R.;./. IV
'A. T. F. XXIX*, 669 et s. (le droit dérivant de l'art. 319 pour le bailleur se change en créance; cfr. art. 811 L. P.).
droit à récompense j)Our Vexcédent. Cet article concerne toutes les causes d'extinction du bail. Quant aux pailles et engrais des précédentes années, ils doivent être employés sur la ferme même, sous peine de contravention à Tart. 303 ; notre texte ne se réfère d' ailleurs qu'aux pailles et engrais provenant du domaine.
Les obligations spéciales dérivant de la restitution de la chose louée, dans le bail à ferme, sont réglées comme suit aux art. 317 et 318. Tout d'abord, l'art. 317 : A la fin du bail, le fermier est tenu de restituer la chose louée^ avec tous les objets portés svr Vinventaire (cfr. art. 299) dans Vétat où ils se trouvent (al. 1). Si ces objets n'ont pas été inventoriés, la preuve qu'ils ont été remis au fermier incombera nécessairement au bailleur. Mais, dès que la remise sera établie par une preuve faite en justice ou par l'inventaire dressé en conformité de l'art. 299, le fermier sera présumé les avoir reçus en bon état (arg. art. 300); il est vrai que, suivant M. Haberstich et MM. Schneider et Fick, cette présomption n'est pas conciliable avec les principes de notre loi, mais nous croyons que le fermier qui accepte la chose louée et les objets compris dans le bail, sans élever les réclamations qu'il était en droit de faire valoir alors, doit être considéré comme responsable, en principe, de toutes les détériorations non provoquées par un usage régulier ou par le fait du temps écoulé; si les objets sont détruits par l'usage, ils seront remplacés (cfr. art. 318). // (le fermier) doit indemniser le bailleur des dégradations qu'il aurait pu pré\:enir en donnant à la chose les soi7is voulus (al. 2), — c'està-dire en l'exploitant convenablement (cfr. art. 303, 304, 110 et s.). Cette indemnité s'étend non seulement aux dégradations, mais aussi aux objets remis au preneur, et non représentés ou détériorés. Cependant le fermier s'exonère de toute responsabilité, s'il établit le cas fortuit (cfr. toutefois art. 318, al. 2).
L'art. 318 nous enseigne que : Si^ lors de l'entrée en Jouissance, les objets portés sur Vincentaire ont été estimés , le fermier sortant est tenu de les ?*estitiier en mé?ne espèce et valeur , ou de- bonifier la moins-value (al. 1). Cette moins-val ue se calculera sur l'ensemble des objets; on se reportera, pour ce calcul, à l'époque de l'inventaire, et non pas à celle de la restitution. Si des objets détériorés ou détruits peuvent être achetés, à la fin du bail, pour un prix bien inférieur à celui de l'inventaire, le fermier les remplacera par des objets « de même espèce et valeur », s'il ne veut pas s'exposer à bonifier une moins-value excessive. // (le fermier) ne doit aucune indemnité j)our les objets à l'égay^d desquels il prouve qu'ils ont péri par la faute du bailleur ou par force
majeure (al. 2), — incendie, inondation, etc.
409. On avait réclamé l'insertion, dans les projets de notre Code, d'une disposition qui accordât au fermier une indemnité à
raison des améliorations apportées par lui, pendant la durée du Imly au domaine loué; on? alléguait qu'une pareille disposition favoriserait Tagriculture. Notre loi a fait droit à ce vœu : // (le fermier) n'a droit à aucune récompense pour les améliorations qui ne sont que le résultat des soins qu'il devait à la chose (art. 817, al. 3). // a droit à récompense pour la plus-value qui provient de ses débours et de son travail^ (art. 318, al. 3). Le fermier devant exploiter en bon père de famille, c'est au bailleur que profite le résultat d'une exploitation consciencieuse ou intelligente. Mais quand la plus-value est la conséquence de sacrifices faits par le preneur, en dehors ou au delà de ses obligations légales, il convient de l'indemniser. Si le fermier a' drainé un terrain marécageux, reboisé une forêt, sans qu'il en fût chargé, il pourra exiger que le montant de la plus-value produite à ses frais lui soit remboursé. S'il a exécuté de grosses réparations à supporter par le bailleur, et négligées par celui-ci malgré Tayertissement donné en vertu de l'art. 305. il est autorisé à réclamer toutes ses impenses. Mais le fermier n'a, en général, droit qu'à la plus-value, parce qu'il a aussi trouvé son compte dans les améliorations.
