CHAPITRE II
Nature et objet du contrat d'édition.
486. Les art. 372 et s. du Code fédéral des obligations ont uniquement pour objet de régler, àd'^fautde conventions particulières, les rapports entre auteurs et éditeurs.
Le contrat (Vrdition est, d'après l'art. 372, lai contrat par Irquet fauteur d'une œui:re îittéraire ou arttstfque ou ses aijanls cause (héritiers, donataires, légataires, créanciers) s'engagent ù remettre cette œuvre à un éditeur qui, de son côté, s'oblige à l(i publier, cest-(i-dire à ta reproduire en un nombre plus ou inoins grand d^xemjilaires et à la répandre dans le public. Il importe peu que les « œuvres artistiques » se rattachent à la musique cii aux beaux-arts, et les photographies y sont comprises. Une fois que le manuscrit est livré, l'éditeur doit en préparer la publication, sauf c(jnvention contraire (cfr. art. 117), dès la première interpellation de l'auteur, et cola dans les délais prévus ou dans des délais raisonnables à tixer par le juge en cas de contestation. On voit qw^ le pnieinent d'honoraires à l'auteur n'est pas un élément essentiel du contrat d'édition ; d(»s honoraires sont (lus lorsque l'éditeur en a exj)ressénient promis, ou lorscjne, d'après les circonstances, il ^^^^ vait supposer que la livrais(jn d(i l'œuvre n'était pas gratuite (v. art. :>83 et s. ). L'art. 372 consacre le droit de propriété de l'auteur et s'inspire, en conséquence, de hi notion de la propriété intellectuelle.
nu CONTRAT d'Édition o03
Otte notion, si longtemps contestée, sera bientôt universellement admise. Pourquoi le droit de l'auteur sur une O'uvre qui est le résultat de son travail et de ses talents, qu'il a créée et qui est sa chose, ne serait-il pas assimilé à un droit de propriété ? Pour- 'fiioi ne pourrait-il pas être transféré à l'égal d'un droit sur un bien mobilier ou immobilier, sous certaines conditions spéciales voir, entre autres, art. 378) ?
Rappelons encore que le Ko)nmissionsrprlng des Allemands est soumis aux règles du contrat de commission et du louage de services.
bis. L'art. 372 ne ti*anche pas directement une question importante. Il arrive souvent que l'auteur cède sans réserve le manusirit ou l'original de son œuvre, en propriété, sans rien spécilier quant aux effets particuliers de cette cession, ('onstatons d'abord que, sauf convention contraire, il est tacitement entendu que l'œuvre sera publiée. Mais une semblable cession, qui tient du double caractère du contrat d'édition et de la vente, ne confère pas à l'éditeur un droit de disposition absolu. Il ne peut altérer ni la f«»rme, ni la valeur de l'objet cédé, car l'auteur n'a pas aliéné les espérances de succès et de renommée qu'il a pu fonder sur la publicité (le son travail, (^ette cession, en d'autres termes, implique un (.ontrat d'édition régi par les art. 37:2 et s. applicables par analogie. I/auteur pourra donc exiger que son œuvre soit publiée exactement comme il l'a conçue, sans modilications ou suppressions non consenties par lui : il pourra l'améliorer en vertu de l'art. 379 ; il pourra »*xifrer aussi l'observation de l'art. H7D, al. *^, concernant de nouvelles éditions ; il aura droit au nombre usuel d'exemplaires d'au- \.mv\ il aura la faculté de corriger les épreuves, etc.
486 ter. De sa nature, le contrat d'édition participe de la vente ^t du louage, sauf dans le cas de l'art. 391, où il n'est autre chose «ju'un louage de services. A ?)ioith^ de .sff])u/(ff/oHs sprclnh's, ajoute Tari. 373*, le contrat t7yfnsferr à Vvdlteur l*e,rercicc dit droit fl^nuteur, pour autant et auss/ lonf/ternjKS que l'exécution de la convention l'exige. Kn vertu du contrat d'édition, et pour toute sa durée, l'éditeur est, en principe, proi)riétaire de l'o'uvre ; c'est à lui qu'il appartient de faire respecter sa i)ropriété, de porter i)lainte jïour omtrefacon, etc. Il a une action en garantie contre l'auteur, î>i le droit cédé n'existait pas ou n'existait qu'en partie. ( 'omme l'exprime l'art. 374 : Celui qui cède rfcurre à publier doit acoir, aii moment du contrat, le droit d'en disposer d(fns ce but : il est gucnnt de cette circonstance envers rcdilrur. — Si tout ou jKirtie
^^fim, jiid., 1898, 10 (l'art. 373 oblige l'Oditeur non seul(Mn«Mit il reproduire I œuvre mais à la répandre dans le pu))lic^ ei rédit^Mir e^t rcspon^al)!»? de la manit-re selon laquelle il s'acquitte de cette obligation).
