K. VIII
\yV LOUAGE DES C.HOSES 4xRI
3di, 7^ Par la morl du preneur, si le bail est à terme fixe él <riine ajinée au moins. Quand c'est 16 bailleur qui décède, ses droits et ses obligations passent aux héritiers, qui le représentent f't sont liés par le contrat dans la même mesure que lui-même. L'art. 1742 C. civ. fr. dispofee que la mort des parties n'a aucune influence sur la durée du contrat de louage des choses ; cette solution, explicable au point de. vue juridique, n'eii est pas rnoiils, dans Iden des circonstances, coiltraire à l'équité. Effectivement, le décès •lu preneur peut avoir, pour sa famille, des conséquences telles •[ii'il est juste de prendre cet événement en considération; le décès «lu preneur peut aussi, d'autre part, compromettre les droits du tailleur. C'est en vue de concilier les intérêts des deux parties, que l'art. 293 du Code fédéral dés obligations prescrit : En cas de mort * du preneur, les haux d'une année ou d'une durée iHus longue lieucent être résiliés pour le plus prochain ternie, soit par ses héritiers, soit par le bailleur, moyennant un avertissemehi préalable danné conformément à r article 290, 1^ et 2^, lie texte français ne rend pas les mots : ohne Entschddtgung — sans iti- •lemnité — du texte allemand; on a signale cette omission comme très regrettable, mais l'adjonction des mots « sans indemnité » serait, au fond, superflue, puisque qui jure suo utitur neminem faedit et que c'est bien un droit absolu qui est accordé par notre article. Si les parties ne font pas usage de la faculté qui découlé pour elles de l'art. 293, le bail continue purement et simplement. Mais dans quel délai doivent-elles en faire usage? Le Code garde le silence sur ce point, au lieu de prévoir, comme le code civil vaiidois, par exemple, un délai de 42 jours; il n'en faut point inférer cepen- «lant que la prescription du droit de résilier s'accomplisse par dix ans seuleniènt, d'après l'art. 146. Rationnellement — et l'on peut admettre en priiicipe que le législateur ne veut rien de déraisonnal>le, — les parties doivent être envisagées comme ayant tacitement renoncé à exercer la faculté de l'art. 293, si elles n'y ont pas déjk renoncé expressément ou si elles n'ont pas manifesté d'une autre manière qu'elles y renonçaient, dès qu'elles ont laissé expirer les «lélais de l'art. 290, chif. 1 et 2, ou les délais usuels s'ils sont différents, ou encore les délais étiablis spécialement à cet effet par la • invention, sans donner congé. Ces délais courent d'ailleurs dès le 'lécès du preneur, que la loi considère seul comme déterminant, et non point dès l'acceptation de sa succession, car il s'agit ici d'une ♦lispositiori du droit fédéral qu'il n'est pas permis d'appliquer dî-
'Eien cas de suicide? La loi ne distingue pas. Et ^ï plusieurs ont loué soli- 'lairement? L'effet de la mort de ï'un est nul, sauf que l'art. 292 peut devenir applicable. — Dans le cas d'un bail conclu, sous engagement solidaire, par plu- ^ieuTs preneurs, la mort de l'un ne confère pas aux autres le droit de résijier (A. T. F. XV, 889), — mais, peut-être d'invoquer l'art. 292 {J. d, T. XLIi; 160).
versement suivant les règles particulières du droit successoral d*^:^ cantons en matière d'acceptation d'une hérédité.
Les baux sans lerme fiœâ et ceux de moins d'une année seront résiliés en vertu des art. 289 et 291.