Du droit de sous-affermer.
410. Le bail à ferme est régi, en ce qui concerne la sous-location, par d'autres dispositions que le bail à loyer. Tandis que le locataire peut sous-louer, sauf convention contraire, le fermier ne le peut, en principe, sans l'autorisation du propriétaire. L'art. 306 prescrit : Le fermier n'a pas le droit de sous-afTermer la chose S(ms le consente?nent du bailleur. Toutefois, il est libre de souslouer des locaux isolés qui en dépendent, p>ourvu qu'il ne résulte ^^ce fait aucun changement préjudiciable au bailleur (al. 1). Pourquoi traiter d'une manière si inégale deux actes qui ont, en somme, le même résultat pour le fermier et le ^locataire : celui de leur assurer les fruits civils, comme les fruits naturels, delà chose affermée ou louée ? C'est qu'il n'est pas trop difficile d'évaluer et 'le réparer le dommage occasionné par un mauvais locataire, tandis qu'il est beaucoup plus difficile de déterminer la dépréciation
V.rf. r. L, 677, arrêt du T. F., du 5 Juil. 1902 (ce texte s'applique uniquenient aux améliorations apportées dans la limite des obligations contractuelles expressément assumées ; les autres tombent sous le coup de l'art. 470). Le mot « <îébours » signifie : impenses ( Vericendungen).
qu'une exploitation abusive fait subir à un bien rural ou à l'un des droits de l'art. 296, et de leur rendre fertilité ou productivité primitives. Et puis, la considération de la personne du preneur est beaucoup plus importante, en général, dans le bail à ferme que dans le bail à loyer. Partant, le sous-affermage n'est possible que du consentement du bailleur, mais la sous-location dé locaux isolés dépendant de l'objet du bail, une chambre, un appartement, est autorisée si le contrat ne l'interdit point. Il faudrait sans doute assimiler au sous-affermage le fait que le fermier a conflé à un remplaçant, un mandataire, l'exploitation de la chose louée'.
Dans la 7nesure ou le sous-affermage et la sous-location sont permis, on applique par analogie les alinéas 2 et 3 de Varlicie 285 (al. 2). Sont également applicables les art. 275, al. 2, et 295.
Comment le bail à ferme prend fin.
41 1. Le bail à ferme prend fin pour les mêmes causes que le bail à loyer :
l^' Par le consente7nent des j^ariies.
29 Par la 2>^^"t(^ de la chose louée (en cas de perte partielle, voir art. 277 et 297) ; mais le contrat n'est pas résolu rétroactivement et le bailleur est libéré s'il n'est pas en faute (cfr. art. 145)'.
S° Par Ye.cpiration du teynps pour lequel il a été fait, s'il n'y a pas eu tacite reconduction. Il faut distinguer:
a) Si les baux sont sans ter^ne f\xe, l'art. 309' nous dit : Sauf nsage ou convention contraire {ffber die Pachtzeit, « sur la durée du bail», ajoute le texte allemand), chacune des parties a le droit de donner congé, à condition de le faille au moins six mois à ravance; si le bail concerne un bien rural, le congé ne 2)euf être donné que pour la St-Martin (sauf convention ou usage contraire, également); quant à tous autres objets, il j>cut l'être p^our une époque quelconque de Vannée, — moyennant l'avertissement préalable dont mention ci-dessus. La St-Martin correspond au 11 Novembre ; si cette date a été choisie, a-t-on expliqué, c'est qu'elle clôt en quelque sorte Tannée agricole. En réalité, l'époque de Saint-
' R. j. f. IV, 140.
M. T. F. XIV, 7v>9.
^Cfr. A. T. F. XVI, 566, XVIII, 104 ; cfr. Zeitsch. des hem. J, V. XXVII, 154.
