « vente sur échantillon », (îelle dans laquelle le vendeur a gafanti que la qualité de la marchandise serait conforme à un certain modèle choisi par Tacheteur et conservé par lune des parties. Il ne faut pas la confondre avec la « vente à l'essai» (ou « par échantillon ») des art. 269 et s., qui est une vente «onditionnelle, tandis que la nôtre est pure et simple, ou avec la vente d'échantillons. Au surplus, une vente n'a pas encore le caractère de celle dont nous nous occupons*, parla seule circonstance que des échantillons ont été exhibés; il faut qu'un échantillon ait été désigné pour déterminer la qualité de la marchandise, conservé par l'une des parties (une vente conclue sous la condition que la marchandise sera conforme à un précédent envoi ne tombe pas sous les art. 267 et s.-], et que le vendeur, implicitement ou exjdidtement, se soit engagé à livrer conformément ii Téchantillon, si l'ien, qu'en thèse générale, l'acheteur ne saurait prétendre qu'il a •^té tacitement convenu que la chose aurait d'autres qualités encore <{ue l'échantillon^ (cfr. cependant art. 2'io et s.). La preuve que la marchandise répond à réchantillon incombe au vendeur, et il importe peu que Tacheteur ait signalé le défaut de conformité avant "U après la mise à disposition*; mais si l'objet de la vente, d'ailleurs conforme à l'échantillon, est alfecté de vices rédhibitoires, ce >0Dt les art. 243 et s. qu'il y a lieu d'appliquer. Notons encore

^ft. 0. //. G. XIU (1" pér.), 214.

^tt. E, IV, 234. A. T. F. XI, 373: (il est clair et admis on droit que le vendeur peut avoir promis, expressément ou tacitement, d'autres (lualitôs de la marchandise à l'acheteur que la seule conformité avec l'échantillon): cfr. ihid. XIV, 472, XVI, 161, XVÏII, 352, XX, 973 et s., XXII, 507 et s.; J. il. T, LU, ^3 et s. (arrêt du T. F., du 25 Mars 1904).

'^•T.F. XV, 320 et s.

qu'en cas de contestation sur la nature de la vente conclue, ce serait à l'acheteur qu'il appartiendrait d'établir que le contrat est umt vente sur échantillon et non pas une vente ordinaire \

339. L'art. 267 prescrit : Dans la vente sur échantillon, celfr des parties à qui l'échantillon a été confié n'est pas tenue de pi^ouver l'identité de l'échantillon qu'elle représente avec celui quelle avait reçu; elle en est crue sur son affirmation persomiellc en justice. lien est de même lorsque l'échantillon a changé de formée depuis qu'on Va remis, si ce changement est le résuUat nécessaire de l'examen qui en a été fait (un échantillon a, par exemple, été analysé chimiquement). — Dans tous les cas, l'autre partie a la faculté de prouver qu'il n'y a pas identité.

Dans la règle, l'échantillon sera remis à l'acheteur qui, s'il y a contestation sur l'identité de l'échantillon, est cru sur son «affirmation personnelle » en justice, — sauf à son co-contractant à faire la preuve du contraire par tous autres moyens. Il est assez singulier que, d'une part, l'identité puisse être établie par une affirmation personnelle, qui, selon Bluntschli, « tient lieu de serment», et que, d'autre part, cette affirmation puisse être librement combattue. Et M. Munzinger écrivait déjà: «Nous tenons pour immoral de permettre la preuve contraire à la déclaration de l'acheteur ».

340. Le vendeur devra, en principe, prouver la conformité. Si, nous dit l'art. 268, l'échantillon s*est détérioré ou s'il a péri chez l'acheteur, même sans la faute de celui-ci, ce n'est plus au vendeur de prouver que la chose est confor^ne à V échantillon^ ynais bien à l'acheteur de 2)rouver le contraire. Il est équitable, en effet, que la détérioration ou la perte survenue entre les mains de l'acquéreur, même s'il n'y a eu aucune faute de ce dernier, no puisse nuire au vendeur.

§ 2. De la cente à l'essai ou à l'examen.

341. C'est une vente purement conditionnelle, «toujours présumée faite sous une condition suspensive», comme le porte l'art. 1588 G. civ. fr. Da?is la vente à fessai ou à f examen, dit notre art. 269, l'acheteur est libre d'agréer la chose ou de la refuser^, — Tant que la chose n'est 2ms agréée, le vendeur en reste 2>ropriétaire, encore ([iC elle fut passée entre les mains de l'ache-

^A.T.F. XXI, 515 et s.

