Le contrat de prêt finit
1® par l'expiration du terme^ s'il en a été fixé un, ou par Texpirsttion du délai d'avertissement, si le prêt n'est remboursable que moyennant préalable avertissement ;
2° à partir de la demande, si le prêt a été stipulé remboursable à première réquisition ;
3« dans tes six semaines à compter de la demande^ lorsque le prêt a été fait dans les circonstances prévues à l'art. 336.
444 Ms, En vertu de l'art. 102, le débiteur qui paie a le droit « d'exiger une quittance, et, si la dette est éteinte intégralement, la remise ou l'annulation du titre ».
^H. E. IV, 308; o(r. A. T. F. XIX» 526, XXIII, 707 et s. (la reoonaaissance d*un extrait de compte courant constitue une reconnaissance de dette formelle» sauf la preuve d'un vice du consentement), et Zeitsch. des hem, J. V. XXVIII, 539. — L'art. 335, alin. 2, est mal traduit ; il devrait s'énoncer ainsi : « Demeurent réservées les règles du commerce pour le calcul des intérêts composés dans les comptes courants, et les usages établis pour les opérations analogues des caisses d'épargne, de rentes, etc. ».