‹ Manuel du droit fédéral des obligationsChapitre 72 sur 209 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Des obligations du prêteor.

436. Ainsi que nous l'avons exposé, le contrat de prêt de con- :ioinmation n'a pas, dans notre loi, ce caractère éminemment unilatéral que lui attribuent laplupart des autres législations. L'art. 329 Ta défini, on s'en souvient, « un contrat par lequel le pî^èfeur s'oblige à transférer la propriété d'une som7ne d'argent ou d'autres choses fongibles ». Si le prêteur ne satisfait pas à son obligation de livrer, que l'autre partie doit d'ailleurs établir d'une façon non équivoque % il peut y être contraint; mais l'action donnée dans

V. rf. T. XLII, 85 (un dépôt d'argent à terme et à intérêt est un prêt; si le contrat est censé renouvelable d'année en année, en cas de non retrait des fonds, la prescription ne court que dès le dernier renouvellement). — D'après la jurisprudence française, {'escompte n'est pas un prêt, mais la vente d'une créance à terme, tandis que la plupart des auteurs y voient un prêt sur gage; <^ii revanche, les acances sur titres constituent de véritables prêts.

^Id. T. XLII, 448, arrêt du T. F., du 21 Avril 1894 (Vonus probandi est à la charge de celui qui prétendrait qu'une somme d'argent lui a été remise à titre de donation, et non de prêt).

<;e but à Temprunteur est soumise à une prescription de six mois à dater de la mise en demeure (art. 331 et 117). Cependant, comme le porte Tart. 332 : Le 2)réteur peut, conformément à l'article 90, se refuser à livrer la chose promise, si, dejyuzs la conclusion dn contrat, Veniprunteur est t07nl)é en faillite ou bien a suspendu ses paiements. — Il a même ce droit en cas de faillite ou de sus- 2)ension de paiement antérieur^e au contrat, s'il n*en a eu connaissance qu'après s'être engagé. Le renvoi à Tart. 96 nous montre que le prêteur n'est en droit de refuser la délivrance de la chose prêtée, en cas de faillite de l'emprunteur ou de suspension de paiement, que si une garantie ne lui est pas fournie pour l'exécution de l'obligation contractée à son profit. Le prêteur dira donc aux créanciers de son co-contractant, ou à ce dernier : il v a faillite ou suspension de paiement; je ne vous avancerai les fonds ou les choses dont je m'étais engagé à vous faire délivrance que si vous m'assurez convenablement contre toute éventualité de perte. Il est certain que si le prêteur connaissait, au moment du contrat, le fait de la faillite ou de la suspension de paiement, il ne pourrait se mettre au bénéfice de l'art. 332. En ce qui concerne l'action en dommages et intérêts du prêteur, la jurisprudence ne l'admettrait pas, tandis que nous Taccueillerions en principe (voir ad art. 96 et 310). Qu'une action de cette nature est refusée à l'emprunteur, dans le cas de l'art. 332, comme au locataire dans celui des art. 288 et 310, il est à peine besoin de le dire.

J)is. Dans l'espèce de la faillite du prêteur, la masse de celui-ci peut se substituer à lui ; cfr. art. 211, alin. 2, L. P. Faute par la masse de s'exécuter, l'emprunteur pourra invoquer l'art. 116 et produire pour ses dommages et intérêts.

437. Gomme le dit l'art. 1889 du G. civ. fr., le prêteur ne peut pas redemander les choses prêtées, avant le terme convenu, à moins que l'emprunteur ne tombe en faillite, circonstance qui rend exigibles les dettes du débiteur qui ne l'étaient point à cette époque.

438. Concernant le lieu et le temps de l'exécution de l'obligation de livrer, voir, à défaut de convention sur ce point, les art. 84

et s.

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