‹ Manuel du droit fédéral des obligationsChapitre 68 sur 209 · DU PRÊT A USAGE OU COMMODAT · texte numérisé non relu

DU PRÊT A USAGE OU COMMODAT

d'un comraodat. Je puis donc prêter mon cheval, ou ma montre, ou ma cave, ou même des denrées ou de l'argent à un voisin, et conclure avec lui, de ce chef, un contrat de prêt à usage. Toutefois, il €8t un caractère spécial à ce contrat et dont nous n'avons encore parlé qu'incidemment : c'est sa gratuité. Le commodat est essentiellement gratuit. Au surplus, il n'est pas nécessaire que le prêteur soit propriétaire de la chose prêtée ; il peut n'en être que le locataire, ou l'usufruitier. L'emprunteur n'est qu'un possesseur précaire. Nous voyons à l'art. 1879 du C. civ. fr. que les engagements dérivant du commodat passent aux héritiers des parties, mais (jue les héritiers de l'emprunteur ne peuvent continuer de jouir si l'on n'a prêté qu'en considération de la personne de ce dernier. En droit fétlêral, le décès du prêteur est sans influence sur le contrat, mais l'art. 328 de notre Code range parmi les causes d'extinction du commodat, la mort de l'emjyrunteur^ car c'est un contrat que le législateur tient pour fait en considération de la personne du commodant.

484. Toutes les dispositions de notre titre découlent de la nature même du contrat de prêt à usage, et spécialement, de son caractère de gi'atuité.

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