Si nous supposons que les termes fixés par Tusage soient la Saint- Jean et Noël, et qu'il n'y ait pas de délai stipulé ou de délai usuel différent de celui de l'art. 290, 1<>, pour donner congé, le preneur peut, aux termes de cette disposition légale, résilier pour la Saint- Jean, moyennant avertir son bailleur jusqu'au 25 Mars ; mais, après cette datô^il ne peut donner congé au plus tôt que pour Noël et à condition encore de le déclarer jusqu'au 25 Septembre. Supposons maintenant le cas de la mort du preneur. S'il décède avant 1^ 25 Mars, et même le dernier jour utile S* le congé peut être,et doit être donné pour la Saint-Jean, si l'on veut se prévaloir dans ce but de l'art. 293. Sïl décède après le 25 Mars, le congé peut et doit être donné jusqu'au 25 Septembre. Dans l'une des hypothèques, le droit de donner congé est périmé à partir du 25 Mars, dans l'autre, à compter du 25 Septembre. Nous ne croyons pas qu'il soii possible de proposer une autre solution ; celle que nous indiquons paraît conforme à l'esprit et même à la lettre de la loi, car enfin les mots « pour le plus prochain terme » de l'art. 293 ne peuvent être que l'équivalent de la formule suivante : pour le plus prochain terme pour lequel le congé peut être donné en vertu de l'art. 290.
On pourrait se demander encore s'il est permis de déroger par une clause du contrat (qui devrait, bien entendu, être constatée par écrit; cfr. art. 275, al. 2) aux dispositions de l'art. 293*. Quoiqu'il eût été sage de ne pas autoriser de conventions dérogatoires en rendant ainsi plus ou moins illusoire le droit de Tart. 293, rien n'indique que notre texte soit impératif. Au contraire, les co-contractants ont pu stipuler que le décès du preneur sera sans effet sur la durée du bail, ou qu'il en entraînera immédiatement l'extinction, ou encore établir des délais différents de ceux de l'art. 2î)n. €hif. 1 et 2. Mais lorsque les parties ne se sont pas interdit conventionnellement le droit de résilier en cas de mort du preneur, le congé sera donné en observant les délais du dit art. 290, chif. 1 et 2 (trois mois ou deux semaines, ou délai usuel), et au plus tanl le dernier jour avant l'expiration de ces délais, quand bien même le bail aurait prévu, pour le congé en général et sans viser spécialement le cas de mort du bailleur, un délai plus long ou plu-^ court ^ Si le décès tombe moins de trois mois ou de deux semaines
^ Il faut admettre cependant que c'est moins le décè.^i que l'époque oU le bailleur l'a connu, ou dû connaître, qui entre en ligne de compte ici. * Schncùler et Fick\ 477. Jantjf/en, 161.
3/f.y./. III. 49.
avant « le plus prochain terme », le plus prochain terme utile est naturellement le suivant.
302. 8® Par suite de Yînexëcution des obligations desjxtrties. Le principe général dominant cette matière est renfermé à Tart. 122 ; les cas spéciaux de résiliation nous sont fournis par les art. 277. :280, 381, 283, al. 2, 287, sur lesquels nous ne reviendrons pas.
Bail à loyer des meubles.
393. Les principes sont les mêmes ici que pour le bail à loyer d'immeubles, auquel cependant les art. 275, al. 2, 281, al. 2 et 3, •200, chif. 1, 292, 294, 295 sont exclusivement applicables.
Nous ne relèverons que les particularités suivantes :
\^ On peut, dans les baux mobiliers, déroger même valablement aux dispositions du Code (alias ^ art. 275, al. 2).
2^ En cas d'aliénation de la chose louée ou d'enlèvement par suite iFexécution forcée ou de faillite du bailleur, le nouvel acquéreur <le la chose mobilière louée n'est pas tenu d'observer, à l'égard du preneur, le délai de Fart. 290 ; le bail se trouve résilié de plein droit, sauf recours du locataire contre le bailleur.
:> Les baux mobiliers faits pour un temps indéterminé peuvent <^tre dénoncés moyennant l'avertissement de Tart. 290, chif: 2, s'il s'agit de meubles garnissant un logem.ent, et de l'art. 290, chif. 3, s'il vs'agit d'autres effets mobiliers.
40 Les baux mobiliers ne peuvent être résiliés à raison des « cir- <onstances graves » de l'art. 292.
5* Le bailleur d'un meuble n'a, cela va sans dire, pas le droit de rétention des art. 294 et 295.