‹ Manuel du droit fédéral des obligationsChapitre 89 sur 209 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

lïroils et obligations de Paatenr.

4BS. Nous avons déjà constaté, à propos de l'art. 379, que l'auteur conserve le droit d'apporter à son œuvre tous changements qu'il juge nécessaires, et que l'éditeur doit le mettre en mesure d'exercer ce droit avant de faire une nouvelle édition, — ceci pour autant que les facultés intellectuelles de Fauteur sont intactes. Pour le droit de trndwêtan, voir n«» 488, 494, 504 et 505.

407. L'éditeur doit, en principe, à l'auteur des honoraires qui peuvent consister, soit en une somme fixe pour la publication de toutes les éditions de l'œuvre, soit en une certaine somme pour une édition, soit en un tant pour cent sur le prix de chaque exemplaire vendu, etc. L'auteur peut aussi être payé à la ligne, à la page, par feuille d'impression, etc. Celui qui donne une œuvre à éditer, dispose l'art. 383, est réputé, même à défaut de stij^ulation expresse, avoir droit à des honoraires, lorsque les circonstances ne permettent pas de supposer quil ait entendu renoncer à toute rémunération. Le chiffre des honoraires est fixé par le juge, sur Vatis d'experts^ — qui tiendront compte de l'importance de l'ouvrage et des frais d'édition, du prix de l'exemplaire et du chiffre de la vente. Lorsque l'ouvrage émanera d'un auteur inconnu ou d'une notoriété restreinte, lorsque l'ouvrage ne sera destiné qu'à un petit cercle de lecteurs, il faudra décider que l'auteur n'a point droit à des honoraires, s'il ne lui en a pay été promis. Le montant des honoraires convenus est, à moins d'indications précises du contraire, présumé fixé pour chaque édition; aussi l'art. 884 dit-il : Si Véditeur a le droit de faire plusieurs éditions, les ^stipulations relatives aux honoraires, et, en général, 1rs dn^crsrs conditions fixées pour la première édition sont p/résumées s'ajjjflUjuerà chacune des sut-

vantes. Même si les éditions ultérieures sont inégalement fortes, h^ chiJBfre des honoraires reste le même, à moins d'un arrangement diirérent ; la présomption légale de Tart. 384 exclut toute autre interpivtation. En principe, l'auteur est autorisé à réclamer des honoraires, même sans que l'éditeur se soit engagé à lui en payer. Mais Tari. 391 prescrit: Lorsqu'un ou plusieurs auteurs s'engagent à élaborer un ouvrage d'après un ptlan que leur fournit Vcdiieur, ils n'ont droit qu'aux honoraires stipulés. L'éditeur jouit (dan> ce cas) d'un droit de publication illimité. Il n'est pas tenu de reproduire l'ouvrage, ni de le répandre dans le public, car il acquiert un droit de propriété absolu sur le travail de ses co-contract^nts. II possède le droit de traduire et de remanier l'œuvre à son gi*é, pourvu, naturellement, que cette transformation de l'œuvre ne porte pas préjudice au bon renom des auteurs. L'art. 391 a trait à ces œuvres collectives si fréquemment entreprises de nos jours : encyclopédies, recueils d'ouvrages publiés sous un titre général, etc. Et d'ailleurs, il s'applique seulement dans l'hypothèse où le plan tracé par l'éditeur est la chose principale, et où l'auteur loue ses services ; lorsque l'éditeur se borne à soumettre un plan à l'auteur, en laissant toute liberté à ce dernier, nous retombons dans le contrat d'édition proprement dit.

