CHAPITRE II
Des obligations et des droits des parties.
450. D'après l'art. 1780 du G. civ. fr., « on ne peut engager ses services qu'à temps, ou pour une entreprise déterminée », ou du moins on n'est lié que dans une certaine mesure par un engagement plus étendu ou moins précis (v. art. 341 et s.). Et nous avons vu que la durée — déterminée ou indéterminée, mais expressément ou tacitement stipulée — des services promis constitue l'élément le plus caractéristique du contrat des art. 338 et suiv. Mais, tandis que le droit français proclamait la nullité d'une convention passée au mépris de Fart. 1780, comme portant atteinte au principe de Tinaliénabilité de la liberté humaine — ce qui parait être la seule solution logique et conforme à la prohibition, dans les contrats, de toutes clauses contraires à l'ordre public, — notre loi permet sim-
KA, T. F. XXI v, 373 et s. {Varchiiecte qui s'engage à dresser les plans d'une construction, à en surveiller les travaux, et qui n'est qu'un locateur de services, ne répond que de ses fautes personnelles, non point, en principe, de celles des personnes qu'il charge des travaux, — sauf, sans doute, sa culpa in eligendo et in instruendo)] cfr. ibid., XXVIII*, 530 et s., ainsi que XVIII, 340, 861 et s.» et J. d. T. LU, S86 et s. (arrêt du T. F., du 28 Novembre 1903).
plement de dénoncer une convention de cette sorte, pour un terme plus ou moins rapproché (art. 345).
:5f . Le locateur de services contracte une obligation de faire, et, en principe, de faire par lui-même ; c'est donc sa propre liberté (ju'il aliène. Aussi Tart. 339 prescrit-il : Celui qui a promis ses ,<ervices doit les rendre en pe7''Sonne, à moins que le contraire lie résulte de la convention ou des circonstances. Effectivement, ("est en considération de la i)ersonne qu'on loue les services d'autnii, dans la plupart des cas. Si Ton choisit le gérant X. pour diriger un hôtel, le précepteur Y. pour élever des enfants, c'est les services du gérant X. et du précepteur Y. -que Ton est en droit d'exiger et non point ceux d'un remplaçant quelconque. Il va sans dire que si la personnalité du locateur est indifférente ou que si ce dernier s'est réservé un pouvoir de substitution, la règle de l'art. '139 devient inapplicable. Mais, en dehors de ces exceptions, l'employé ou l'ouvrier qui refuserait d'exécuter le contrat en personne, tomberait sous le coup de l'art. 111, même s'il offrait les services d'un tiers en lieu et place des siens. S'il est, sans faute de sa part, mis dans l'impossibilité d'exécuter, il ne doit pas d'indemnité : intpossibilium nulla obligatio.
Le locateur de services est obligé de s'acquitter, avec la diligence d'un bon père de famille, de la tâche qu'il a assumée ; il répond de tuule faute (art. 113).
451 his. Mais, quoique notre Code soit muet sur ces points, il n'est pas douteux que le maître ne peut exiger de son locateur d'autres services que ceux pour lesquels celui-ci a été engagé. De même, il devrait lui donner l'espèce d'ouvrage qu'il lui a promis primitivement et il ne pourrait confier cet ouvrage à un autre sans s'exposer à l'application de Fart. 846. De plus, il est obligé de fournir de l'occupation à son co-contractant, lorsque ce dernier est payé d'après les résultats de son travail. Enfin, il doit prendre à l'égard de la personne du locateur, toutes les mesures de sécurité commandées par les circonstances matérielles et techniques % même s'il
'k.T.F, XVI, 556, XX. 487, 1129, XXI, 894, XXII, 1224, XXIII, 1745, XXVi, 404, XX VP, 56 et s., 239, XXIX*, 495 et s. — \^q fardeau de la preure serait sans doute à la charge du demandeur, qui devrait établir le rapport de caase à effet entre le dommage subi et l'insuffisance des mesures de sécurité, ainsi que cette insuffisance même, quoique cette solution puisse paraître bien rigoureuse dans nombre de cas. On pourrait admettre que si les services à rendre impliquent des dangers particuliers, excédant la raoyeAne, le seul fait delaccident comporte, à l'égard du maître, auquel on peut reprocher alors une <orte de culpa latente, l'inexécution des obligations, et que celui-ci doit se justifier (cfr. art. 110 injïne). Et c'est bien dans ce sens que semble se prononcer le Tribunal fédéral (voir, notamment, A. T. F. XX, 1129, XXV», 404, XXVP, 56,839); le locateur n'aurait plus à prouver que le caractère dangereux des services, mais non l'insuffisance des mesures de précaution.
n'est pas un « fabricant » dans le sens de la loi de 1877. Mais il n'est pas tenu d'accepter les services loués, pourvu qu'il exécute ses propres contre-prestations et qu'il établisse que le dommage réellement subi n'est pas supérieur à leur montant'.
