Mort ou incapacité de l'entrepreneur
488. La mort du maître n'est pas une cause de résiliation, ni son incapacité ; mais l'une ou l'autre de ces circonstances peut motiver l'application de l'art. 369 ou de l'art. 370. Lorsque l'entrepreneur — art. 371 — meurt ou devient sans sa faute (ensuite d'une maladie, par exemple; cfr., en cas de faute, art. llOetsuiv.) incf7pable de terminer l'ouvrage, le contrat est résilié (erlischt, prend ônsans autre) st, en te formant, on s'est spécialement préoccupé des aptitudes personnelles de l'entrepreneur. — Le mettre est tenu d'accepter la partie de f ouvrage qui est exécutée, si elle peut lui être utile, et d'en payer le priœ à proportion. Si les aptitudes personnelles de Tentrepreneur sont indifférentes, ses héritiers sont tenus de poursuivre l'exécution du contrat. Si l'incaiiacité de l'entrepreneur est la conséquence de sa propre faute, on a recours aux art. 110 et s.
En cas de faillite ou de suspension de paiements de l'une des parties, nous renvoyons à l'art. 96, en faisant observer que la mast;e de l'entrepreneur ne peut se suiistituer à ce dernier si le contrat a été conclu intuitu personae : voir art. 211 L. P.
Historique et généralités.
483. Sous ce titre, mais en ap2>endice, nous traiterons, en outre, de diverses lois fédérales et conventions internationales qui se rattachent plus ou moins étroitement à cette matière (droit d'auteur, brevets d'invention, marques de fabrique, etc.).
484. En France, les conventions entre auteurs et éditeurs ne font Tobjet d'aucune loi spéciale et le Code ne les mentionne même pas, ensorte qu'on les interprète, comme tous les autres contrats innommés, par voie d'analogie. C'est ce pays, en revanche, qui, (lès 1791, a reconnu le premier le droit des auteurs sur leurs œuvres littéraires ou artistiques. Le contrat d'édition a trouvé dans la législation allemande la place qui revient à cette importante matière. En Suisse, où Ph.-A. Stapfer avait en vain essayé de faire prévaloir, dès 1798, ses vues en matière de droit d'auteur, et où le Tessin adopta, dès 1835, une loi qui protégeait au moins les auteurs indigènes (art. 1599 à 1614), le Code civil zurichois, préparé et annoté par Bluntschli, a fourni les éléments essentiels pour la ré-
^Haberstich, II, 142 et s. Jacottet, 227 et s. Schneider et Fick, 565 et s. Ha/- "f^ 197 et s. Droit d'auteur, année 1903, p. 40 et s. (un article où nous avons étudié les réformes à introduire dans le titre XIII du C. O. ; voir les notes pour Mittérature du sujet). Retueil des concentions et traités concernant la propr, ^tt. et art., 1 vol. in-4*, Berne, 1904 (v., entre autres, p. 483 et s.). Huarxi et Mack: Répertoire en matière de propr. litt. et art., in-8% Paris, 1895, entre au- ^» 101 et s., 117 et s.
daction de notre titre treizième ; et, comme on le verra, la propriété littéraire et artistique y est protégée depuis la loi fétîéraie du 23 Avril 1888. Il n'est peut-être pas superflu de rappeler ici qu'en Suisse, où l'on comptait en 1902 plus de mille journaux (95 quotidiens), la production et la consommation littéraires sont très considérables ; nous importons actuellement pour plus de 8 millions ^t nous exportons pour plus de 3 millions de livres et cartes, sans parler des œuvres musicales, des lithographies, etc.
Le contrat d'édition a pour objet la publication d'oeuvres littéraires ou artistiques, par quoi Ton doit entendre notamment, celles énumérées k l'art. 4 de la Convention internationale du 9 Septembre 188(3 (voir apiiendlce ci-après).