Martin est fort mal choisie, car c'est précisément quand grange, <;;ve et grenier sont remplis, qu'il faudra quitter la ferme! On riiraitdù laisser le choix entre St-Cieorge.s et St-Martin, à tout le moins; maîj on n'a tenu c )mple que des intérêts et des besoins des (•'♦ntréeô alpestres.
bi Si les baux sont à tenne flxe^ l'art. 311 dispose : Si le bail a (Hé fait pour un temps fiœéet qu'à r expirai Ion de ce temps y le jjreneur reste en Jouissance de la chose louée, au su du bailleur rf sans opposition de sa part, le bail, à moins de convention contraire, continue ses effets iiendmit une année (cfr. art. 291); ftprès cette première année, pendant une seconde, et ainsi de !<uile, jusquà ce que, jmr suite d'un congé donné six mois à Vfimnce, le bail soit résilié pour la fin de Vannée de location courante, — et non point pour la St-Martin prochaine, comme <lans Tespèce de l'art. 309. Tandis que, dans le bail à loyer, la tacite reconduction a pour effet de renouveler le contrat pour un temps indéterminé, dans le bail à ferme, elle le renouvelle toujours pour une année, quelle qu'ait été la durée originaire du contrat. Ainsi un bail de neuf ans a été conclu; si, à la fin de la neuvième année, le preneur reste en jouissance sans opposition de la part du bailleur, son bail est renouvelé pour une nouvelle année à partir de ce moment. Et il en serait de même si le bail primitif avait été d'une, deux, trois années, etc. Mais, pour que la tacite reconduction cesse de produire ses effets au bout d'un an, il faut que le congé î^oit donné six mois avant l'expiration de l'année de bail ; sinon, le contrat est renouvelé pour une seconde année et ainsi de suite.
412. 4^ VdivV aliénation volontaire ou forcée de la chose louée, N'ous renvoyons pour les détails à l'art. 281 et nous nous bornons H transcrire le texte de l'art. 314 qui en est, à quelques mots près, la reproduction textuelle : Si, pendant la durée du bail, le bailleur aliène la chose louée, ou qu'elle lui soit enlevée par suite d'exécution forcée, de saisie ou de faillite, le preneur n'a pas le droit d'exiger du tiers acquéreur la continuation du bail, à moins que celui-ci ?ie s'y soit obligé; il peut seulement exiger du bailleur l'exécution du contrat ou, à défaut, drs dommages ''/ intérêts. — Toutefois, à moins que le contrat ne permette de ^'émiev le bail plus tôt, le nouvel acquéreur doit observer, en donnant le congé, le délai de six ?nois prescrit à l'article 309. -Laréserve inentionnéeà l'article 281 , alinéa S, s*ap2)lique éga- ^nnent au bail à ferme. Le délai de six mois se calcule-t-il en considération de la St-Martin, pour le bail des biens ruraux ? Oui, sans doute, car il eût été inutile de renvoyer à l'art. 309, si les deux espèces n'étaient régies uniformément qu'en ce qui concerne la durée du délai du congé. Quant au chiffre de l'indemnité, il sera déterminé en vertu, non de l'art. 310, mais de l'art. 116, d'après la nou-
446 TITRE HL'ITIÈME
velle jurisprudence du Tribunal fédéral \ Voir, pour toutes les questions se rattachant à l'interprétation de Tart. 314, ce que nous avons exposé sous n® 388.
413, b^ Par la faillite du fermier. La faillite du preneur a des conséquences aussi rigoureuses dans le bail à ferme que dans le bail à loyer (cfr. art. 288). En cas de faillite du fermier^, nous apprend Tart. 815, le bail prend fin aie 7noment de l'ouverture df la faillite (cfr. art. 175 et 211 L. P.). Sont apj^licahlcs, dans o: cas, les dispositions de Varticle 312, alin(^a 3. Toutefois, si des sûretés suffisantes sont données au bailleur pour le loyer courant et 2)our le inontant de l'inventaire (cfr. art. 299), le bailleur est tenu de laisser subsister le bail jusqu'à la fin de f année de location, ~ et non i)as jusqu'à la fin du temps fixé dans le contrat. En principe, la faillite du fermier produit de plein droit la résiliation du bail. Le propriétaire est-il fondé à réclamer des dommag(\^ ei intérêts qu'il ferait valoir dans la masse de son fermier? Nous répondons affirmativement à cette question, comme ad art. 96. <4 comme dans le cas du bail à loyer ou dans l'hypothèse de l'art. 312. Il est vrai que les art. 812 et 815 ne disent rien à ce sujet, mais il semble rationnel d'appliquer par analogie l'art. 287, al. 3 (cfr. d'ailleurs art. 124^). On ne saurait prétendre que le bailleur soit suftisamment indemnisé en vertu de l'art. 312, al. 3, qui ne concerne, au reste, que les baux de biens ruraux, et non pas ceux de droit> productifs. Rappelons encore que les sûretés fournies n'autorisent le preneur qu'à exiger la continuation du bail jusqu'à la lin ck* l'année courante.