452. A ces obligations du locateur correspond une obligation du maître ou locataire : celle de rémunérer son co-contractant, de lui payer un salaire, une fois la convention exécutée. Le taux du salaire est fixé par le contrat, par des tarifs spéciaux (voir n° 460 bis). par l'usage des lieux, ou, à défaut, par l'autorité judiciaire qui peut recourir à une expertise préalable. La rémunération n'est due, en principe, qu'après que le locataire a satisfait à ses obligations. C'est ce qui ressort de l'art. 340 : Hormis les cas où la convention ou Viisage prescrit un paiement anticipé ou périodique . la rémunération n'est due qu'après que les services ont été refidus^. bans le louage des operœ illiberales, le salaire est payé chaque jour, ou chaque semaine, ou chaque mois ; il pourra consister en un traitement payable à termes plus ou moins longs. Le paiement aura lieu d'ailleurs en argent, toujours sauf convention ou usage contraire, et les locateurs de services peuvent refuser de subir le système des bons ou des jetons, comme celui du paiement en nature (truchsystem). Quand le salaire consiste en tantièmes pris sur le bénéfice d'un exercice, ces tantièmes se calculent non point — si le contrat n'a pas duré pendant toute l'année par exemple — sur les bénéfices réalisés dans la période correspondante au temps où le locateur a été engagé, mais sur l'ensemble des bénéfices annuels et proportionnellement à la durée du contrat. Nous ne possédons pas, comme la France (voir loi du 12 Janvier 1895) et d'autres pays, des dispositions légales tendant à rendre sincère le paiement des salaires stipulés (interdiction de compenser avec ce qui est dû au maître pour fournitures de marchandises, etc.).EtM.Lotmar (1. c. p. 517 et s.) a eu raison d'insister sur le fait que notre législation ne crée pas de garanties suffisantes pour le paiement des salaires (cfr. cependant art. 219 L. P.).
La prescription des salaires s'accomplit par cinq ans, en vertu de l'art. 147, chif. 3; elle est suspendue dans le cas de l'art. 153, chif, 4, pendant la durée des services, à l'égard des créances des domestiques contre leurs patrons. Les conséquences du défaut de paiement des salaires sont fixées aux art. 117 et s. et 346.
453. La rémunération est due pour tout le temps durant lequel les services ont été rendus. Il va de soi que le maître est autorisé à tenir compte des interruptions qui ont pu se produire, sous la ré-
M. r.F. XXllI, 1727 et s.
*i4. T. F. XXII, 1E3 (pas de salaire pour des services qui, d*aprèslea circonstances, doivent être tenus pour des services de complaisance).
serve suivante de l'art. 341, en matière de louage à long terme : Celui qui a engagé ses services à long terme ne perd pas ses droits à la rémunération ^ alors qu'il est empêché de s'acquitter de son obligation pendant un temps relativement court* et sans sa faute (cfr. art. 113), pour cause de maladie , de service militaire ou telle autre analogice* (al. l«f)- Que doit-on entendre par les mots « à long terme » de Tart. 341 ? Et qu'est-ce que le « temps relativement court » du même article ? Il est impossible de tracer (les limites fixes àce sujet. La liberté d'appréciation du juge est complète en pareille matière, mais il tablera essentiellement sur la durée des services déjà rendus. Si, par exemple, un ouvrier est tenu, de par son contrat, pour deux ans, et qu'il tombe malade dès le premier mois, il ne pourra prétendre au salaire des cinq ou six semaines que représente l'interruption de son travail, tandis qu'il en serait autrement si la maladie se produisait au cours de la deuxième année. Ou encore, un commis qui s'est engagé pour une année fait du service militaire durant trois ou quatre mois, le maître aura sans doute le droit de décompter le temps d'absence de son employé et seul le service militaire obligatoire est prévu à l'art. 341. Insistons sur ceci : lorsque l'interruption du travail dépasse le « temps relativement court » de l'art. 341, le locateur ne peut exiger son salaire pour une partie quelconque de la durée de l'interruption. Si linterruption est occasionnée par sa faute, s'il est malade ensuite d'excès, s'il doit faire de la prison pour purger une condamnation qu'il a encourue, il est déchu tout naturellement du bénéfice de l'article précité. Il n'est* pas défendu de convenir expressément ou tacitement, sous l'empire de la loi actuelle, que la rémunération ne sera due que pour le temps réellement consacré aux services loués, et que le maître sera autorisé k déduire la part de salaire afférente aux jours ou aux semaines de maladie ou de service militaire. De plus, quand l'interruption du travail est due à la maladie, le maître est évidemment autorisé à déduire les subsides versés par des caisses de secours auxquelles il verse des cotisations, et cela proportionnellement à la valeur de celles-ci. L'art. 341, qui fut dicté par des considérations d'humanité, dit en outre : Lorsque celui qui a engagé ses services vit dans le ménage de son 7naitre et qu*il contracte sans sa faute une maladie passagère, le 7naitre doit lui procuî^er, à ses propres frais, les soins et les secours médicaux nécessaires (al. 2). Cette disposition vise les gens de service, domestiques, ouvriers, apprentis, qui vivent chez leur maître. C'est
^11 n'est pas tenu non plus de contribuer aux frais de son remplacement (Ha/ner, 178).
*i4.r.F.XXl, 125.
'^' y»/ XVIII, 89 (ce texte est inapplicable à l'employé qui, arrêté et incarcéTé, a été ensuite remis en liberté).
au juge qu'il appartient de décider si la maladie est « passagère » ou non ; il est bien entendu, au surplus, que le bénélice de Tart. 341 . al. 2, n'est pas acquis aux gens de service tombés malades par leur faute (pour cause d'ivrognerie, d'imprudences graves, etc.). Quant aux soins et secours, ils comprennent aussi bien les visites du médecin que les remèdes du pharmacien. Peut-on déroger conventionnellement au 2™« al. de l'art. 341 ? Nous ne le pensons pas, au vu des termes impératifs de cette prescription légale et des raisons qui l'ont fait introduire dans la loi. Au reste, il n'est guère supposable qu'un maître veuille jamais s'exonérer des risques que Tart. 341 in fine met à sa charge.
Si la maladie du locateur de services se prolongeait, cessait d'être « passagère », il perdrait son droit aux soins et secours ; cfr. d'ailleurs art. 145 et 346. Et, au demeurant, les soins et secours de l'art. 341, alin. 2, ne sont jamais dus au delà de la durée du contrat *.