CHAPITRE III
Droits et obligations de réditenr.
489. L'obligation principale de l'éditeur est de reproduire l'œuyre et de la répandre dans le public. C'est lui qui, sauf convention contraire, doit faire les frais d'impression et de vente. C'est le contrat qui fixe le nombre des éditions. Si, dit l'art. 377, le contrat ne
précifie pas le nombre des éditions à faire, Vvditeur n*a le droif d'en publier qu'une seule. — A défaut de convention., l'éditeur est libre, pour eliaque édition, de. fixer le chiffre des exemplaires. Mais il est tenu, si Vauteur l'exige, d'en faire impirimer tout au moins un nombre suffisant pour donner à l'ouvrage une publicité convenable ; une fois le premier tirage ter^miné,. îl ne peut plu^ en faire de nouveaux. La loi ne détermine pas un maximum d'exemplaires pour l'édition, mais dès que le tirage est achevé, il n'est plus permis à Téditeur d'en opérer un second, un troisième, etc., pour augmenter le chiffre de Fédition, chiffre qui doit correspondre à celui du premier tirage. Un tirage subséquent ne serait pas envisagé autrement que comme une nouvelle édition. Dans la pratique, pour les œuvres qui sont destinées à une grande publicité, on conserve généralement la composition après un i>remier tirage, pour l'utiliser ensuite selon les besoins de la vente ; et si des honoraires ont été stipulés, l'auteur reçoit tant par exemplaire ou par centaine d'exemplaires écoulés. M. Haberstich remarque avec raison que la disposition restrictive de l'art. 377, en ce qui concerne le nombre des éditions, ne s'applique en réalité qu'aux œuvres littéraires, scientifiques et musicales, à l'égard desquelles le mot édition a un sens. Pour les œuvres artistiques, reproduction de taldeaux, dessins, etc.. on ne parle pas d' «édition», ensorte que l'éditeur, toutes conventions particulières sur ce point réservées, n'est nullement limité ni quant au chiffre, ni quant au mode de la reproduction des (i^uvres de cette catégorie. Tout spécialement, l'original peut ère reproduit aussi longtemps que son état le permet, mais l'éditeur ne peut le renouveler sans autorisation.
490. En outre, l'art. 378 établit le mode de reproduction suivant: U éditeur est tenu de reproduire V œuvre sous une forme apjrropriée à son importance, sans aucune abréviation, addition oy modification qui n'ait été consentie par Vautre partie. Il doit faire les annonces nécessaires et prendre les mesures habituelles pour assu7'cr la vente. — C'est lui qui fixe les 2)rix, sans toutefois pouvoir les élever de façon à entraver fécouknnent de V ouvrage. Nous avons fait observer précédemment que le transfert du droit de propriété de l'auteur sur son œuvre était soumis à des conditions spéciales. En effet, tandis que l'aliénateur d'une chose mobilière ou immobilière ne poursuit en général qu'un but, celui d'obtenir le prix le plus avantageux, l'auteur, même si la question d'argent ne lui est point indifférente, recherchera la notoriété, la popularité*, la gloire; il tiendra à ce que le travail de son esprit soit rendu accessible au public, autant qUe faire se pourra, et à ce que ce travail soit reproduit d'une manière satisfaisante par l'éditeur. De là l'art. 378. I/éditeur a l'obligation stricte de publier l'œuvre, sans changement, à ses frais (sauf réserve du contraire), et de pourvoir
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à ce qu'elle soit répandue comme il convient. Si rien d'autre n'a été 'l^terminé, c'est lui qui est autorisé à choisir le mode de publication le plus approprié (format, papier, impression, etc.); il a aussi le droit de fixer le prix, moyennant qu'il ne l'élève à l'excès et n'entrave point, par un prix exagéré, l'écoulement de l'ouvrage. Ajout«»ns que le produit de la vente lui appartient, si le contraire n'a pas été stipulé (cfr. cependant art. 388). Mais si l'ouvrage est illustré, les illustrations seront réparties dans le texte conformément aux indications de l'auteur, et la défense faite à Téditeur de modifier l'œuvre s'applique aussi bien au titre et à la préface, qu'à lœuvi-e même, sous réserve de Fart. 879 in fine.
401. Une autre conséquence de la nature particulière du droit «If» propriété transféré à l'éditeur par l'auteur, nous est signalée en n*s termes par l'art. 879 : Tant que ses facultés le lui permettent, /'futteur conserve le dî^oit d'apporter à son œuvre les corrections (i mneliorations quil Juge nécessaires ; s il i?npose par là à ifhlifeur des frais iynprdvus, il lui en doit la récompense. — L'vditeur ne pjeut faire une nouvelle édition sans avoir mis, au préalable^ fauteur en mesure de faire les changements nécessaires (ceci pour autant que le contrat lui permet de publier une nouvelle (kiitionj. — Ce droit est personnel à fauteur, il ne passe pf(S à ses hé7y tiers. —Au sui^jflus, f éditeur conserve la faculté fJf s opposer auj' changements qui 2>orteraicnt atteinte à ses inf'-rêts commerciaux ou à son honneur, ou qui augmenteraient sa responsabilité. Le juge décide souverainement, si telle ou telle nioditlcation de l'auteur est conciliable avec les droits de l'éditeur. Il est bien entendu que l'éditeur devra supporter, à moins qu'ils ne «lêj)ass<^nt la mesure ordinaire, les frais occasionnés par la correction des épreuves.
