CHAPITRE III
Des droits et obligations des parties*
426. L'emprunteur est tenu de trois obligations principales : l'^ il doit veiller en bon père de famille à la garde et à la conservation de la chose pivtée ; 2® il ne peut se servir de la chose que pentlant le temps convenu et pour l'usage déterminé expressément ou tacitement entre parties ; 3® il doit restituer la chose après s'en être seni, ou à Texpiration du temps fixé.
Le commodataire est tenu de se servir de la chose prêtée en l>on père de famille (v. art. 113) ; il n'en peut donc faire que l'usage convenu ou que celui indiqué par les circonstances. Cette obligation a pour corollaire la suivante : L'emprunteur, dit l'art. 328, supporte ^^'^ frais d'entretien ordinaires, 7\ota7mnent les frais de nourrif^(n des animaux prêtés. Mais if peut répéter (es dépenses exi^oordinaires auxquelles il a été obligé dans r intérêt du prêteur.
Le commodat est un contrat de bienfaisance de la part du prêteur envers l'emprunteur ; il ne Test pas de l'emprunteur envers le prêteur. Celui-ci est obligé de rembourser, non pas sans doute les dépenses faites pour l'entretien de la chose et pour son appropriation à l'usage auquel l'emprunteur l'a destinée, mais toutes les dépenses urgentes commandées par l'intérêt du prêteur et la conservation de la chose. Des dépenses urgentes seraient celles, par exemple, que rempminteuradû supporter, pour avoir appelé un vétérinaire chargé de soigner le cheval qu'on lui avait prêté, etc. Il est tenu de sa faute légère in ahstracto ; cfr. art. 113.
427. L'emprunteur ne peut se servir de la chose que pendant le temps convenu, ou quejusqu'à l'expiration du temps pendant lequel il pouvait s'en servir ; il peut même être contraint à restituer dès la première réclamation du préteur, quand le commodat n'a été fait ni pour un temps déterminé, ni dans un certain but (voir plus loin, art. 323 à 327). D'autre part, l'art. 322 dispose : Uempininteur tv' peut employer la chose prêtée qu'à Viisage détef^mind par le contrat, ou à ce défaut^ par la nature de la chose ou sa destination (al. 1). Quand la convention sera expresse, il sera facile de véritîer si l'emprunteur n'excède pas son droit d'usage. La convention tacite est révélée par la « nature de la chose » ou sa « destination ». Si, par exemple, je vous prête un cheval de selle, vous avez le droit de le monter, non de l'atteler, à moins d'y être formellement autorisé. Si je prête à un ami une chambre dans ma maison, lui seul pourra l'occuper; si je la prête à un hôtelier dont l'hôtel est encombré, l'emprunteur pourra y placer le premier voyageur venu. Les tribunaux ont, à cet égard, un pouvoir souverain d'appréciation. Il (l'emprunteur) n'a pas le droit d'autoriser un tiers à s'en servir (al. 2), — à moins que ce droit ne lui ait été concédé ou ne résulte des circonstances, comme dans l'exemple cité en dernier lieu. La sanction de ces obligations est la suivante : L'emprunteur qui enfreint ces i^ègles répond même du cas fortuit^ à moiiis qu'il ne promue que la chose eut été atteinte également , s'il les avait observées (al. 3). En principe, les risques demeurent au prêteur, qui est propriétaire de la chose. Ils passent exceptionnellement à l'emprunteur, lorsqu'il contrevient à son obligation de jouir de la chose prêtée, par lui-même et dans la mesure convenue ex])ressément ou tacitement ; il peut toutefois s'affranchir des suites du cas fortuit, s'il établit que la chose eût été atteinte, même dans l'éventualité où il n'en aurait pas abusé. Exemple : Je prête mon cheval de selle à mon ami X. Ce dernier, au lieu de l'employer à l'usage pour lequel il a été prêté, le fait courir à Yverdon ou ailleurs ; le cheval s'abat en courant, se blesse ou se couronne ; l'emprunteur me doit des dommages et intérêts, car il a man(iué à ses obligations, et il ne pourra prouver que mon clieval -se fut abattu, ou couronné, ou blessé, si Ton s'en