‹ Manuel du droit fédéral des obligationsChapitre 73 sur 209 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

Bes obHgatioiis à» Temprimteiir.

439. L'enaprunteur a d'abord VobUgation d'accepter la chose. C'est ce qui ressort de l'art. 331 : (Si le prêteur tarde à livrer la chose)^ ou l'emprunteur à l'accepter, le droit de l'autre partie de l'y contraindre se prescrit par six mois à dater de la mise en demeure *. Les principes relatifs à la mise en demeure de Tempninteur se trouvent exposés à Tart. 106. Si une prescription aussi courte que celle de Fart. 331 a été adoptée, c'est qu'il est dans la nature du prêt d'être exécuté sans retard, et Ton peut considérer tout retard comme un désistement de la part de celui qui ne poursuit pas Texécution du contrat.

440. L'emprunteur est aussi tenu, en principe, de rendre au préteur des choses égales en quantité et qualité à celles qu'il a re- «;ues (art. 329), et ce au terme convenu*. Mais il peut être mis dans l'impossibilité de satisfaire à cette obligation. Qu'arrivera-t-U alors ? Supposons qu'un libraire prête à l'un de ses confrères cinquante exemplaires d'un ouvrage, à la condition d'en rendre un même nombre d'exemplaires, de la môme édition, dans les trois Btois. No«is avons évidemment ici un prêt de consommation. Mais si, au bout des trois mois, l'édition est épuisée, ou si elle a été confisquée ou détraite, il ne sera pas possible à l'emprunteur de restituer dans les conditions du eoutrat. Que devra-t-il ? D'après l'art. 1W3 du C. civ. fr. « la valeur de la chose eu égard au temps et au lieu où la restitutioin devait être faite d'après la convention ». Cette solution ne paraît pas conforme à l'esprit de notre loi (voir art. 333), et c'est plutôt le temps et le lieu de la délivrance qui seront déterminants.

Le lieu et le temps de l'exécution sont fixés par le contrat ; sinon par les art 84 et s., pour le prêteur, et, pour l'emprunteur, par

u. T. #. XX, 1W8-

'^.;./. XI, 148 (nn ofédit ouvert conjointemêHt k deux pepsonnes est un prêt sans solidarité, et Cbaetiii des deux emprunteurs n'est tenu que pour moitié même si tes fonds ont été versés à un seul).

Fart. 84 en ce qui concerne le lieu, et, en ce qui a trait au temps, par Fart. 386 : Si le contrat ne fixe ni terme de restitution, ni délai d'avertisse7nent, et n'oblige pas à rendre la chose à première réquisition, Veynprunteur a six seynaines pour la restituer, à compter de la première réclamation du prêteur \ Cette disposition, qui déroge à Fart. 86, sera interprétée dans ce sens que l'emprunteur, pour être constitué en demeure après Texpiration du délai de six semaines, doit être interpellé par le prêteur (art. 117, al. 1, et 119 et s.). Mais Tavertissement, comme Tinterpellation. peut avoir lieu sous quelque forme que ce soit, même verbalement. La prescription de Faction du prêteur — le délai est, d'ailleurs, de dix ans — commence à courir, dans ce cas, dès la fin des six semaines de Fart. 336 (art. 149 et 150). Cet art. 3;^6 accorde, on le voit, une sorte de délai de grâce à l'emprunteur', ensorte que le prêteur qui tiendra à être remboursé à première réquisition, ne négligera pas de faire insérer une clause spéciale à cet effet dans le contrat de prêt ou de résierver expressément cette forme de remboursement, s'il n'y a pas d'écrit. Au surplus, le créancier seul est lié par l'article précité, puisqu'on vertu de l'art. 94', le débiteur a le droit « d'exécuter Fol^ligation, même avant Féchéance, à moins que Fintention contraire ne ressorte soit des clauses ou de la nature du contrat, soit des circonstances ». Le débiteur, l'emprunteur, peut donc toujours se li})érer par anticipation ; au contraire, le prêteur ne peut redemander les choses prêtées avant l'expiration du temps établi par la convention ou par la loi. Un remboursement par acomptes peut être stipulé, au demeurant; on peut convenir aussi que la dette sera exigible si les intérêts ou les acomptes ne èont pas ponctuellement acquittés, etc.

441. Dans certaines circonstances, l'emprunteur est tenu en outre de payer des intérêts, quoique l'intérêt ne soit pas de l'essence du prêt de c-onsommation, du moins en matière civile. L'art. 330 dispos^3 à ce sujet : En matière non commerciale, le prêteur ne pei4t rcchancr des intérêts qu'en vertu d'une clause expresse du contrat : en ynafière commerciale, il en est dà de plein droit ^ (cfr. art. 83, 103, 1:29, 337). L'intérêt n'est autre chose que le prolit

^ //. E. XIII, 294 (cette réclamation peut avoir lieu en tout' temps); cfr. Sem. jucL 1894, 392.