de l'œuvre a déjà été cédée à un autre éditeur, ou s'il est à sa connaissance qu'elle ait été publiée de quelque autre façon, il est tenu de le déclare?-" avant de conclure le contrat. Il ressort de ce texte que la garantie légale de Fauteur porte exclusivement sur le fait que son oeuvre, à sa connaissance, n'a été éditée ni en tout ni en partie. L'auteur n'est pas responsable, à moins d'ime convention formelle extensive de la garantie de droit, d'abus qui auraient eu lieu de son œuvre, à son insu. Inutile d'ajouter que la garantie de droit peut être restreinte aussi, que l'auteur peut céder ses droits sur une œuvre déjà publiée, pour une seconde édition, par exemple, s'il n'avait à l'origine vendu que la première, La loi fédérale du 23 Avril 1883 détermine au surplus, à quelles personnes il appartient de céder une œuvre pour être reproduite et répandue dans le public (voir ï appe ndice ci-di]}res). Nous avons proposé, dans l'étude citée précédemment en note, de compléter le texte ci-dessus par une série de dispositions destinées à sauvegarder mieux le légitime intérêt qu'a l'éditeur à ne pas se trouver, au moment fixé pour la livraison de l'œuvre, en présence d'un auteur qui n'a rien fait, qui a mal fait ou qui n'a exécuté qu'à moitié ses engagements (cfr. art. 354 et s., en matière de louage d'ouvrage).
487. Les droits dérivant du contrat d'édition sont-ils cessibles? La loi allemande de 1901 (art. 28) a réglé ce point en détail. Assurément, le contrat d'édition est Tune de ces conventions où Vintuitus personae tient une grande place. Mais son incessibilité constituerait décidément une atteinte trop grave portée aux droits de l'éditeur et les motifs qu'on a invoqués en Allemagne pour ne pas la statuer nous paraissent décisifs. Toute stipulation contraire réservée, l'éditeur pourra, en conséquence, selon nous, céder son contrat, sauf à répondre, envers l'auteur, de toutes les obligations découlant du dit contrat au jour de la cession. La nature des relations créées entre parties commande cette solution.
487 bis. La propriété qu'un éditeur acquiert sur une œuvre est temporaire. Même si la cession du droit d'auteur avait été faite sans réserve, la législation ne protège la propriété intellectuelle que dans une certaine mesure ; ainsi, d'après notre loi fédérale de 1883, pendant la vie de l'auteur et trente ans après le décès. En conséquence, l'auteurne transfère à l'éditeur qu'un droit de propriété soumis aux mêmes conditions. Il va sans dire qu'il a la faculté de céder son œuvre pour une année ou six mois seulement, ou pour une édition, ou pour deux ou plusieurs, etc. Mais tant que les éditions que réditcur a le droit de faire ne sont pas épuisées, l'auteur et ses ayants cause ne peuvent disposer à son préjudice ni de Vœuvre entière, ni d'aucune des parties de l'œuvre (art. 375); cfr. l(;i allem. de 1901, art. 4. L'auteur ne peut donc, en principe,
faire ni par lui-même, ni par un tiers, une autre édition du même ouvrage, même en le résumant ou en le complétant, ni le faire entrer dans une œuvre collective ou dans une édition complète de ses œuvres. Il ne lui est cependant pas interdit de reproduire certains passages de son œuvre dans un autre volume, pourvu que ces fragments ne soient pas trop importants. Quant à la reproduction des articles de journaux ou de revues, il faut appliquer Tart. 376 : Les articles de journaux et les articles isolés (rétribués ou non) de peu d'étendue, insérés dans une revue^ peuvent toujours être reproduits ailleurs par Vauteur ou ses ayants cau^e. — Les travaux qui font partie d'une oeuvre collective (dictionnaire, encyclopédie) et les articles de revue d'une étendue plus considérable , ne peuvent être reproduits par eux avant l'expiration d'un délai de trois mois à partir du moment où la publication a été achetée. Cette disposition est basée sur le fait d'expérience, qu'après quelques jours, et, dans tous les cas, au bout d'un temps relativement court, les revues et les journaux ont comme tels atteint leur but, si bien qu'il doit être indifférent à l'éditeur du journal ou de la revue de voir ses articles réimprimés. C'est au juge de décider, dans chaque espèce, si un article de revue tombe sous l'application du premier ou du second alinéa de Tart. 376. Mais tous les articles de journaux qui ne sauraient former par eux-mêmes une œuvre indépendante, comme ce serait le cas d'un feuilleton, d'une étude de longue haleine, etc., peuvent être reproduits par l'auteur ou ses ayants cause, immédiatement «près leur publication.
Intercalons encore dans ce chapitre l'art. 382 : Sauf convention contraire avec l'éditeur^ le droit de traduction denuure réservé à l'auteur ou à ses ayants cause, — ceci en dérogation au principe de l'art. 375 (v. aussi art. 391). Le droit de traduction est protégé pendant cinq ans par notre loi fédérale de 1883.