414. 6^ Par suite de circonstances graves, dans le sens de l'art. 292 reproduit presque mot à mot par l'art. 310 : Si le bail est fait 2)our un certain nombre d'antfées (donc au moins deux), et qu'H siirvioine des circonstances graves (fermage excessif % par exemple; voir no 390) qui en rendent la continuation intolérable t) l'une des juaiirs, celle-ci jteut donner congé avant fexpirallon du temps convenu, à charge par elle d^Atserver le délai de sûr mois jtrescrit à l'art icie 309 (voir n^ 412) et d'offrir à l'aufrr jtarlie un dédommagement complet. — Si les parties ne peuvcixi s'accorder sur la nature ou sur l'importance de ce dédommage-
^A. T. F. XX VHP, 279 et s.
«.4. T. F. XXIX». G69 et s.
* Habcratich, II, 82, et .4. T. F, XXI, 221, se prononcent en sens contraire; voii ad art. 96.
nhj.r. m, 2I8. Cfr. a. t. F. XV, 377: J. (I. r. XLII, 628 (dans le bail à ferme, des relations tendues entre les parties ne ^ont pas, en principe, de^ (« circonstances graves » au sens de la loi).
nmity le Juge prononce. Dans tous les cas, Vindeynnité ne peut Hre inférieure au fermage rf'uNE anxée (cfr. en outre art. 116 applicable en principe *). — Le fermier ne peul être contraint de délaisser la chose louée tant que l'indemnité ne lui est paspayée^ — tandis cpie le bailleur n'a, du chef de Findemnité de résiliation, qu'une créance ordinaire non garantie par le droit de rétention de l'art. 294. L'art. 310, al. 3, ne peut, au surplus, pas être invoqué par tout fermier qui aurait des réclamations à former contre le bailleur, mais uniquement par le fermier à rencontre duquel le bailleur a résilié par suite de circonstances graves et auquel des dommages et intérêts sont dus pour ce motif*.
415. 1^ Par la mort du fermier (cfr. art. 293). L'art. 316 est ainsi conçu : En cas de mort du fermier, ses héritiers et le bailleur ont respect i cernent le droit de donner congé en observant le délai prescrit à l'article 309. Il n'y a pas lieu à indemnité dans cette éventualité, ainsi que nous l'avons montré ad art. 293. Le renvoi à Fart. 309 indique, au demeurant, que, sauf convention spéciale sur ce point ou usage contraire, le bail ne peut, en cas de mort •lu fermier, être résilié que moyennant un congé donné six mois à l'avance, et que pour St-Martin, s'il s'agit d'un bien rurale Si le «lécès du fermier se produit pendant le délai de six mois, le droit ile résilier est conservé en ce sens qu'on peut encore le faire valoir pour le terme suivant ou la St-Martin suivante la plus prochaine. Mais Fart. 316 ne règle pas la question de l'influence, sur la continuation du bail, de la mort du bailleur; ses héritiers le représenteront et devront exécuter le contrat. S'il s'agissait de la mort d'un bailleur-usufruitier, on appliquerait le droit cantonal et le droit fédéral dans la mesure où ils régissent l'un la matière de l'usufruit, l'autre celle du bail. En- particulier, ainsi que Fa jugé le Tribunal fédéral % dans le cas du décès de l'usufruitier, il y a lieu à un avertissement dans le sens de l'art. 314, aux termes duquel le nouvel acquéreur, en cas d'aliénation de la chose affermée par le proi)riélaire, est tenu d'observer, pour le congé à donner au preneur, le délai de l'art. 309. Effectivement, il n'existe point de motif pour ne pas assimiler, sur ce point, l'extinction du droit d'usufruit remis à l>ail, à l'extinction du bail par suite de l'aliénation de la res locala.
8û Par suite de V inexécution des obligations des i)arlies (voir le:^ art. 122, 277, 278 (297), 303, 304, 312, 313 expliqués précédemment).
'ft.y. VI, 187 et s. (arrêt du T. F., du 18 Mai 1887).
'-^y./. IV, 141.
^ZelUch. des bern. J. V. XXVII, 156.
SECTION SIXIÈME
Du cheptel.