'A. T. F. XXI, 196 et s. (le refus d'accepter ne résulte pas nécessairement d'une déclaration expresse; il peut être induit de faits concluants; voir, en outre, n" 343).

ipur (cfr. art. 171). Il existe une différence entre la vente à Fessai et la vente ad gustum dont le C. O. ne traite pas spécialement : dans oelle-là, le droit pour l'acheteur d'essayer la chose et de la refuser i>'il ne la trouve pas à sa convenance, ne peut résulter que d'une stipulation formelle ; dans celle-ci, la faculté de dégustation dérive <le la nature même des choses vendues (vin, fruits, etc.) à l'égard desquelles il n'y a point de vente, fussent-elles de qualité marchande, avant que l'acheteur les ait goûtées et agréées, à moins toutefois qu'il n'ait renoncé expressément ou tacitement à la faculté <ie dégustation, par exemple, quand la marchandise sera achetée <lans un but de revente, devra faire un long trajet, aura été dégustée à l'avance, etc. On envisage comme une vente à l'essai celle conclue sous la condition que Tacheteur pourra rendre la chose, si elle ne lui convient pas, cela même sans indication de motifs mais sauf les art. 270 et s., ainsi que toutes les ventes soumises à des conditions analogues.

La vente à l'essai étant conditionnée suspensivement, elle ne produit ses effets qu'à partir du moment où la condition s'accomplit, cest-à-dire que dès le temps où la chose aura été agréée (sous réserve des art. 270 et s.). Dans l'intervalle, i)endente conditioner le vendeur demeure propriétaire, il a les risques et les profits de la <*hose. Néanmoins, la vente pourrait avoir lieu sous condition résolutoire, si les parties convenaient que la chose serait immédiatement acquise à l'acheteur, sauf pour celui-ci la liberté de résilier le contrat si la chose ne lui agréait pas. Il est évident, nous avons déjà touché ce point, que la faculté d'essai est absolue, ensorte que l'acheteur peut en user alors même que la marchandise serait de première qualité ; l'art. 269 n'autorise pas le vendeur à contraindre l'acheteur au maintien du contrat en établissant, au Tiioyen d'une expertise même, l'excellence de la chose. L'acheteur fï^t « libre d'agréer la chose ou de la refuser » ; il n'y a plus de vente à l'essai proprement dite, si cette liberté est restreinte.

I/>rsque la chose est refusée, elle doit être restituée au vendeur avec tous ses fruits ; si elle est agréée, elle reste à l'acheteur avec tous ses fruits également.

348. Mais l'acheteur n'a pas le droit d'ajourner indéfiniment sa décision sur la question de l'acceptation ou du refus. S'il ne se prononce pas dans un certain délai, la loi interprète son silence de la manière suivante :

1° Lorsque l*examen doit se faire chez le rendrur, celui-ci cesse d*être lié, nous apprend l'art. 270. si r acheteur n"a pas agrf^f^ 1(1 chose dans le délai ftJ:é P^f^* ffi convention ou par Vusagr local. Faute d'Hn délai ainsi (Irr^ le vendeur peut, après un laps de temps convenable, forcer raeheteur de déclarer s'il aijrée la chose, et il cesse d'être lié si Vacheleur ne se jirononce j^as aus-

silôl après. Ainsi, quand 1 examen doit se faire chez le vendeur, le défaut d'acceptation dans le délai fixé par la convention, l'usage local ou le vendeur lui-même, entraîne la résiliation du contrat. Les parties peuvent d'ailleurs convenir, qu'au contraire, ce défaut d'acceptation emportera conclusion définitive de la vente.

"^ Lorsque la chose a été remise à l'acheteur avant V examen , la vente est réputée parfaite si Vacheteur ne déclare pas refuser-r^ la chose ou ne la re?id 2)as dans le délai fixé par la convention (non point, unilatéralement, sur la facture*) ou par Vusage lovai ^ ou à défaut^ immédiatement après la sommation du vend^u?* (art. 271, al. 1). Quand la chose est remise à Vacheteur, son silence équivaut à une acceptation, sous les conditions exprimées par la loi. On peut se demander si, dans ce cas comme dans celui de Tarticle précédent, il est nécessaire, en l'absence d'un délai conventionnel ou iisuel, de recourir à une sommation ; nous pen.soris que si les circonstances sont telles que le silence doive être interprété comme un refus (art. 270) ou comme une acceptation (art. 271), la sommation n'est pas de rigueur, (juoiqu'il soit prudent de la faire*. La vente, ajoute l'art. 271, al. 2, est également réputée parfaite, si racheteur paie sans réserve tout ou partie du prix^ ou s'il dispose de la chose autrement qu'il n'était nécessaire pour en réi^îfier la qualité (cfr. art. 254, al. 2), — s'il la détruit, là transforme, etc.