On n'a pas, avec raison, tenu compte d'un V(pu de la Société suisse des libraires, d'après lequel une nouvelle édition, sans impression nouvelle, mais avec titi-e nouveau, })ourrait se faire sans <iue l'auteur fût consulté. En elVet, l'auteur peut être froissé de ce qu'on ait recours, pour assurer la réussite d'un ouvrage, à ces petites habiletés. D'autre part, l'emploi de stéréotypes n'(*st permis, que sous la condition de respecter les droits de l'auteur, tels qu'ils r«''sultent de l'art. 379 (cfr. Verlagsordnung iV)^ éditeurs allemands, art. 14).
4918. Si la convention donne à Véditeur le droit de faire plusieurs éditions ou toutes les éditions d*un ouvî^age, et qu'il nél/fige de préparer une nouvelle édition après que la derniè?'e ^st épuisée, l'auteur ou ses ayants cause peuvent lui faire furer Mfr le Juge tin délai pour la publication d'une nouvelle édition. N'i/ ne s'exécute pas dans ce délai, l'éditeur est déchu de son
droit (art. 380). L'auteur a sans doute, même à défaut d'une stipulation expresse, le droit de réclamer un état détaillé et convenablement justifié des résultats de la vente, car le droit que lui accorde Tart. 380 est absolu etTétatdontil s'agit est indispensable pour que Tauteur ou ses ayants cause puissent invoquer cette disposition légale. Si, la dernière édition épuisée, l'éditeur refuse d'en publier une nouvelle dans le délai déterminé par le juge, il est « déchu de son droit », c'est-à-dire qu'il n'a plus aucun droit à publier l'œuvre ultérieurement et que l'auteur est rentré en possession de son ouvrage. Dans ce cas, l'auteur n'est pas tenu de rendre les honoraires perçus, même ceux qui lui auraient été payés pour des éditions à l'égard desquelles l'éditeur a encouru la déchéance de l'art. 380. Peut-il réclamer, s'ils ne lui ont pas encore été versés, les honoraires prévus pour l'édition ou les éditions que l'éditeur est déchu du droit de publier ? Non, mais il pourra actionner en dommages et intérêts (v. art. 122 et 124).
408. L'éditeur — art. 381 — qui a acquis le droit de publier différentes œuvres du même auteur, n'a pas, par là mérne^ celui d'en faire une publication d'ensemble, — De même, le droit de faire une j)ublication d'ensemble, c'est-^-dire d'éditer les œuvres complètes, d'un auteur ou toute une catégorie de ses œuv7^es, n'iynplique 2)as pour l'éditeur le droit de publier séparé?nent tes divers ouvrages qui y figurent. Relativement aux droits de l'auteur, voir les art. 375 et 376 : l'auteur ne peut publier une édition d'ensemble de ses œuvres que sous les conditions posées par ces prescriptions de la loi. S'il s'agit d'articles de journaux ou de revues, ou d'articles faisant partie d'une œuvre collective, il peut les insérer dans une édition d'œuvres complètes, sous réserve du délai de trois mois de l'art. 376 in fine. S'il s'agit d'autres ouvrages, cette faculté ne lui est accordée que si les éditions vendues sont épuisées (art. 375).
494. Nous savons que, sauf convention contraire, le droit de traduction (cfr. art. 382) est un privilège de l'auteur, à moins qu'il n'ait cédé la propriété même de son œuvre * ; c'est à lui qu'il appartiendrait également de remanier celle-ci, de tirer un livret d'opéra d'un poème, un drame d'un roman, etc.
Quant à l'obligation de payer des honoraires^ voir les art. 383 et s.
494 hls. Notre Code ne règle pas la question des exemplaires d'auteur. A défaut de convention, l'on s'en rapportera aux usages
* Droit d'auteur, 1902, p. 67 (arrêt du Trib. cant. de Neuchâtel, du 15 Novembre 1900) ; ibid., 1903, p. 43, noie 2.
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qui existent en cette matière, et qui prévoient la remise d'un certain nombre d'exemplaires gratuits, un et demi ou deux pour cent du chiffre de l'édition, quand le chiffre ne dépasse pas mille exemplaires.
495. Mentionnons encore ici la disposition de l'art. 887, que nous retrouverons et qui a trait au cas dans lequel l'édition préparée par réiliteur périt en tout ou en partie, avant la mise en vente.