416. Le cheptel n'est autre chose que le troupeau ou fonds de bétail, que le propriétaire confie à un tiers, pour le garder, le nourrir et le soigner pendant un certain temps, sous les conditions convenues entre parties. Le Code Napoléon, par exemple, traite de plusieurs espèces de cheptel : le cheptel sûnple (art. 1804 à 1817, les art. 1800 à 1803 renfermant des dispositions générales), le cheptel à moitié {dîvi, 1818 à 1820), le cheptel donné par le projm'étaiî^e à son fermier ou colon paritaire (art. 1821 à 1830) et enfin le contrat improprement appelé cheptel de Tart. 1831. Les législations civiles de la Suisse romande ont généralement reproduit, avec dos modifications plus ou moins importantes, les règles du droit français sur cette matière *.
417. Le Code fédéral réserve comme suit, à Fart. 320, les dispositions du droit cantonal relatives au cheptel : Le cheptel, sons ses diverses formes, lorsqu'il ne se rattache pas à un bail à ferme, reste soumis au droit cantonal et à l'usage des lieux. Il résulte de ce texte que les variétés du cheptel qui se rattachent au bail à ferme de biens ruraux, sont régies par la législation fédérale : c'est le cas, en particulier, pour le chejdcl de fer et le cheptel donné au colon partiaire (cfr. art. 290 in fine), tandis que les autres espèces de cheptel, notamment celles pnhnies aux art. 1804 à 1817, 1818 à 1820 et 1831 C. civ. fr., restent soumises au droit cantonal. Le « cheptel de fer », dont il est bon de dire un mot en passant (C. civ. fr. art. 1821) est celui par lequel le propriétaire d'une métairie la donne à ferme à la charge, qu'à l'expiraticm du bail, le fermier laissera des bestiaux d'une valeur égale au prix de l'estimation do ceux qu'il a rerus. Tous les prolits, s'il n'y a convention contraire, appartiennent au fermier pendant la durée du bail ; il avait les risques, en droit français, mais il en est autrement chez nous, aux termes de l'art. 296 C. 0. d'après lequel le fermier continue à faire siens les produits du troupeau et n'est tenu des risques qu'en conformité de ce que nous avons expliqué ad art. 307 et 318 ; la preuve d'un cas fortuit le libère de la restitution des objets perdus ou détruits. Les mêmes principes s'appliquent au « cheptel donné au colon partiaire » (C. civ. fr. art. 1827 à 1830) ; la perte totale ou
* Voir notre Manuel du droit ricil de la Suisse romande, -141 k 445, et Huher, Sv<tem des schw. P. H. III, 740 et s.
j^artielle du cheptel est à la charge du bailleur, si le preneur établit le cas fortuit (cfr. art. 317 et 318 G. 0.).
418. Le cheptel est d'un usage très répandu en Suisse, dans les contrées où Télève du bétail est la principale ressource des habitants. On le connaît surtout sous le nom ô!alpage ; et les codes civils vaudois (art. 1315) et neuchâtelois (1455) prescrivaient déjà, à ce propos : « Le bailleur est tenu de la perte, à moins qu'elle n'ait été précédée de quelque faute du preneur, sans laquelle la perte ne >erait pas arrivée ; auquel cas, la perte est à la charge du preneur ». Le Code civil fribourgeois ajoute (art. 1688 et s.) que « la durée ordinaire du louage pour Talpage est de 140 jours » et il renferme une .^érie de dispositions spéciales.
L*« alpage » se cumule presque toujours avec le bail à ferme, ensorte qu'il y aura lieu de s'en tenir à l'art. 320 de notre Code.
DU PRET A USAGE OU GOiMMODAT
Historiqae et généralités.
41 9. On distinguait, dans l'ancien droit romain, le prêt à usage proprement dit, le commodatum^ d'un contrat analogue, le precnrlum. Dans le commodat, le prêteur ne peut pas exiger la restitution de la chose avant l'expiration du temps expressément ou tacitement accordé à Temprunteui^ poui* s'en servir. Dans le précaire', au contraire, le prêteur a la faculté de reprendre, à sa discrétion, la chose à l'emprunteur. Notre loi ne fait plus cette distinction, et V précaire rentre dans la désignation générale de « prêt à usage » (voir cependant art. 327).
