‹ Manuel du droit fédéral des obligationsChapitre 57 sur 209 · FT · texte numérisé non relu

FT

DU LOUAGE DES (mOSE8 8fi:i

«jue du droit français, notamment en ce qui concerne Tune ou l'autre cause de résiliation du bail et la garantie dos obligations tant <l^^ Tun que de l'autre des contractants.

350. Notre loi distingue toutefois, comme le droit français, dans !•* louage des choses, le bail à loyei\ qui s'applique essentiellement aux meubles et aux maisons, et le bail à femie^ qui j>orte sur les hiens ruraux, ainsi que sur les droits productifs mentionnés à l'article 296; mais le titre huitième du G. 0. est Tune des parties les plus défectueuses de notre droit des obligations, ne fût-ce déjà qu'au point de vue de l'ordonnance des matières et du privilège du baill«mr (voir art. 294, ainsi que art. 282 et s. L. P.V

En thèse g/^nérale, toutes les choses qui sont susceptibles d'être vendues, le sont également d'être louées, — la vente ayant pour objet un transfert de propriété, le bail un transfert de jouissance. Mais njmme le bail impose au locataire l'obligation de restituer la chose lunée in specie^ Tidée même de ce contrat est incompatible avec la nature de certaines choses qui, se détruisant par l'usage, ne peuvent être restituées, comme aussi avec les choses fongibles en général, sauf celles qui sont lOvS accessoires d'un immeuble loué, les pailles, engrais, etc. II est, d'autre part, des choses (jui peuvent être louées mais non vendues ; c'est le cas des biens du domaine national ou communal public, ainsi des places publicjues qu'on loue tous les jours, mais qui sont inaliénables en principe.

351. Si la vente ressemble au bail, en ce cpie les deux contrats "nt trois éléments communs : une chose, un prix, le consentement <l^*î^ parties, elle en diffère, nous l'avons vu, en ce que le vendeur s'ol)lige à rendre l'acquéreur propriétaire, alors que le bailleur n'est tonu que de faire jouir le preneur. A d'autres égards, il ne faut i)as confondre le louage, constitutif de simples droits personnels, avec l'usufruit qui est un droit réel, et (fui oblige simplement le nu-i)ropriétaire à laisser jouir l'usufruitier, à ne pas mc^ttro d'obstacle à l'exercice de son droit de jouissance, tandis (jue le bailleur est tenu ^\<'. faire jouir le preneur, de lui procurer la jouissance de la chose louée. Voir n^ 290.

85!^. La législation cantonale n'est plus rés(U'vée, dans la matière du titre viii, qu'aux termes de l'art. 281. En revanche, les cantons peuvent subordonner l'octroi de païen les d'aubcrgr à un inv- Beur, aux deux conditions suivantes : que le propriétaire demande la patente et qu'il réponde du paiement dos droits de l'Etat ^

U. T. F. XIX, 838; cfr. iblcL XIV, 210, XV, 148.

! I^VIPH.IIIII

'fS^'-

Page 1