‹ Manuel du droit fédéral des obligationsChapitre 71 sur 209 · Le prêt à usage finit · texte numérisé non relu

Le prêt à usage finit

1^ par la mort de remj^runteur (art. "328), puisqu'il çst censé avoir été accordé en considération de la personne de ce dernier ;

2® par l'expiration du teînps convenu expressément ou tacitement; jusqu'alors, le prêteur ne doit apporter aucun obstacle à l'exercice du droit de l'emprunteur de faire usage de la chose (sauf l'art. 326). Si la durée du contrat a été déterminée conventionnellement, c'est au temps fixé que le prêt à usage s'éteint. Sinon l'art. 325 dispose : Lorsque la durée du contrat ?i*a pas été fixée conve7itton7iellement^ le prêt à usage prend fin aussitôt que l'emprunteur a fait de la chose l'usage convenu, ou bie?i à l'expiration du temps dans lequel il pouvait le faire. Ainsi, je vous prête un livre pour le lire, ma cuve pour faire cuver vos raisins, etc., je ne pourrai reprendre ces objets qu'après que vous vous en serez servi, ou aurez pu vous en servir, dans le but pour lequel ils vous ont été remis. Mais vous ne pouvez conserver mon livre indéfiniment sous le prétexte que vous ne l'auriez pas encore lu. L'art. 327 se réfère à l'espèce qu'on appelait precarium en droit romain : Si le prêt n'a été fait ni pour un temi^s déter^niné, ni dans un certain but, le j^rêteur est libre de réclamer la chose quand bon lui seiïible (voir art. 86). Cette forme du commodat est soumise d'ailleurs aux règles générales exposées plus haut.

432. Nous avons vu, qu'à la fin du prêt à usage, le commodataire devait restituer la chose avec tous ses fruits, au prêteur. En cas de perte totale ou partielle, nous renvoyons à l'art. 322.

433 En ce qui a trait aux obs;ervations générales que ce titre pourrait suggérer, nous rappelons que nous les avons présentées sous chapitre 1^' du précédent titre. Notons encore que lespèce courante du prêt de consommation est le prêt d'argent.

De la natore de ce contrat.

434. Le prêt de consommation diffère du prêt à usage : 1» en ce qu'il a pour objet des choses fongibles ; 2^ en ce qu'il n'est pas essentiellement gratuit, les parties pouvant stipuler un intérêt.

Au demeurant, la seule preuve que l'argent a été remis ne suffit pas pour établir Fexistence d'un prêt de consommation; il faudra <iéraoiitrer en outre que l'intention des parties a bien été de s'obliger, l'uneen qualité de prêteur, l'autre en qualité d'emprunteur \ Cette convention elle-même est définie comme suit à Tart . 329 : Le prêt de consommation est un contrat par lequel le préteur s'oblige à transférei^ à Veniprunteur la pi^opriété d'une sonune d'argent ou d'autres choses fongibles, à charge par ce dernier de lui en fendre autant et de même espèce et qualité. L'emprunteur n'acquiert de droit sur la chose que par la livraison, qui lui en trans-

^ A. r. F. XX, 496 et s., XXI, 1170, XXIII, 685. — Cfr. ihid,, XIX, 335 (vente o'ï prêt?), XXIX«, 551 ; voir n* 435 bis.

fère la propriété. Par Teifet d'un prêt de consommation, Temprunteur devient, mais dès le transfert seulement, propriétaire de la chose prêtée, et c'est pour lui qu'elle périt, de quelque manière que cette perte se produise. Le simple prêt a pour objet de Targent-ou d'autres objets fongibles, à restituer de même valeur, espèce et qualité. Je prête 100 litres de vin d'Arbois ; c'est 100 litres de vin de même provenance et qualité qui devront m'être rendus. Dans le prêt d'argent, le prêteur pourra ne pas recevoir exactement en quantité et qualité ce qu'il a donné. L'art. 333 dit effectivement : Loî^squc le pj^êt est d'une certaine somme d'argent et que Ve7nprunteur reçoit^ au lieu de 7iuméraire, du pajner ^ ou des marchandises, la somme 2)rêtée s'évalue d'après le cours ou le prijc du marche, au temps et dans le lieu de la délivrance. — Toute convention contraire est nulle.

Cette disposition a été évidemment prise contre l'usure. L'évaluation faite par les parties ne saurait être valablement opposée à l'emprunteur, qui ne sera jamais tenu de rendre que le prix du marché ou de la bourse.

Le contractus ?nohatrœ proprement dit, par lequel le prêteur livre des marchandises à l'emprunteur pour que celui-ci les vende et en garde le prix à titre de prêt, ne tombe pas sous le coup de l'art. 333; cfr. cependant art. 83, al. 2, si ce contrat avait un caractère usuraire.

. Il n'est pas nécessaire que le prêteur soit réellement propriétaire de la chose prêtée pour que le contrat soit valable. L'emprunteur de bonne foi en acquiert la propriété, alors même que celle-ci lui a été transférée a non domino, le tout sous réserve des dispositions de l'art. 506, et, si la chose prêtée a été consommée de bonne foi, sous réserve dos art. 70 et s. L'emprunteur a-t-il reçu la chose de mauvaise foi, en sachant que le prêteur n'en était pas le véritable propriétaire, il est exposé (voir l'art. :207) à l'action en revendication du propriétaire, avec dommages et intérêts le cas échéant, si la chose n'est pas encore consommée ; si elle est déjà consommée, il doit au propriétaire la réparation du préjudice occasionné.

A d'autres égards, le prêteur doit absolument être capable do contracter, le prêt de consommation étant un acte d'aliénation, et

^ Ce mot (cfr. art. 22 1, 430, 4 1 1, 485) est la traduction du terme allemand W<'rt/if)a/nrrr, tra<liiit tantôt par « papior )>, tantôt par « titres »; dans le texte italien, Werthpdpierc est rendu à l'art. 224 par carte dl rredito, à l'art. 333 par rarte-ralori et. a l'art. 485, par carte di caîore. 11 semble bien, qu'ici, le mot Wert/ipapirre soit rcV^uivalent, comme aux art. 430, 444, 485, de titres endossahles ou au porteur, tandis que la question est plus que douteuse à l'art. 224 (voir n" 270); dans ravant-proj(H du Code civil suisse, Werthpapierc a été traduit par : papivrs-r(deurs ; cfr. Stauhy 705, § 7.

non de simple administration comme le prêt à usage. Si Temprunteur n'a pas l'exercice des droits civils, on applique, quant à ses "hligations, les art. 29 et s.

Enfin, le contrat formé d'après Fart. 329 n'autorise pas encore le })rpteur k actionner en restitution ; il doit en première ligne prouver qu'il a livré la chose fongible faisant l'objet du prêt.

bis. C'est avec le dépôt — le dépôt irrégulier, art. 484, — qu'il sera le plus facile de confondre le prêt des art. 329 et s. Il va sans dire que ce n'est pas le mot qu'auront employé les parties qui sera décisif, mais leur intention et le but de leur contrat. La plupart du temps, on en sera réduit à apprécier les circonstances dans lesquelles s'est faite la convention et l'on tiendra, en général, pour un pi-êt, plutôt que pour un dépôt irrégulier,, l'opération dans laquelle un taux relativement élevé de l'intérêt, ou un terme de remboursement plutôt éloigné, aura été stipulé \ Il se distingue de la donation en ce que la remise des fonds a lieu à charge de restitution *.

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