CHAPITRE III
De rechange.
346. On se rappelle que l'échange diffère de la vente en ce que, dans celle-ci, il y a une chose et un prix, tandis que, dans rechange, il y a deux choses qui se tiennent respectivement lieu de prix. Si réchange est un contrat purement consensuel en droit français, il a, en droit fédéral, plutôt Je caractère d'un contrat réel, car il n'est parfait, il n'a transféré la propriété que lorsque les parties ont été mises en possession de la chose contre laquelle elles ont échangé la leur.
347. Les règles de la vente — art. 272 — s'appliquent par analogie au contrat d'échange, en ce que chacun des copemiutants est traité comme vendeur quant à la chose qu'il promet et comyyie acheteur quant à la chose qui lui est 2)romise, Nous renvoyons plus particulièrement au texte des art. 230, 231, al. 2, 232 à 242, 243 à 250, 252, 254 à 260 (ce dernier article, en ce qui concerne Tobligation de prendre livraison).
Les copermutants se devant l'un et l'autre la garantie pour cause d'éviction et de défauts cachés, l'art. 273 nous dit : Le copemiufant qui est évincé de la chose par lui reçue ou qui l'a rendue à raison de ses drfautSy peut, à son choix, demander des domma-
(jes et intérêts ou répéter la chose qu'il a donnée, La rédaction (le cet article laisse à désirer. En réalité, le coéchangiste a, comme le vendeur, et sous les mêmes conditions, le droit d'opter entre Taction en résiliation et l'action en réduction de prix, selon les art. 235 et s. et 243 et s. Si Faction en résiliation est admissible, il est libre de réclamer sa chose ou des dommages et intérêts ; s'il conserve la chose que son co-contractant lui a livrée, et cela malgré les défauts <lont elle est atteinte ou l'éviction partielle qu'il a dû subir, il peut exiger une indemnité dans le sens des art. 242 et 249, tandis que s'il rend cette chose en se faisant restituer la sienne, il n'a droit qu'aux dommages et intérêts résultant directement pour lui de l'éviction ou portant sur la moins-value (cfr. art. 241 et 249).
On est en désaccord sur le point de savoir si le droit d'option de l'art. 278 est créé en modification de l'art. 249 ou de l'art. 253. Nous pensons, avec M. Hafner, que l'art. 253 seul est inapplicable en matière d'échange. Notons encore que, dans les cas des art. 250, 'SA, al. 2, 255, al. 1, 256, al. 2, il n'y aura lieu qu'à des dommages et intérêts.
348. Le titre huitième est exclusivement consacré au loiiaK*des choses, k la locatlo condiictlo rerum, au bail à loî/e?" et au Mil à ferme. Le louage de services et le louage d'ouvrage font l'objet des deux titres suivants. On entend, en général, par le louage un contrat en vertu duquel une personne (le bailleur, le locateur) s'engage à mettre, pendant un certain temps, sa chose ou son activité au service d'une autre personne, moyennant un prix (loyer, fermage, salaire, etc.), que cette dernière s'oblige à payer.
Historique et géaéralités
349. La notion même du louage des choses a subi de nombreuses et profondes transformations. Pendant le moyen âge, par exemple, certaines variétés du bail confèrent non seulement un droit de jouissance, mais absorbent presque le droit de propriété et tendent à se confondre avec lui. La législation moderne a replacé le louage des choses dans ses véritables limites, pour en faire un simple droit de jouissance concédé pendant un certain temps et non transmissible par voie de succession.
Les art. 21i et s. se rapprochent plutôt du droit privé germanique
* HabcrsticJif U, 58 et s. Jacottet^ 184 et s. Schneider et Flck, 443 et s. Ha/ne/\ 13i et s. F. H. Mentha, Critique, etc., 63 et s. Du contrat de bail (à loyer), par C. Grivet, Lausanne, in-8', 1891. Darstellung und Critik der Bestlmmungen des srhic. O.R. iïber die Sarhniiethe, par A. Janggen, Bâle, in-8% 1889. J. rf. 7'. XXIX, 577 et s.