‹ Manuel du droit fédéral des obligationsChapitre 62 sur 209 · E. VI · texte numérisé non relu

E. VI

lions dérogatoires des parties, conventions qui peuvent être faite* valaJ)lement sans écrit (Jcfr. art. 275, al. 2) : Sauf stipulation contraire, on * observera pour donner congé les délais ci-après :

aa) S'il s'agit d'appartements non meublés ou de Wreauœ, ateliers, boutiques, magasins, caves^ granges, écuries, ou autres locaux analogues *, le congé ne peut être donné que pour le plus 2)rochain terme fixé par l'usage local et, à défaut d'usage, pourla fin d'un term^ de six m/)is ; dans les deux cas, Trvoyennani un avertissement préalable de trois mois (art. 290, al. 1). Par les mots « plus prochain terme », on entend aussi le terme courant, pourvu que l'avertissement puisse être donné trois mois à l'avance. On voit que l'usage local entre en ligne de compte tout d'abord, s'il n'y a pas de convention ; c'est seulement à défaut de convention et d'usage que la dénonciation du bail peut intervenir pour la fin d'un terme de six mois, les six mois étant calculés, non d'après le calendrier, du 1" Janvier au 30 Juin, ou du Y^ Juillet au 31 Décembre, mais d'après la date à laquelle le bail a commencé. A Berne, par exemple, où les termes en usage sont le l®"" Mai ou le !«' Novembre, le congé pourra être donné jusqu'au \^^ Février pour le 1«' Mai et jusqu'au 1^' Août pour le l®"^ Novembre. S'il n'y a pas d'usage locaU et qu'un bail ait commencé le 15 Avril, il ne peut finir avant le 15 Octobre et doit être, alors, dénoncé jusqu'au 15 Juillet. S'il n'y a plus trois mois jusqu'à la fin du plus prochain terme et que le congé n'ait pas été donné, il ne peut l'être que pour la fin du terme suivant. Il faut au surplus dénoncer le bail ; il ne suffirait pas de quitter simplement les lieux loués '.

bbj S'il s'agit d'appartements meublés, de cliambres isolées ou de meubles garnissant un logement^ le congé ne petit être donné que pour la fin d'un terme mensuel, moyennant un avertissement préalable de deux semaines (art. 290, chif. 2), Exemple : Je loue une chambre meublée à un étudiant, le 1»' Novembre ; je peux lui donner congé jusqu'au 16 pour la fin du mois.

ce) S'il s'agit ^'autres objets mobiliers, le congé peut être donné pour toute époque, moyennant trois jours d'avertissement (art. 290, chif. 3).

b) Baux à terme fixe. L'art. 291 prescrit : Si le bail a été fait pour un temps fixé^ et, qu'à l'expiration de ce temps^ le preneur reste en jouissance de la chose louée, au su du bailleur et

^ « On », c'est-à-dire l'une et l'autre des parties ; s'il y a plusieurs baUleurs ou preneurs, le congé devra être donné à tous, ou à leur représentant commun, pour être opposable à tous (sic, Hafner, 149).

*Même des chantiers (Lager- und- Arbeitsplâtze), car l'énumération légale n'est pas restrictive : H. E, IX, 85.

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