498. Les honoraires sont exigibles — art. 385 — dès que Heurre entière, ou si elle pa^^ait 7>r;r jiarties détachées (volumes, fascictileSy feuille.s), dès que chaque x>artie est iynprimée et prête pour la vente. L'éditeur ne peut retarder arbitrairement l'impression, et, du même coup, le paiement des honoraires. Du reste, la circonstance que l'ouvrage ne se vend pas. ou se vend mal ne l'autorise point à retenir, à réduire ou à répéter les honoraires que la convention ou la loi (art. 389) attribue à l'auteur. Le Gode saxon (art. 1143) et le projet de Dresde (art. 666) consacraient un autre système : Quand les honoraires avaient été stipulés en bloc, soit pour tout l'ouvrage, soit pour une de ses parties, ils étaient payables au moment de la remise du manuscrit ; ils Tétaient seulement après l'impression de l'ouvrage entier ou de la portion de l'ouvrage faisant l'objet de la convention, lorsqu'ils étaient stipulés payables à tant la feuille.

499. Lorsque la question des honoraires — art. 386 — dé2)efid en tout ou en partie du résultat de la vente, l'éditeur est tenu d'établir selon l'usage son compte de vente et d'en fournir la Justification. Lorsque le résultat de la vente est sans importance' pour la fixation des honoraires, l'auteur n'est pas autorisé à réclamer l'état dont il s'agit, à moins qu'il ne croie le moment venu de lancer une seconde ou nouvelle édition et que l'éditeur ne lui en conteste le droit, sous le prétexte qu'il reste des volumes invendus.

DU CONTRAT D'Éornox 511

500. Lorsque l'œuvre — art. 387, — après avoir été livrée à réditeur, périt par cas fortuit, l'éditeur n'en est pas moins tenu du paicîyient des honoraires. — Mais, si l'auteur possède tin atrond exemplaire de l'œuvre qui a péri, il doit le mettre à la disjfosifion de l'éditeur, et, s'il peut la refaire sa?is trop de peine, il y est tenu moyennant une juste indemnité, dans les deux cas. ( lette indemnité comprendra essentiellement les frais de copie, dans le premier cas, et dans le second, en outre, ceux du travail occasionné à l'auteur qui a dû refaire son ouvrage. Toutefois la nonpublication, qui est le résultat d'un cas fortuit, n'oblige pas Téditeur à des dommages et intérêts. Si l'ouvrage périt avant d'avoir été livré H réditeur, la perte, suivant qu'il y a faute ou non de Tautéur, s'apprécie conformément aux dispositions des art. 110 et s. ou 145. Cfr. loi allem. de 1901, art. 33, alin. 3 in fine.

Si, antérieurement à la mise en vente, l'édition déjà p7^eparée par réditeur périt en tout ou en partie par cas fortuit, l'éditeur a le droit de faire rétablir à ses frais les exemplaires détruits, sans que l'auteur ou ses ayants cause puissent prétendre n de nouveaux honoraires (art. 388). Le projet de 1879 portait que l'auteur avait le droit d'exiger ce rétablissement, en cas de destruction partielle de l'édition. Cette prescription fut supprimée comme imposant une charge excessive à l'éditeur, car ce dernier, « en préparant une fois pour toutes l'édition, a l'empli ses obligations contractuelles, autant que cela dépendait de lui, et si la vente est rendue impossible par accident, ou pour cause de force majeure, il ne ï>eut, selon les principes posés à l'art. 151 (ancien, — art. 145 actuel) être tenu à rien de plus * ». Si l'éditeur, n'usant point de la faculté fie" l'art. 388, ne rétablit pas l'édition, l'auteur ne peut réclamer de ce chef, mais il est fondé à prétendre, s'il avait cédé son droit à raison de tant par volume vendu, à tout le profit qu'il aurait pu réaliser par la vente des exemplaires détruits et non rétablis. Le cas fortuit frappe donc, ou i)eut frapper l'une et l'autre des parties. Lorsque c'est postérieurement à la mise en vente que l'édition déjà préparée par l'éditeur périt en tout ou en partie, celui-ci n'est pas autorisé à la rétablir et la situation est, eu égard à l'auteur, la même que si les exemplaires détruits avaient été vendus, sauf qu'il ne peut faire valoir ses droits à une part correspondante du bénéfice qu'eût produit la vente, s'il s'était réservé un profit de cette nature. En cas de faute de l'éditeur, on applique les principes généraux des art. 110 et s.

' Mp. Com, Cône, des Etats, 18.

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