PevU de l'oucrar/e
11 faut distinguer :
480. Après la livraison de l'ouvrage, l'entrepreneur n'est re>ponsable de la perte que si elle est causée par les défauts dont il est tenu, en conformité des art. 358 et s. Lorsque l'ouvrage périt avai^t la livraison, par la faute de l'entrepreneur, celui-ci est obligé de le refaire* sans pouvoir exiger du maître un supplément de prix; si l'exécution en était désormais impossible, on appliquerait l'art. 110 (voir aussi art. 116), et, en l'absence de toute faute. Tàrt. 145, sous réserve de l'art. 367*, ainsi conçu : Si^ avant d'être livrée Vouvrage périt par cas fortuit, Ventrepreneur ne peut réclamer ni le prix de son travail, ni le remboursement de ses dépenses, à moins que le 7)iailre ne fut en demeure de jrrendre livraison
V. d. T. XXXIX, 513 et s. (arrùl du T. F., du 10 Juillet 1891).
- R. J.f. IX, 123, même arrêt que sous note précc^dente ; cfr. A. 7*. F. XVII, 481-
M. r. F. XXVIII^ 232 et s.
•A. T. F. XXIII, 1114 et s.
pu LOUAGE d'ouvrage PAR SUITE DE DEVIS OU DE MARCHÉ 499
(y. art. 106). — La perte de la matière est^ dans ce cas, à ta charge de celui qui l'a fournie. Ce texte rend quelques explications nécessaires. En principe les risques sont, jusqu'à la livraison lie l'ouvrage, supportés par l'entrepreneur, qui est propriétaire des travaux exécutés, et cela jusqu'alors. Or res périt domino, et cette règle s'applique aussi à celle des parties qui a fourni la matière et qui en a conservé la propriété. Si donc une maison vient à être détruite par la foudre, par un tremblement de terre, à une date m elle est à peu près'terminée, mais non encore livrée, la perte est pour l'entrepreneur; celui-ci ne peut réclamer ni le prix de son travail, ni le remboursement de ses dépeftses. Au contraire, si le maître a pris livraison, ou s'il est en demeure de le faire, et qlie l'ouvrage vienne à périr par cas fortuit, la perte est pour lui ; l'entrepreneur est autorisé à formuler toutes ses réclamations en ce qui (•onceme son travail et ses dépenses. Mais il s'agit de déterminer exactement le sens du mot : lirraison de l'art. 367. Le texte allemand emploie ici, au lieu du mot : Abtieferung des art. 357 et 363, le mot : Uebergabe, ces deux mots étant rendus, dans la version française, par celui de : livraison. L'art. 1788 du C. civ. fr. prenait aussi, semble-t-il, la livraison comme point de départ du déplacement des risques ; mais on admet communément en France que lex s/atuif de eo quod pleriimque fit, et que les risques passent au maître seulement dès l'instant de la réception, dès l'instant où l'ouvrage a été vérifié et agréé par lui, à moins qu'il ne soit en demeure. Du reste, on envisage le cas de l'art. 1788, où l'on suppose que l'ouvrier fournit la matière, plutôt comme une vente que comme un louage, et l'on dit : l'entrepreneur a vendu au maître une chose future; la vente est par conséquent faite sous la condition que la chose sera de bonne qualité ; cette condition n'est remplie qu'une fois la chose vérifiée et acceptée par le maître, et c'est dès ce moment que les risques seront à la charge de ce dernier. D'après les dispositions du C. 0., le contrat, même lorsque l'entrepreneur fournit la matière, est un louage, quoique la distinction puisse être souvent délicate à établir ; et il convient d'en rapprocher les prescriptions des art. 1789 et 1790 C. civ. fr. (qui considèrent comme un pur louage le contrat en vertu duquel la matière est fournie par le maître). Ici, le point de départ, pour le. déplacement des risques, est la réception de l'ouvrage. Et cette solution est très rationnelle, l'ouvrier n'ayant droit à son salaire que lorsque le travail est bien fait, et la vérification de l'existence de cette condition étant impossible après la perte de la chose. L'ancienne jurisprudence romaine adoptait cette théorie, presque toutes les législations Font consacrée, et il est vraisemblable que notre loi n'a point innové à cet égard. On est dès lors en droit de se demander si ce n'est point par suite d'erreur ou d'inadvertance que l'art. 367 parle d' Uebergabe
au Heu de : Ue^emahme. Nous croyons 4uc ic L^^^i^^au^ui aui.->o& n'a pas voulu s'écarter de la solution généralement acceptée.
Nous renvoyons, pour les cas fortuits survenus chez le maître, àl'art. 370, al. 1.
48-1 . Si l'ouvrage a péri par suite d'un défaut de la malière fournie par le maître — art. 368 — ou par suite du mode d'eœrcutîon prescrit par le maitre, sans que l'entrepreneur ait négligé,de satisfaire à l'obligation qui lui incombe aucc termes de l'article 356, l'entrepreneur peut réclamer le pria; du travail effectué et le remboursement des dépenses non cotnprises dans ce priœ. — En cas de faute du maître, l'entrepreneur a droit, en outre, à des dommages et intérêts conformément à l'article 116; il peut demander, notamment, la bonification du gain dont il a été privé. Si l'ouvrage a péri par saite d'un défaut de la matière fournie par l'entrepreneur, ou d'un défaut dans rexécution avant la réception, c'est à la charge de l'entrepreneur, qui doit au surplus des dommages et intérêts. Après la réception, voir art. S6(i.