CHAPITRE II
Natire dn prêt à usage.
498. Nous avons déjà empiété sur cette question dans le précèdent chapitre. Le prêt à usage ou commodat, dit l'art. 321, est uft contrat par lequel le préteur s'oblige à livrer une chose — lui appartenant, ou même appartenant à autrui — à l'emprunteur^ pour s'en servir gratuitement, à charge par l'emprunteur âe la lui rendre après s'en être servi. L'emprunteur, nous l'avons vu^ n'acquiert de droit sur la chose que par la livraison qui n*est pas^ comme en droit français, la condition sine q%ui non de la formation du contrat. Le contrat est parfait dès que le consentement des parties s'est manifesté en conformité de l'art. 1, dès que l*une s'est engagée à livrer, l'autre à restituer. Une fois la livraison opérée, l'emprunteur devient débiteur d'un corps certain, qu*îl doit rendre dans son identique individualité. Mais le prêteur ne peut exiger la restitution de sa chose avant l'expiration du temps accordé à l'emprunteur pour s'en servir ; ce temps est déterminé expressément oa se détermine d'après les circonstances. Toutes les choses, même les. choses consomptibles, quand elles ont cessé d'être des choses fongibles, les meubles comme les immeubles *, peuvent faire l'objet
^ H. E. VI, 32. Voir également R. j\/, III, 2l6 (vente ou comtaodat?).
* On a supprimé une disposition des projets, portant que le prêt d'immeublos devait être régi par le droit cantonal.