I. .-Vppluiations
9. X^ParlnjurisprudPïH'p. Les questions tirant leur origine du conflit des lois anciennes et nouvelles devaient se présenter fort noml>reuses durant les premières années de la mise en vigueur du {.. O. Elles sont devenues fort rares. Aussi nous bornerons-nous à résumer ici quelques arrêts plus ou moins importants.
a) Ad art. 882, al. 1 et 2. Le point de savoir si les elfets juridiqu«?s d'une clause de déchéance stipulée dans un contrat d'assurance .souscrit antérieurement au l"*" Janvier 188;^ doivent être appréciés conformément au droit cantonal en vigueur lors du contrat, a été tranché affirmativement. De même, un contrat d'assurance passé en 1880, consenti originairement pour une année et successivement renouvelé jusqu'en 1884, en vertu d'une clause qui emporte renouvellement tacite si une dénonciation n'a pas lieu, doit êti-e considéré comme (conclu pour un temps indéterminé, puisque ses effets n'ont à prendre tin qu'ensuite de dénonciation expresse; i'L comme une dénonciation n'est pas intervenue, c'est en réalité le contrat de 1880 qui est encore en vigueur, i^'est-à-dire un acte accompli avant le 1^^ Janvier 188:^ et dont la force obligatoire est régie par la loi ancienne ^ Les conséquences de la demeure sont lixées par l'ancien droit, quand l'obligation est née avant le l'^'" Janvier 188:^^. L'admissibilité de la cofupensation se règle d'après le dix>it ancien (cantonal) et non d'après l'art. 181 C. 0., lorsque la créance contre laquelle on veut com]>enser est née avant le 1*"" Janvier 1888 (la loi cantonale n'admettait in casu la compensation, ijue si celui qui prétendait l'opposer possédait une créance constatée de la même manière que celle de l'autre partie) '. Le transfert
« H. E.X1V, 103, A, T. F. A', 143, A7, 83, A'V/, 783, A'A7A'», 133 et s.; cfp. en matière &o,80riétéi*, A. T. F., A'V/, 361 et s., XVII, 114, XXII, 1066. » R.j.f, m, 57: cfr. Schneider et Fic/i, p. 1077.
^ R.j\/,» in, lOft. Contra, et avec raison, ibid. III, 158. M. Carlin admet que Ja CDmpen.sabtlité se règle d'après le droit en vigueur au moment de Téchéance de la dernière échue des créances entre lesquelles la compensation doit avoir lieu; l. c, 50.
(le la propriet(f mobilière, valablement effectué avant l'entrée en vigueur du C. 0., reste valable alors même qu'il n'a pas été suivi d'une mise en possession réelle depuis la promulgation de la loi nouvelle \ L'art. 29:^ G. 0. ne peut être invoqué ni par le bailleur, ni par les héritiers du preneur, pour obtenir la résiliation de baux passés avant le l^»" Janvier 1888*. Une exception dilatoire, fondée sur le défaut d'avertissement de la cau(io?ï (art. 500, al. 2), doit être rejetée, quand le cautionnement a été souscrit avant le 1«^ Janvier 1888, et que le droit cantonal en vigueur alors n'exigeait pas l'accomplissement de cette formalité \
b) Ad art. 882, al. 8. Les faih deliclueux survenus depuis le P*" janvier 1888 sont régis, quant à leurs effets, par le droit nouveau *. La loi n'établissant pas de distinctions entre les diverses causes d'extinction des obligations, il faut admettre que la règle de l'art. 882. al. 8, s'appli^iue aussi à l'extinction par suite d'exécution (dans lo sens de : Erfiilinng), pour autant que l'exécution n'est pas déterminée par le contenu de l'obligation, qui serait décisif. Ainsi l'effet d'un paiement, opéré sous l'empire du droit nouveau, à l'égard dune créance née antérieurement au l**"" Janvier 1888, est soumis au Code fédéral, et il en est de même des modalif(^s du 2)aiementy de l'obligation pour le créancier de délivrer une quittance, d'annuler le titre, etc., tandis que la nature juridique de la créance en question s'appréciera d'après l'ancien droit ^ L'ex-. ception tirée de la naval ion est à juger d'après le C. 0., lorsque les faits qui doivent la motiver sont postérieurs au l*"" Janvier 1888*. La prescriplion étant un mode d'extinction des obligations, elle s'applique en matière de droit de change même aux effets souscrits avant l'entrée en vigueur du C. 0. ''. La question de la validité d'une cession intervenue depuis le 1«»" Janvier 1883 sera tranchée