343. Les art. 270 et 271 n'établissent que des présomptions susceptibles d'être infirmées par la preuve contraire. Il n'est pas douteux, au surplus, que, sauf convention divergente, le vendeur n'e.st nullement tenu de coopr^rer à l'essai fait par l'acheteur, ni activement ni })ar une contribution aux frais de l'examen. En particulier, si la chose a été remise î\ l'acquéreur avant l'essai, le contrat doit être réputé parfait lorsqu'elle n'est pas refusée ou rendue dans le temps utile, le refus pouvant n'être pas exprès et découler des circonstances, d'une demande de prokmgation de délai, par exemple. F^nfin, si l'ac-heteur ne renvoie pas immédiatement la chose refusée au vendeur, il n'a i)as perdu les droits dérivant de sa non-acceptation ; il ne doit que des dommages et intérêts, dans l'éventualité où la négligence apportée à rendre la marchandise aurait causé un préju(iic(^ au vendeur ^

• n, j. r. ui. 37.

2 R.j.r VII, 151 : clr. nuUt laX art. 'Zm.

3 A. 7". F. XXI, IDrxîf s.

§ 3. Autres espèces de rentes non mentionnées par le Code fédéral.

344. Nous nous contenterons d'énumérer ici, en indiquant IcuFkS caractères généraux, certaines espèces de ventes, dont notre loi ne parle pas, qui rentrent dans son domaine, et sur lesquelles il est utile (Vavoir quelques renseignements.

l'^ La vente 2X)ur échantillon (Kmif zur Py^ohe, qu'il ne faut pas confondre avec le Kauf nach Probe ou nach M us ter des art. W et s. ou avec le Kauf anf Prohe des art. 269 et s.) est une vente ordinaire régie par les art. 229 et s. : Tacheteur se rend acquéreui' <TuQ échantillon d'une certaine marchandise, en vue de faire une plus aniple commande si la marchandise lui convient. A., par exemple, achète six bouteilles de Bordeaux, se réservant d'en acheter davantage si le vin lui plaît.

"^ La eente ad gustum dont nous parlions tout à l'heure (n<^ 341).

•> La vente faite avec réserve de la faculté d'élire conmiand, c e^t-à-dire avec réserve, pour l'acheteur, qui peut être le mandataire d'un tiers ayant intérêt à n être pas connu immédiatement, de la faculté de désigner, dans la suite, au vendeur une personne pour le compte de laquelle le contrat est censé avoir été fait, cette per- ^onne lui ayant « commandé » d'acheter (d'où le mot : coynynand), l'ne fois le command nommé, c'est lui seul qui assume les obligations de l'acheteur (voir lois franc, du 22 Frimaire an viii, art. 68, ^ 1, et du 28 Avril 1816, art. 44 ; cfr. art. 37, 399 C. 0.).

40 I^ vente en disponible. C/esi celle par laquelle les marchandiï^es peuvent être mises sans délai à la disposition de l'acheteur et vues par lui ; elle est, en général, subordonnée à la condition suspensive de l'agrément de l'acheteur, agrément qui doit intervenir à l>rève échéance (à l'ordinaire, trois jours).

ô'^ \jdi vente an compte^ au poids ou à la mesure (cfr. art. 204 et art. 1585 et 1586 C. civ. fr.).

6*^ La rente à livrer, qui est celle où il y a terme fixé et pour la délivrance, et pour le paiement du prix. On l'appelle plus spécialement rente à livrer quand elle porte sur des marchandises, inarchéà ternie quand elle a pour objet des valeurs mobilières, actions, ' obligations, etc. Souvent, le vendeur n'a pas la marchandise ou les valeurs, au moment de la vente ; il spécule sur la baisse, tandis que l'acheteur spécule sur la hausse. Voir l'art. 512, al. 2.

7*> La vente par filièi^e, très usitée à Paris et Marseille, pour les l>lés, farines, huiles, n'est autre chose qu'une variété de la vente à livrer, qui rend plus rapides les transac^lions commerciales, simplilie les paiements successifs du prix, diminue les frais d(^s transports que nécessiterait la livraison à toutes h^s personnes qui l'une

après l'autre ont acheté les marchandises. Ainsi A. vend à B. 100 hectolitres de blé pour 2000 fr. ; B. les revend à G. pour 2400 fr., G. à D. pour 2500. D. paie 2000 fr. à A., puis remet à G. 500 fr. dont 400 appartiennent à B., et les marchandises ne sont livrées qu'à lui.

8^ La vente de marchandises déposées dans des entrepôts (cfr. art. 209); voir les art. 1537 et s. du projet de Gode civil suisse.

§ 4. Ventes non soumises aux art, 229 et s.

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