‹ Manuel du droit fédéral des obligationsChapitre 70 sur 209 · DU PRÊT A USAGE OU COMMODAT · texte numérisé non relu

DU PRÊT A USAGE OU COMMODAT

était servi dans les limites convenues. Je prête à X. mon cheval de >elle; X. l'emploie à des charrois; mon cheval périt; X. pourra >*exonérer de toute responsabilité s'il fournit la preuve que l'animal prêté a péri des suites d'une maladie, qui l'eût tué tout aussi bien >i on lavait monté que si on l'avait attelé. En droit français, nous trouvons les mêmes règles, formulées autrement : toute contravention entraîne des dommages et intérêts, « s'il y a lieu » (art. 1880 C. civ.), c'est-à-dire si l'usage anti-contractuel a causé un préjuilice au prêteur. Le droit romain et l'ancien droit français allaient plus loin : le commodataire qui abusait de la chose prêtée, se rendait coupable d'un vol d'usage, d'un furtimi usus. Voir art. 3:26 ci-après.

428. L'emprunteur doit restituer la chose après s'en être servi, ou à l'expiration du temps fixé (voir art. 325, 327). L'action en restitution du prêteur se prescrit par dix ans. Cependant le commodataire peut être tenu de rendre la chose prêtée à usage avant l'une ouTautre des époques dont il vient d'être question. Le prêteu7\ dit lart. 326, peut réclamer la chose avant Vexpiratlon du contrat y ùVcmprunteur en fait un usage contraire à la commentions s'il la déldrtore ou s'il autorise un tiers à s'en servir, ou, en/în, s* il nnient au prêteur lui-même un besoin urgent et inijrrêvu de la chose ; cfr. art. 325

Dans ces diverses circonstances, le commodat étant un contrat KHituit, le prêteur peut reprendre sa chose sans avertissement préalable, sans avoir à prouver l'existence d'un dommage, et, naturellement, sans indemnité. Le commodataire peut même être tenu à te dommages et intérêts, dans l'hypothèse de l'art. 322, al. 3, et en cas de détérioration.

429. Aux termes de l'art. 324 : Si plusieurs ont conjointement '■ïïq}runtéla7nêmechoses ils en sont solidairement responsables ^Jicers le prêteur. Ceci signifie qu'ils sont solidairement responî'aljles des conséquences d'un usage anti-contractuel, dans le sens ^le l'art. 322; cfr. art. 162 et s.

430. Le prêteur doit donc livrer (art. 321) ; il a les insques de la chose (sauf l'art. 322, al. 3), et il est tenu de rembourser les dcmm extraordinaires de l'emprunteur (art. 323).

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