CHAPITRE V
Gonment fliit le contrat d'édition.
50i. Le contrat d'édition est, comme le louage d*ouvrage, conclu en Yue de la personne de l'auteur. Aussi la mort de ce dernier a-t-elle pour conséquence la résolution du contrat. Le contrat^ dit l'art. 389, s'éteint par le fait qu'avant l'achèvement de l'œuvre, l'auteur vient à mourir, ou devient incapaUe de la terminer, ou se trouve sans sa faute dans l'impossibilité de la terminer (al. 1). Si la mort survient après l'achèvement de l'œuvre, elle est sans influence sur le contrat, qui subsiste entre l'éditeur et les ayants cause de Tauteur. La mort de l'éditeur n'empêche nullement le contrat de sortir tous ses effets. Si l'œuvre n'est pas terminée, mais que la partie achevée soit utilisable, on peut dire sans doute, en s'appuyant sur le texte de Tart. 371, al. 2, que l'éditeur « est tenu d'accepter la partie de l'ouvrage qui est exécutée, si elle peut lui être utile, et d'en payer le prix à proportion ». Peut-il contraindre les ayants cause de l'auteur ou l'auteur devenu incapable à lui livrer la ou les portions achevées de l'ouvrage ? Le deuxième alinéa de l'art. 389 répond à cette question ; Néanmoins, dans les cas exceptionnels où le maintieji intégt^al ou partiel du contrat paraîtrait possible et équitable, le juge a la faculté de Vordonner et» de prescrire les 7nesures nécessaires. Supposons un manuscrit, un tableau, une statue, une œuvre enfin laissée dans un état tel qu'il soit possible de l'achever sans difficulté et sans nuire à la réputation de l'auteur, le juge pourra contraindre les ayants cause de celui-ci à la livrer et ordonner que l'achèvement de l'œuvre soit confié à une personne compétente.
502. La résiliation du contrat d'édition est soumise aux règles «îénorales des art. 110 et s. Voir, en particulier, l'art. 380.
503. L'autour p(^ut, en principe, rompre unilatéralement le contrat, lor.sqiio l'éditour tombe on faillite, en:sorte que la faillite de son co-contraclant lui donno dos droits aussi étendus que ceux exprimés
à Fart. 96; cfr. art. 211 L. P. En cas de faillite de V éditeur, — art. 390, — rauteur ou ses ayants cause peuvent remettre l'œu^ ma un autre éditeur, à moins qu'ils ne reçoivent des garanties pour l'accomplissement des obligations ultérieures * du failli. Mais si Tœuvre est imprimée et mise en vente, Fauteur n'a plus que le droit d'inten'enir dans la faillite de son débiteur. Si l'éditeur est en demeure au sujet de Tune ou de Tautre de ses obligations, Taûteur peut recourir à Tart. 122.