«A. r. F. XXI, 437 et s.

^ IJabcrsticIÎ (II, 102) estime à tort, selon nous, que l'art. 336 ne permet guère d'appliciuer l'art. 94 en inati(^re de prêt de consommation. Mais une dérogation aussi importante aux principes généraux aurait certainement été formulée, si elle avait dû l'Aire. Notre loi se borne à accorder un délai de grâce fixe au débit<Hir, au li(îu de laisser déterminer ce délai, par le juge, comme en droit français (C. civ. art. 1900); elle ne modifie en rien la présomption de l'art. 94.

•/^ O. //. (;. XX, 69, XXI, 320, XXV, .257.; cfr. G. corn, al., 290, al. 2.

stipulé OU retiré par le prêteur comme prix de la jouissance, par l'emprunteur, de la chose prêtée. S'inspirant du droit canonique, Tancien droit français prohibait le prêt à intérêt, qu'un décret des 8 12 Octobre 1789 rendit licite. Le Code Napoléon, en son art. 1905, adopta les principes de la législation intermédiaire, en décidant : « Il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt, soit d'argent, soit de denrées ou autres choses mobilières ». Les premiers projets du C. O. allaient beaucoup plus loin et consacraient la rèjile que le prêt portait intérêt de plein droit, même entre non-commerçants. On a choisi un moyen terme : dans les prêts civils, l'intérêt n'est dû que s'il a été stipulé ; il est dû de plein droit dans les prêts commerciaux. Nous renvoyons, du reste, à l'art. 119 pour les intérêts moratoires, à l'art. 147 pour la prescription des intérêts et à l'art. 335 pour les intérêts composés.

Le taux de l'intérêt, c'est-à-dire le rapport entre l'intérêt annuel et le capital, est régi par l'art. 334 : Si le coïitral n'a pas fixé le taux de l'intérêt (v. art. 83 et 337), le prêt est censé fait au taux vsuel 2X)ur les prêts de iinême nature, au temps et dans le lieu où Vemjyrunt a été conclu * . Le taux usuel supplée en conséquence celui de la convention, si bien qu^ le taux légal de l'art. &i t5 °, o) n'est obligatoire qu'à défaut de stipulation ex])resse ou d'usage contraire. Le droit fédéral ne fixe pas le maximum du taux de Tintérêt conventionnel, mais il laisse à la législation cantonale la faculté d'édicter des dispositions contre l'usure (voir, sur ce point, loi zurichoise du 21 Mai 1882, Xoihernoise du 26 Février 1888, t^tc). On a beaucoup discuté la question de la moralité et de l'efficacité des restrictions dont il conviendrait d'entourer le principe de la liberté du taux de l'intérêt. Nous ne reprendrons pas cette discussion; nous constaterons seulement que le courant est un peu partout à la répression de l'usure.

443. Relativement aux intéj^êts des intérêts.^ nous avions déjà la règle générale de l'art. 120. L'art. 335 dit en outre : On ne peut convenir d'avance que les intérêts s'ajouteront au capital et produiront eux-mêmes des intérêts ' (al. 1), — cela sous peine de nullité. Une stipulation ultérieure portant que les intérêts échus^ s'ajouteront au capital et seront eux-mêmes productifs d'intérêts, n'est, en revanche, nullement interdite. Et les cantons n'auraient pas le droit de proscrire directement ou indirectement une convention de ce genre (cfr. art. 120, qui permet au créancier de réclamer, dès le jour de la poursuite, des intérêts moratoires pour le montant

^ Zeitsçh. des bern. J. V. XX, 417 et s. ♦ ^

»fî. 0. H. G. X, 218, XXIV, 388, etc. 3 /?. y. /. IX, 57.

(Vintérêts arriérés). La prohibition du 1«' al. de l'art. 335 n'est pas même absolue : Toutefois, cette prohibition ne s'applique pas au cas où, confoivnément aux règles du commerce, il est d'usage de compter les intérêts des intérêts^ par exemple en matière de comptes courants et autres opérations analogues (caisses d'épargne, de rentes, etc.) (al. 2)^ Mais ces intérêts capitalisés perdent leur caractère d'intérêts ; on ne peut admettre effectivement, qu'ils soient tantôt des intérêts, tantôt du capital, suivant l'avantage que les banquiers peuvent avoir à les considérer à tel ou tel point de vue.

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