I. Résiliation du contrat
4f 8. Il importe de distinguer entre la résiliation demandée par le maître et celle requise par l'entrepreneur :
10 p(f^ jç yyiaitre. En principe, les conventions ne peuvent être révoquées que d'un commun accord. Exceptionnellement, Tart. 369* permet, dans les termes suivants, une dérogation à cette règle: Tant que Vouvrage n'est pas terminé, le 7uaitre peut, en tout
^ Recuril (lu Tiih. cant. de \eur/iâtcl^ III, 635.
*A.T. F. XII. 369 ; cfr. J. d. T. XLV, 640 (arrêt du T. F., du 17 Juil. 1897).
DU LOUAGE d'ouvrage PAR SUITE DE DEVIS OU DE MARCHÉ 497
temps, se désister du contrat en payant le tî^avail effectué et en indemnisant complètement l'entrepreneur. L'exception se légitime aisément, puisque celui contre la volonté duquel la résiliation intervient est non seulement indemnisé de la perte que lui fait subir Tinexécution du contrat, mais a droit en outre à tout le bénélice que l'exécution lui aurait procuré. Toutefois Ton ne doit pas comprendre dans les dommages et intérêts, le profit que l'entrepreneur aurait pu retirer de marchés qu'il a refusés par suite de celui dont il était chargé ou d'ouvrages qui lui auraient probablement été confiés s'il avait pu terminer les travaux entrepris, etc. . D'ailleurs, le droit pour le maître de fésilier d'après l'art. 369 est absolu et totalement indépendant des art. 354, 355, 358 et s., Wj et 370; il n'a besoin ni d'expliquer ni de justifier sa décision, pourvu qu'il fournisse à l'entrepreneur un dédommagement intéfO^l. Cette solution est toute naturelle, puisque l'ouvrage est exécuté essentiellement dans l'intérêt du maître. Notons encore que l'art. 369 ne distingue pas entre le marché avec ou sans forfait.
Le maître a aussi la faculté de résilier dans réventualitéde l'art. :566: Lorsque le devis approximatif (voir art. 365) arrêté avec rentrepreneur se trouve, sans le fait du 7naitre, dépassé dans une mesure excessive, le maître a le droit, soit 2)endant, soit ffffrès l'exécution , de résilier le contrat (al. 1), — en réclamant, le cas échéant, la restitution du prix déjà payé et une bonification pour la matière fournie. Si le devis a été dépassé dans une mesure excessive, sans que le maître y soit pour rien, il y a évidemment faut^ de l'entrepreneur, auquel l'ouvrage peut être laissé pour compte. L'entrepreneur poun'a cependant se prémunir contre une résiliation dans les termes de l'art. 366, en avertissant le maître (voir art. 356) de l'augmentation forcée des dépenses et en lui demandant (les directions pour la suite des travaux ; mais il va sans dire que le maître sera autorisé à répondre quand même à l'entrepreneur : vous avez mal établi votre devis ; tant pispourvous, car j'use démon droit de résilier; ou bien, j'exige une évaluation du travail en conformité de l'art. 365; ou bien, vous m'avez induit en erreur et je me prévaudrai de l'art. 19 ou de l'art. 24. Que doit-on entendre par les mots : « mesure excessive » ? Le projet de Dresde (art. 653) disait : au delà du 10 Vo- Notre Gode abandonne cette question à la prudence du juge. Toutefois, s'il s'agit de constî^uctions élevées sur le fonds du maitre, celui-ci peut de7nander un rabais{con\enable, — angemessen, ajoute le texte allemand) sur le prix des fraraux, ou, si la construction n'est pas arherr'e, en intei^dire la continuation à l'entrepreneur et se dcslsler du contrat en payant une indemnité équiUfble j'our 1rs travaux exécutés{'dl.2). L'art. 366, al. 1, est inapplicable en cas de constructions élevées sur le fonds du maître ; dans ce cas, le» maître n'a (jue les droits dé-
rivant de Fart. 366, al. 2*. Ici, il ne pourra qu'intervenir avant <ni après Tachëvement des travaux et opter entre les moyens que lui accorde notre texte : réduction du prix, dans l'espèce où Touvra^e est entièrement exécuté ; dans le cas contraire, résiliation avec indemnité équitable pour les travaux faits, ou aussi exécution du contrat dans les limites convenues, sous peine de dommages et intérêts lors d'inexécution ou d'exécution incomplète (v. art. 110 et s. et 122 et s. ). Mais quand le maître a fait, sans aucune réserve et déjà pendant la construction, des avances supérieures au prix convenu, il a par cel(i même consenti à ce que le devis fût dépassé et il ne peut demander un rabais^. .
479. 2^ Par V entrepreneur. La résiliation a lieu forcément lorsque l'exécution de Touvrage est impossible (v. art. 145). Mais si — art. 370^ — V exécution de Vourrage devient impossible par suite d*un cas fortuit survenu chez- le maître (par exemple, la matière qu'il devait fournir est perdue sans la faute de l'entreproneur), Ventrepreneur a droit au prix du travail effectué ci au remboursement des dépenses non comprises dans ce prix (al. 1). Si l'achèvement des travaux est rendu non point impossible, mais seulement difficile, on applique l'art. 364. al. 3. Si c'est par la faute du maître que Vouvrage n'a pu être exécuté, rentreprrneur peut réclamer, en outre, des dommages et intérêts (al. 2 . Voir ci-après les cas prévus à l'art. 368.