42 G. En droit romain comme en droit français, le prêt est un contrat par lequel Tune des parties (le prêteur) remet à Tautre (Vemprunteur) une chose en l'autorisant à en faire usage, mais en lui imposant la charge de la rendre à l'expiration du temps convenu. T.e contrat est i^i à la fois un contrat réel et unilatéral. Il est réel en ce qu'il ne devient parfait que par la prestation de la chose, et ce caractère de réalité est bien accentué puisque Fobligation essentielle qu'engendre le contrat est de restituer et qu'on ne saurait restituer avant d'avoir reçu ; le mot « prêt » vient d'ailleurs A.^prœstare, qui signifie procurer, fournir. Il est unilatéral par le fait qu'il ne produit d'obligation que d'un seul ciMé, l'obligation de restituer, le prêteur n'en contractant lui-même aucune et se bornant à accomplir un acte, à savoir la remise de l'objet de la convention à l'emprunteur. Les rédacteurs de notre Code ont changé tout cela (cfr. art.
DU PRÊT A rSAGE OU COMMODAT 451
321 et 329) et donné au prêt, à certains égards, le caractère d'un contrat synallagniatique et consensuel^ en disant dans leur définition : « le ^vèXQMT s'oUige à livrer... ou à transférer là propriété », tandis qu'en droit français le contrat n'existe que par la livraison. En réalité, et dans la pratique, le contrat se formera ainsi : l'emprunteur reconnaîtra avoir reçu telle chose et s'obligera à la rendre; le contrat sera dès lôrs unilatéral, en ce qu'il n'imposera d'obligations qu'à Temprunteur, mais il sera consensuel s'il est passé dans les termes Hq^ art. 321 ou 329.
481 . Le mode d'exécution du contrat de prêt varie et nous avons deux espèces de prêt : le prêt à usage des art. 321 à 328 et le prêt (k cùnsommation des art. 329 à 337. Le prêt à usage s'applique en g«}néral aux choses dont l'usage n'altère point la substance ; l'emprunteur s'en sert dans un but déterminé et les restitue ensuite individuellement, — il est débiteur d'un corps certain dont le prêteur reste propriétaire. I^ prêt de consommation est celui où il est entendu que l'emprunteur peut faire de la chose un usage définitif, la consommer ; partant, il en acquiert la propriété et doit restituer, non pas la chose même qu'il a reçue, mais une chose semblable. r/est la volonté des contractante qui détermine la nature du prêt ; cette volonté, si elle n'est pas clairement exprimée, s'induira en somme du caractère de fongibilité ou de non-fongibilité de la chose, c'est-à-dire qu'il faudra se demander si, d'après l'intention des parties., la chose peut, ou non, être exactement et identiquement remplacée par d'autres semblables. En résumé, le commodat a essentiellement pour objet des choses non fongihleSy le jyrêt de consoimnation, ou simple. prêt, des choses fongibles. Il ne faut pas confondre les choses fongibles (comme on Ta fait à l'art. 1874 du C. cîv. fr.), qui se considèrent au point de vue de leur espèce plutôt qu a celui de leur individu, avec les choses consomptibles, car il se î>eut que les parties donnent à un prêt de choses non consomptibles le caractère d'un prêt de: consommation, et vice versa. Ainsi un négociant qui n a pas tel objet, un outil par exemple, dans son raaga- Mn, l'emprunte à son collègue pour satisfaire un client ; c'est un prêt de consommation, bien que l'outil soit une chose non consomptible : en effet,' la volonté des parties a été sans aucun doute que l'emprunteur restituerait non pas l'outil même qui avait été livré, mais un outil pareil; ijous aurons encore la même solution, toutes les fois qu'il sera convenu qup l'emprunteur pourra. aliéner l'objet du prêt. D'un, autre côté, le commodat peut exceptionnellement porter sur des choses consoniptibles : ainsi un négociant emprunte, à titre d'échantillon, un sac de caféj ou des denrées alimentaires, pour les exposer un jour ou deux dans sa vitrine, à charge de restituer identiquement les mêmes espèces ; il peut aussi, mais très exceptionnellemet, avoir pour objet des choses fongibles. par exemple
des papier s-^valeur s ^ lorsque les titres prêtés eux-mêmes devront être restitués.
La question de savoir s'il y a, dans tel cas particulier, prêt à usage ou de consommation n'est pas sans importance quant aux risques. L'emprunteur ne devenant pas. propriétaire dans le prêt à usage, il ne supporte pas les risques de la chose prêtée, si ce n'est dans les termes de l'art. 322, al. 2. Dans le prêt de consommation, au contraire, l'emprunteur devient propriétaire et res périt domino.
On pourra encore rechercher, dans mainte circonstance» s'il y a oommodat ou bail à loyer ; c'est, dans le doute, le caractère de gratuité ou de non-gratuité du contrat * qui sera décisif, avec aussi la nature de son objet et son but.